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11/08/1995 | CJUE | N°C-448/93

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Muireann Noonan., 11/08/1995, C-448/93


Avis juridique important

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61993J0448

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 août 1995. - Commission des Communautés européennes contre Muireann Noonan. - Pourvoi - Fonctionnaire - Recevabilité d'un recours dirigé contre une décision d'un jury appliquant les conditions énoncées dans l'avis de concours dont l

a légalité est contestée. - Affaire C-448/93 P.
Recueil de jurisprudence...

Avis juridique important

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61993J0448

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 août 1995. - Commission des Communautés européennes contre Muireann Noonan. - Pourvoi - Fonctionnaire - Recevabilité d'un recours dirigé contre une décision d'un jury appliquant les conditions énoncées dans l'avis de concours dont la légalité est contestée. - Affaire C-448/93 P.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-02321

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires ° Recours ° Recours dirigé contre un acte faisant grief intervenu au cours d' une procédure de recrutement ° Moyen tiré de l' irrégularité d' un acte faisant grief antérieur intervenu dans la même procédure ° Admissibilité ° Conditions ° Possibilité d' invoquer l' irrégularité de l' avis de concours pour contester un refus d' admission

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

Sommaire

Un requérant qui dirige un recours contre un acte lui faisant grief adopté à un certain stade d' une procédure de recrutement peut faire valoir l' irrégularité d' actes intervenus à un stade antérieur de ladite procédure, dès lors que ceux-ci sont étroitement liés à l' acte attaqué. Refuser cette possibilité, alors que la procédure de recrutement est une opération administrative complexe, composée d' une succession de décisions très étroitement liées, obligerait l' intéressé à former autant de
recours que la procédure comporte d' actes susceptibles de lui faire grief. La possibilité d' invoquer l' irrégularité d' actes intervenus à un stade antérieur de la procédure ne saurait, lorsque c' est l' irrégularité de l' avis de concours dont entend se prévaloir le requérant, être soit accordée soit refusée en fonction de distinctions selon le degré de clarté et de précision dudit avis. En effet, les considérations tenant à la complexité de la procédure de recrutement, qui commandent d' accorder
ladite possibilité, gardent toute leur valeur même si la condition controversée posée par l' avis de vacance est claire et précise.

Parties

Dans l' affaire C-448/93 P,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. John Forman, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 16 septembre 1993, Muireann Noonan/Commission (T-60/92, Rec. p. II-911), et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant:

Muireann Noonan, représentée par Me James O' Reilly, SC, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, D. A. O. Edward et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 17 janvier 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 novembre 1993, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l' article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 1993, Muireann Noonan/Commission (T-60/92, Rec. p. II-911), en tant que celui-ci a déclaré recevable le recours introduit par Mme Noonan tendant à l' annulation de la décision qui lui a été
communiquée le 9 juin 1992 et par laquelle a été rejetée sa candidature au concours général COM/C/741, organisé par la Commission en vue de la constitution d' une liste de réserve de recrutement de dactylographes ° C 5/C 4 ° de langue anglaise (JO 1991, C 333 A, p. 11).

2 Aux termes de l' arrêt attaqué, les faits à l' origine du litige sont les suivants:

"1 Mme Noonan, agent auxiliaire de la Cour de justice des Communautés européennes, a présenté sa candidature au concours général COM/C/741, organisé par la Commission en vue de la constitution d' une liste de réserve de recrutement de dactylographes ° C 5/C 4 ° de langue anglaise (JO 1991, C 333 A, p. 11, annexe A à la requête).

2 Par lettre du 9 juin 1992 (annexe C à la requête), Mme Noonan a été informée de la décision du jury de rejeter sa candidature, en application du point II (Conditions d' admission au concours), B (Conditions particulières), 2 (Titres ou diplômes requis), de l' avis de concours, au motif qu' elle avait achevé un cursus universitaire et obtenu un Honours Degree en littératures française et italienne, délivré par le University College de Dublin.

3 Les dispositions susvisées de l' avis de concours étaient ainsi libellées:

' Ne sont pas admis à concourir sous peine d' exclusion du concours et/ou de mesures disciplinaires ultérieures prévues au statut:

i) les candidats qui possèdent un diplôme donnant accès aux concours de niveau A ou LA (voir le tableau annexé au guide);

ii) les candidats qui se trouvent en dernière année des études visées sous i).'

En ce qui concerne les diplômes délivrés en Irlande, le tableau susvisé, annexé au 'guide à l' intention des candidats à un concours interinstitutionnel ou à un concours général de la Commission' (ci-après 'guide' ) ° également publié au JO 1991, C 333 A, où il précédait l' avis de concours en cause °, exigeait un University Degree en vue de l' admission aux concours de niveau A ou LA."

3 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 août 1992, Mme Noonan a introduit un recours tendant à l' annulation de la décision du jury de ne pas l' admettre à concourir, qui lui avait été communiquée par lettre du 9 juin 1992, précitée.

4 La Commission a, le 23 septembre 1992, soulevé une exception d' irrecevabilité à l' appui de laquelle elle a fait valoir qu' un fonctionnaire ne saurait invoquer, au soutien d' un recours formé contre une décision d' un jury de concours, des moyens tirés de la prétendue irrégularité de l' avis de concours, lorsqu' il n' a pas attaqué en temps utile les dispositions de cet avis dont il estime qu' elles lui font grief.

5 Par l' arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l' exception et déclaré le recours de Mme Noonan recevable en l' ensemble de ses moyens.

6 Le Tribunal a estimé (point 21) que, si Mme Noonan était en droit de former dans les délais prescrits un recours direct contre l' avis de concours, elle ne saurait pour autant être déclarée forclose dans le cadre du recours dirigé contre la décision individuelle de ne pas l' admettre à concourir, au motif qu' elle n' avait pas attaqué l' avis de concours en temps utile.

7 Le Tribunal (point 23) a en effet d' abord considéré qu' un candidat à un concours ne saurait être privé du droit de contester en tous ses éléments, y compris ceux qui ont été définis dans l' avis de concours, le bien-fondé de la décision individuelle adoptée à son égard en exécution des conditions définies dans cet avis, dans la mesure où seule cette décision d' application individualise sa situation juridique et lui permet de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts
particuliers sont affectés. Selon le Tribunal, ce principe s' applique dans les mêmes termes au cas où, comme dans la présente espèce, les conditions d' admission énoncées dans l' avis ne réservent aucune marge d' appréciation au jury et ne soulèvent aucune difficulté d' interprétation lors de leur application, eu égard aux circonstances de l' espèce.

8 Le Tribunal a ensuite constaté (points 24, 25 et 26) que cette solution découle de la jurisprudence de la Cour, selon laquelle les moyens tirés de l' irrégularité d' un avis de concours non contesté en temps utile sont recevables, lorsqu' ils se rapportent à la motivation de la décision d' exécution attaquée. A cet égard, le Tribunal s' est en particulier référé aux arrêts de la Cour du 11 mars 1986, Adams e. a./Commission (294/84, Rec. p. 977), du 8 mars 1988, Sergio e. a./Commission (64/86,
71/86, 72/86, 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399), et du 6 juillet 1988, Simonella/Commission (164/87, Rec. p. 3807), ainsi qu' à l' arrêt du Tribunal du 9 octobre 1992, De Persio/Commission (T-50/91, Rec. p. II-2365).

9 Le Tribunal a en outre observé (point 27) que cette jurisprudence est en accord avec la solution que la Cour avait dégagée dans l' arrêt du 7 avril 1965, Alfieri/Parlement (35/64, Rec. p. 337, attendu 3), antérieur à l' arrêt Adams e. a./Commission, précité. Dans l' arrêt Alfieri/Commission, il avait été jugé que, "au vu de la cohésion des différents actes composant la procédure de recrutement, il échet d' admettre qu' à l' occasion d' un recours dirigé contre des actes ultérieurs d' une telle
procédure le requérant peut faire valoir l' irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés". Or, selon le Tribunal, il résulte de l' arrêt Adams e. a./Commission, interprété à la lumière des arrêts ultérieurs de la Cour, précités, que ce n' est qu' à défaut de lien étroit entre la motivation même de la décision attaquée et le moyen en cause que ce dernier doit être déclaré irrecevable, en application des règles d' ordre public relatives aux délais de recours, auxquelles il ne
saurait être dérogé, dans une hypothèse de ce type, sans porter atteinte au principe de la sécurité juridique.

10 Enfin, le Tribunal a considéré (point 28) qu' il serait contraire à la sécurité juridique et à la protection juridictionnelle des candidats concernés de subordonner la recevabilité de tels moyens à l' exigence d' une ambiguïté ou d' une incertitude inhérentes soit aux conditions énoncées dans l' avis, soit à leur mise en oeuvre, eu égard aux circonstances de l' espèce.

11 Dans le cadre du présent pourvoi, la Commission invoque trois moyens.

12 En premier lieu, il résulterait de la jurisprudence de la Cour postérieure à l' arrêt Adams e. a./Commission, précité, que les candidats qui n' ont pas attaqué un avis de concours dans les délais requis peuvent néanmoins se prévaloir d' irrégularités intervenues lors du déroulement du concours, même si l' origine de telles irrégularités peut être trouvée dans le texte de l' avis de concours (arrêt Sergio e. a./Commission, précité). Toutefois, cette jurisprudence ne saurait être étendue à une
situation dans laquelle la condition d' admission au concours fixée dans l' avis de concours qui fait l' objet de la contestation ° en l' espèce, la disposition prévoyant l' exclusion du concours des candidats qui possèdent un diplôme donnant accès aux concours de niveau A ou LA ° est claire et précise, le jury ne disposant d' aucun pouvoir d' appréciation dans son application.

13 En second lieu, la Commission considère que, si les candidats avaient la possibilité, jusqu' à la réalisation des dernières phases du concours, de se prévaloir de l' irrégularité de conditions fixées dans l' avis de concours qui sont claires et univoques, il serait porté atteinte au principe de la sécurité juridique et à celui de la bonne administration sur lesquels la Cour s' est fondée dans l' arrêt Adams e. a./Commission, précité, pour considérer que les requérants auraient dû attaquer en
temps utile les dispositions de l' avis de concours qui, selon eux, leur faisaient grief.

14 En troisième lieu, la Commission fait valoir que la règle contenue à l' article 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le "statut"), qui impose un délai de trois mois pour l' introduction des recours, serait affaiblie si la jurisprudence de la Cour avait la portée que lui a donnée le tribunal.

15 Il convient d' observer que ces trois moyens se rapportent tous à la violation par l' arrêt attaqué de l' article 91 du statut, laquelle constitue, en réalité, le seul moyen du pourvoi.

16 Ce moyen ne saurait être accueilli.

17 Selon la jurisprudence de la Cour, dans le cadre d' une procédure de recrutement, le requérant peut, à l' occasion d' un recours dirigé contre des actes ultérieurs, faire valoir l' irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés (voir, notamment, arrêts du 31 mars 1965, Ley/Commission, 12/64 et 29/64, Rec. p. 143, et Sergio e. a., précité, point 15). En effet, selon la Cour, l' on ne saurait exiger, dans une telle procédure, que les intéressés forment autant de recours qu' elle
comporte d' actes susceptibles de leur faire grief (voir notamment l' arrêt Ley/Commission, précité).

18 L' argumentation de la Commission, fondée sur les principes de sécurité juridique et de bonne administration, selon laquelle cette jurisprudence est inapplicable dans des cas comme celui de l' espèce, ne saurait être accueillie.

19 En effet, la jurisprudence mentionnée repose sur la prise en considération de la nature particulière de la procédure de recrutement qui est une opération administrative complexe composée d' une succession de décisions très étroitement liées. Ce fondement garde toute sa valeur dans le cas où, comme en l' espèce, la condition controversée fixée dans l' avis de concours est claire et précise. Dès lors, il n' y a pas lieu de distinguer selon le degré de clarté et de précision de l' avis de concours.

20 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

21 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1. Le pourvoi est rejeté.

2. La Commission est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-448/93
Date de la décision : 11/08/1995
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaire - Recevabilité d'un recours dirigé contre une décision d'un jury appliquant les conditions énoncées dans l'avis de concours dont la légalité est contestée.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Muireann Noonan.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:264

Source

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