La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1995 | CJUE | N°C-153/94

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 9 novembre 1995., The Queen contre Commissioners of Customs & Excise, ex parte Faroe Seafood Co. Ltd, Føroya Fiskasøla L/F (C-153/94) et Commissioners of Customs & Excise, ex parte John Smith et Celia Smith opérant sous la raison sociale Arthur Smith (C-204/94)., 09/11/1995, C-153/94


Avis juridique important

|

61994C0153

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 9 novembre 1995. - The Queen contre Commissioners of Customs & Excise, ex parte Faroe Seafood Co. Ltd, Føroya Fiskasøla L/F (C-153/94) et Commissioners of Customs & Excise, ex parte John Smith et Celia Smith opérant s

ous la raison sociale Arthur Smith (C-204/94). - Demandes de décision pré...

Avis juridique important

|

61994C0153

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 9 novembre 1995. - The Queen contre Commissioners of Customs & Excise, ex parte Faroe Seafood Co. Ltd, Føroya Fiskasøla L/F (C-153/94) et Commissioners of Customs & Excise, ex parte John Smith et Celia Smith opérant sous la raison sociale Arthur Smith (C-204/94). - Demandes de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Régime douanier applicable à certains produits originaires des îles Féroé - Notion de
produit originaire - Recouvrement a posteriori des droits de douane. - Affaires jointes C-153/94 et C-204/94.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-02465

Conclusions de l'avocat général

++++

1 La High Court of Justice, Queen's Bench Division, vous soumet cinq questions préjudicielles dans le cadre d'un litige relatif au régime douanier des importations, au Royaume-Uni, de crevettes en provenance des îles Féroé. Ces questions se rapportent aux règles de détermination du caractère originaire des marchandises importées ainsi qu'au régime de recouvrement a posteriori de droits à l'importation non exigés initialement du redevable.

2 Il semble que, à la fin de l'année 1994, des litiges similaires concernant Foeroya Fiskasoela, l'une des parties demanderesses au principal, étaient pendants dans d'autres États membres (Belgique, Danemark, Allemagne, France et Pays-Bas) (1).

3 Nous rappellerons d'abord brièvement la situation constitutionnelle des îles Féroé ainsi que leur situation par rapport à la Communauté.

4 En vertu d'une loi danoise, la Hjemmestyrelov n_ 137 du 23 mars 1948, les îles Féroé constituent une communauté autonome liée au royaume de Danemark. Les Féringiens sont des personnes de nationalité danoise résidant aux îles Féroé. Le gouvernement local féringien est chargé notamment des questions de droits de douane. Les autorités locales sont également compétentes en matière de réglementation relative à l'usage du drapeau féringien sur les bateaux immatriculés aux îles Féroé.

5 En application de l'article 227, paragraphe 5, sous a), du traité CEE, dans sa version résultant de l'article 15, paragraphe 2, de la décision du Conseil du 1er janvier 1973 portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes (2), le royaume de Danemark avait la faculté de notifier à la Communauté, au plus tard le 31 décembre 1975, que le traité CEE était applicable aux îles Féroé. Il n'a pas fait usage de cette faculté. Le traité CE n'est donc
pas applicable à ces îles.

Cadre réglementaire du litige au principal

6 Le règlement (CEE) n_ 2051/74 du Conseil, du 1er août 1974, relatif au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé (3), s'inscrit dans un processus de suppression progressive des droits de douane sur les importations des îles Féroé.

7 En application de l'article 2, paragraphe 2, et de l'annexe II de ce règlement, les crustacés et mollusques originaires des îles Féroé sont importés au Royaume-Uni en franchise de droits de douane.

8 L'annexe IV du règlement définit la notion de produits originaires pour les produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche:

«I. [...] sont considérés comme produits originaires des îles Féroé [...]:

a) [...]

b) les produits de la pêche maritime tirés de la mer par les navires des îles Féroé;

[...]

L'expression `navires des îles Féroé' ne s'applique qu'à l'égard des navires:

- qui sont immatriculés ou enregistrés aux îles Féroé, - qui battent pavillon des îles Féroé,

- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres de la Communauté résidant ou non aux îles Féroé ou à une société dont le siège principal est situé dans le territoire d'un État membre ou aux îles Féroé [...],

- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres de la Communauté résidant ou non aux îles Féroé,

- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté résidant ou non aux îles Féroé.»

9 L'article 4 (4), paragraphe 1, dispose:

«Aux fins de l'application du présent règlement, la notion de produits originaires est définie selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) n_ 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (5), sous réserve des règles particulières reprises à l'annexe IV ainsi que des dispositions du paragraphe 2.»

10 L'article 14 du règlement n_ 802/68 définit la procédure suivie au sein du comité de l'origine institué par ce règlement.

11 L'article 4, paragraphe 2, du règlement n_ 2051/74 subordonne l'admission au bénéfice des réductions tarifaires à la présentation d'un certificat de circulation EUR. 1, dont le modèle figure à l'annexe V du règlement. Il précise que le certificat est délivré par les autorités des îles Féroé lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte.

12 Le règlement (CEE) n_ 3184/74 de la Commission, du 6 décembre 1974, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative pour l'application du régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé (6), édicte les règles applicables en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles les produits acquièrent le caractère de produits originaires que la justification de ce caractère et les modalités de son
contrôle.

13 L'article 2, premier alinéa, point 1, sous a), de ce règlement prévoit que sont considérés comme produits originaires des îles Féroé «les produits entièrement obtenus aux îles Féroé».

14 L'article 3 précise:

«Sont considérés [...] comme `entièrement obtenus' [...] aux îles Féroé [...]:

[...]

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;

[...]»

15 L'annexe I, note explicative 4, du règlement n_ 3184/74 reprend les éléments de la définition des «navires des îles Féroé» contenus à l'annexe IV du règlement n_ 2051/74.

16 L'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 3184/74 dispose:

«La preuve du caractère originaire des produits est apportée par la présentation d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 [...] délivré par Foeroya Gjaldstova [...]» (7).

17 L'article 9 ajoute que le certificat de circulation des marchandises n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur. Foeroya Gjaldstova doit prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat (article 22, paragraphe 2). Un contrôle a posteriori des certificats EUR. 1 peut être effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État membre d'importation ont des doutes fondés en
ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause (article 46, paragraphe 1). Les autorités douanières de l'État membre d'importation renvoient alors le certificat à Foeroya Gjaldstova en indiquant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête (article 46, paragraphe 2). Les résultats du contrôle a posteriori sont portés à leur connaissance; ils doivent permettre de déterminer si le certificat de
circulation des marchandises est applicable aux marchandises réellement exportées et si celles-ci ont effectivement le caractère de produits originaires (article 46, paragraphe 3).

18 Lorsque les autorités compétentes d'un État membre constatent que tout ou partie du montant des droits à l'importation légalement dus n'a pas été exigé du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus, en application du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier
comportant l'obligation de payer de tels droits (8).

19 Conformément à l'article 2, paragraphe 1, second alinéa (9), de ce règlement, l'action ne peut plus être engagée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de prise en compte du montant primitivement exigé du redevable ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de naissance de la dette douanière relative à la marchandise en cause.

20 Par ailleurs, aux termes de l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa (10):

«Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation [...] qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.»

21 Les conditions d'application de cet article ont été fixées par le règlement (CEE) n_ 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980 (11), abrogé et remplacé, à compter du 1er septembre 1989, par le règlement (CEE) n_ 2380/89 de la Commission, du 2 août 1989 (12), lui-même remplacé, à compter du 1er septembre 1991, par le règlement (CEE) n_ 2164/91 de la Commission, du 23 juillet 1991 (13).

22 L'article 4 de chacun de ces trois règlements a subordonné le non-recouvrement a posteriori de droits de douane d'un montant égal ou supérieur à 2 000 écus à une décision en ce sens de la Commission, rendue après avis d'un comité des franchises douanières.

Faits et procédure du litige au principal

23 Faroe Seafood Co. Ltd (ci-après «Faroe Seafood») est une société à responsabilité limitée de droit anglais, filiale à 100 % de L/F Foeroya Fiskasoela (ci-après «Foeroya Fiskasoela»), laquelle, à l'époque des faits, était une coopérative de droit féringien (14), dont les associés étaient des armateurs de chalutiers immatriculés aux îles Féroé ainsi que des pêcheries locales. Faroe Seafood importait des crevettes grises et roses provenant, notamment, de Foeroya Fiskasoela.

24 Les époux John et Celia Smith, opérant sous couvert de Arthur Smith («a firm», ci-après «Arthur Smith»), exerçaient les fonctions d'agent maritime, d'entrepreneur de déchargement et d'expédition, et (15) de commissionnaire en douane.

25 Du 16 septembre au 4 octobre 1991, des membres de la DG XXI de la Commission, accompagnés d'un fonctionnaire des douanes du Royaume-Uni et d'un fonctionnaire des douanes danoises, ont effectué une visite aux îles Féroé, avec l'accord préalable de l'autorité douanière de celles-ci, afin de vérifier si toutes les crevettes importées dans la Communauté sous couvert de certificats EUR. 1 étaient effectivement d'origine féringienne.

26 Au terme de cette visite, un rapport du 3 octobre 1991 a été remis à l'autorité douanière des îles Féroé, qui contenait les constatations suivantes:

- l'équipage de navires féringiens ayant pêché dans la zone économique exclusive du Canada au titre d'accords d'affrètement avait compté des pêcheurs canadiens et, à l'occasion, des officiers canadiens, qui avaient participé aux activités de pêche;

- pour un certain nombre de campagnes de pêche, le pourcentage de ressortissants de pays tiers s'était ainsi avéré supérieur au taux de 25 % permis par le règlement n_ 3184/74;

- des crevettes achetées à des navires féringiens et étrangers avaient été livrées à deux usines féringiennes et avaient été transformées en crevettes décortiquées destinées essentiellement à l'exportation vers la Communauté, mais sans avoir été séparées selon leur origine, ni au moment du débarquement ni plus tard pendant le stockage.

27 L'administration des douanes du Royaume-Uni a estimé que les produits importés ne pouvaient être considérés comme originaires des îles Féroé au sens des dispositions applicables et que, en conséquence, les cargaisons en cause ne pouvaient bénéficier d'un traitement préférentiel à l'importation.

28 Entre le 23 avril et le 11 mai 1992, l'administration des douanes du Royaume-Uni a envoyé à Foeroya Fiskasoela et à Faroe Seafood des commandements de payer des droits de douane d'un montant total de 493 888,44 UKL, au titre des importations en provenance des îles Féroé intervenues entre le 9 mai 1989 et le 10 septembre 1991. Le 21 septembre 1992, elle a notifié à Arthur Smith un commandement d'un montant de 1 158 030,14 UKL. Ces commandements ont été émis sur le fondement du règlement n_
1697/79.

29 La juridiction nationale de renvoi est saisie de recours dirigés contre ces commandements.

30 Devant cette juridiction, les parties demanderesses ont fait valoir que:

- les produits importés étaient originaires des îles Féroé;

- les autorités douanières du Royaume-Uni ne pouvaient pas écarter les preuves constituées à cet égard par les certificats EUR. 1, expressément maintenus par l'autorité douanière des îles Féroé nonobstant le rapport du 3 octobre 1991;

- l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 devrait leur être appliqué.

31 Arthur Smith a en outre invoqué la nullité totale du commandement qui lui avait été notifié, au motif qu'une partie de la créance visée était prescrite, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79. Elle a soutenu que cette nullité totale résultait de l'application d'une règle nationale selon laquelle une estimation globale est nulle dans sa totalité lorsque l'une de ses composantes est irrécouvrable.

32 Estimant que la solution des litiges soulevait des problèmes d'interprétation du droit communautaire, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, a décidé de surseoir à statuer et de vous poser les questions suivantes:

«1) a) Est-ce le droit national ou le droit communautaire qui fixe les règles déterminant

- la partie qui supporte la charge de la preuve du caractère non originaire des marchandises,

et

- le type de preuve applicable en l'espèce

lorsque les autorités compétentes d'un État membre exigent le recouvrement a posteriori de droits de douane sur des importations, conformément au règlement du Conseil n_ 1697/79, au motif que les marchandises n'étaient pas originaires du territoire spécifié dans le certificat EUR. 1 concerné?

b) Si c'est le droit communautaire qui fixe ces règles, quelles sont-elles?

2) Une interprétation correcte des règlements nos 2051/74 du Conseil, 3184/74 de la Commission et 1697/79 du Conseil permet-elle aux autorités compétentes d'un État membre de prélever des droits de douane a posteriori sur des cargaisons importées des îles Féroé alors que

- ces autorités n'ont pas prélevé de droits de douane lors de l'importation en se fiant aux certificats EUR. 1 déclarant que les cargaisons étaient d'origine féringienne;

- les autorités féringiennes compétentes ont délivré de bonne foi lesdits certificats EUR. 1;

- une mission d'enquête comportant des fonctionnaires de la Commission accompagnés d'un fonctionnaire danois et d'un fonctionnaire britannique a rapporté que les cargaisons en cause ne remplissaient pas les règles d'origine étant donné que les usines d'où elles provenaient avaient traité indistinctement des produits originaires et non originaires et que les demandes n'étaient pas accompagnées d'une documentation relative au statut des produits bruts utilisés;

- la mission a conclu que `ces certificats EUR. 1 [...] sont annulés en totalité ou en partie';

- les autorités féringiennes rejettent les conclusions de la mission d'enquête et maintiennent que les certificats sont valables;

- il n'y a pas eu de saisine du comité d'origine sur les points du rapport de mission contestés par les autorités féringiennes;

- en application du rapport de mission, le comité d'origine a été saisi d'autres questions soulevées par la mission d'enquête.

3) a) Les critères qui définissent les navires des îles Féroé à l'annexe IV du règlement du Conseil n_ 2051/74 et à la note explicative 4 du règlement n_ 3184/74 de la Commission doivent-ils se lire de façon cumulative ou alternative?

b) Si lesdits critères se lisent de façon cumulative, le mot `équipage' figurant dans ces textes inclut-il des personnes qui ne font pas partie du personnel normal du navire, qui se sont engagées pour une campagne ou partie de campagne particulière, conformément à un accord d'entreprise commune avec une entreprise d'un pays tiers, pour travailler sur le navire comme stagiaires ou comme personnel de soute non qualifié, rémunérées soit par l'opérateur du navire, soit par l'entreprise du pays tiers?

c) Lorsqu'une pêcherie ne traite pas séparément les produits bruts d'après leurs origines diverses telles que définies par le règlement n_ 3184/74, les autorités douanières d'un État membre peuvent-elles prélever sur les importations en provenance de cette usine des droits d'un montant égal à ceux qui seraient exigibles s'il y avait eu correspondance proportionnelle des origines des marchandises de chaque cargaison et de celles des produits bruts entrés à l'usine lors de l'année de l'importation?

4) a) Lorsque les autorités d'un État membre délivrent un commandement de payer a posteriori portant sur une somme globale et qu'une partie de la somme ainsi exigée est irrécouvrable en application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79, est-ce le droit national ou le droit communautaire qui détermine si le commandement doit être considéré comme nul en totalité?

b) Si cette question est régie par le droit communautaire, dans quelles circonstances (éventuellement) le commandement doit-il être considéré comme nul dans sa totalité?

5) Une interprétation correcte des articles 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 du Conseil, et 4 du règlement n_ 2164/91 de la Commission permet-elle aux autorités compétentes d'un État membre de procéder au recouvrement a posteriori de taxes à l'importation qui n'avaient pas été prélevées lors de l'importation des marchandises, sans saisir préalablement la Commission alors que:

- l'exportateur, agissant de bonne foi, a déclaré que les marchandises étaient d'origine féringienne;

- l'exportateur a respecté toutes les dispositions en vigueur pour la déclaration en douane, à moins que l'on ne puisse inférer le contraire du point précédent;

- les autorités compétentes du territoire d'exportation des marchandises, agissant de bonne foi, ont certifié sur les certificats de circulation `EUR. 1' que les marchandises étaient originaires de ce territoire et n'ont considéré à aucun moment que ces certificats n'étaient plus valables;

- les autorités compétentes de l'État membre d'importation, agissant de bonne foi, ont accepté initialement l'origine des marchandises déclarées dans les certificats de circulation;

- les personnes redevables ont cru à tout moment de bonne foi que l'origine des marchandises était celle déclarée dans les certificats de circulation;

- les autorités compétentes de l'État membre d'importation affirment n'avoir pas examiné de demande de dispense des droits de douane avant de délivrer les commandements de payer a posteriori;

- ces autorités compétentes ont décidé de ne pas saisir la Commission parce qu'elles n'estimaient pas remplies les conditions de dispense de droits au titre de l'article 5, paragraphe 2, dans la mesure où elles considéraient que c'était l'importateur ou l'agent qui assumait le risque s'il s'avérait que le certificat EUR. 1 avait été délivré à tort et qu'un importateur qui est la pleine et entière propriété de l'exportateur, ainsi que l'agent de cet exportateur, auraient dû être en mesure d'établir
l'origine des marchandises en cause?»

Observations liminaires

Faillite prononcée en cours de procédure à l'égard de Foeroya Fiskasoela

33 Il résulte d'indications contenues au dossier qu'une procédure de faillite a été ouverte le 31 juillet 1995 à l'égard de Foeroya Fiskasoela, soit au cours de la présente procédure préjudicielle.

34 Cet événement ne doit avoir aucune incidence sur le déroulement de la procédure devant la Cour, en premier lieu, parce que la juridiction de renvoi n'a pas informé officiellement la Cour que la procédure au principal serait éteinte, suspendue ou interrompue en ce qui concerne Foeroya Fiskasoela par suite de sa faillite et, en second lieu, parce que d'autres parties au principal figurent à la procédure en cours, étant précisé au dossier que la faillite n'affecte pas Faroe Seafood, filiale de
Foeroya Fiskasoela.

Allégation d'une violation du droit fondamental de propriété

35 Préalablement à leur analyse des questions préjudicielles, les parties demanderesses au principal font valoir que le recouvrement a posteriori des droits litigieux constituerait une violation du droit fondamental de propriété consacré par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, tel qu'interprété par la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme.

36 Elles soulignent que la possibilité, réservée par le second alinéa de cet article 1er, de mettre en vigueur des dispositions nécessaires notamment pour assurer le paiement d'impôts ou d'autres contributions, doit être utilisée dans le respect du principe de proportionnalité.

37 Or, selon elles, le principe de proportionnalité serait méconnu dans des circonstances comme celles de l'espèce au principal, compte tenu de ce que:

- les importations ont été effectuées de bonne foi, sur la base de certificats délivrés par les autorités du territoire d'exportation, sans que les trois opérateurs eussent des doutes quant à l'exactitude de l'interprétation de la réglementation par lesdites autorités;

- les droits ne peuvent plus être récupérés sur l'acquéreur des produits, qui aurait dû les supporter s'ils avaient été normalement recouvrés au moment même de l'importation, de sorte que le recouvrement rétroactif de ces droits sur les parties demanderesses représenterait une atteinte considérable à leurs droits patrimoniaux, susceptible d'exposer Arthur Smith à la faillite à raison du montant réclamé;

- les parties demanderesses n'avaient aucun intérêt pécuniaire à préférer telle ou telle interprétation des règlements communautaires.

38 Elles se réfèrent à nouveau à cette argumentation à l'occasion de leur analyse de la cinquième question.

39 Ce faisant, elles invitent votre Cour à examiner les problèmes posés sous l'angle d'une règle de droit non visée par le juge de renvoi.

40 Une disposition communautaire de droit dérivé fait normalement l'objet d'un examen au regard des principes généraux du droit communautaire, y compris les droits fondamentaux, dans le cadre d'un renvoi en appréciation de sa validité ou d'un recours direct en annulation.

41 La Cour est saisie d'une procédure préjudicielle en interprétation et non pas en appréciation de validité des règlements communautaires visés. Les parties au principal, les institutions et les États membres qui présentent des observations à la Cour ne peuvent changer la teneur de la question formulée par le juge national ni lui en ajouter d'autres.

42 La Cour peut cependant déclarer d'office invalide une disposition qu'elle était seulement invitée à interpréter (16).

43 Les parties demanderesses au principal ne vous demandent pas expressément de statuer sur la validité de l'un des règlements communautaires en cause. Elles semblent situer leur argumentation sur le terrain de l'interprétation lorsqu'elles affirment (17) que l'interprétation par la Cour de la législation communautaire ne devrait pas «interférer» avec les droits qui leur sont reconnus par la convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles.

44 En réalité, il nous semble que les deux premiers éléments ci-dessus invoqués par les parties au principal au soutien de leur argumentation relèvent simplement de l'analyse des conditions normales d'application du règlement n_ 1697/79, objet de la cinquième question préjudicielle. Nous les examinerons donc dans le cadre de celle-ci. S'agissant du troisième élément, tiré d'une absence d'intérêt pécuniaire à préférer telle ou telle interprétation des règlements nos 2051/74 et 3184/74, nous nous
bornerons à souligner immédiatement qu'un exportateur et un importateur tirent à l'évidence un avantage économique, en termes de compétitivité sur le marché de l'État d'importation, lorsqu'ils effectuent une importation de marchandises en franchise de droits de douane plutôt que sous le coup de droits au taux normal.

Sur la première question

45 Par sa première question, la juridiction nationale demande en substance si, aux fins de l'application des règlements nos 2051/74 et 3184/74, les règles relatives à la charge de la preuve et aux modes de preuve du caractère originaire ou non originaire de marchandises relèvent du droit communautaire ou du droit national. Dans la première hypothèse, elle vous demande de préciser quelles sont les règles applicables.

46 La réponse doit être recherchée au moyen d'une analyse des dispositions particulières et de l'économie générale du règlement n_ 2051/74 et de son règlement d'application n_ 3184/74.

47 Le règlement n_ 2051/74 tend à l'élimination progressive des droits de douane sur les importations originaires et en provenance des îles Féroé. Il a pour objectif de faire bénéficier ces importations d'un régime préférentiel dérogatoire au droit commun communautaire en la matière.

48 Il implique donc la preuve de l'existence des conditions d'application de la dérogation. Son article 4 (18), paragraphe 2, exige expressément, à titre de condition de l'admission au bénéfice des réductions tarifaires des produits concernés, la présentation d'un certificat EUR. 1 délivré lors de l'exportation par l'autorité douanière des îles Féroé. Dans ces conditions, il impose nécessairement à l'exportateur la charge de la preuve du caractère originaire des produits. L'article 21 du règlement
n_ 3184/74 confirme qu'il appartient à l'exportateur, ou à son représentant habilité, de demander la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises et de présenter à cet effet toute pièce justificative utile susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un tel certificat.

49 Ainsi, le droit communautaire régit la charge de la preuve du caractère originaire d'une marchandise. Il prévoit également les modes de preuve: le caractère originaire peut être établi par tout moyen («toute pièce justificative») à l'égard de l'autorité douanière des îles Féroé, laquelle délivre ensuite un certificat de circulation EUR. 1 qui constituera, pour l'opérateur effectuant les formalités d'importation, le justificatif, à l'égard des autorités douanières de l'État d'importation, de
l'origine féringienne des produits.

50 En prévoyant la possibilité de contrôles soit à l'occasion de la demande de délivrance d'un certificat EUR. 1, soit a posteriori, les articles 25 et 46 du règlement n_ 3184/74 réservent la preuve contraire, à la charge des autorités douanières compétentes. N'imposant aucune exigence particulière, il autorise cette preuve contraire également par tout moyen.

51 Il résulte de ce qui précède que:

- la charge de la preuve du caractère originaire comme le régime de la preuve contraire ainsi que les modes de preuve admis ne sont pas régis par le droit national mais par le droit communautaire;

- la charge de la preuve du caractère originaire des marchandises incombe à l'exportateur à l'égard de l'autorité douanière des îles Féroé, et à l'opérateur chargé des formalités d'importation à l'égard de l'État d'importation;

- à l'égard de l'autorité douanière des îles Féroé, l'exportateur féringien peut établir par tout moyen l'origine des marchandises exportées;

- à l'égard de l'État d'importation, le caractère originaire des marchandises est établi par la présentation d'un certificat EUR. 1 délivré par l'autorité douanière des îles Féroé;

- la preuve contraire, à la charge des autorités douanières compétentes, peut être rapportée par tout moyen.

52 Il y a lieu de préciser qu'il appartient à la juridiction nationale d'assurer le respect de ces règles et d'apprécier la force probante des éléments invoqués par chacune des parties dans l'administration de la preuve dont elle assume la charge.

Sur la deuxième question

53 Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si les autorités douanières d'un État membre d'importation peuvent, sans saisir le comité de l'origine visé à l'article 4 (19), paragraphe 1, du règlement n_ 2051/74, écarter des certificats de circulation EUR. 1 en considérant de leur propre chef, sur le fondement du rapport d'enquête d'une mission conduite par la Commission, que ces certificats ne sont pas valables, alors que l'autorité douanière des îles Féroé conteste les
conclusions du rapport et confirme la validité des certificats délivrés.

54 En d'autres termes, votre Cour doit essentiellement se prononcer sur le point de savoir si un État membre d'importation peut considérer comme non valable un certificat EUR. 1 sans l'accord de l'autorité douanière des îles Féroé ou, à défaut d'un tel accord, sans avoir saisi le comité de l'origine.

55 Dans l'arrêt du 12 juillet 1984, Les Rapides Savoyards e.a. (20), vous avez interprété des dispositions assez semblables à celles en cause dans la présente affaire, relatives à la délivrance de certificats de circulation EUR. 1 se rapportant à des produits originaires et contenues dans le protocole n_ 3 annexé à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 22 juillet 1972 (21) (ci-après l'«accord CEE-Suisse»), protocole tel que modifié notamment, d'une part,
par la décision n_ 10/73 du comité mixte CEE-Suisse, du 12 décembre 1973, mise en vigueur dans la Communauté par le règlement (CEE) n_ 3600/73 du Conseil, du 27 décembre 1973 (22), et, d'autre part, par la décision n_ 1/77 du comité mixte CEE-Suisse, du 14 décembre 1977, mise en vigueur dans la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2933/77 du Conseil, du 20 décembre 1977 (23).

56 Vous avez constaté (24) qu'en vertu de l'ensemble des dispositions analysées la détermination de l'origine des marchandises selon le protocole n_ 3 est fondée sur une répartition des compétences entre les autorités douanières des parties à l'accord de libre-échange, en ce sens que l'origine est établie par les autorités de l'État d'exportation, le contrôle du fonctionnement de ce régime étant assuré grâce à la coopération entre les administrations intéressées de part et d'autre.

57 Vous avez jugé (25) que ce mécanisme ne peut toutefois fonctionner que si l'administration douanière de l'État d'importation reconnaît les appréciations portées légalement par les autorités de l'État d'exportation. Cette déduction a été fondée (26) sur le fait qu'il n'y a pas lieu de craindre des pratiques abusives, dans la mesure où les articles 16 et 17 du protocole n_ 3, dans leur rédaction à la date du litige au principal, règlent en détail les méthodes de coopération entre les
administrations douanières intéressées, en cas de contestation sur l'origine ou de fraudes de la part des exportateurs ou importateurs. La même déduction a été appuyée par ailleurs (27) sur l'observation selon laquelle le fonctionnement du système ne porte pas atteinte à l'autonomie fiscale ni de la Communauté et de ses États membres ni des États tiers concernés, le régime défini par le protocole n_ 3 ayant été établi sur la base d'obligations réciproques plaçant les partenaires sur un pied
d'égalité dans les échanges mutuels.

58 Dans l'arrêt du 7 décembre 1993, Huygen e.a. (28), rendu en ce qui concerne le protocole n_ 3 annexé à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche, du 22 juillet 1972 (29), protocole analogue à celui de l'accord CEE-Suisse, vous avez confirmé que la détermination de l'origine des marchandises est fondée sur une répartition des compétences entre les autorités douanières des parties à l'accord et que le mécanisme prévu ne peut fonctionner que si l'administration
douanière de l'État d'importation reconnaît les appréciations portées légalement par les autorités de l'État d'exportation. Vous avez simplement admis (30) que, dans une hypothèse où les autorités douanières de l'État d'exportation ne sont pas en mesure d'effectuer régulièrement le contrôle a posteriori prévu par le protocole, aucune disposition de celui-ci ne comporte l'interdiction, pour les autorités de l'État d'importation, d'atteindre la finalité poursuivie par ledit contrôle, à savoir vérifier
l'authenticité et l'exactitude du certificat EUR. 1, en prenant en considération d'autres preuves de l'origine des marchandises.

59 Malgré la similitude importante existant entre le régime institué par le protocole n_ 3 annexé à l'accord CEE-Suisse et celui institué par les règlements nos 2051/74 et 3184/74, plusieurs différences fondamentales peuvent être relevées, lesquelles, nous semble-t-il, ne devraient pas permettre de retenir en la présente procédure l'interprétation contenue dans l'arrêt Les Rapides Savoyards e.a., précité.

60 En premier lieu, le régime du protocole n_ 3 est consacré par un accord international liant la Communauté à un pays tiers sur la base d'engagements réciproques.

61 Au contraire, les règlements nos 2051/74 et 3184/74 constituent des actes unilatéraux de la Communauté n'impliquant aucune obligation souscrite par les îles Féroé.

62 En second lieu, l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, du protocole n_ 3, dans sa rédaction résultant de la décision n_ 1/77 du comité mixte, précitée, prévoit expressément un dispositif de règlement des contestations susceptibles d'opposer les autorités douanières de l'État d'importation à celles de l'État d'exportation. Il dispose: «Lorsque ces contestations n'ont pu être réglées entre les autorités douanières de l'État d'importation et celles de l'État d'exportation, ou lorsqu'elles
soulèvent un problème d'interprétation du présent protocole, elles sont soumises au comité douanier.» Ce comité douanier est le comité mixte institué par l'article 29 de l'accord. Il est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la Suisse (article 30 de l'accord), c'est-à-dire du pays tiers cocontractant. Il «est chargé de la gestion de l'accord et [...] veille à sa bonne exécution [...] Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord»
(article 29).

63 Au contraire, l'article 46 du règlement n_ 3184/74, s'il reproduit très largement les dispositions de l'article 17 modifié du protocole n_ 3, relatives à la coopération administrative en matière de contrôle a posteriori, ne reprend pas le principe d'un règlement des contestations par un comité douanier, énoncé par le paragraphe 3, deuxième alinéa, de cet article 17. Le comité de l'origine auquel renvoie l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 2051/74 ne comprend que des représentants des États
membres et un représentant de la Commission (article 12 du règlement n_ 802/68), à l'exclusion de représentants de pays tiers. Selon le onzième considérant du règlement n_ 802/68, le comité a été institué aux fins d'une procédure communautaire permettant d'arrêter «les dispositions d'application» de ce règlement, dans un objectif d'application uniforme de celui-ci. Dans le cadre de cette activité, l'article 14 du règlement ne lui a confié qu'un rôle d'avis sur les projets de dispositions à prendre,
soumis par le représentant de la Commission, les dispositions d'application étant arrêtées ensuite soit par la Commission, soit par le Conseil. Quant à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 2051/74, il ne renvoie la définition des produits originaires à cette procédure de l'article 14 du règlement n_ 802/68 que «sous réserve des règles particulières reprises à l'annexe IV» (31), c'est-à-dire de celles portant précisément «Définition de la notion de `produits originaires' pour les produits
relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche» (32).

64 Les deux considérations essentielles qui ont fondé l'interprétation de l'arrêt Les Rapides Savoyards e.a., précité, à savoir l'existence d'engagements réciproques et d'un dispositif de solution des contestations, ne se retrouvent donc pas dans les règlements nos 2051/74 et 3184/74.

65 Si ces derniers ont institué unilatéralement un mécanisme de coopération administrative s'appliquant à la délivrance de certificats de circulation et destiné à faciliter et uniformiser la preuve de l'origine des produits, puis à contrôler a posteriori l'authenticité desdits certificats, ils n'ont pu prévoir unilatéralement un système paritaire d'arbitrage cas par cas des contestations éventuelles. La compétence d'avis du comité de l'origine, organe uniquement communautaire, n'existe que pour la
définition générale de la notion de produits originaires par voie de dispositions d'application arrêtées par la Commission ou le Conseil, et sous la réserve expresse de la définition du caractère originaire des produits de la pêche, fixée par l'annexe IV du règlement n_ 2051/74.

66 Dans ce contexte, les règlements précités n'ont pas reconnu, même implicitement, un caractère définitivement incontestable aux appréciations portées par l'autorité douanière des îles Féroé lors de la délivrance des certificats EUR. 1 ou de leur contrôle a posteriori. Une telle reconnaissance aurait pour effet de rendre impossible le contrôle du bien-fondé d'une appréciation particulière, quelle qu'elle soit, portée par l'autorité douanière des îles Féroé. La Communauté serait alors contrainte de
rechercher la solution de principe de chaque contestation dans la modification des textes communautaires eux-mêmes. Telle ne peut avoir été l'intention du législateur communautaire.

67 En vertu des règlements nos 2051/74 et 3184/74, les autorités douanières de l'État membre d'importation peuvent maintenir une appréciation différente de celle de l'autorité douanière des îles Féroé, à réception des résultats du contrôle a posteriori effectué par cette autorité, ou bien, comme en l'espèce au principal, sur le fondement d'un rapport établi par une mission communautaire d'enquête en application de l'article 15 ter du règlement (CEE) n_ 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à
l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (33), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 945/87 du Conseil, du 30 mars 1987 (34).

68 L'interprétation que nous vous proposons préserve la possibilité de solution des contestations éventuelles, sans recours systématique à une modification des textes: l'opérateur économique peut en effet attaquer devant le juge national compétent la décision des autorités de l'État d'importation, l'uniformité du droit communautaire pouvant ensuite être assurée dans le cadre de la procédure préjudicielle.

69 Il y a lieu d'observer que le problème d'interprétation soulevé par la deuxième question préjudicielle ne se pose plus depuis le 1er janvier 1992, date d'entrée en application de l'accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, du 2 décembre 1991, approuvé au nom de la Communauté par décision 91/668/CEE du Conseil, du 2 décembre 1991 (35). L'article 30 de l'accord a institué un comité mixte chargé
de la gestion de celui-ci et de la surveillance de sa bonne exécution. Le comité prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. Il est composé de représentants des parties contractantes et se prononce d'un commun accord (article 31 de l'accord). L'article 25 du protocole n_ 3 de l'accord institue un système complet de coopération administrative. Il reproduit très largement des dispositions contenues aux articles 16 et 17 modifiés du protocole n_ 3 annexé à l'accord CEE-Suisse, et surtout
dispose en son paragraphe 5: «Les contestations qui n'ont pu être réglées entre les autorités douanières de l'État ou du territoire d'importation et celles de l'État ou du territoire d'exportation, ou qui soulèvent un problème d'interprétation du présent protocole sont soumises au comité douanier.» Votre jurisprudence Les Rapides Savoyards ne devrait donc s'appliquer qu'à cet accord.

Sur la troisième question

70 Par cette question, la juridiction nationale souhaite en premier lieu vous faire préciser si, au sens de l'annexe IV du règlement n_ 2051/74 et de la note explicative 4 de l'annexe I du règlement n_ 3184/74, les critères de définition des «navires» des îles Féroé sont cumulatifs. Dans l'affirmative, elle vous invite en second lieu à délimiter le contenu de l'un de ces critères, attaché à la notion d'«équipage». En troisième lieu, elle vise implicitement à savoir si les crevettes pêchées par les
navires des îles Féroé doivent être traitées séparément des crevettes provenant d'autres pays tiers, ou bien si elles peuvent faire l'objet d'un traitement simultané ne nécessitant qu'une séparation comptable. Enfin, en quatrième lieu, elle vous demande, dans l'hypothèse d'un traitement simultané sans séparation physique des crevettes, si des droits de douane peuvent être prélevés comme s'il y avait eu correspondance proportionnelle des origines des marchandises de chaque cargaison et de celles des
produits bruts entrés à l'usine au cours de l'année d'importation.

71 Examinons successivement ces quatres points.

Caractère cumulatif ou alternatif des critères de définition des navires des îles Féroé

72 L'annexe IV du règlement n_ 2051/74 et la note explicative 4 de l'annexe I du règlement n_ 3184/74, qui définissent le terme «navires», visent cinq conditions, que nous avons rappelées au point 8 ci-dessus.

73 Les exemples suivants, fournis par la Commission (36) et le Royaume-Uni (37), montrent que, si l'on admettait le caractère alternatif de ces conditions, les conséquences seraient singulières:

- tous les navires communautaires devraient être considérés comme des navires des îles Féroé,

- un navire de n'importe quelle nationalité qui ne remplirait que l'une des conditions serait considéré comme un navire des îles Féroé,

- en particulier, un navire immatriculé au Canada et battant pavillon de ce pays, dont le propriétaire et les membres de l'équipage seraient de nationalité grecque, serait un navire des îles Féroé.

74 Se fondant sur l'article 4 du protocole n_ 2 au traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (38), et l'article 227, paragraphe 5, sous a), du traité, les parties demanderesses au principal soutiennent pourtant que les conditions sont nécessairement alternatives. Selon elles, il résulterait de la lecture combinée de ces textes que
les ressortissants danois résidant aux îles Féroé ne sont pas ressortissants d'un État membre de la Communauté, ce qui aurait pour conséquence qu'aucun navire ayant à son bord un équipage féringien ne remplirait jamais la condition de la note explicative 4 de l'annexe I du règlement n_ 3184/74, qui exige un équipage composé de «75 % au moins de ressortissants des États membres de la Communauté résidant ou non aux îles Féroé» (39).

75 Il est vrai qu'aux termes de l'article 4 du protocole n_ 2, précité, «Les ressortissants danois résidant aux îles Féroé ne sont considérés comme ressortissants d'un État membre au sens des traités originaires qu'à compter de la date à laquelle ces traités originaires deviendraient applicables à ces îles.»

76 Il est vrai également, comme nous l'avons rappelé au point 5 ci-dessus, que le royaume de Danemark n'a pas notifié à la Communauté, au plus tard le 31 décembre 1975, que le traité CEE était applicable aux îles Féroé, de sorte que les ressortissants danois résidant dans ces îles ne sont pas des ressortissants d'un État membre.

77 Cependant, cette difficulté apparente tient sans doute au fait que les règlements nos 2051/74 et 3184/74 ont été arrêtés antérieurement au 31 décembre 1975, date limite du délai imparti au royaume de Danemark pour une notification éventuelle. Ces textes ont été rédigés dans la perspective supposée d'une application du traité CEE aux îles, d'où l'utilisation de la formule «ressortissants des États membres de la Communauté résidant ou non aux îles Féroé» à l'annexe IV du règlement n_ 2051/74 et à
la note explicative 4 de l'annexe I du règlement n_ 3184/74. Cette formule inadéquate, au-delà d'une lecture simplement littérale, doit être comprise comme visant, d'une part, les ressortissants des États membres et, d'autre part, les ressortissants danois résidant aux îles Féroé.

78 Le problème de rédaction ainsi soulevé et analysé ne saurait constituer un élément d'interprétation dans le sens d'un caractère alternatif des conditions posées pour la qualification de «navire des îles Féroé».

79 C'est donc au caractère cumulatif des critères de définition des «navires des îles Féroé» que nous concluons.

Définition du terme «équipage»

80 Le terme «équipage» doit être entendu comme visant l'ensemble des personnes assurant la manoeuvre et le service d'un navire, y compris les tâches liées à l'activité économique exercée sur celui-ci.

81 L'équipage comprend les personnes engagées, selon les termes de la juridiction de renvoi, «pour travailler sur le navire» en tant que stagiaires ou personnel de soute non qualifié. Ces personnes participent toutes à un certain degré à la manoeuvre et au service du navire. Peu importe à cet égard qu'elles soient rémunérées par l'opérateur du navire ou une entreprise d'un pays tiers. Peu importe qu'elles soient attachées au navire par un lien permanent ou temporaire. Les critères décisifs tiennent
à la réalité de l'activité exercée sur le navire et non aux qualifications juridiques choisies lors de la conclusion des relations d'emploi.

82 Les dispositions communautaires en cause tendent à supprimer progressivement les droits de douane au bénéfice des seuls produits pêchés par des unités de pêche présentant des liens très étroits avec les îles Féroé. Une interprétation large de la définition du navire consécutive à une interprétation restrictive de la notion d'équipage méconnaîtrait l'objectif des règlements nos 2051/74 et 3184/74.

83 L'exclusion des stagiaires et du personnel de soute non qualifié permettrait en fait de tourner aisément les conditions imposées par le droit communautaire. Il suffirait d'avoir recours à des personnes que l'on aurait quelque peu hâtivement classées dans de telles catégories.

84 La notion d'équipage ne saurait être limitée, comme le proposent les parties demanderesses au principal, à «l'effectif normal du navire». Le terme «équipage» recouvre une réalité fonctionnelle, celle de la participation effective à l'activité du navire. Sa définition n'est pas liée au nombre des personnes qui le composent. L'adéquation de l'effectif aux besoins du navire relève de ratios économiques dépendant de différents paramètres objectifs, voire parfois de considérations subjectives qui ne
sont pas de nature à restreindre la notion première d'équipage.

Modes de traitement de crevettes d'origines diverses

85 L'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 2051/74 réserve le régime douanier préférentiel institué aux seuls «produits [...] originaires et en provenance des îles Féroé». L'article 4, paragraphe 2, subordonne l'admission à ce régime à la présentation d'un certificat attestant l'origine féringienne des produits. L'annexe IV, paragraphe I, sous b), du même règlement considère comme produits originaires «les produits de la pêche maritime tirés de la mer par les navires des îles Féroé» (40).

86 L'article 2, premier alinéa, point 1, sous a), du règlement n_ 3184/74 considère comme produits originaires «les produits entièrement obtenus aux îles Féroé» (41).

87 La même disposition, sous b), considère également comme produits originaires des îles Féroé les produits obtenus dans ces îles et dans la fabrication desquels sont entrés des produits en provenance de pays tiers, à condition que ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 4.

88 Cette dernière disposition précise en son paragraphe 3, sous e), que s'avère toujours insuffisant pour conférer au produit fini le caractère originaire «le simple mélange de produits, même d'espèces différentes», dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne peuvent être considérés comme originaires des îles Féroé.

89 En conséquence, des crevettes originaires de pays tiers contenues dans un mélange comprenant par ailleurs des crevettes originaires des îles Féroé ne conféreraient pas à l'ensemble le caractère de produit originaire au sens de l'article 2, premier alinéa, point 1, sous b), du règlement n_ 3184/74, c'est-à-dire de produit fabriqué aux îles Féroé à partir d'éléments d'origines diverses.

90 A fortiori, elles ne sauraient conférer à l'ensemble le caractère de produit originaire au sens de l'article 2, premier alinéa, point 1, sous a), c'est-à-dire de produit entièrement obtenu aux îles Féroé.

91 Soulignons par ailleurs que les seules ouvraisons consistant en la préparation ou la conservation de crustacés non originaires, telles que celles opérées dans les usines visées dans le litige principal à partir de produits du chapitre 3 du tarif douanier commun, ne permettent pas davantage de conférer le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent (voir annexe II, liste A, position 16.05, du règlement n_ 3184/74). Elles n'entraînent qu'un changement de position tarifaire,
plus précisément de la position 03.03 à la position 16.05.

92 Soulignons enfin que l'article 19, paragraphe 1, du règlement n_ 3184/74 dispose que les produits mis en oeuvre non originaires des îles Féroé ne peuvent faire l'objet de ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

93 Il résulte donc de ce qui précède que le législateur communautaire, par de nombreuses indications positives de nature restrictive, a entendu réserver le bénéfice du régime préférentiel aux seules crevettes réellement originaires des îles Féroé au sens des règles qu'il a édictées. L'exportateur, qui supporte la charge de la preuve, doit établir de manière certaine l'origine féringienne des produits.

94 Une séparation physique des crevettes d'origine féringienne au cours de leur traitement est certainement le procédé le plus efficace pour garantir cette origine.

95 Les parties demanderesses au principal font valoir qu'une entreprise peut certes traiter des produits tant originaires que non originaires au cours d'une année donnée, mais que cela ne signifie par forcément qu'elle traite simultanément les deux catégories.

96 Cette considération relève en réalité de la question de la charge de la preuve. C'est à l'opérateur exportateur qu'il appartient d'établir, lors de la demande de délivrance d'un certificat EUR. 1, qu'une cargaison déterminée est constituée de crevettes originaires. Le fonctionnement particulier de l'usine ayant assuré le traitement ne crée au profit de l'opérateur aucune présomption d'origine féringienne des produits importés au Royaume-Uni. Il ne modifie pas la charge de la preuve.

97 Dans l'hypothèse d'un traitement par une même usine, à des moments différents, c'est-à-dire de manière séparée, de crevettes originaires et de crevettes non originaires, l'opérateur doit prouver par tout moyen que les crevettes importées au Royaume-Uni sont des crevettes originaires.

98 Si le traitement de crevettes d'origines diverses a lieu simultanément et donne lieu à des mélanges, il doit également établir par tout moyen, spécialement par des procédés comptables, la proportion exacte et donc la quantité de crevettes d'origine féringienne contenue dans le produit fini. Dans ce cas, l'utilisation de la comptabilité n'est nullement destinée à conférer un caractère originaire aux crevettes non originaires contenues dans les cargaisons exportées. Elle s'inscrit uniquement dans
le cadre de l'administration de la preuve des quantités de crevettes d'origine féringienne effectivement contenues dans ces cargaisons. Elle a pour effet d'isoler les seuls produits bénéficiant valablement du régime préférentiel.

99 Les règlements nos 2051/74 et 3184/74 établissent des exceptions au régime douanier de droit commun et sont donc d'interprétation stricte. Force est de constater qu'ils n'autorisent pas un système, dit de séparation comptable (42), qui permettrait de conférer un caractère originaire pour le tout à des cargaisons contenant des mélanges de produits pêchés par des navires des îles Féroé et de produits d'autres pays tiers.

Conséquences d'un traitement non séparé des produits bruts

100 Un traitement simultané des crevettes dans une usine empêche a priori de considérer comme établi, pour une cargaison donnée, que les produits contenus dans celle-ci ont été «entièrement obtenus» aux îles Féroé et ont en conséquence le caractère originaire.

101 Lorsque des certificats de circulation EUR. 1 ont été délivrés sans justificatifs adéquats et qu'un contrôle a posteriori révèle la pratique d'un mélange de produits d'origines diverses, il s'opère un renversement de la charge de la preuve. Le certificat ne peut plus être considéré comme la preuve suffisante du caractère originaire des produits. L'opérateur doit alors établir pour chaque cargaison litigieuse, par des moyens comptables probants, la part de crevettes, pêchées par des navires des
îles Féroé, qui était effectivement contenue dans cette cargaison.

102 Si l'origine féringienne d'une part précise de chaque cargaison n'est pas confirmée, l'opérateur ne peut en principe bénéficier du régime préférentiel à due concurrence. Rappelons sur ce point que, dans votre arrêt Huygen e.a. (43), vous avez jugé que, lorsqu'un contrôle a posteriori ne permet pas de confirmer l'origine de la marchandise indiquée dans le certificat EUR. 1, il y a lieu de conclure que cette marchandise ne peut pas bénéficier du régime préférentiel prévu.

103 Les autorités douanières compétentes seraient donc en droit de prélever des droits de douane au taux plein sur toutes les cargaisons.

104 Toutefois, dans des circonstances comme celles de l'espèce au principal (contrôle a posteriori portant sur des années entières), le principe de proportionnalité permet aux autorités compétentes de prélever des droits d'un montant égal à ceux qui seraient exigibles s'il y avait eu correspondance proportionnelle des origines des marchandises de chaque cargaison et de celles des produits bruts entrés dans l'usine au cours de l'année d'importation. Une telle application favorable au redevable ne
nous paraît possible, il importe de le souligner, que si les autorités disposent, par elles-mêmes ou par le redevable, d'informations certaines quant aux différentes quantités en cause. Dans le cas contraire en effet, les règles régissant les conséquences de la charge de la preuve impliquent que le redevable se voie appliquer des droits sur la totalité des cargaisons.

Sur la quatrième question

105 Par cette question, le juge de renvoi demande en substance, en premier lieu, si les conditions de validité des actes établis par les autorités nationales à fin de recouvrement a posteriori de droits à l'importation en exécution du règlement n_ 1697/79 relèvent du droit communautaire ou du droit national. Il demande en second lieu, dans l'hypothèse où ces conditions relèveraient du droit interne, si le droit communautaire s'oppose à ce qu'une règle nationale prévoie la nullité totale d'un
commandement constatant une créance dont une partie seulement serait prescrite en application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79.

106 Dans l'arrêt du 27 mars 1980, Salumi e.a. (44), vous avez jugé qu'il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre, dans la mesure où le droit communautaire n'a pas disposé en la matière, de déterminer les modalités et conditions de perception des charges financières communautaires, ainsi que de désigner les autorités chargées de la perception et les juridictions compétentes pour trancher les litiges auxquels cette perception peut donner lieu, étant entendu toutefois que ces
modalités et conditions ne peuvent rendre moins efficace le système de perception des taxes et redevances communautaires que celui des taxes et redevances nationales du même type. Vous avez ajouté (45) que l'application de la législation nationale doit se faire de façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges du même type, mais purement nationaux, et que les modalités de procédure ne peuvent aboutir à rendre pratiquement impossible l'exercice des droits conférés
par le droit communautaire. Vous aviez auparavant visé notamment (46), au titre de ces droits conférés par l'ordre juridique communautaire, ceux que les autorités publiques tirent de l'effet direct d'une disposition du droit communautaire, en particulier le pouvoir d'agir en justice pour exiger des taxes ou redevances communautaires qui auraient dû être perçues.

107 L'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n_ 1697/79 impose aux autorités compétentes d'un État membre qui constateraient la non-perception de droits à l'importation d'engager une action en recouvrement de ces droits. Le second alinéa du même article édicte une prescription par trois ans des sommes dues. Le paragraphe 2 indique que l'action en recouvrement est engagée par la notification à l'intéressé du montant des droits à l'importation dont il est redevable. L'article 4 dispose
de manière générale que l'action est exercée «dans le respect des dispositions en vigueur en la matière».

108 Le droit communautaire n'a ainsi disposé qu'en ce qui concerne le principe d'une prescription triennale et celui d'une procédure de recouvrement débutant par une «notification», sans autre précision de forme procédurale.

109 Par suite, le régime des actes de poursuites est régi par le droit national, dans les limites établies par l'arrêt Salumi e.a., précité.

110 Les causes de nullité des titres de poursuites relèvent de ce régime.

111 Une règle nationale qui consacre la nullité totale d'un commandement lorsqu'une partie de la créance constatée par ce titre est irrécouvrable rend certes moins efficace le système de perception des taxes et redevances communautaires. Toutefois, n'opérant à cet égard aucune discrimination, elle ne le rend pas moins efficace que le système correspondant de recouvrement des impositions nationales, dès lors que la règle est également appliquée à celui-ci. Par ailleurs, elle ne rend pas pratiquement
impossible l'exercice des droits conférés par le droit communautaire. Les autorités peuvent éviter la nullité totale d'un commandement en n'y intégrant pas dès l'origine des éléments de créance prescrits ou, en cas de nullité, elles peuvent échapper à la prescription des créances pour lesquelles elles ne sont pas encore hors délai en établissant un nouveau commandement, lorsque le droit national permet, également pour les impositions nationales, la régularisation ultérieure d'un acte nul.

112 Dans l'arrêt du 28 juin 1977, Balkan-Import-Export (47), vous avez exclu l'application d'une règle nationale faisant obstacle au recouvrement d'une redevance communautaire dans toute la mesure où cette règle aurait pour effet de modifier la portée des dispositions du droit communautaire relatives à l'assiette, aux conditions d'imposition ou au montant de la redevance établie par celui-ci. Vous aviez précisé (48) que, en particulier, une autorité nationale ne saurait donner suite à une demande de
remise pour des motifs d'équité si celle-ci est fondée sur des considérations tirées de la justification économique de la redevance en cause.

113 Selon nous, une règle nationale comme celle visée par le juge de renvoi ne modifie pas la portée du droit communautaire relatif à l'assiette, aux conditions d'imposition ou au montant des droits de douane litigieux.

114 Dans l'arrêt du 5 mars 1980, Ferwerda (49), la Cour a encore souligné qu'il y a lieu de rechercher si un principe général du droit communautaire ou une disposition spécifique de celui-ci fait obstacle à une règle nationale s'opposant au recouvrement d'une créance communautaire.

115 Il nous semble que, dans une hypothèse comme celle en cause devant le juge de renvoi, aucun principe général du droit communautaire ne fait obstacle à la règle nationale invoquée.

116 S'agissant de l'article 4 du règlement n_ 1697/79, aux termes duquel l'action en recouvrement est exercée par les autorités compétentes «dans le respect des dispositions en vigueur en la matière», il ne constitue pas à l'évidence une «disposition spécifique» au sens de l'arrêt Ferwerda, précité, qui substituerait au renvoi au droit national une règle communautaire comportant une «obligation inconditionnelle pour l'opérateur économique concerné» (50).

117 En résumé, nous concluons donc, d'une part, que les conditions de validité des actes établis par les autorités nationales à fin de recouvrement a posteriori de droits à l'importation relèvent du droit national et, d'autre part, que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une règle nationale prévoie la nullité totale d'un commandement constatant une créance dont une partie seulement serait prescrite en application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79.

Sur la cinquième question

118 Par cette question, le juge de renvoi demande en substance si l'article 4 du règlement n_ 2164/91 (51) doit être interprété en ce sens que, lorsque le montant des droits non perçus est égal ou supérieur à 2 000 écus, les autorités nationales ne sont pas tenues de saisir la Commission d'une demande de décision sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement a posteriori de droits de douane, si elles estiment que les conditions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 ne sont
pas remplies. En substance, il vous demande également de préciser, au regard de circonstances telles que celles du litige au principal, les conditions d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, afin de lui permettre d'apprécier si les demandeurs au principal avaient droit à ce qu'il ne fût pas procédé à un recouvrement a posteriori et si, en conséquence, les autorités nationales compétentes devaient saisir la Commission.

119 Par hypothèse, cette question ne se pose que si les certificats de circulation EUR. 1 ont été considérés comme invalides à la suite d'un contrôle a posteriori.

Saisine de la Commission

120 L'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, dont nous avons rappelé les termes au point 20 ci-dessus, semble conférer aux autorités compétentes un pouvoir discrétionnaire de ne pas recouvrer les droits lorsque les trois conditions visées par ce texte sont remplies. Il dispose en effet que «Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori».

121 Cependant, selon une jurisprudence constante, il doit être interprété comme signifiant que, dès lors que les conditions prévues sont remplies, le redevable a un droit à ce qu'il ne soit pas procédé au recouvrement (52). Il attribue donc aux autorités nationales compétentes un pouvoir lié (53).

122 S'agissant de la saisine de la Commission, elle est prévue en ces termes par l'article 4, premier alinéa, du règlement n_ 2164/91, dans les cas où le montant non perçu est égal ou supérieur à 2 000 écus:

«[...] lorsque l'autorité compétente de l'État membre où a été commise l'erreur, soit estime que les conditions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement de base sont réunies, soit a un doute quant à la portée des critères de cette disposition au regard du cas concerné, cette autorité transmet le cas à la Commission pour qu'il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 5, 6 et 7.»

123 Cet article a pour objet de fixer les conditions d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, lequel permet dans certains cas de ne pas procéder au recouvrement. Conformément à la jurisprudence (54) que vous avez établie à propos de l'article 4 du règlement n_ 1573/80 (55), règlement remplacé successivement par le règlement n_ 2380/89 (56) puis, dans les mêmes termes que celui-ci, par le règlement n_ 2164/91, il en découle que l'article 4, premier alinéa, du règlement n_
2164/91 ne vise pas l'hypothèse où les autorités compétentes sont convaincues que les conditions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 ne sont pas remplies et où elles estiment donc devoir procéder au recouvrement.

124 En d'autres termes, lorsque les autorités compétentes estiment devoir procéder au recouvrement au motif que le redevable n'est pas en droit de prétendre à une dispense des droits dus, elles ne sont pas tenues de saisir la Commission. Dans une telle hypothèse, il est loisible à l'intéressé de contester leur décision devant les juridictions nationales, l'uniformité du droit communautaire pouvant alors être assurée par la Cour de justice dans le cadre de la procédure préjudicielle (57).

Conditions du non-recouvrement a posteriori de droits de douane

125 Nous rappellerons, comme vous l'avez fait en particulier dans l'arrêt Foto-Frost, précité (58), et dans l'arrêt du 1er avril 1993, Hewlett Packard France (59), que l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 subordonne le non-recouvrement a posteriori par les autorités compétentes aux trois conditions cumulatives suivantes:

- les droits n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes;

- le redevable a agi de bonne foi, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu déceler l'erreur commise par les autorités compétentes;

- le redevable a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.

126 Lorsque votre Cour est saisie d'un renvoi en appréciation de validité d'une décision de la Commission prise dans le cadre de l'article 6 du règlement n_ 2164/91 portant application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, elle peut vérifier la matérialité des faits qui sont à la base de l'acte et les qualifications juridiques que l'institution communautaire en a déduites lorsque leur inexactitude est alléguée (60).

127 En cas de renvoi préjudiciel en interprétation dans des hypothèses où la Commission n'a pas été saisie préalablement, votre Cour, qui a déjà largement précisé le contenu des trois conditions énoncées par l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, rappelle régulièrement qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si, compte tenu des circonstances de l'espèce, ces conditions sont réunies (61).

128 Dans la présente procédure préjudicielle, il appartiendra donc au juge national d'apprécier si les trois conditions posées par les arrêts Foto-Frost et Hewlett Packard France, précités, sont remplies, au regard des seules circonstances pertinentes, sur ces points, de l'affaire dont il est saisi.

129 Examinons successivement ces trois conditions au regard de la question posée par le juge national.

a) Erreur des autorités compétentes elles-mêmes

130 Dans l'arrêt Mecanarte, précité, vous avez souligné (62) que l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 a pour objectif de protéger la confiance légitime du redevable quant au bien-fondé de l'ensemble des éléments intervenant dans la décision de recouvrer ou non les droits de douane.

131 Vous en avez déduit (63), en premier lieu, que la notion d'erreur ne peut être limitée aux simples erreurs de calcul ou de transcription, mais comprend n'importe quel type d'erreur entachant la décision prise, notamment une interprétation ou une application incorrecte des règles de droit applicables.

132 Vous en avez déduit (64), en second lieu, que toute autorité qui, dans le cadre de ses compétences, fournit des éléments entrant en ligne de compte pour le recouvrement des droits de douane et peut ainsi susciter la confiance légitime du redevable doit être regardée comme une «autorité compétente». Vous avez ajouté qu'il en va notamment ainsi des autorités douanières de l'État membre exportateur qui interviennent au sujet de la déclaration en douane.

133 Vous en avez déduit (65), en troisième lieu, que la confiance légitime du redevable n'est digne de la protection prévue à l'article 5, paragraphe 2, que si ce sont les autorités compétentes «elles-mêmes» qui ont créé la base sur laquelle reposait la confiance du redevable, c'est-à-dire si les erreurs sont imputables à un comportement actif des autorités compétentes.

134 Les parties demanderesses au principal invoquent une erreur d'interprétation ou d'application qui aurait été commise tant par l'autorité douanière des îles Féroé que par les autorités douanières du Royaume-Uni.

135 S'agissant des autorités douanières de l'État d'importation, il ne nous paraît pas possible de soutenir qu'elles commettent une telle erreur lorsqu'elles accordent le bénéfice du traitement préférentiel au seul vu d'un certificat de circulation EUR. 1, dans l'ignorance de circonstances particulières de nature à exclure la qualification de produits originaires, à savoir la composition de l'équipage de certains navires et la pratique d'un traitement simultané de crevettes d'origines diverses. Par
hypothèse, l'acceptation d'un certificat EUR. 1 n'a lieu que sous réserve des contrôles a posteriori prévus par les dispositions communautaires.

136 En ce qui concerne les autorités compétentes d'un pays ou territoire tiers, l'erreur commise lors de la délivrance de certificats EUR. 1, indépendamment d'un défaut de production, par un exportateur, de documents ayant trait au statut des produits bruts (situation soulignée par le rapport d'enquête de la mission communautaire), est effectivement une erreur d'interprétation et d'application lorsque, même après avoir pris connaissance des constatations d'une mission d'enquête, elles maintiennent
que les certificats délivrés sont valables, c'est-à-dire que les produits devaient être considérés comme originaires.

137 Dans sa réponse aux questions de la Cour, la Commission vise (66) une note du 5 juillet 1990 par laquelle la direction générale des douanes des îles Féroé aurait rappelé aux entreprises féringiennes qu'elles ne pouvaient pas demander des certificats de circulation EUR. 1 pour les crevettes obtenues à partir de matières premières en provenance de pays tiers. Observons qu'une telle circonstance, à la supposer vérifiée, serait susceptible de constituer la preuve d'une absence d'erreur des autorités
compétentes, faisant alors obstacle à l'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79.

138 La question principale qui se pose dans une hypothèse comme celle de l'espèce au principal est celle de savoir si l'autorité douanière d'un pays ou territoire tiers peut être considérée comme une «autorité compétente» au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79.

139 Dans l'arrêt Mecanarte, précité, vous semblez avoir défini l'autorité compétente de façon large en visant dans une affirmation générale «toute autorité», sans limiter expressément cette notion aux autorités compétentes d'un État membre, puisque, à titre d'exemple, vous avez visé ensuite, «notamment», les autorités douanières de l'État membre exportateur.

140 Il ne doit donc pas être exclu par principe qu'une autorité douanière d'un pays ou territoire tiers qui, en vertu de dispositions précises d'un texte communautaire, est associée par la Communauté à la fourniture d'éléments entrant en ligne de compte pour le recouvrement de droits de douane, soit considérée comme une autorité compétente au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79. Cette solution n'est pas remise en cause même si le droit communautaire permet aux autorités
compétentes de l'État membre d'importation, à l'issue d'un contrôle a posteriori, de ne pas être définitivement tenue par les appréciations portées par l'autorité du pays ou territoire tiers. Car il n'en demeure pas moins que, dans la première partie de la procédure douanière, cette dernière autorité se sera vu confier par le droit communautaire la qualification juridique des produits au regard du régime douanier en cause, appréciation qui, sous réserve d'un contrôle ultérieur, aura été reconnue et
respectée, et aura servi à l'application de ce régime.

b) Erreur raisonnablement décelable par le redevable

141 L'examen de cette condition recouvre les deux premiers éléments invoqués par les parties demanderesses au principal au soutien de leur allégation d'une violation du droit fondamental de propriété (67).

142 L'arrêt Deutsche Fernsprecher, précité (68), a souligné qu'il est nécessaire de procéder à une appréciation concrète de toutes les circonstances du cas d'espèce pour décider si l'erreur était ou non décelable par l'opérateur concerné, et que, à cet égard, il convient de tenir compte, notamment, de la nature précise de l'erreur, de l'expérience professionnelle et de la diligence de l'opérateur.

143 En ce qui concerne la nature précise de l'erreur, il y a lieu de rechercher si la réglementation en cause est complexe (69). La simple lecture des règlements nos 2051/74 et 3184/74 montre qu'aucun type de personnel ne fait l'objet d'une exception ou réserve quant à la définition de la notion d'«équipage». Elle montre également qu'aucune disposition de ces textes n'autorise ni même ne mentionne le recours à un système de séparation comptable qui aurait pour objet de conférer un caractère
originaire pour le tout à une cargaison contenant, dans une proportion indéterminée, des crevettes originaires d'autres pays tiers. En l'absence d'ambiguïté des textes communautaires, il nous semble donc indifférent que l'erreur de l'autorité compétente soit ou non liée à des indications contenues dans des circulaires internes, telles les circulaires danoises de 1981 et 1989 visées par les parties demanderesses au principal, dont le sens et la portée ont été au demeurant largement discutés au cours
de la procédure écrite. Nous relèverons surabondamment que les parties demanderesses au principal, dans leurs observations (70), précisent qu'elles avaient adopté, dix-sept ans auparavant, une interprétation et donc une pratique consacrant une séparation comptable, c'est-à-dire en fait bien avant les circulaires visées et même dès l'entrée en application des textes communautaires. Nous remarquerons enfin, en toute hypothèse, que des circulaires sont invoquées à propos de la question d'une séparation
comptable, mais non à propos de la composition de l'équipage.

144 En ce qui concerne l'expérience professionnelle de l'opérateur, il y a lieu de rechercher s'il s'agit ou non d'un opérateur économique professionnel, dont l'activité consiste, pour l'essentiel, en des opérations d'importation et d'exportation, et s'il avait déjà une certaine expérience du commerce des marchandises en cause (71).

145 En ce qui concerne la diligence de l'opérateur, il y a lieu d'observer que des opérateurs expérimentés et attentifs, à l'occasion de l'organisation de leur système de déclarations en douane relevant d'un régime particulier, sont en mesure de déceler des erreurs d'interprétation comme celles en cause au principal, en prenant connaissance des termes non ambigus du droit positif par la lecture des numéros du Journal officiel des Communautés européennes dans lesquels ont été publiés les règlements
nos 2051/74 et 3184/74. Comme vous l'avez déjà jugé, un opérateur économique professionnel doit s'assurer, par la lecture des Journaux officiels pertinents, du droit communautaire applicable aux opérations qu'il effectue (72).

146 Par ailleurs, on ne saurait douter qu'une coopérative exportatrice, soit connaît tous les faits pertinents relatifs à l'origine des crevettes, soit est en mesure d'établir ces faits sans difficulté. Responsable, en vertu de l'article 21 du règlement n_ 3184/74, des formalités tendant à la délivrance des certificats de circulation, elle doit s'attacher à exiger de ses fournisseurs tous justificatifs de l'origine féringienne, en totalité ou en partie, des produits livrés, au besoin par des moyens
comptables. Après avoir rapproché les textes communautaires applicables et les faits pertinents, elle doit, le cas échéant, s'abstenir de solliciter la délivrance de certificats EUR. 1 pour des cargaisons ne remplissant pas les conditions exigées.

147 Quant à un importateur qui serait une filiale à 100 % de l'exportateur, il peut être considéré comme ayant pareillement la possibilité d'accéder aux informations factuelles pertinentes aux fins de l'application des règlements nos 2051/74 et 3184/74.

148 Enfin, un commissionnaire en douane, par la nature même de ses fonctions, engage sa responsabilité tant pour le paiement des droits à l'importation que pour la régularité des documents qu'il présente aux autorités douanières (73). Le fait que des certificats d'origine aient été délivrés à tort entre dans la catégorie des risques professionnels auxquels le commissionnaire en douane s'expose (74).

149 Il lui appartient, soit de prendre ce risque en compte dans les tarifs appliqués, soit d'insérer toutes stipulations particulières dans le contrat conclu avec son commettant afin de se réserver contre lui tout recours utile en cas de réalisation dudit risque.

150 Quoi qu'il en soit, le règlement n_ 1697/79, pas plus que le règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (75), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (76), n'est destiné à protéger les commissionnaires en douane, en toutes circonstances, contre la faillite de leurs clients (77) ou une simple impossibilité de répercuter sur ceux-ci des droits recouvrés a
posteriori.

151 De même, le règlement n_ 1697/79 n'a pas pour objectif de protéger un exportateur ou un importateur, en toutes circonstances, contre une impossibilité de répercuter sur leurs clients la charge de droits recouvrés a posteriori, risque susceptible de faire l'objet, dans certaines limites, de stipulations contractuelles particulières.

152 Ce règlement ne tend à protéger les redevables eux-mêmes contre une atteinte à leurs droits patrimoniaux que dans des cas où l'erreur des autorités compétentes n'était pas raisonnablement décelable.

153 En toute hypothèse, il y a lieu de rappeler que, dans l'arrêt Hewlett Packard France, précité (78), votre Cour a été amenée à statuer également sur l'interprétation de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79.

154 Cet article dispose:

«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières [...] qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.»

155 Vous avez jugé que cette disposition et l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 poursuivent le même but, à savoir limiter le paiement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation aux cas où un tel paiement est justifié et où il est compatible avec un principe fondamental tel que le principe de la confiance légitime. Vous en avez déduit que le caractère décelable de l'erreur au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 correspond à la négligence manifeste
ou à la manoeuvre au sens de l'article 13 du règlement n_ 1430/79.

156 Or, l'article 4, point 2, sous c), du règlement (CEE) n_ 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (79), dispose, en ce qui concerne l'article 13 du règlement n_ 1430/79:

«2) ne constituent pas par elles-mêmes des situations particulières qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé:

[...]

c) la présentation, même de bonne foi, pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur de marchandises déclarées pour la libre pratique, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi de ce traitement tarifaire préférentiel.»

157 Le rapprochement de cette disposition et de l'arrêt Hewlett Packard France, précité, s'oppose donc à ce que l'on admette par principe que la délivrance de certificats d'origine non valables puisse rendre non raisonnablement décelable l'erreur des autorités compétentes.

158 Avant de préciser ci-après le contenu de la troisième condition d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, nous pouvons d'ores et déjà déduire de nos observations que la suggestion d'aborder le problème posé sous l'angle d'une violation du droit fondamental de propriété n'est pas pertinente.

159 En effet, un juge national, au vu des éléments d'interprétation que votre Cour fournira et des circonstances de l'espèce dont il sera saisi,

- ou bien jugera que l'erreur des autorités compétentes était raisonnablement décelable, ce qui impliquera que des allégations comme les deux premières formulées par les parties demanderesses au principal (80) n'étaient pas fondées,

- ou bien jugera que l'erreur des autorités compétentes n'était pas raisonnablement décelable et que, par suite, les redevables avaient le droit à ce qu'il ne fût pas procédé à un recouvrement a posteriori (81), auquel cas l'allégation d'une violation du droit fondamental de propriété apparaîtra sans objet.

c) Observation de toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane

160 Cette troisième condition implique que le déclarant est tenu de fournir aux autorités douanières compétentes toutes les informations nécessaires aux fins de l'application du régime douanier en cause.

161 Lorsqu'il s'agit d'un régime préférentiel subordonné au caractère originaire des marchandises, l'opérateur qui sollicite la délivrance de certificats de circulation doit en particulier présenter tous justificatifs de l'origine de ces marchandises.

162 Si une cargaison comprend à la fois des produits originaires et des produits non originaires, il doit signaler et justifier distributivement l'origine des différentes parties de la cargaison.

Conclusion

163 Nous vous proposons donc de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par la High Court of Justice, Queen's Bench Division:

«1) Aux fins de l'application du règlement (CEE) n_ 2051/74 du Conseil, du 1er août 1974, relatif au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé, et du règlement (CEE) n_ 3184/74 de la Commission, du 6 décembre 1974, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative pour l'application du régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé, les règles
relatives à la charge de la preuve et aux modes de preuve du caractère originaire ou non originaire de marchandises relèvent du droit communautaire.

Elles sont les suivantes:

- la charge de la preuve du caractère originaire des marchandises incombe à l'exportateur à l'égard de l'autorité douanière des îles Féroé et à l'opérateur chargé des formalités d'importation à l'égard de l'État d'importation;

- à l'égard de l'autorité douanière des îles Féroé, l'exportateur féringien peut établir par tout moyen l'origine des marchandises exportées;

- à l'égard de l'État d'importation, le caractère originaire des marchandises est établi par la présentation d'un certificat EUR. 1 délivré par l'autorité douanière des îles Féroé;

- la preuve contraire, à la charge des autorités douanières compétentes, peut être rapportée par tout moyen.

Il appartient à la juridiction nationale d'assurer le respect de ces règles et d'apprécier la force probante des éléments invoqués par chacune des parties dans l'administration de la preuve dont elle assume la charge.

2) Les autorités douanières d'un État membre d'importation peuvent, sans saisir le comité de l'origine visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 2051/74, écarter des certificats de circulation EUR. 1 en considérant de leur propre chef, sur le fondement du rapport d'enquête d'une mission conduite par la Commission, que ces certificats ne sont pas valables, alors même que l'autorité douanière compétente des îles Féroé conteste les conclusions du rapport et confirme la validité des certificats
délivrés.

3) a) Les critères qui définissent les navires des îles Féroé à l'annexe IV du règlement n_ 2051/74 du Conseil et à la note explicative 4 de l'annexe I du règlement n_ 3184/74 de la Commission doivent se lire de façon cumulative.

b) Le terme `équipage' figurant dans ces textes doit être entendu comme visant l'ensemble des personnes assurant la manoeuvre et le service d'un navire, y compris les tâches liées à l'activité économique exercée sur celui-ci. Il comprend les personnes engagées en vertu d'un accord avec une entreprise d'un pays tiers pour travailler sur le navire en tant que stagiaires ou personnel de soute non qualifié, que ces personnes soient rémunérées par l'opérateur du navire ou par l'entreprise du pays tiers
et qu'elles soient attachées au navire par un lien permanent ou temporaire.

c) Lorsque des produits bruts de la pêche ne sont pas traités séparément en fonction de leur caractère originaire ou non originaire, il appartient à l'exportateur d'établir par tout moyen, spécialement par des procédés comptables, la proportion exacte et donc la quantité de produits originaires contenue dans le produit fini, cette quantité étant seule susceptible de bénéficier valablement du régime préférentiel institué. Si, à l'occasion d'un contrôle a posteriori, il apparaît qu'une telle preuve
n'est pas apportée en ce qui concerne chaque cargaison, les autorités compétentes de l'État membre d'importation peuvent prélever des droits d'un montant égal à ceux qui seraient exigibles s'il y avait eu correspondance proportionnelle des origines des marchandises de chaque cargaison et de celles des produits bruts entrés dans l'usine au cours de l'année d'importation.

4) Les conditions de validité des actes établis par les autorités nationales à fin de recouvrement a posteriori de droits à l'importation en exécution du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, relèvent du droit national. Le droit communautaire
ne s'oppose pas à ce qu'une règle nationale prévoie la nullité totale d'un commandement constatant une créance dont une partie seulement serait prescrite en application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79, précité.

5) a) L'article 4 du règlement (CEE) n_ 2164/91 de la Commission, du 23 juillet 1991, fixant les dispositions d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, doit être interprété en ce sens que, lorsque le montant des droits non perçus est égal ou supérieur à 2 000 écus, les autorités nationales ne sont pas tenues de saisir la Commission d'une demande de décision sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement a posteriori de droits de douane, si elles estiment que les
conditions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 ne sont pas remplies.

b) L'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 doit être interprété en ce sens que:

- l'erreur des autorités compétentes peut être une erreur de calcul, de transcription, d'interprétation ou d'application commise le cas échéant par les autorités douanières d'un pays ou territoire tiers qui sont associées par la Communauté à la fourniture d'éléments entrant en ligne de compte pour le recouvrement desdits droits;

- pour vérifier si l'erreur était raisonnablement décelable par le redevable, il y a lieu:

- de rechercher si la réglementation en cause est complexe ou si au contraire ses termes sont dépourvus d'ambiguïté;

- de prendre en considération l'expérience professionnelle de l'opérateur concerné;

- d'apprécier la diligence de l'opérateur, en tenant compte le cas échéant de la possibilité qu'il avait de prendre connaissance des dispositions communautaires applicables et de connaître par lui-même ou d'établir sans difficulté les faits pertinents soumis à ces dispositions, ou bien encore en recherchant si, à raison de la nature même de ses fonctions, cet opérateur engage sa responsabilité tant pour le paiement des droits que pour la régularité des documents qu'il présente aux autorités
douanières;

- le redevable doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane, c'est-à-dire qu'il doit en particulier avoir fourni aux autorités douanières compétentes toutes les informations nécessaires aux fins de l'application du régime douanier en cause, au besoin distributivement pour chaque partie d'une cargaison contenant des produits relevant de dispositions différentes.

Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si, sur la base de ces éléments d'interprétation, les conditions d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 sont réunies.»

(1) - Voir observations des parties demanderesses au principal, point 11.

(2) - JO L 2, p. 1.

(3) - JO L 212, p. 33.

(4) - Ancien article 5, devenu article 4 en application de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 2612/79 du Conseil, du 23 novembre 1979, modifiant le règlement (CEE) n_ 2051/74 relatif au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé (JO L 301, p. 1).

(5) - JO L 148, p. 1. Ce règlement a été abrogé, après codification, par l'article 251 du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, entré en application le 1er janvier 1994 (JO L 302, p. 1).

(6) - JO L 344, p. 1.

(7) - Nom de l'autorité douanière des îles Féroé à la date du règlement.

(8) - JO L 197, p. 1. Ce règlement a été abrogé, après codification, par l'article 251 du règlement n_ 2913/92, précité, entré en application le 1er janvier 1994.

(9) - Repris en substance par l'article 221, paragraphe 3, de l'actuel code des douanes communautaire.

(10) - Repris en substance par l'article 220, paragraphe 2, sous b), de l'actuel code des douanes communautaire.

(11) - JO L 161, p. 1.

(12) - JO L 225, p. 30.

(13) - JO L 201, p. 16.

(14) - Depuis le 31 décembre 1993, L/F Foeroya Fiskasoela serait une société holding ne détenant que les actifs d'une société à responsabilité limitée dénommée P/F Foeroya Fiskasoela (voir point 18, note 16, des observations des parties demanderesses au principal).

(15) - Voir point 44 des observations des parties demanderesses au principal.

(16) - Voir arrêts du 3 février 1977, Strehl (62/76, Rec. p. 211), et du 15 octobre 1980, Roquette Frères (145/79, Rec. p. 2917).

(17) - Point 45 de leurs observations écrites.

(18) - Voir note no 4 ci-dessus.

(19) - Ibidem.

(20) - 218/83, Rec. p. 3105.

(21) - Règlement (CEE) n_ 2840/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 300, p. 188).

(22) - JO L 365, p. 135.

(23) - JO L 342, p. 27.

(24) - Point 26.

(25) - Point 27.

(26) - Point 28.

(27) - Point 29.

(28) - C-12/92, Rec. p. I-6381, points 24 et 25.

(29) - JO L 300, p. 1.

(30) - Point 27.

(31) - Souligné par nous.

(32) - Souligné par nous.

(33) - JO L 144, p. 1.

(34) - JO L 90, p. 3.

(35) - JO L 371, p. 1.

(36) - Point 4 de ses observations.

(37) - Point 6.1.2 de ses observations.

(38) - JO 1972, L 73, p. 5.

(39) - Souligné par nous.

(40) - Souligné par nous.

(41) - Souligné par nous.

(42) - Dont le détail n'est au demeurant pas précisé dans les observations écrites présentées à la Cour.

(43) - Précité, point 17.

(44) - 66/79, 127/79 et 128/79, Rec. p. 1237, point 18.

(45) - Point 20.

(46) - Point 13.

(47) - 118/76, Rec. p. 1177, attendu 5.

(48) - Ibidem.

(49) - 265/78, Rec. p. 617, point 14.

(50) - Ibidem, points 18 et 20.

(51) - Précité au point 21.

(52) - Voir arrêts du 22 octobre 1987, Foto-Frost (314/85, Rec. p. 4199, point 22); du 23 mai 1989, Top Hit Holzvertrieb/Commission (378/87, Rec. p. 1359, point 18); du 12 juillet 1989, Binder (161/88, Rec. p. 2415, point 16); du 27 juin 1991, Mecanarte (C-348/89, Rec. p. I-3277, point 12), et du 4 mai 1993, Weis (C-292/91, Rec. p. I-2219, point 15).

(53) - Voir arrêt Mecanarte, précité, point 14.

(54) - Voir arrêt du 26 juin 1990, Deutsche Fernsprecher (C-64/89, Rec. p. I-2535, point 12), et arrêt Mecanarte, précité, point 32.

(55) - Précité au point 21.

(56) - Ibidem.

(57) - Voir arrêts Deutsche Fernsprecher, précité, point 13, et Mecanarte, également précité, point 33.

(58) - Points 24, 25 et 26.

(59) - C-250/91, Rec. p. I-1819, point 13.

(60) - Arrêt Foto-Frost, précité, point 23.

(61) - Arrêt Deutsche Fernsprecher, précité, point 23; arrêts du 8 avril 1992, Beirafrio (C-371/90, Rec. p. I-2715, point 21); du 16 juillet 1992, Belovo (C-187/91, Rec. p. I-4937, points 17 et 20), et arrêt Hewlett Packard France, précité, point 22.

(62) - Point 19.

(63) - Ibidem, point 20.

(64) - Ibidem, point 22.

(65) - Ibidem, point 23.

(66) - Réponse à la question n_ 2, sous c).

(67) - Voir point 37 ci-dessus.

(68) - Points 18 et 19.

(69) - Ibidem, point 20.

(70) - Point 20.

(71) - Arrêt Deutsche Fernsprecher, précité, point 21.

(72) - Voir arrêt Binder, précité, point 22, et arrêt du 28 juin 1990, Behn Verpackungsbedarf (C-80/89, Rec. p. I-2659, point 14).

(73) - Arrêt du 13 novembre 1984, Van Gend & Loos et Expeditiebedrij Wim Bosman/Commission (98/83 et 230/83, Rec. p. 3763, point 16).

(74) - Ibidem, point 17.

(75) - JO L 175, p. 1. Ce règlement a été abrogé, après codification, par l'article 251 du règlement n_ 2913/92.

(76) - JO L 286, p. 1.

(77) - Ibidem, point 16, en ce qui concerne le règlement n_ 1430/79.

(78) - Point 46.

(79) - JO L 352, p. 19.

(80) - Voir point 37 ci-dessus.

(81) - Si, par ailleurs, la troisième condition d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 est également remplie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-153/94
Date de la décision : 09/11/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni.

Régime douanier applicable à certains produits originaires des îles Féroé - Notion de produit originaire - Recouvrement a posteriori des droits de douane.

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : The Queen
Défendeurs : Commissioners of Customs & Excise, ex parte Faroe Seafood Co. Ltd, Føroya Fiskasøla L/F (C-153/94) et Commissioners of Customs & Excise, ex parte John Smith et Celia Smith opérant sous la raison sociale Arthur Smith (C-204/94).

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:375

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award