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28/09/1995 | CJUE | N°C-196/94

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 28 septembre 1995., Catherine Schiltz-Thilmann contre Ministre de l'Agriculture., 28/09/1995, C-196/94


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. GEORGIOS COSMAS

présentées le 28 septembre 1995 ( *1 )

1.  Le producteur auquel ont été attribuées deux quantités de référence individuelles (l'une au titre des livraisons à un acheteur et l'autre au titre des ventes directes) est-il redevable du prélèvement supplémentaire sur le lait, en cas de dépassement de l'une de ces deux quantités, s'il n'y a pas, pour la même période d'application du régime, dépassement de la somme des quantités globales correspondantes attribuées à l'État membre concerné? Telle

est, en substance, le problème soulevé par la
question préjudicielle que le Co...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. GEORGIOS COSMAS

présentées le 28 septembre 1995 ( *1 )

1.  Le producteur auquel ont été attribuées deux quantités de référence individuelles (l'une au titre des livraisons à un acheteur et l'autre au titre des ventes directes) est-il redevable du prélèvement supplémentaire sur le lait, en cas de dépassement de l'une de ces deux quantités, s'il n'y a pas, pour la même période d'application du régime, dépassement de la somme des quantités globales correspondantes attribuées à l'État membre concerné? Telle est, en substance, le problème soulevé par la
question préjudicielle que le Conseil d'État du Luxembourg a déférée à la Cour.

I — Cadre réglementaire

2. L'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 ( 1 ), ajouté par l'article 1er du règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 ( 2 ), a introduit, en vue de maîtriser la croissance de la production laitière, un prélèvement supplémentaire dû sur les quantités de lait ou d'autres produits laitiers qui ont été soit livrées à un acheteur en vue de leur traitement ou de leur transformation, soit vendues directement à la consommation et qui dépassent une quantité
de référence déterminée ( 3 ).

3. En ce qui concerne le paiement du prélèvement dû sur les quantités livrées à un acheteur en vue de leur traitement ou de leur transformation, le régime a été appliqué dans les États membres sur la base de l'une des deux formules possibles prévues au paragraphe 1 de l'article 5 quater, précité. Conformément à la formule A, le prélèvement est dû par les producteurs de lait ou d'autres produits laitiers sur les quantités qu'ils ont livrées à des acheteurs et qui, pendant la période de douze mois
concernée, dépassent une quantité de référence déterminée. Conformément à la formule B, le prélèvement est dû par les acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers sur les quantités qui leur ont été livrées par des producteurs et qui dépassent une quantité de référence déterminée; dans le cadre de cette deuxième formule, le prélèvement dû par l'acheteur est répercuté sur les producteurs qui ont contribué au dépassement de la quantité de référence de cet acheteur.

4. Le paragraphe 2 de ce même article 5 quater a prévu, en outre, que le prélèvement est également dû par tout producteur de lait sur les quantités de lait et/ou d'équivalent lait « qu'il a vendues directement à la consommation » et qui, pendant la période de douze mois concernée, dépassent une quantité de référence déterminée.

5. Les règles générales concernant l'application du prélèvement supplémentaire sont contenues dans le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 ( 4 ), qui a prévu, à l'article 2, paragraphe 1, le mode de détermination de la quantité de référence attribuée pour le lait livré à des acheteurs en vue de son traitement ou de sa transformation (ci-après la « quantité de référence attribuée au titre des livraisons ») et, à l'article 6, paragraphe 1, le mode de détermination de la quantité de
référence attribuée pour le lait vendu directement à la consommation (ci-après la « quantité de référence attribuée au titre des ventes directes »).

6. Conformément à la disposition de l'article 5 quater, paragraphe 3, du règlement n° 804/68, la somme des quantités de référence attribuées, au titre des livraisons, aux producteurs assujettis au prélèvement dans un État membre déterminé ne peut dépasser une quantité globale garantie, différente pour chaque État membre, égale à la somme des quantités de lait livrées à des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers dans l'État membre concerné pendant l'année civile
1981, augmentées de 1 %.

7. L'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 857/84 a introduit, pour les quantités de référence attribuées au titre des ventes directes, une disposition correspondante, selon laquelle la totalité de ces quantités de référence individuelles ne doit pas excéder une quantité déterminée, fixée, à un niveau différent pour chaque État membre, à l'annexe de ce règlement.

8. L'article 6 bis du règlement n° 857/84, inséré par l'article 1er, point 3), du règlement (CEE) n° 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 ( 5 ), a prévu, en outre, que les producteurs disposant de deux quantités de référence, l'une attribuée au titre des livraisons et l'autre au titre des ventes directes, obtiennent, sur leur demande, pour faire face à une modification de leurs besoins de commercialisation, une augmentation de l'une de ces deux quantités de référence. Cette augmentation est
accordée pour une période d'application du système d'une durée de douze mois et est subordonnée à une réduction, pendant la même période, de l'autre quantité de référence.

9. Enfin, l'article 5 quater, paragraphe 7, du règlement n° 804/68, qui dispose, au premier alinéa, que les modalités d'application de cet article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 30 de ce même règlement, prévoit, au deuxième alinéa, qui a été inséré par l'article 1er, point 3), du règlement (CEE) n° 1298/85 du Conseil, du 23 mai 1985 ( 6 ), que, selon la même procédure, les quantités indiquées, pour chaque État membre, à l'article 5 quater, paragraphe 3 (lesquelles, nous le
rappelons, ne peuvent dépasser la somme des quantités de référence individuelles attribuées au titre des livraisons à l'État membre correspondant), « peuvent être adaptées sur la base de données statistiques objectives et dûment justifiées et pour tenir compte des modifications structurelles affectant, d'une part, les livraisons aux acheteurs et, d'autre part, les ventes directes à la consommation ». Le troisième alinéa de ce paragraphe 7, qui a été inséré également par la disposition précitée du
règlement n° 1298/85, dispose que « ces adaptations ne peuvent pas entraîner, pour chaque État membre concerné, une augmentation de la somme de la quantité globale garantie indiquée au paragraphe 3 et de la quantité totale fixée pour les ventes directes ».

II — Procédure au principal — Question préjudicielle

10. Mme Catherine Schiltz-Thilmann exploite une ferme à orientation laitière. Elle livre une partie de sa production à un acheteur en vue de son traitement ultérieur, tandis qu'elle affecte elle-même le reste à la production de fromage et, de cette manière, le vend directement à la consommation. Pour cette raison, elle dispose de deux quantités de référence, l'une au titre des livraisons à un acheteur et l'autre au titre des ventes directes.

11. Pour la campagne laitière 1991/1992, la quantité de référence attribuée à Mme Schiltz-Thilmann au titre des livraisons s'élevait à 175805 kg et la quantité de référence attribuée au titre des ventes directes à 152654 kg. Pour la même période, les quantités qu'elle a livrées à un acheteur ont atteint un total de 160594 kg et celles qu'elle a vendues directement à la consommation un total de 198044 kg. La fraction non utilisée de la quantité de référence attribuée au titre des livraisons à un
acheteur, correspondant à 15211 kg (175805 kg - 160594 kg), a été, en application de l'article 6 bis du règlement n° 857/84, ajoutée à la quantité de référence attribuée au titre des ventes directes, qui s'est donc établie à 167865 kg (152654 kg + 15211 kg). Cela étant, le dépassement de cette dernière quantité de référence s'est établi à 30179 kg (198044 kg - 167865 kg), et le ministre de l'Agriculture, après avoir réduit cette différence de 5000 kg (« la commercialisation de ce lait ayant été
impossible pour différentes raisons », comme l'indique l'ordonnance de renvoi), a finalement fixé le dépassement à 25179 kg, par décision du 8 juillet 1992, et a imposé à Mme Schiltz-Thilmann le paiement d'un montant de 245865 LFR à titre de prélèvement supplémentaire.

12. Contre cette décision, Mme Schiltz-Thilmann (ci-après la « demanderesse au principal ») a introduit un recours devant le Conseil d'État, par lequel elle a essentiellement fait valoir que l'obligation d'acquitter le prélèvement supplémentaire ne peut naître si, comme cela s'est produit au Luxembourg pour la période 1991/1992, période en cause en l'espèce, il n'y a pas dépassement de la somme de la quantité globale garantie que ne doit pas dépasser le total des quantités de référence attribuées au
titre des livraisons, d'une part, et de la quantité globale que ne doit pas dépasser le total des quantités de référence attribuées au titre des ventes directes, d'autre part. Étant donné qu'il n'est pas contesté que, pour la période en cause, « le quota national ‘acheteur’ n'a pas été atteint alors que le quota national ‘vente directe’ a été dépassé », le Conseil d'État a jugé nécessaire de déférer à la Cour la question préjudicielle suivante:

« Les dispositions communautaires et notamment les articles 6 bis du règlement 857/84 et 5 quater, alinéa 7 ( 7 ), du règlement 804/68 permettent-ils, pour examiner s'il y a surproduction au plan national, d'additionner les quotas dits ‘acheteur’ et ‘vente directe’ ou est-ce que ceux-ci sont indépendants l'un de l'autre et ne peuvent dès lors, sous réserve du transport d'un quota à un autre dans les limites de l'article 6 bis du règlement 857/84, pas être additionnés? »

III — Réponse à la question préjudicielle

13. Les circonstances de fait du litige pendant devant le Conseil d'État amènent à conclure que la question qui préoccupe la juridiction nationale est essentiellement de savoir si, en vertu des dispositions qui, au cours de la période en cause en l'espèce, constituaient le régime du prélèvement supplémentaire, l'obligation d'acquitter le prélèvement naît lorsqu'un assujetti à ce prélèvement a dépassé l'une des deux quantités de référence individuelles qui lui ont été attribuées, mais que, au cours
de la même période d'application du régime, il n'y a pas eu, dans l'État membre concerné, dépassement de la somme de la quantité globale garantie attribuée au titre des livraisons, d'une part, et de la quantité globale correspondante attribuée au titre des ventes directes, d'autre part.

14. Nous rappelons que l'institution du prélèvement supplémentaire visait à rétablir l'équilibre sur le marché du lait, caractérisé par des excédents structurels, au moyen d'une limitation de la production ( 8 ). Pour atteindre, dans la plus large mesure possible, cet objectif qui, comme il a été jugé, est en harmonie avec les dispositions de l'article 39 du traité ( 9 ), deux mécanismes de contrôle parallèles ont été institués, dont le premier visait à la limitation des quantités de lait livrées
aux acheteurs en vue d'un traitement ou d'une transformation ultérieurs (voir, en particulier, l'article 5 quater, paragraphe 1, du règlement n° 804/68), tandis que le second visait à la limitation des quantités de lait vendues directement à la consommation (voir, en particulier, l'article 5 quater, paragraphe 2, du règlement n° 804/68).

15. Ces deux mécanismes sont conçus sur la base de la notion fondamentale de « quantité de référence ». Dans le cadre du mécanisme de contrôle des livraisons de lait, on entend par « quantité de référence » une quantité de lait représentative de la quantité de lait livrée par le producteur (formule A) ou acquise par l'acheteur, généralement une laiterie (formule B), au cours de l'année de référence choisie par l'État membre (voir article 2 du règlement n° 857/84). Dans le cadre du mécanisme de
contrôle des ventes directes, on entend par « quantité de référence » une quantité de lait représentative de la quantité de lait vendue directement à la consommation par le producteur au cours de l'année de référence (voir article 6, paragraphe 1, du règlement n° 857/84).

16. Dans le cadre des deux mécanismes décrits ci-dessus, entre aussi la notion de « quantité globale », différente pour chaque État membre (voir, pour les livraisons, l'article 5 quater, paragraphe 3, du règlement n° 804/68 et, pour les ventes directes, l'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 857/84), laquelle constitue la limite infranchissable en deçà de laquelle doit se mouvoir l'État membre lors de l'attribution des quantités de référence, sur la base soit des règles générales présidant à la
détermination de ces quantités, lesquelles sont énoncées aux articles 2 et 6, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, soit des dispositions dérogatoires des articles 3, 3 bis et 4 de ce même règlement, lesquelles prévoient l'attribution de quantités de référence supplémentaires ou spéciales à certaines catégories de producteurs. A l'intérieur des limites définies par les quantités globales correspondantes, les États membres ont, en outre, la possibilité (offerte par les dispositions de l'article 4
bis, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 857/84, article qui a été inséré par le règlement n° 590/85 ( 10 )) d'allouer, en disposant pour ce faire d'une large marge d'appréciation ( 11 ), les quantités de référence non utilisées par leurs bénéficiaires à d'autres producteurs ou acheteurs de la même région ou, le cas échéant, d'autres régions.

17. Des considérations qui précèdent se dégagent, pensons-nous, deux principes fondamentaux:

a) La condition nécessaire, mais aussi suffisante, à laquelle est subordonnée la naissance de l'obligation d'acquitter le prélèvement supplémentaire réside dans le dépassement de la quantité de référence individuelle attribuée à l'assujetti au titre des livraisons ou des ventes directes, telle qu'éventuellement réajustée, à la suite d'une décision de l'autorité nationale compétente, qui soit lui accorde une quantité de référence spéciale ou supplémentaire, en application des dispositions
spéciales pertinentes, soit lui alloue en plus une quantité de référence non utilisée par un autre bénéficiaire, en faisant usage du pouvoir d'appréciation conféré aux États membres par l'article 4 bis du règlement n° 857/84. Donc, en cas de dépassement de la quantité de référence individuelle (et sous réserve de l'application de l'article 4 bis du règlement n° 857/84 précité), le prélèvement est dû même en l'absence de dépassement de la quantité globale correspondante dont dispose l'État
membre concerné ( 12 ). La disposition de l'article 9, paragraphe 4, du règlement n° 857/84, qui a été insérée par l'article 1er, point 8), du règlement (CEE) n° 1305/85 du Conseil ( 13 ), est caractéristique à cet égard. Le premier alinéa de cette disposition [qui, même si elle a été initialement introduite pour les deux premières périodes (de douze mois) d'application du régime du prélèvement supplémentaire, a été finalement maintenue en vigueur pendant toute la durée de cette application (
14 ) a autorisé les États membres à affecter le prélèvement supplémentaire perçu auprès des assujettis au financement de mesures nationales visant à encourager l'abandon définitif de la production laitière. Il ressort manifestement des deux alinéas suivants de cette disposition que le paiement du prélèvement est exigé des assujettis, même en l'absence de dépassement de la quantité globale correspondante dont dispose l'État membre: conformément à ces alinéas, l'affectation du prélèvement perçu
à la fin susmentionnée n'est autorisée que « dans la mesure où les quantités effectivement livrées aux acheteurs et les quantités des ventes directes effectivement réalisées ne dépassent pas, pour l'État membre en question, la quantité globale garantie visée à l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 804/68 et la quantité totale visée à l'article 6 paragraphe 2 du présent règlement. En cas de dépassement de l'une ou de l'autre de ces quantités, le montant des prélèvements perçus
est versé à la Communauté à concurrence du dépassement constaté » (souligné par nous) ( 15 ).

b) Si les deux mécanismes de contrôle de la production laitière suivent le même schéma, ils fonctionnent cependant de façon autonome. Abstraction faite des autres différences (concernant, par exemple, le mode de paiement du prélèvement) dues, pour la plupart, au fait que les deux activités concernées (livraisons en vue du traitement ou de la transformation — ventes directes à la consommation) s'exercent dans des conditions différentes, le plus important en l'espèce c'est que, dans le cadre de
ces deux mécanismes, les conditions auxquelles est subordonnée la naissance de l'obligation d'acquitter le prélèvement sont déterminées de manière autonome. En conséquence, si un producteur bénéficie de deux quantités de référence individuelles, l'une attribuée au titre des livraisons et l'autre au titre des ventes directes, le dépassement de l'une de ces deux quantités, par exemple de celle attribuée au titre des ventes directes, suffit à faire naître l'obligation d'acquitter le prélèvement
correspondant: la naissance de cette obligation, qui, comme nous l'avons indiqué ci-dessus au point a), ne dépend pas, en principe, du dépassement de la quantité globale attribuée au titre des ventes directes, ne dépend pas non plus du dépassement de la quantité globale attribuée au titre des livraisons ni de celui de la somme de ces deux quantités globales.

18. Une conclusion contraire à celle que nous venons de formuler ne peut, pensons-nous, trouver appui dans aucune disposition ( 16 ). Il est assurément exact que, malgré le fonctionnement autonome des deux mécanismes de contrôle de la production laitière, il existe entre eux des « points de contact », prévus par des dispositions spécifiques, dont les principales ont été citées par la juridiction nationale, à savoir l'article 5 quater, paragraphe 7, du règlement n° 804/68 et l'article 6 bis du
règlement n° 857/84 ( 17 ). Le caractère absolument spécifique de ces dispositions impose, toutefois, à notre avis, de constater qu'elles se bornent à introduire de simples dérogations au principe de l'autonomie des deux mécanismes susmentionnés. En conséquence, elles ne peuvent justifier qu'on en déduise une règle générale ( 18 ), en application de laquelle le dépassement par un assujetti de la quantité de référence individuelle qui lui a été attribuée ne fait pas naître l'obligation
d'acquitter le prélèvement, si, pour la même période, il n'y a pas eu, dans l'État membre concerné, dépassement de la somme de la quantité globale attribuée au titre des livraisons, d'une part, et de celle attribuée au titre des ventes directes, d'autre part.

19. Plus particulièrement:

a) La disposition de l'article 5 quater, paragraphe 7, du règlement n° 804/68, telle que complétée par l'article 1er, point 3), du règlement n° 1298/85, prévoit la possibilité d'adapter, selon une procédure déterminée (celle de l'article 30 du règlement n° 804/68) et sous certaines conditions (recours, par l'État membre concerné, à des « données statistiques objectives et dûment justifiées »), la quantité globale attribuée au titre des livraisons, pour tenir compte d'éventuelles modifications
structurelles affectant le niveau des quantités de lait livrées ou vendues directement à la consommation. L'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 857/84, tel que complété par l'article 1er, point 4), du règlement n° 1305/85, prévoit, de manière analogue, la possibilité d'adapter, sous les mêmes conditions, la quantité globale attribuée au titre des ventes directes. Ces deux dispositions visent, par conséquent, à une modification permanente (et non à une modification limitée à une seule
période d'application du régime) du niveau des quantités globales, afin de les adapter à des modifications structurelles à caractère permanent ( 19 ). Par suite, il n'est pas possible de considérer ces dispositions comme introduisant un principe selon lequel il est permis de compenser automatiquement le dépassement de l'une des quantités globales grâce à la fraction non utilisée de l'autre et, de surcroît, pour satisfaire des besoins provisoires (c'est-à-dire des besoins apparus au cours
d'une période déterminée d'application du régime), liés non à des changements de portée plus générale et de nature structurelle intervenus sur le marché du lait, mais aux nécessités de certains producteurs isolés.

b) La disposition de l'article 6 bis du règlement n° 857/84 prévoit, pour les producteurs disposant de deux quantités de référence individuelles, l'une au titre des livraisons, l'autre au titre des ventes directes, la possibilité d'obtenir, sur leur demande, une augmentation de l'une de ces deux quantités de référence, augmentation qui entraîne une réduction de l'autre, vaut pour une seule période d'application du régime et vise à permettre à l'intéressé de faire face aux problèmes résultant
d'une modification de ses besoins de commercialisation ( 20 ). Cela étant, on ne peut déduire de la disposition précitée une règle sur la base de laquelle il serait possible, pour remédier à un dépassement de l'une des deux quantités de référence individuelle, due à une augmentation conjoncturelle de la production, non liée à une modification des besoins de commercialisation, de compenser ce dépassement et, de surcroît, grâce non à la fraction éventuellement non utilisée de l'autre quantité
de référence individuelle dont dispose l'intéressé, mais à la fraction non utilisée de la quantité globale correspondant à celle-ci dont dispose l'État membre concerné ( 21 ).

20. Il résulte du quatorzième considérant de l'ordonnance de renvoi que la demanderesse au principal a fait valoir devant la juridiction nationale que l'établissement d'un lien entre l'obligation d'acquitter le prélèvement et le dépassement de la somme des quantités globales dont dispose l'État membre concerné n'irait pas à l'encontre de la logique régissant le système du prélèvement supplémentaire, étant donné que, en l'absence de dépassement de la somme susmentionnée, il n'y a pas eu, en dernière
analyse, accroissement de la quantité globale de lait produite dans l'État membre en question.

21. Cette observation est exacte, dans son principe. Cependant, l'identification du fait générateur de l'obligation d'acquitter le prélèvement avec le seul dépassement de la quantité individuelle de référence peut également être considérée comme servant, même si c'est d'une manière différente, l'objectif visé par le législateur communautaire lorsqu'il a introduit le régime du prélèvement supplémentaire: l'efficacité de la quantité individuelle de référence en tant que moyen de décourager la
production s'en trouverait réduite, éventuellement de manière significative, si le bénéficiaire de cette quantité pouvait espérer que, malgré le dépassement de cette quantité, il échapperait au paiement du prélèvement si, par hasard, il n'y a pas finalement dépassement de la somme des quantités globales dont dispose l'État membre concerné.

22. Il aurait, éventuellement, été opportun d'introduire un système complet et cohérent de dispositions, qui, d'une part, mettrait en relation l'obligation d'acquitter le prélèvement et le dépassement de la somme des quantités globales et, d'autre part, comporterait les soupapes de sécurité nécessaires destinées à éviter que cette relation ne desserve l'objectif poursuivi par l'institution du prélèvement supplémentaire. Nous pensons, toutefois, que les éléments indispensables au fonctionnement d'un
tel système (dont l'introduction constitue évidemment une question relevant du pouvoir d'appréciation du législateur communautaire, pouvoir particulièrement large dans le domaine de la politique agricole commune ( 22 )) ne peuvent se déduire ni des dispositions spécifiques contenues dans l'article 5 quater, paragraphe 7, du règlement n° 804/68 et l'article 6 bis du règlement n° 857/84, ni d'aucune autre disposition parmi celles qui composaient, pour la période concernée en l'espèce, le régime du
prélèvement supplémentaire.

IV — Conclusion

23. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre dans les termes suivants à la question préjudicielle que lui a déférée le Conseil d'État du Luxembourg:

« Il n'est possible de déduire ni de l'article 5 quater, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, ni de l'article 6 bis du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, ni d'aucune autre disposition du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait que l'obligation pour le bénéficiaire d'une quantité de référence individuelle d'acquitter le prélèvement supplémentaire est subordonnée au dépassement, pour la période d'application du régime concernée, de la
somme de la quantité globale dont l'État membre concerné dispose au titre des livraisons, d'une part, et de la quantité globale dont il dispose au titre des ventes directes, d'autre part. »

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( *1 ) Langue originale: le grec.

( 1 ) Règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13).

( 2 ) Règlement modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10).

( 3 ) Le prélèvement supplémentaire a été institué initialement pour cinq périodes de douze mois (débutant le 1er avril 1984), lesquelles ont finalement été portées à neuf [voir article 1er, point 1), du règlement (CEE) n° 816/92 du Conseil, du 31 mars 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 86, p. 83)]. Ainsi, le régime du prélèvement supplémentaire a continué à être régi, jusqu'au 31 mars 1993, par
l'article 5 quater du règlement n° 804/68, tel que modifié et complété jusqu'alors. L'article 1er, point 3), du règlement (CEE) n° 2071/92 du Conseil, du 30 juin 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 (JO L 215, p. 64), en vigueur à partir du 1er avril 1993, a remplacé l'article 5 quater du règlement n° 804/68 par une disposition indiquant simplement que le régime des prix du règlement n° 804/68 « est établi sans préjudice de la mise en œuvre du régime du prélèvement supplémentaire ». Ce
dernier régime est déjà régi, depuis le 1 avril 1993 et pour sept périodes de douze mois, par les dispositions du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1).

( 4 ) Règlement portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13). Ce règlement a déjà été abrogé, à partir du 1er avril 1993, en vertu des articles 12 et 13 du règlement n° 3950/92 (déjà cité à la note 3).

( 5 ) Règlement modifiant le règlement (CEE) n° 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 68, p. 1).

( 6 ) Règlement modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 137, p. 5).

( 7 ) Malgré cette référence au septième alinéa, il est manifeste que la question préjudicielle se réfère sur ce point au paragraphe 7 de l'article 5 quater du règlement n° 804/68.

( 8 ) Voir arrêts du 17 mai 1988, Erpelding (84/87, Rec. p. 2647, point 26); du 27 mai 1993, Peter (C-290/91, Rec. p. I-2981, point 13), et du 14 juillet 1994, Graff (C-351/92, Rec. p. I-3361, point 26).

( 9 ) Voir arrêt Erpelding, cité dans la note précédente, point 26.

( 10 ) Déjà cité à la note 5. La disposition de l'article 4 bis du règlement n° 857/84, introduite initialement pour la première période —d'une durée de douze mois — d'appGcation du système du prélèvement supplémentaire, a finalement été maintenue en vigueur, à la suite de prorogations successives, jusqu'au 31 mars 1993 [voir article 1er, point 1), du règlement (CEE) n° 817/92 du Conseil, du 31 mars 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 857/84 (JO L 86, p. 85)].

( 11 ) Voir, à cet égard, arrêt du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321, point 18).

( 12 ) Le douzième considérant de l'ordonnance de renvoi indique que, lors de la campagne 1991/1992, il n'y a pas eu, au Luxembourg, de dépassement de la quantité globale attribuée au titre des livraisons mais uniquement de celle attribuée au titre des ventes directes et que, pour cette raison « les exploitants qui ont dépassé leur quota ‘acheteur’ n'ont pas été pénalisés contrairement à ceux qui ont dépassé leur quota ‘vente directe’». Dans la mesure où, comme nous l'avons exposé dans le corps du
texte, l'obligation, pour l'assujetti qui a dépassé sa quantité individuelle de référence, d'acquitter le prélèvement naît, même en l'absence de dépassement de la quantité globale correspondante, ce point de l'ordonnance de renvoi peut seulement signifier que les assujettis qui, au cours de la période concernée, ont dépassé la quantité de référence individuelle qui leur avait été initialement attribuée au titre des livraisons n'ont finalement pas acquitté de prélèvement, parce que l'autorité
nationale compétente leur a alloué, en application de l'article 4 bis du règlement n° 857/84, des quantités de référence non utilisées par d'autres bénéficiaires.

( 13 ) Règlement (CEE) n° 1305/85 du Conseil, du 23 mai 1985, modifiant le règlement (CEE) n° 857/84 (JO L 137, p. 12).

( 14 ) Voir article 1er, point 4), du règlement n° 817/92.

( 15 ) Le fait que le dépassement de la quantité de référence individuelle suffise à faire naître l'obligation d'acquitter le prélèvement, indépendamment du point de savoir s'il y a ou non dépassement de la quantité globale correspondante, résulte aussi de l'article 4 bis, paragraphe 3 bis, du règlement n° 857/84. Les paragraphes 1 et 3 de cet article confèrent aux États membres, nous le rappelons, la faculté d'allouer à des producteurs ou acheteurs de la même région ou d'autres régions les
quantités de référence non utilisées par certains producteurs ou acheteurs. La disposition du paragraphe 3 bis [ajoutée par l'article 1er, point 2), deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 774/87 du Conseil, du 16 mars 1987, modifiant le règlement (CEE) n° 857/84 (JO L 78, p. 3), et complétée par l'article 1er, point 2), du règlement (CEE) n° 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, modifiant le règlement (CEE) n° 857/84 (JO L 84, p. 2)] dispose que « [l]e prélèvement est perçu sur toutes les quantités qui
dépassent les quantités de référence individuelles, après leur correction éventuelle. Toutefois, pour les deux premières périodes d'application dans chaque État membre du régime du prélèvement supplémentaire, le montant des prélèvements dus à la Communauté est limité au dépassement de la quantité globale garantie visée à l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 804/68 et/ou de la quantité globale garantie visée à l'article 6 paragraphe 2 du présent règlement » (souligné par nous).

( 16 ) Nous signalons que l'article 4 bis du règlement n° 857/84, que nous avons déjà plusieurs fois cité, autorise l'allocation de quantités de référence demeurées inutilisées uniquement dans le cadre du même mécanisme de contrôle de la production. La formulation des paragraphes 1 et 3 de cet article ne permet pas, à notre avis, d'adopter une interprétation selon aquelle il serait possible, en vue d'augmenter la quantité de référence attribuée, par exemple, au titre des ventes directes, d'allouer
au producteur une quantité de référence inutilisée initialement attribuée au titre des livraisons. Il est significatif que le deuxième considérant du règlement n° 590/85, qui a introduit la disposition ici interprétée, indique que le système consistant à allouer les quantités de référence demeurées inutilisées « ne peut... être mis en œuvre que de façon distincte dans le cadre des livraisons et des ventes directes ».

( 17 ) Voir aussi les dispositions de l'article 5, paragraphes 5 et 6, du règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (JO L 139, p. 12).

( 18 ) On trouvera des cas d'interprétation stricte de dispositions introduisant des dérogations à des règles générales concernant le régime du prélèvement supplémentaire dans l'arrêt Erpelding (déjà cité à la note 8), points 18 et 19, dans l'arrêt Mulder (déjà cité aussi à la note 11), point 15, ainsi que dans les arrêts du 27 juin 1989, Leukhardt (C-113/88, Rec. p. 1991, points 12 à 14), du 10 janvier 1992, Kühn (C-177/90, Rec. p. I-35, points 8 à 11), et du 27 janvier 1994, Le Nan (C-189/92, Rec.
p. I-261, points 19 à 21).

( 19 ) L'article 6 du règlement n° 1546/88 dispose, en outre, que, en cas d'application de l'article 5 quater, paragraphe 7, du règlement n° 804/68 et de l'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 857/84, les quantités qui viennent en augmentation d'une quantité globale sont soit allouées aux producteurs visés par les dispositions de l'article 5, paragraphe 5 ou 6, du règlement n° 1546/88, soit, le cas échéant, ajoutées à la quantité de réserve, que, selon les dispositions des articles 5 et 6,
paragraphe 3, du règlement n° 857/84, chaque État membre constitue à l'intérieur de chacune des deux quantités globales dont il dispose, afin de rendre possible l'octroi de quantités de référence spéciales ou supplémentaires aux catégories d'assujettis visés par les articles 3, 3 bis et 4 du règlement no 857/84.

( 20 ) Voir, quant à l'objectif poursuivi par cette disposition, l'arrêt au 7 novembre 1991, France/Commission (C-22/90, Rec. p. I-5285, particulièrement point 15).

( 21 ) Les dispositions déjà citées (voir note 17) de l'article 5, paragraphes 5 et 6, du règlement n° 1546/88, prévoyant d'autres « points de contact » entre les deux mécanismes de contrôle de la production laitière, ont, elles aussi, un caractère absolument spécifique. Conformément à la première de ces deux dispositions, les producteurs qui ont obtenu une quantité de référence au titre des ventes directes et qui cessent, totalement ou partiellement, ces ventes peuvent obtenir une quantité de
référence au titre des livraisons, si l'État membre concerné est en mesure de leur octroyer cette quantité de référence individuelle dans la limite de la quantité globale dont il dispose. La seconde de ces dispositions concerne le cas inverse: les producteurs qui disposaient d'une quantité de référence au titre des livraisons et cessent, totalement ou partiellement, leurs livraisons de lait à des acheteurs peuvent obtenir une quantité de référence au titre des ventes directes, si l'État membre
concerné est en mesure de leur octroyer cette quantité de référence individuelle sans qu'il y ait dépassement de la quantité globale correspondante.

( 22 ) Voir, entre autres, les arrêts du 9 juillet 1985, Bozzetti (179/84, Rec. p. 2301, point 30); du 11 juillet 1989, Schräder (265/87, Rec. p. 2237, point 22), et du 21 février 1990, Wuidart e.a. (C-267/88 à C-285/88, Rec. p. I-435, point 14).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-196/94
Date de la décision : 28/09/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - Grand-Duché de Luxembourg.

Demande de décision préjudicielle - Interprétation de l'article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers - Prélèvement supplémentaire - Quantité de référence - Dépassement.

Produits laitiers

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Catherine Schiltz-Thilmann
Défendeurs : Ministre de l'Agriculture.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cosmas
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:300

Source

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