La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1995 | CJUE | N°C-149/94

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 26 octobre 1995., Procédure pénale contre Didier Vergy., 26/10/1995, C-149/94


Avis juridique important

|

61994C0149

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 26 octobre 1995. - Procédure pénale contre Didier Vergy. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Caen - France. - Directive du Conseil 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages

- Interdiction de vente - Spécimen né et élevé en captivité. - Affaire C-...

Avis juridique important

|

61994C0149

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 26 octobre 1995. - Procédure pénale contre Didier Vergy. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Caen - France. - Directive du Conseil 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages - Interdiction de vente - Spécimen né et élevé en captivité. - Affaire C-149/94.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-00299

Conclusions de l'avocat général

++++

I - Introduction

1 La question de la protection, au titre d'une directive européenne sur les oiseaux sauvages (1), d'un spécimen apprivoisé de bernache du Canada, introduit à l'origine en Angleterre comme oiseau d'ornement et, en outre, le fait que l'oiseau en question devrait appartenir à une sous-espèce naine, inconnue à l'état sauvage en Europe, constituent la toile de fond originale des questions préjudicielles soumises à la Cour par un tribunal français. La Cour est appelée à statuer pour la première fois sur
l'application de la directive à des oiseaux élevés en captivité et à apprécier l'étendue du pouvoir dont dispose un État membre pour adopter des dispositions protectrices plus restrictives que celles imposées par la directive.

II - Faits et procédure dans la procédure au principal

2 Selon la plaidoirie de son conseil à l'audience, le défendeur au principal, M. Didier Vergy, est un agriculteur spécialisé dans l'élevage d'anatidés, et en particulier d'oiseaux d'ornement destinés à être fournis en vue de peupler des parcs publics et privés, notamment à la ville de Paris; les oiseaux en question sont tous nés et ont tous été élevés dans sa ferme. Il appartient bien entendu à la juridiction nationale de vérifier tel ou tel fait pertinent. M. Vergy est prévenu d'avoir à
Landes-sur-Ajonc, le 17 mars 1992, mis en vente et vendu un spécimen vivant d'oiseau d'une espèce protégée en vertu du code rural français et de l'arrêté ministériel du 17 avril 1981. L'ordonnance de renvoi indique que le spécimen en question était une bernache noire du Canada (littéralement dans l'ordonnance de renvoi «bernache noir du Canada»), bien que certains doutes aient été formulés quant à l'identification, par la juridiction nationale, dudit spécimen; de toute façon, il est constant que le
spécimen concerné de bernache du Canada était né et avait été élevé en captivité.

3 La bernache du Canada ou Branta canadensis est une espèce qui appartient à la famille des Anatidae, plus connue, communément, comme gibier à plumes. Outre la bernache du Canada, trois autres espèces de Branta vivent à l'état sauvage en Europe, à savoir la bernache nonnette (Branta leucopsis), la bernache cravant (Branta bernicla) et la bernache à cou roux (Branta ruficollis) (2). L'une des autorités les plus importantes en la matière énumère les caractéristiques de la bernache du Canada: «[très]
docile à l'influence humaine. Elle apprend rapidement ses limites de sécurité et s'en accommode aussitôt. Peuplements apprivoisés et sauvages qui s'implantent donc aisément au coeur de métropoles telles que Londres, comme sur des surfaces d'eau ornementales dans des parcs ruraux»(3). C'est la plus grande bernache qu'on trouve en Europe et elle présente des couleurs caractéristiques; l'espèce est installée dans un certain nombre d'États membres, y compris la France (4).

4 La question de l'identification du spécimen a, si nous osons dire, conduit les parties à entreprendre une sorte de chasse à la bernache sauvage, à ceci près que l'oiseau concerné en l'occurrence s'avère être apprivoisé. Sa description en tant que «bernache noir [sic] du Canada», dans l'ordonnance de renvoi, ne correspond à aucune sous-espèce reconnue par la taxinomie aviaire; tout en suggérant diverses alternatives possibles, tant le gouvernement français que la Commission estiment que
l'identification de la sous-espèce dont relève le spécimen saisi n'est pas nécessaire, en l'espèce, à l'interprétation de la directive. A l'audience, le conseil de M. Vergy a soutenu que le spécimen vendu était une bernache noire naine, ou Branta canadensis minima, une sous-espèce de bernache du Canada qu'on ne trouve nulle part sur le territoire européen des États membres. Il a prétendu, d'une manière plausible à notre avis, que l'utilisation du terme «noir» (qui, vraisemblablement, aurait à tout
le moins dû s'écrire «noire») dans l'ordonnance de renvoi était due à une erreur de frappe, le terme correct devant être «naine».

5 Dans une telle procédure, l'identification du spécimen relève, bien entendu, des questions de fait qui sont de la compétence de la juridiction nationale; il appartient à la Cour de déterminer les obligations incombant aux États membres en vertu de la directive. Si nous comprenons bien, la bernache du Canada (Branta canadensis) est une espèce polytypique, c'est-à-dire une espèce qui présente des variations géographiques telles que l'on reconnaît l'existence d'une ou plusieurs sous-espèces (5).
Étant l'une des «espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres», la bernache du Canada est en principe protégée en vertu de la directive (6).

6 Le défendeur au principal a contesté la compatibilité des dispositions nationales pertinentes avec la directive, l'article 30 du traité CE, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, du 3 mars 1973 (7) (ci-après la «convention de Washington»), et le règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction (ci-après le «règlement no 3626/82») (8).

7 Par ordonnance rendue le 22 mars 1994, le tribunal de grande instance de Caen a demandé à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

«1) La directive du Conseil des Communautés no 79/409 du 2 avril 1979, notamment en ses articles 1, 2, 5 et 6, doit-elle s'interpréter comme permettant à un État membre d'édicter une réglementation limitant ou interdisant la commercialisation de spécimens appartenant à une espèce ne figurant pas aux annexes de ladite directive?

2) La réponse à la question précédente est-elle modifiée par la circonstance que les spécimens considérés soient nés et aient été élevés en captivité d'une part, par le fait que l'espèce considérée n'ait pas son habitat naturel dans le pays concerné, d'autre part?»

III - Les dispositions nationales

8 L'article L. 211-1 du code rural interdit, entre autres, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente et l'achat d'espèces animales non domestiques qui présentent un intérêt scientifique particulier ou lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient leur conservation. Conformément à l'article R. 211-1 du code rural, la liste des espèces animales protégées a été dressée conjointement par le ministre chargé de la protection de la
nature et le ministre de l'Agriculture. La liste dont question a été établie par l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 (9), qui interdit, entre autres, la capture ou l'enlèvement, de même que la mise en vente, la vente ou l'achat de la «Bernache (Branta sp.)». Le gouvernement français a signalé à la Cour que le terme «Branta sp.» devait être compris comme couvrant toutes les espèces de Branta.

IV - La directive 79/409

9 D'après le deuxième considérant de son préambule, la directive prend comme point de départ la régression de la population d'«un grand nombre d'espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage» sur le territoire européen des États membres (10); cette régression «constitue un danger sérieux pour la conservation du milieu naturel, notamment à cause des menaces qu'elle fait peser sur les équilibres biologiques». La protection efficace des oiseaux est considérée comme «un problème
d'environnement typiquement transfrontalier qui implique des responsabilités communes», particulièrement en ce qui concerne les espèces migratrices, qui «constituent un patrimoine commun» (troisième considérant). L'objet de cette conservation est présenté comme étant «la protection à long terme et la gestion des ressources naturelles en tant que partie intégrante du patrimoine des peuples européens» et «[le] maintien et [...] l'adaptation des équilibres naturels des espèces dans les limites de ce
qui est raisonnablement possible» (huitième considérant).

10 Le champ d'application de la directive est décrit à l'article 1er, paragraphe 1:

«La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l'exploitation.»

11 La directive n'énumère pas les espèces d'oiseaux sauvages bénéficiant de ses dispositions, mais elle étend sa protection à «toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage» en Europe, sous réserve de certaines exceptions (voir les articles 6, paragraphes 2 à 4, 7 et 9). Pour désigner les espèces d'oiseaux ainsi protégées, nous parlerons d'«espèces protégées» (11).

12 La directive impose un certain nombre d'obligations générales concernant le maintien des niveaux de population des espèces protégées, ainsi que la préservation, le maintien et le rétablissement de leurs habitats (articles 2 et 3). Les dispositions qui suivent comportent des obligations plus spécifiques concernant la protection des espèces menacées et migratrices (article 4) et la protection des oiseaux sauvages et de leurs oeufs en général, incluant l'interdiction de la commercialisation des
oiseaux sauvages ainsi que des restrictions à la chasse des oiseaux des espèces protégées (articles 5 à 8).

13 En particulier, l'article 5 oblige les États membres à prendre «les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er et comportant notamment l'interdiction ... de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises» [article 5, sous e)]. L'article 6 interdit la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi
que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l'oiseau, facilement identifiables, sous réserve de certaines exceptions. Les États membres peuvent déroger aux interdictions édictées aux articles 5 et 6 s'il n'existe pas «d'autre solution satisfaisante», pour les motifs spécifiques et sous les conditions restrictives énoncées à l'article 9; l'un de ces motifs spécifiques est l'élevage d'oiseaux sauvages «pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement [et] de réintroduction»
[article 9, paragraphe 1, sous b].

14 La directive comporte cinq annexes, dont trois sont en outre subdivisées, les annexes II et IV en deux parties et l'annexe III en trois parties; seules les annexes II et III sont pertinentes en l'espèce. L'annexe II définit les espèces qui peuvent faire l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale, soit dans toute la zone d'application de la directive (annexe II/1), soit dans certains États membres (annexe II/2). La commercialisation de spécimens d'espèces d'oiseaux qui,
normalement, serait interdite au titre de l'article 6, paragraphe 1, est autorisée s'agissant des espèces inscrites à l'annexe III/1, «pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis» (article 6, paragraphe 2). Les États membres peuvent autoriser une telle commercialisation, dans des circonstances plus limitées, en ce qui concerne les espèces inscrites à l'annexe III/2 (article 6, paragraphe 3). La Commission doit procéder à des études sur le statut
biologique des espèces inscrites à l'annexe III/3, en vue de l'inscription éventuelle de ces espèces à l'annexe III/2; dans l'attente d'une décision en la matière du comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique de la directive, les États membres peuvent appliquer à ces espèces les réglementations nationales existantes, sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3.

15 L'article 14 est isolé du reste du texte et prévoit que «les États membres peuvent prendre des mesures de protection plus strictes que celles prévues par la présente directive»; aucun des considérants n'apporte d'éclaircissements quant à l'objectif et à la portée de cet article.

V - Examen des questions soumises à la Cour

16 Le gouvernement français ainsi que la Commission ont, tous deux, présenté à la Cour des observations écrites et orales; de son côté, le défendeur au principal a présenté des observations dans le cadre de la procédure orale.

1) La première question - le champ d'application de la directive

17 La première question posée par la juridiction nationale porte sur l'application des dispositions protectrices inscrites dans la directive aux oiseaux appartenant à des espèces autres que celles mentionnées aux annexes de la directive. La portée de cette question n'est pas directement évidente, car tous les articles cités imposent essentiellement des obligations. Seul l'article 6 comporte certaines possibilités d'autorisation. En outre, ces interdictions ne sont pas liées à l'une quelconque des
listes figurant aux annexes et il n'est pas fait référence à l'article 14. Toutefois, la Cour est tenue d'interpréter les questions qui lui sont soumises de façon à apporter une réponse qui aidera la juridiction nationale à statuer dans l'affaire dont cette dernière est saisie.

18 Le gouvernement français relève à titre liminaire que, contrairement à l'impression donnée par l'ordonnance de renvoi, la bernache du Canada est inscrite dans les annexes à la directive, à l'annexe II/1, et que la question devrait dès lors être reformulée, en ce sens qu'elle vise à déterminer si les articles 1er, 2, 5 et 6 de la directive permettent à un État membre d'édicter une réglementation limitant ou interdisant la commercialisation de spécimens de la bernache du Canada. L'article 1er de la
directive étend la protection de la directive à toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage en Europe et la bernache du Canada est incontestablement l'une de ces espèces. A défaut d'une mention particulière précisant dans les annexes que celles-ci concernent exclusivement une sous-espèce, race ou population spécifiques, le gouvernement français estime que lesdites annexes couvrent l'ensemble de l'espèce, incluant toutes sous-espèces, races ou populations. S'il est vrai que la
qualification de «bernache noire du Canada» ne correspond à aucune sous-espèce reconnue par la littérature spécialisée, la juridiction nationale peut, selon le gouvernement français, avoir voulu faire référence à la Branta canadensis fulva. De toute façon, cela n'affecte en rien la réponse à apporter à la question: en effet, toutes les bernaches du Canada vivant ou capturées à l'état sauvage bénéficient de la protection établie par la directive.

19 Le gouvernement français relève en outre que la bernache du Canada n'apparaît dans aucune des listes de l'annexe III à la directive et, de ce fait, relève de l'interdiction de commercialisation des oiseaux sauvages inscrite à l'article 6, paragraphe 1. Le fait que cette espèce figure à l'annexe II/1 à la directive mais pas à l'annexe III montre l'intention claire de la directive d'interdire la commercialisation de spécimens de cette espèce. Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour, et
en particulier de l'arrêt Commission/Italie (12), que les exigences économiques et récréationnelles auxquelles l'article 2 de la directive se réfère sont prises en considération dans d'autres dispositions de la directive elle-même et ne sauraient justifier des dérogations aux obligations spécifiques imposées par l'article 6. Bien entendu, tous ces arguments soulevés par le gouvernement français doivent être considérés à la lumière du point de vue qu'il défend quant à la seconde question, selon
lequel la directive ne s'applique pas aux oiseaux nés et élevés en captivité.

20 La Commission soutient que le champ d'application de la directive n'est pas limité aux espèces énumérées dans les annexes: en effet, son champ d'application est déterminé par l'article 1er, qui vise toutes les espèces vivant à l'état sauvage et s'étend également aux sous-espèces appartenant aux espèces couvertes par la directive. Comme il n'existe pas de sous-espèce correspondant à la «bernache noire du Canada», la Commission suppose que la juridiction nationale entendait faire référence soit à
la Branta bernicla nigricans, soit à la Branta canadensis occidentalis; dans l'un et l'autre cas, le spécimen appartient à une espèce que les États membres sont obligés de protéger en vertu de la directive.

Conclusion relative à la première question

21 La question de savoir si la directive entend protéger toutes les sous-espèces appartenant à une espèce protégée particulière, que cette sous-espèce vive ou non à l'état sauvage en Europe, constitue l'objet principal de l'affaire Van der Feesten, dans laquelle la Cour est également appelée à statuer; dans nos conclusions prononcées ce jour dans cette dernière affaire, nous recommandons à la Cour de dire pour droit que le champ d'application de la directive ne s'étend qu'aux sous-espèces,
appartenant à des espèces protégées, qui vivent à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres (13). Si le tribunal de grande instance en venait à estimer que le spécimen dont la vente a donné lieu à la présente procédure appartenait à une sous-espèce qui ne vit pas à l'état sauvage en Europe et si la Cour suivait nos suggestions dans l'affaire Van der Feesten, la directive ne s'appliquerait pas aux faits sur lesquels porte la procédure au principal. Dans ce cas, il conviendrait
d'examiner la réglementation française à la lumière de l'article 30 du traité (14). Toutefois, dans la présente affaire, la juridiction nationale n'a formulé aucune question à ce sujet.

22 En supposant que l'issue de la procédure au principal dépende de la directive, on peut répondre brièvement à la première question posée par la juridiction de renvoi, qui ne se limite pas à la bernache du Canada mais est formulée en termes généraux. La définition des espèces protégées par l'article 1er doit être trouvée dans l'expression «toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage» et pas dans l'une quelconque des annexes. L'obligation d'interdire la commercialisation
s'étend donc aux spécimens de toutes les espèces qui correspondent à cette définition. Ce champ d'application résulte des termes et de l'économie de la directive elle-même qui, à la différence, par exemple, de certaines conventions internationales sur la protection de la faune et de la flore sauvages (15), n'énumère pas les espèces protégées, mais tend à protéger tous les oiseaux sauvages européens. L'article 1er, paragraphe 1, détermine également le champ d'application des autres obligations de
protection inscrites aux articles 2, 3, 5, 6, paragraphe 1, et 10 de la directive. En revanche, les dérogations ou exceptions autorisées au titre des articles 6 et 7 se limitent aux espèces et sous-espèces énumérées dans les annexes pertinentes, tandis que les dérogations nationales facultatives au titre de l'article 9 doivent mentionner expressément, entre autres, les espèces qui font l'objet des dérogations (article 9, paragraphe 2, premier tiret).

23 L'espèce «Bernache du Canada» figure à l'annexe II/1 de la directive; elle peut dès lors être chassée dans toute l'étendue du territoire des États membres auquel la directive s'applique, dans les zones où cette chasse est autorisée conformément à la législation nationale (article 7, paragraphes 1 et 2).

24 La bernache du Canada peut être chassée mais, comme elle ne figure pas dans la liste de l'annexe III à la directive, elle ne peut pas être vendue (16). Cette interprétation du champ d'application de la directive est confirmée par une jurisprudence établie de la Cour. Dans l'affaire Commission/Belgique, la Cour a considéré que, tandis que, pour autant que certaines conditions soient respectées, les États membres peuvent autoriser le commerce «pour les espèces visées à l'annexe III et la chasse
pour les espèces visées à l'annexe II de la directive (...) [Il] s'ensuit que, pour les espèces d'oiseaux non énumérées auxdites annexes, ou si les conditions et limites prévues [à l'article 6, paragraphes 2 à 4] ne sont pas remplies, les interdictions générales restent applicables» (17). Dans cet arrêt, la Cour a considéré que l'État membre défendeur avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions de l'article 6 de la directive, notamment parce qu'il autorisait la
commercialisation de plusieurs espèces d'oiseaux sauvages qui ne figuraient pas à l'annexe III à la directive.

25 Cette conséquence n'est ni anormale ni illogique; ainsi que la Cour l'a observé dans son arrêt Commission/Italie, «il résulte de l'effet protecteur de la directive qu'elle vise à éviter que toutes les espèces qui peuvent être chassées [soient] également commercialisables en raison de la pression que peut exercer la commercialisation sur la chasse, et, par conséquent, sur le niveau de la population des espèces concernées» (18).

26 Il conviendrait donc, à notre avis, d'apporter à la première question la réponse suivante: la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle oblige les États membres à interdire le commerce de spécimens de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage en Europe, que celles-ci figurent ou non dans les annexes à la directive, sous réserve des dérogations autorisées en vertu de l'article 6 et de la possibilité de dérogation exceptionnelle dans les conditions énoncées à
l'article 9 de cette même directive.

2) La première partie de la seconde question - spécimens nés et élevés en captivité

27 Dans la première partie de la seconde question, la juridiction de renvoi veut essentiellement s'entendre dire si les dispositions protectrices de la directive s'étendent aux spécimens nés et élevés en captivité et si les États membres sont donc habilités à édicter des règles restreignant et interdisant le commerce de ces spécimens. La Cour n'a jusqu'à présent pas statué explicitement sur cette question, bien que, dans l'affaire Commission/Belgique, l'avocat général M. Cruz Vilaça ait exprimé
clairement le point de vue selon lequel la directive ne s'appliquait pas aux spécimens en captivité (19). Les parties qui ont présenté des observations ont toutes exprimé le même point de vue.

28 Le gouvernement français constate que la directive n'établit pas de distinction formelle, selon que les spécimens des espèces qu'elle protège aient ou non été élevés en captivité, l'esprit du texte étant d'établir un système de protection des seuls spécimens présents dans le milieu naturel ou prélevés dans ce milieu, à l'exception des spécimens nés et élevés en captivité. Toujours selon le gouvernement français, le dixième considérant du préambule de la directive montre que celle-ci a pour but
d'éviter des prélèvements excessifs de spécimens naturels en interdisant la commercialisation de ces spécimens et que, dès lors, l'article 6, paragraphe 1, ne s'applique pas aux spécimens élevés en captivité. Le gouvernement français établit une analogie avec l'article 13, paragraphe 1, sous b), de la directive du 21 mai 1992 (20), qui interdit, entre autres, le commerce de spécimens prélevés dans la nature, en excluant explicitement les spécimens nés en captivité; le Conseil ne saurait avoir
adopté, pour les autres groupes du règne animal, une solution radicalement différente de celle retenue pour les oiseaux sauvages. Le gouvernement français en conclut que la directive n'impose pas la protection de spécimens appartenant à des espèces protégées qui sont nés en captivité.

29 La Commission fait observer que la directive a pour but de garantir le maintien de populations d'oiseaux dans leur milieu naturel et que l'extension du régime de protection à des spécimens d'espèces sauvages vivant en captivité ne correspond pas à cet objectif environnemental. C'est pour cette raison que la Commission estime que cette partie de la question appelle une réponse négative.

30 Le défendeur au principal a lui aussi estimé que la directive avait pour seul but la protection de la faune sauvage et ne s'appliquait pas aux spécimens nés et élevés en captivité.

Conclusion relative à l'application de la directive aux oiseaux en captivité

31 Nous pouvons approuver les observations unanimes sur ce point. Si une espèce d'oiseaux jouit de la protection de la directive par le seul fait qu'elle vit «naturellement à l'état sauvage» en Europe, il n'y a pas lieu d'interpréter l'article 1er d'une façon à ce point littérale ou mécanique qu'il protège chaque oiseau en particulier, sauvage ou pas, pour autant que certains spécimens de la même espèce vivent à l'état sauvage. Une telle conséquence ne servirait guère le souci de «conservation du
milieu naturel» (deuxième considérant du préambule) ou la «protection à long terme et la gestion des ressources naturelles en tant que partie intégrante du patrimoine des peuples européens» (huitième considérant du préambule). Il serait absurde que la poursuite de ces objectifs louables mène à la suppression d'un commerce établi de longue date et utile d'oiseaux domestiques ou ornementaux, entraînant même, peut-être, l'appauvrissement du décor de nos parcs.

32 Les espèces dont, selon la deuxième phrase de l'article 1er, paragraphe 1, «la protection, la gestion et la régulation» sont couvertes par la directive sont, dans le contexte, uniquement celles vivant «naturellement» et «à l'état sauvage». Ces expressions, qui apparaissent sous des formes très peu différentes dans les considérants, amènent obligatoirement à conclure que la directive ne couvre pas les spécimens nés et élevés en captivité.

33 Le point de vue ainsi exprimé n'est en rien démenti par les dispositions matérielles des articles 2 à 8, les dispositions les plus opérantes de la directive. Nous voudrions éviter d'examiner de façon exhaustive tous ces articles et porter notre attention uniquement sur les dispositions caractéristiques des articles 3 et 4, relatifs à la préservation des habitats, de l'article 5, interdisant, entre autres, toute perturbation des oeufs ou des nids, ainsi que des articles 7 et 8, réglementant la
chasse. Ces articles ne se réfèrent pas aux oiseaux en captivité et, élément significatif à notre avis, ils n'interdisent pas l'élevage. Ce dernier point suffit à nous convaincre qu'il est patent que les interdictions de vente, de transport pour la vente et de détention pour la vente, inscrites à l'article 6, ne s'appliquent pas aux oiseaux élevés en captivité.

34 L'article 5, sous e), est, à notre avis, lui aussi, révélateur. S'il est interdit «de détenir des oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises», le texte de cet article précise que c'est «sans préjudice des articles 7 et 9». Ceux-ci envisagent, par différents moyens, des dérogations à l'interdiction générale de tuer et de capturer imposée par l'article 5, sous a). Toutefois, l'interdiction de «détenir» [article 5, sous e)] est plus restrictive que le champ d'application
de l'article 1er, paragraphe 1, renforçant donc le point de vue selon lequel il n'y a pas d'interdiction généralisée de détenir des oiseaux au seul motif qu'ils appartiennent à une espèce protégée.

35 La Cour a également reconnu, implicitement, que l'élevage en captivité d'espèces protégées n'était pas interdit par la directive. Dans l'arrêt Commission/Belgique, la Cour a considéré que la réglementation belge autorisant la capture de certains oiseaux protégés n'était pas justifiée conformément à l'article 9 de la directive au motif, entre autres, que le gouvernement n'avait pas démontré qu'il n'existait pas «d'autre solution satisfaisante, notamment la possibilité d'une reproduction en
captivité des espèces d'oiseaux concernées» (21).

36 Nous n'éprouverons dès lors aucune difficulté à conclure que les spécimens d'oiseaux sauvages nés et élevés en captivité ne sont pas protégés par la directive.

3) Restrictions au commerce de spécimens en captivité: article 14 de la directive et articles 30 et 36 du traité

37 La conclusion formulée dans le paragraphe précédent ne répond toutefois pas complètement à la première partie de la seconde question posée par la juridiction de renvoi, dans la mesure où celle-ci demande à la Cour de se prononcer sur la possibilité, pour un État membre, de limiter ou d'interdire le commerce des oiseaux auxquels la directive ne s'applique pas. S'il est vrai que la juridiction de renvoi ne formule pas la question en ces termes, la seconde question, lue conjointement avec la
première, soulève le problème de l'admissibilité de règles «limitant ou interdisant la commercialisation». Étant donné que nous estimons que la directive ne couvre pas les oiseaux élevés en captivité et que le gouvernement français se réfère tant à l'article 14 de la directive qu'aux articles 30 et 36 du traité, il convient d'examiner la pertinence de ces dispositions. Dans l'intérêt de l'économie de la procédure et conformément à l'attitude adoptée par la Cour dans un certain nombre d'arrêts
récents (22), il conviendrait, à notre avis, que la Cour examine ce problème dans le cadre de la présente procédure préjudicielle.

38 Selon le gouvernement français, l'interdiction de commercialisation imposée par l'article L. 211-1 du code rural s'applique aux spécimens nés en captivité aussi bien qu'à ceux prélevés dans leur milieu naturel; ce point de vue est motivé par les exigences de conservation des espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage, qui correspondent à l'objectif de la directive. Le gouvernement français relève également qu'aucune disposition du règlement n_ 3626/82 (23) n'empêche d'édicter des
dispositions nationales prohibant la commercialisation en France de la bernache noire du Canada; seules la bernache des Aléoutiennes (Branta canadensis leucopareia) et la bernache de Hawaii (Branta sandvicensis) figurent en annexe I et la bernache à cou roux (Branta ruficollis) figure en annexe II (24). La bernache noire du Canada n'est dès lors couverte ni par le règlement ni par la convention de Washington; de toute façon, le règlement ne régit pas le commerce à l'intérieur des États membres des
espèces qu'il protège. Si l'article 6, paragraphe 1, du règlement permet expressément aux États membres d'exempter de l'interdiction de commercialisation «les spécimens d'une espèce animale (...) élevés en captivité [et] les spécimens d'une espèce végétale (...) reproduits artificiellement», cette latitude - qui ne s'applique pas à la bernache noire du Canada - ne saurait être interprétée comme interdisant aux États membres de prohiber la commercialisation de spécimens d'espèces protégées élevés en
captivité. En tout cas, l'article 15 de ce règlement permet aux États membres de prendre des mesures plus strictes, notamment pour la «conservation des espèces indigènes» au rang desquelles pourrait figurer l'interdiction de la commercialisation de spécimens d'espèces non domestiques nés et élevés en captivité.

39 Le gouvernement français soutient en outre que la législation nationale peut être justifiée au titre de l'article 14 de la directive, de l'article 36 du traité ainsi que de la jurisprudence de la Cour relative à l'interprétation de l'article 30, en particulier lorsqu'elle a statué dans l'affaire dite des «déchets wallons» (25).

40 Le gouvernement français justifie les dispositions nationales par les considérations de fait suivantes:

- le commerce de spécimens provenant de l'élevage pourrait constituer la couverture d'un commerce de spécimens prélevés frauduleusement dans la nature;

- un tel commerce implique le prélèvement de géniteurs dans le milieu naturel, et

- le relâcher de spécimens d'élevage, qui est un corollaire de la commercialisation de tels spécimens, pourrait être néfaste à la conservation de l'espèce, pour des raisons comportementales et génétiques (perte de diversité génétique au sein de l'espèce par mélange de sous-espèces ou de génotypes locaux).

41 Dans ses observations écrites, la Commission n'a pas pris position sur la question de l'applicabilité de l'article 30 à l'interdiction, en France, de la commercialisation de spécimens d'oiseaux sauvages non couverts par la directive. A l'audience, l'agent de la Commission a exprimé le point de vue selon lequel ce problème n'était pas pertinent pour le cas d'espèce, qui était «une affaire franco-française».

42 A l'audience, le conseil de M. Vergy a suggéré que, étant donné que les dispositions françaises ne font aucune distinction entre les oiseaux nés et élevés en captivité et ceux provenant de l'état sauvage, la juridiction nationale pourrait interpréter ces dispositions à la lumière de la directive et considérer que l'interdiction de commercialisation ne concernait que les spécimens à l'état sauvage. Si tel n'était pas le cas, l'application de l'interdiction de commercialisation imposée par le code
rural et par l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 générerait des entraves à la circulation des oiseaux nés et élevés en captivité, qui étaient librement en vente en Belgique et aux Pays-Bas; une telle réglementation serait contraire à l'article 30 du traité. A l'appui de ce point de vue, M. Vergy a cité l'exposé des motifs de la proposition, présentée par la Commission, de règlement du Conseil fixant les dispositions applicables à la possession et au commerce de spécimens d'espèces de faune et de
flore sauvages, dans laquelle la Commission relève que «les États membres ont conservé et arrêté un nombre croissant de mesures plus strictes concernant le commerce d'un grand nombre d'espèces - couvertes ou non par le règlement [3626/82] - créant ainsi des entraves aux échanges incompatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur et, partant, inadmissibles» (26).

43 Le défendeur au principal a également relevé qu'une telle interdiction de commercialisation édictée dans un État membre aboutirait à des conséquences strictement inverses à celles recherchées par la directive. L'absence de tout commerce légal d'oiseaux ornementaux nés en captivité inciterait les propriétaires de parcs soit au commerce illicite de spécimens qui ne sont pas nés et n'ont pas été élevés en captivité, soit au prélèvement de spécimens dans leur milieu naturel. Le prétendu risque de
voir le commerce de spécimens nés et élevés en captivité couvrir un commerce frauduleux d'oiseaux protégés ne justifierait pas l'interdiction de la commercialisation: en effet, depuis 1979, tous les oiseaux élevés en captivité ont été bagués dès leur plus jeune âge et l'élevage de tels oiseaux en captivité ne dépend pas non plus, nécessairement, du prélèvement de géniteurs dans leur milieu naturel, puisqu'on peut s'en procurer dans d'autres États membres. La justification de l'interdiction qui est
suggérée, fondée sur des motifs de pureté génétique, est contredite par le fait que la possession de spécimens en captivité n'est pas interdite. Enfin, les dispositions françaises ne sauraient être justifiées par l'article 14 de la directive, puisque les oiseaux nés et élevés en captivité ne sont pas compris dans le champ d'application de la directive.

Conclusions relatives aux restrictions au commerce de spécimens captifs

44 En premier lieu, si la directive devait s'appliquer aux spécimens captifs, il nous semble que, quoi qu'il en soit des raisons invoquées par le gouvernement français, l'article 6, paragraphe 1, de la directive imposerait, au lieu de se contenter de permettre, l'interdiction de leur vente, de leur transport pour la vente et de leur détention pour la vente. En outre, si le commerce de spécimens nés et élevés en captivité, autorisé en soi, devait, dans un État membre, être utilisé en tant que
couverture d'un commerce de spécimens protégés au titre de la directive, l'État membre concerné serait obligé de prendre des mesures en vue d'abolir un tel commerce clandestin. De la même façon, les États membres sont obligés de prendre des mesures en vue d'empêcher le prélèvement dans leur milieu naturel de spécimens de la bernache du Canada ou le prélèvement de leurs oeufs. En tout cas, de telles mesures ne sauraient constituer des «mesures plus strictes» au sens de l'article 14 de la directive,
mais devraient représenter simplement la mise en oeuvre adéquate, respectivement, de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 5.

45 S'il est exact, comme nous le pensons, que la directive ne s'applique pas aux oiseaux élevés en captivité, l'article 14 peut-il néanmoins être invoqué par un État membre? La Cour a considéré que «la directive a réglementé de façon exhaustive les pouvoirs des États membres dans le domaine de la conservation des oiseaux sauvages» (27). Étant donné, à notre avis, que la directive ne vise pas la protection des spécimens en captivité, l'interdiction de commercialisation des spécimens élevés en
captivité, édictée par les dispositions nationales françaises, ne saurait être justifiée au titre de l'article 14. Nous ne voyons pas, logiquement, comment on pourrait prétendre qu'une disposition d'une directive autorisant des mesures plus strictes pourrait s'appliquer à un cas de figure qui ne relève pas du champ d'application de cette même directive.

46 L'article 15 du règlement n_ 3626/82, qui a été cité par le gouvernement français, ne semble pas non plus être pertinent. L'article 15, paragraphe 1 du règlement permet aux États membres, sous certaines conditions, de prendre des mesures plus strictes, en ce qui concerne «les espèces auxquelles s'applique le (...) règlement»; toutefois, ainsi que le gouvernement français l'a reconnu, la bernache du Canada n'est pas une espèce menacée relevant du champ d'application du règlement. Cela ne nous
indique pas la raison pour laquelle la disposition d'habilitation s'appliquerait aux spécimens non couverts par le règlement. La réponse à cette question se trouve à l'article 15, paragraphe 3 dudit règlement, qui recourt à des termes explicites que l'on ne retrouve pas à l'article 14 de la directive.

47 L'article 15, paragraphe 3, du règlement autorise les États membres, «aux fins de protéger la santé et la vie des animaux, (...) [à] prendre, à l'égard des espèces non couvertes par le (...) règlement, des mesures analogues à celles prévues par ce dernier». L'article 6 du règlement interdit la vente de spécimens d'espèces protégées; selon une interprétation possible de cette disposition, une telle interdiction de commercialisation pourrait être qualifiée de mesure similaire. Il convient toutefois
de relever que, conformément au préambule du règlement, «les mesures relatives à l'application de la convention dans les échanges ne doivent pas affecter la libre circulation des produits à l'intérieur de la Communauté et ne doivent s'appliquer qu'aux échanges avec les pays tiers» (cinquième considérant). Cette considération exclurait donc une mesure ayant pour effet d'empêcher la libre circulation d'un État membre à l'autre de spécimens en captivité. Comme l'énonce clairement le neuvième
considérant du préambule, toutes les «mesures plus rigoureuses» de ce type devraient en tout cas faire l'objet d'une appréciation au regard des règles du traité en matière de libre circulation des marchandises. En outre, le gouvernement français n'a pas démontré comment son interdiction de vente de tels spécimens serait susceptible de contribuer d'une quelconque façon à la protection de la santé et de la vie des bernaches du Canada à l'état sauvage, et encore moins des bernaches du Canada en
captivité, comme l'exige l'article 15, paragraphe 3, de la directive, étant donné que tant la directive sur les oiseaux sauvages que la directive sur les habitats autorisent l'élevage de spécimens en captivité (28), tout comme d'ailleurs la législation française.

48 Dans les observations qu'il a présentées dans la présente affaire, le gouvernement français ne nie pas, à raison selon nous, que l'interdiction de commercialisation inscrite à l'article L. 211-1 du code rural soit une mesure nationale «susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire [qui soit] à considérer comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative incompatible avec le traité», (29) ou que le défendeur au
principal puisse invoquer l'article 30 du traité.

49 Il n'est guère douteux que les spécimens d'oiseaux nés et élevés en captivité (30) relèvent du champ d'application de l'article 30 en tant qu'«objets qui sont transportés par-delà une frontière pour donner lieu à des transactions commerciales (...) quelle que soit la nature de ces transactions» (31). Cette position a été implicitement adoptée par la Cour dans l'arrêt Van den Burg (32), et explicitement par la Commission (quoiqu'elle se soit exprimée différemment dans les observations qu'elle a
déposées dans la présente affaire) ainsi que par le Parlement européen, dans le cadre, respectivement, de la présentation et de l'examen de la proposition de règlement fixant les dispositions applicables à la possession et au commerce de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages, dont il a été question ci-dessus (33).

50 En outre, la Cour a expressément reconnu qu'«une législation relative à la commercialisation des produits, même si elle ne concerne pas directement le régime des importations, peut, selon les circonstances, affecter les possibilités d'importation de produits d'autres États membres et tomber à ce titre sous l'interdiction de l'article 30 du traité» (34). Dans la présente affaire, l'interdiction de commercialisation, qui inclut une interdiction de transport des spécimens concernés, est à considérer
comme équivalant, en fait, à une interdiction complète d'importer de telles marchandises en France; manifestement, il ne s'agit pas, en l'occurrence, de «modalités de vente» auxquelles l'article 30 du traité ne s'applique pas conformément à l'enseignement de la jurisprudence de la Cour formulée dans l'arrêt Keck et Mithouard (35). Les dispositions françaises qui font l'objet de la présente affaire sont dès lors à considérer à la lumière de la «rule of reason» développée par la Cour dans l'arrêt
«Cassis de Dijon» (36), ainsi que de l'article 36 du traité

51 D'après une jurisprudence constante, «en l'absence d'une réglementation commune de la commercialisation des [biens] dont il s'agit, les obstacles à la libre circulation intracommunautaire résultant de disparités de réglementations nationales doivent être acceptés dans la mesure où une telle réglementation nationale, indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, peut être justifiée comme étant nécessaire pour satisfaire à des exigences impératives du droit
communautaire Encore faut-il qu'une telle réglementation soit proportionnée à l'objet visé», et la protection de l'environnement constitue «une exigence impérative» de ce type (37). Il n'a pas été affirmé que l'élevage de bernaches sauvages dans un but d'ornement relevait de règles communes quelconques en matière de commercialisation. De même, on peut admettre que les dispositions françaises sont indistinctement applicables: en effet, elles interdisent la commercialisation de spécimens d'oiseaux
sauvages, que ces spécimens soient nés et élevés en France ou dans un autre pays de la Communauté. Il est nécessaire, dès lors, d'examiner la justification et le caractère proportionné de ces dispositions.

52 Bien que le traité ne mentionne pas explicitement la conservation de la faune sauvage comme faisant partie de ses objectifs, on considère généralement qu'elle contribue à «la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement», conformément à l'article 130 R, paragraphe 1, du traité (38). Les justifications avancées par le gouvernement français, résumées ci-dessus au point 40, ne sont guère plus que de simples assertions. Le gouvernement français n'a pas mentionné, par
exemple, que le commerce clandestin (à distinguer du commerce illégal) ou le prélèvement illicite de spécimens dans leur milieu naturel se produisent sur le territoire relevant de sa juridiction, ou que les activités du défendeur au principal constituent en fait des infractions à la directive.

53 L'effet primaire des dispositions nationales en question est d'empêcher la vente de spécimens qui ont été légalement élevés en France. Il ne pourrait être question de protection d'oiseaux à l'état sauvage qu'au mieux indirectement et peut-être même à titre purement hypothétique; en effet, ces dispositions pourraient à la longue décourager l'élevage des spécimens de ce type, ce qui pourrait compromettre la conservation desdites espèces. Si la population relativement clairsemée de bernaches du
Canada en France devait être menacée, par exemple par la maladie ou par une altération de leur habitat, en s'en tenant à une interprétation littérale des dispositions de la réglementation française dont il est question en l'espèce, il s'avérerait impossible de reconstituer cette population en introduisant de nouveaux spécimens en provenance d'autres États membres en vue de les élever en captivité. En outre, ainsi que le fait observer M. Vergy, l'interdiction de commercialiser les espèces d'élevage
est de nature à encourager la commercialisation frauduleuse plutôt qu'à l'empêcher.

54 Pour ce qui est du caractère nécessaire des dispositions nationales sous objet, le gouvernement français n'a pas cherché à montrer que d'autres formes d'intervention, restreignant moins le commerce, ne favoriseraient pas tout autant la protection des spécimens dans leur milieu naturel. Il n'a pas prouvé comment le commerce de spécimens d'élevage conduirait en fait au prélèvement de géniteurs dans leur milieu naturel. En effet, le fait de permettre l'élevage en captivité de peuplements existants
pourrait entraîner l'effet inverse. Il est tout aussi possible que l'interdiction frappant ce commerce conduise les propriétaires d'oiseaux ornementaux, à travers la France, à prélever des spécimens dans leur milieu naturel, ou à s'engager dans le commerce frauduleux de pareils spécimens. On a aussi relevé que l'on peut se procurer les oiseaux concernés dans d'autres États membres.

55 Dans ses observations écrites, le gouvernement français soutenait que «le relâcher de spécimens d'élevage» dans leur milieu naturel pouvait «être néfaste à la conservation de l'espèce, pour des raisons comportementales et surtout génétiques»; malheureusement, aucune des parties ayant présenté des observations dans cette affaire ne fournit un quelconque détail relatif à la vraisemblance ou à l'étendue de ces effets ou une quelconque explication concernant ces raisons comportementales ou
génétiques. Nonobstant cette réticence à fournir de plus amples détails ou explications, il paraît évident que, quoi qu'il en soit des effets possibles du lâcher d'espèces d'élevage dans leur milieu naturel, ce n'est pas la vente de pareils spécimens qui, en soi, engendre ces effets, mais bien plutôt, en premier lieu, leur élevage; les arguments du gouvernement français auraient pu être plus convaincants si l'activité d'élevage avait été interdite. En tout cas, la politique de la Communauté dans le
domaine de l'environnement favorise l'élevage en captivité d'espèces d'animaux, lorsqu'il est justifié par des motifs liés à la diversité biologique; conformément à la décision 93/626/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (39), la Commission, «dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de conservation in situ (...) adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments
constitutifs de la diversité biologique» [article 9, sous a) de la convention sur la diversité biologique]. On a suggéré que l'élevage des espèces protégées remplissant les conditions de contrôle et de surveillance prévues par la réglementation pourrait «servir de réservoir génétique de qualité pour la survie des espèces dans la nature» (40).

56 Enfin, sur la question de savoir ce que signifiait l'expression «pollution génétique», posée à l'audience publique dans l'affaire Van der Feesten et qui pourrait également être soulevée dans la présente affaire si la juridiction nationale estimait que le spécimen en cause appartient à une sous-espèce qui n'est pas une sous-espèce indigène d'Europe, au cours de la même audience, l'expert du gouvernement français a assuré que l'introduction de spécimens d'une nouvelle sous-espèce pourrait être
autorisée si cette sous-espèce était parfaitement identifiable et si la communauté scientifique internationale était d'accord sur la distinction de ces sous-espèces. On n'a pas prétendu que la distinction entre les sous-espèces en cause dans la présente affaire ait suscité une quelconque difficulté; dans ces conditions, le gouvernement français ne saurait invoquer un risque quelconque de pollution génétique pour justifier une entrave à la commercialisation de spécimens de la bernache du Canada
élevés en captivité.

57 Nous ne sommes pas non plus convaincu par l'argument soulevé par le gouvernement français, selon lequel l'interdiction serait fondée sur la «protection de (...) la vie (...) des animaux» conformément à l'article 36 du traité. En vertu de l'article L. 211-1 du code rural, l'exigence de conservation d'espèces animales non domestiques est liée à un intérêt scientifique particulier ou aux nécessités de la préservation du patrimoine biologique national; aucun de ces éléments n'est susceptible de
constituer un motif pouvant justifier une dérogation à l'article 30 du traité au titre de l'article 36. En outre, dans son arrêt du 31 janvier 1984, Commission/Royaume-Uni, la Cour a considéré que l'article 36 ne pouvait pas justifier des mesures visant à prévenir des risques pour la santé animale faibles et éloignés au point de n'être pas réels (41); le gouvernement français n'a identifié ni les risques pour la santé animale ni l'étendue de tels risques, pas plus qu'il n'a démontré de quelle façon
l'interdiction de vendre des oiseaux sauvages nés et élevés en captivité serait de nature à supprimer ou à réduire ces risques.

58 Eu égard aux éléments qui précèdent, nous estimons que le gouvernement français n'a pas présenté des preuves ou des arguments démontrant à suffisance que les dispositions en cause avaient pour but ou pour effet de protéger l'environnement. En admettant même que ces dispositions puissent avoir un certain effet de protection, il n'a pas été démontré qu'elles étaient nécessaires à cet effet. Dans ces conditions, l'interdiction, édictée par la législation française, de vendre des spécimens d'espèces
protégées qui sont nés et élevés en captivité n'est justifiée ni par la directive ni par aucune autre disposition de droit communautaire et crée une entrave au commerce qui est incompatible avec l'article 30 du traité.

4) La seconde partie de la seconde question - la localisation de l'habitat naturel de l'espèce en question

59 Dans la seconde partie de la seconde question, la juridiction de renvoi souhaite essentiellement s'entendre dire si un État membre peut étendre la protection de la directive aux oiseaux sauvages qui n'ont pas leur habitat naturel sur son territoire. Il apparaît toutefois clairement que, conformément aux témoignages reçus par la Cour, un petit nombre de spécimens de la bernache du Canada, de l'ordre de quelques milliers, vivent à l'état sauvage sur le territoire métropolitain de la France. Si
l'oiseau en cause appartient à cette espèce, la pertinence de la question n'est pas évidente. Comme nous l'avons énoncé, s'il appartient à une sous-espèce qui ne vit pas naturellement à l'état sauvage en Europe (et a fortiori en France), il convient de se référer à l'affaire Van der Feesten. Toutefois, il est possible de donner une réponse directe à la question posée par la juridiction nationale.

60 Le gouvernement français relève que l'article 1er de la directive se réfère aux «espèces (...) vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres» (termes que nous soulignons) et cite l'arrêt de la Cour Commission/France, considérant comme «incompatible avec la directive toute législation nationale qui détermine la protection des oiseaux sauvages en fonction de la notion du patrimoine national» (42). Le gouvernement français en conclut que le fait que l'espèce
n'ait pas son habitat naturel sur le territoire de l'État membre concerné ne dispense pas l'État membre de l'obligation de protéger l'espèce en cause. De la même façon, la Commission relève que la directive couvre des espèces qui ne vivent pas naturellement ou habituellement sur le territoire d'un État membre mais qui vivent à l'état sauvage sur le territoire d'un autre État membre et qui sont transportées, détenues ou vendues dans le premier État membre. Le défendeur au principal appuie ce point de
vue.

61 Nous l'approuvons. VI Conclusion

62 Eu égard aux développements qui précèdent, nous suggérons à la Cour de répondre aux questions soumises par le tribunal de grande instance de Caen de la manière suivante:

«1) Il convient d'interpréter la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, en ce sens qu'elle oblige un État membre à interdire le commerce de spécimens de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage, que celles-ci figurent ou non dans les annexes à la directive, sous réserve des dérogations autorisées en vertu de l'article 6, paragraphes 2 à 4, et de la possibilité de dérogation exceptionnelle dans les conditions
énoncées à l'article 9 de cette même directive.

2) La directive 79/409 ne s'applique pas aux spécimens d'oiseaux sauvages nés et élevés en captivité. Dès lors, l'article 14 de la directive ne saurait être invoqué pour justifier des dispositions nationales protégeant de tels spécimens.

3) Il convient d'interpréter l'article 30 du traité en ce sens qu'il prohibe l'imposition d'une interdiction de commercialiser des spécimens d'oiseaux sauvages nés et élevés en captivité, telle que celle dont il est question dans la procédure au principal.

4) En vertu de la directive 79/409, un État membre doit protéger toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application, que ces espèces vivent ou non naturellement sur son territoire.»

(1) - Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive»).

(2) - Cramp and Simmons (éd.), Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa - The Birds of the Western Palaeartic, Oxford University Press, Oxford, 1977, vol. I, p. 424 à 444.

(3) - Cramp and Simmons, op. cit., p. 425.

(4) - Deuxième rapport de la Commission sur l'application de la directive no 79/409/CEE sur la conservation des oiseaux sauvages [COM(93) 572 final du 24 novembre 1993, p. 162].

(5) - Cramp and Simmons, op. cit., Introduction, p. 2.

(6) - Voir cependant le point 21 ci-après et les conclusions que nous prononçons ce jour dans l'affaire Van der Feesten (C-202/94).

(7) - JO 1982, L 384, p. 7.

(8) - JO L 384, p. 1.

(9) - Journal officiel de la République Française N.C. du 19 mai 1981, p. 4758.

(10) - Par souci de brièveté, nous sacrifierons la précision et ferons référence, tout au long de notre exposé, à l'«Europe», plutôt qu'au «territoire européen des États membres».

(11) - Une liste de ces espèces, généralement désignée comme «IRSNB 1988», a été publiée par la Commission dans son premier rapport sur l'application de la directive, EUR 12835 (1990).

(12) - Arrêt du 8 juillet 1987 (262/85, Rec. p. 3073).

(13) - Les conclusions examinent également la question de la compatibilité avec l'article 30 du traité de restrictions à la commercialisation de spécimens de sous-espèces non européennes appartenant à des espèces protégées.

(14) - Voir ci-après, points 48 à 58.

(15) - La convention de Washington, mentionnée à la note 7 ci-dessus, en est un exemple.

(16) - Il ressort du deuxième rapport de la Commission sur l'application de la directive que certains États membres autorisent néanmoins la commercialisation de la bernache du Canada, op. cit., note 4 ci-dessus, p. 51.

(17) - Arrêt du 8 juillet 1987 (C-247/85, Rec. p. 3029, point 7), passage que nous soulignons.

(18) - Arrêt mentionné ci-dessus à la note 12, point 18.

(19) - Conclusions présentées sous l'arrêt du 8 juillet 1987, cité ci-dessus à la note 17, p. 3054.

(20) - Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7). A notre avis, cette analogie n'existe pas, car l'article 13 se rapporte uniquement aux plantes.

(21) - Arrêt du 8 juillet 1987, cité ci-dessus à la note 17, point 41 (passage que nous soulignons).

(22) - Par exemple, dans l'arrêt Delavant, la Cour a préféré répondre à la question que la juridiction de renvoi aurait à vrai dire dû poser, plutôt que d'être liée par une hypothèse erronée quant à l'identité des dispositions applicables (arrêt du 8 juin 1995, C-451/93, Rec. p. I-1545, point 12). Dans l'arrêt SCAC, la Cour a répondu à une question qui, à strictement parler, n'était pas nécessaire, «afin de répondre utilement» à la juridiction nationale (arrêt du 29 juin 1995, C-56/94, Rec. p.
I-1769, point 26).

(23) - Cité ci-dessus à la note 8.

(24) - En réalité, ces trois espèces figurent dans les annexes I et II à la convention de Washington plutôt que dans les annexes à la directive.

(25) - Arrêt du 9 juillet 1992, Commission/Belgique (C-2/90, Rec. p. I-4431).

(26) - COM(91) 448 final, point 2.5, p. 4; voir également JO 1992, C 26, p. 1. Une proposition modifiée a été publiée au JO 1994, C 131, p. 1.

(27) - Arrêt Van den Burg (C-169/89, Rec. p. I-2143, point 9).

(28) - Voir, respectivement, ci-dessus, les points 31 à 36 des présentes conclusions, ainsi que l'article 14, paragraphe 2, de la directive 92/43, citée ci-dessus à la note 20.

(29) - Arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837, point 5).

(30) - Comme nous l'avons relevé ci-dessus, les observations qui suivent s'appliquent, mutatis mutandis, aux spécimens de sous-espèces non européennes d'espèces protégées.

(31) - Arrêt du 28 mars 1995, Evans Medical et Macfarlan Smith (C-324/93, Rec. p. I-563, point 20).

(32) - Cité à la note 27 ci-dessus, point 6.

(33) - Au point 42 des présentes conclusions.

(34) - Arrêt du 31 mars 1982, Blesgen (75/81, Rec. p. 1211, point 7).

(35) - Arrêt du 24 novembre 1993 (C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097, points 16 et 17).

(36) - Arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentral (120/78, Rec. p. 649, point 8).

(37) - Arrêt du 20 septembre 1988, Commission/Danemark (302/86, Rec. p. 4607, points 6 et 9); eu égard à la nature des biens en question, nous avons préféré le terme »biens» au terme «produits».

(38) - Voir, par exemple, le premier considérant de la directive sur les habitats, citée ci-dessus à la note 20.

(39) - JO L 309, p. 1.

(40) - Question écrite au Parlement européen E-259/95 de Jean-Pierre Raffarin; dans sa réponse, le Conseil a énuméré un certain nombre de dispositions de droit communautaire «correspondant à la suggestion de l'honorable parlementaire» (JO 1995, C 213, p. 9).

(41) - 40/82, Rec. p. 283.

(42) - Arrêt du 27 avril 1988, 252/85, Rec. p. 2243, point 15.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-149/94
Date de la décision : 26/10/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Caen - France.

Directive du Conseil 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages - Interdiction de vente - Spécimen né et élevé en captivité.

Environnement


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Didier Vergy.

Composition du Tribunal
Avocat général : Fennelly
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:356

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award