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06/07/1995 | CJUE | N°C-166/95

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président de la Cour du 6 juillet 1995., Commission des Communautés européennes contre Frédéric Daffix., 06/07/1995, C-166/95


Avis juridique important

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61995O0166

Ordonnance du Président de la Cour du 6 juillet 1995. - Commission des Communautés européennes contre Frédéric Daffix. - Pourvoi - Fonctionnaires - Révocation - Motivation - Sursis à l'exécution de l'arrêt du Tribunal. - Affaire C-166/95 P-R.
Recueil de jurisprudence 19

95 page I-01955

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

M...

Avis juridique important

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61995O0166

Ordonnance du Président de la Cour du 6 juillet 1995. - Commission des Communautés européennes contre Frédéric Daffix. - Pourvoi - Fonctionnaires - Révocation - Motivation - Sursis à l'exécution de l'arrêt du Tribunal. - Affaire C-166/95 P-R.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01955

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

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Référé ° Sursis à exécution ° Arrêt du Tribunal faisant l' objet d' un pourvoi ° Conditions d' octroi ° Démonstration de l' existence d' un risque de préjudice grave et irréparable

(Traité CE, art. 185; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)

Sommaire

Dans le cadre de l' examen du bien-fondé d' une demande de sursis à exécution d' un arrêt du Tribunal, annulant une décision portant révocation d' un fonctionnaire, qui fait l' objet d' un pourvoi devant la Cour, la condition relative à l' urgence énoncée par l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui
sollicite la protection provisoire.

Le sursis doit être refusé lorsque la demande se borne à faire état des perturbations et risques graves que ferait encourir à l' institution la réintégration de l' intéressé, sans qu' aucun argument ne vienne étayer ces affirmations.

Parties

Dans l' affaire C-166/95 P-R,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dimitrios Gouloussis, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Benoît Cambier, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Gomez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l' affaire T-12/94 en date du 28 mars 1995, opposant Frédéric Daffix à la Commission des Communautés européennes,

l' autre partie à la procédure étant:

Frédéric Daffix, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 mai 1995, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l' article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt, rendu le 28 mars 1995 dans l' affaire T-12/94, par lequel le Tribunal de première instance a annulé la décision de la Commission du 18 mars 1993 portant révocation de M. Daffix.

2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour, la Commission a, en outre, introduit, conformément à l' article 53 du statut CE et aux dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA, ainsi qu' aux articles 83 et 118 du règlement de procédure, une demande en référé visant à obtenir le sursis à l' exécution de l' arrêt attaqué.

3 La partie requérante devant le Tribunal a déposé des observations écrites sur la demande en référé le 26 juin 1995. Les prises de position écrites des parties comportant toutes les informations dont la Cour a besoin pour statuer sur la demande en référé, il n' a pas paru nécessaire d' entendre les parties en leurs explications orales.

4 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler succinctement les antécédents du litige, tels qu' ils ressortent de l' arrêt attaqué.

5 En mars 1991, une procédure disciplinaire a été engagée par la Commission en application de l' article 87, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, à l' encontre de M. Daffix, fonctionnaire de grade B 3, à la direction générale X Information, communication et culture.

6 Il était reproché à ce dernier d' avoir établi trois bons de commande à l' attention de la SA Newscom, sous-traitante de la Commission, chargée de la gestion de studios situés au sous-sol du bâtiment Berlaymont à Bruxelles, en vue d' obtenir de celle-ci des avances en espèces, d' un montant total de 450 000 BFR, pour des services prétendument commandés à un prestataire extérieur à l' institution, Mme Régine Lombaerts, dont l' existence demeure encore à ce jour incertaine, et d' avoir en réalité
conservé cette somme d' argent. Il était également fait grief à M. Daffix d' avoir falsifié la signature du chef d' unité adjoint compétent de la direction générale X sur deux des bons de commande en question.

7 Saisi d' un rapport émanant de l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l' "AIPN") et après plusieurs auditions de M. Daffix et témoignages de fonctionnaires, le conseil de discipline a, dans son avis du 18 février 1993, considéré qu' une falsification des bons de commande par M. Daffix n' était pas établie et que, malgré diverses contradictions relevées tant dans les déclarations de ce dernier qu' entre celles-ci et les témoignages, il n' était pas en mesure d' écarter la
possibilité que la somme d' argent en question ait effectivement été remise au prestataire de services signalé par M. Daffix. Le conseil de discipline a néanmoins conclu que ce dernier, en ne vérifiant pas préalablement l' identité de ce prestataire et en ne s' assurant pas de sa légitimité, a gravement manqué à ses obligations de fonctionnaire des Communautés européennes. En conséquence, le conseil de discipline a recommandé à l' AIPN d' infliger au requérant devant le tribunal la rétrogradation au
grade B 5, échelon 1.

8 Après l' avoir entendu, l' AIPN a décidé, le 18 mars 1993, de révoquer M. Daffix sans réduction ni suppression du droit à pension d' ancienneté en motivant sa décision de la manière suivante:

"considérant que M. Daffix a admis lors de l' audition du 10 avril 1991 avoir établi les trois bons de commande, dont un signé par lui personnellement, 'pour ordre' de son supérieur hiérarchique sans que celui-ci ait donné une instruction à cet égard;

considérant que M. Daffix a nié lors de la même audition avoir falsifié la signature de son supérieur hiérarchique sur les deux autres bons de commande;

considérant que M. Daffix s' est servi des trois bons de commande pour obtenir le paiement en liquide de la somme précitée par la société Newscom sans avoir obtenu des instructions quelconques à cet égard;

considérant que les déclarations de M. Daffix relatives, d' une part, à la remise à une personne externe à l' institution de la somme qu' il a obtenue auprès de la société Newscom et, d' autre part, quant à l' identité de cette personne, ont été divergentes et souvent contradictoires de sorte qu' elles ne peuvent être prises en considération, notamment au vu des autres témoignages recueillis au cours de la procédure disciplinaire;

considérant qu' il est donc légitime de conclure que M. Daffix a gardé la somme de 450 000 BFR qu' il a reçue en liquide de la société Newscom;

considérant que cette conclusion est d' ailleurs corroborée par la déclaration de M. Daffix lui-même lors de l' audition du 22 juillet 1991;

considérant que M. Daffix a lui-même reconnu devant le conseil de discipline qu' il avait effectivement fait cette déclaration le 22 juillet 1991, même si, par la suite, il a refusé de signer le compte rendu de l' audition;

considérant que les faits reprochés à M. Daffix constituent un manquement extrêmement grave à ses obligations, qui, en effet, mettent en cause les bases mêmes des relations de confiance qui doivent exister entre l' institution et chacun des membres de son personnel et qu' un tel comportement justifie l' imposition d' une sanction allant au-delà de la mesure recommandée par le conseil de discipline".

9 Pour un plus ample exposé des faits du litige, il est renvoyé aux points 1 à 23 de l' arrêt attaqué.

10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 1994, M. Daffix a introduit un recours visant à l' annulation de la décision du 18 mars 1993 lui infligeant la sanction disciplinaire de la révocation.

11 Dans son arrêt, le Tribunal admet la recevabilité d' un moyen tiré du défaut de motivation de l' acte attaqué, soulevé au stade du mémoire en réplique. Se référant à l' importance que revêt, en général, le devoir de motivation incombant aux institutions de la Communauté dans l' exercice de leurs compétences, le Tribunal estime qu' il s' agit d' un moyen d' ordre public qui, en tant que tel, peut, en tout état de cause, être examiné d' office par le juge communautaire.

12 Le Tribunal examine ensuite si la décision litigieuse est dûment motivée, après avoir rappelé que, selon une jurisprudence constante, l' obligation de motivation d' une décision faisant grief a pour but, d' une part, de fournir à l' intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d' autre part, d' en rendre possible le contrôle juridictionnel.

13 A cet égard, le Tribunal constate que la décision n' indique pas de manière suffisamment précise les faits retenus à la charge de M. Daffix, qui ont amené l' AIPN à lui infliger la sanction de la révocation, et note, plus particulièrement, que la décision ne contient aucune indication sur le point de savoir si le grief tiré de la falsification des bons de commande constitue un fait établi. Il ajoute que l' AIPN ne saurait se borner à réfuter les déclarations de M. Daffix, selon lesquelles il a
remis la somme litigieuse à une tierce personne, sans motiver, de manière explicite, les raisons pour lesquelles les éléments de preuve apportés par lui ne sont pas, selon elle, de nature à étayer ses déclarations. L' indication précise des faits retenus à la charge de M. Daffix paraît d' autant plus nécessaire au Tribunal que le conseil de discipline avait quant à lui estimé, d' une part, que la falsification des bons de commande par ce dernier n' était pas établie et, d' autre part, qu' il n'
était pas en mesure d' écarter la possibilité que M. Daffix avait remis la somme en question à Mme Régine Lombaerts.

14 Par ailleurs, le Tribunal observe que la décision ne comporte aucun motif précisant de manière suffisante les raisons pour lesquelles l' AIPN a adopté une sanction plus lourde que celle suggérée par le conseil de discipline.

15 Le Tribunal estime, dès lors, que les motifs de la décision litigieuse ne lui permettent pas d' exercer effectivement le contrôle de la légalité de la décision attaquée, tout en excluant, afin d' assurer pleinement le respect du principe des droits de la défense dans le contentieux disciplinaire, toute possibilité pour l' AIPN de régulariser la décision en cours d' instance.

16 En conséquence, le Tribunal a annulé la décision contestée pour insuffisance de motivation.

17 S' agissant de la présente demande de sursis, il y a lieu de rappeler que, selon l' article 53 du statut CE et les dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA, un pourvoi contre un arrêt du Tribunal n' a pas en principe d' effet suspensif. Toutefois, en application des articles 185 et 186 du traité CE et des dispositions correspondantes des traités CECA et CEEA, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' arrêt attaqué.

18 En vertu de l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, une décision ordonnant le sursis, en application des dispositions précitées, est subordonnée à l' existence de circonstances établissant l' urgence ainsi que de moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi du sursis.

19 Selon une jurisprudence constante, l' urgence doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire.

20 En ce qui concerne la condition relative à l' urgence, la Commission se borne à alléguer que "la mesure sollicitée est urgente en raison des perturbations importantes qui résulteraient de la réintégration de M. Daffix et des risques graves que ferait encourir à l' Institution la réintégration d' un agent dont l' intégrité est actuellement au coeur des débats et fait l' objet de soupçons graves et concordants qui ont été confirmés par un aveu de l' intéressé". Aucun argument n' est avancé à l'
appui de ces affirmations.

21 Il y a donc lieu de constater que la demande en référé ne contient aucune argumentation tendant à établir le risque d' un préjudice grave et irréparable qui, du fait de la réintégration de M. Daffix dans les services de la Commission, serait porté à cette dernière pendant la durée de la procédure devant la Cour.

22 Dans ces conditions, il n' est pas satisfait à la condition relative à l' urgence, requise par l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure. Il est, dès lors, sans intérêt d' examiner si les moyens de fait et de droit avancés par la Commission peuvent justifier à première vue l' octroi du sursis demandé.

23 Il s' ensuit que la demande en référé doit être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 6 juillet 1995.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-166/95
Date de la décision : 06/07/1995
Type d'affaire : Demande en référé - non fondé, Pourvoi
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaires - Révocation - Motivation - Sursis à l'exécution de l'arrêt du Tribunal.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Frédéric Daffix.

Composition du Tribunal
Avocat général : La Pergola
Rapporteur ?: Jann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:229

Source

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