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05/07/1995 | CJUE | N°C-46/94

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Michèle Voisine., 05/07/1995, C-46/94


Avis juridique important

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61994J0046

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 juillet 1995. - Procédure pénale contre Michèle Voisine. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Bordeaux - France. - Désignation des vins - Notion d'"étiquetage" - Appostion d'un décor sans rapport avec le vin com

mercialisé. - Affaire C-46/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-0185...

Avis juridique important

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61994J0046

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 juillet 1995. - Procédure pénale contre Michèle Voisine. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Bordeaux - France. - Désignation des vins - Notion d'"étiquetage" - Appostion d'un décor sans rapport avec le vin commercialisé. - Affaire C-46/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01859

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Vin ° Désignation et présentation des vins ° Étiquetage ° Notion ° Apposition d' un décor sans rapport avec le vin commercialisé ° Inclusion

(Règlement du Conseil n 2392/89, art. 38, § 1)

Sommaire

La définition de l' étiquetage figurant à l' article 38, paragraphe 1, du règlement n 2392/89, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, inclut un décor ou une référence publicitaire qui n' a aucun lien avec le vin concerné.

En effet, ladite disposition est rédigée en termes larges, traduisant la volonté du législateur communautaire que, sous réserve des exceptions qui y sont énumérées, tout ce qui peut être accroché à un récipient contenant du vin soit réglé par la réglementation relative à l' étiquetage, laquelle est particulièrement élaborée pour éliminer, dans la commercialisation des vins, toutes les pratiques de nature à créer de fausses apparences, peu importe que ces pratiques suscitent, dans l' esprit du
commerce ou des consommateurs, des confusions avec des productions existantes ou l' illusion d' une origine ou de caractéristiques en réalité inexistantes. Or, l' exclusion de la définition de l' étiquetage d' un décor apposé sur une bouteille serait susceptible de favoriser la création de telles fausses apparences, même si ce décor n' a aucun rapport avec le vin lui-même.

Relevant de la notion d' étiquetage, un tel décor doit être conforme aux prescriptions du règlement qui déterminent les seules indications admises pour la désignation du vin sur l' étiquetage et, plus précisément, vu ses caractéristiques, à celles régissant les indications apposées en tant que marque.

Parties

Dans l' affaire C-46/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le tribunal de police de Bordeaux (France) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Michèle Voisine,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 232, p. 13),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, C. N. Kakouris et J. L. Murray (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Mme Michèle Voisine, par Me Daniel Rumeau, avocat au barreau de Paris,

° pour l' Institut national des appellations d' origine, par Me Jacques Cavalie, avocat au barreau de Paris,

° pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Louis Falconi, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du même ministère, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Gérard Rozet, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement français et de la Commission à l' audience du 19 janvier 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 mars 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 12 mars 1993, parvenu à la Cour le 4 février 1994, le tribunal de police de Bordeaux a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l' interprétation du règlement (CEE) n 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 232, p. 13, ci-après le "règlement n 2392/89").

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' une procédure pénale intentée contre Mme Voisine, prévenue d' une infraction à l' article 11 de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications en matière de produits ou de services.

3 L' article 72 du règlement (CEE) n 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1, ci-après le "règlement n 822/87") prévoit l' adoption de règles générales concernant la désignation et la présentation des produits du secteur viti-vinicole. Sur cette base, le Conseil a adopté le règlement n 2392/89.

4 Le cinquième considérant du règlement n 2392/89 indique que, pour éviter des interprétations trop divergentes, "il est apparu utile d' établir des règles de désignation assez complètes; que, pour assurer l' efficacité de ces règles, il convient en outre de poser en principe que les indications prévues par celles-ci ou par leurs modalités d' application sont les seules admises pour la désignation des vins et des moûts de raisins".

5 Le règlement n 2392/89 établit à cet égard une distinction entre les indications obligatoires, nécessaires pour l' identification du produit, et les indications facultatives, visant plutôt à en spécifier les caractéristiques intrinsèques ou à qualifier le produit.

6 L' article 11, paragraphe 1, du règlement n 2392/89 fixe des règles selon lesquelles les indications obligatoires doivent figurer au titre de la désignation sur l' étiquetage. Ces indications obligatoires comprennent le nom de la région déterminée dont provient le vin [sous a)].

7 En application de l' article 11, paragraphe 2, du règlement n 2392/89, la désignation sur l' étiquetage peut être complétée par l' indication de certaines informations, notamment d' une marque, dans les conditions prévues à l' article 40 [sous c)].

8 Selon l' article 12, paragraphe 1, du règlement n 2392/89, les indications visées à l' article 11 sont, abstraction faite de certaines exceptions qui n' entrent pas en ligne de compte en l' espèce, les seules admises pour la désignation d' un vin de qualité produit dans une région déterminée (ci-après "v.q.p.r.d.") sur l' étiquetage.

9 L' article 38, paragraphe 1, du règlement n 2392/89, définit l' "étiquetage" comme "l' ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques caractérisant le produit, qui figurent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le penditif attaché au récipient". Toutefois, "Ne font pas partie de l' étiquetage les indications, signes et autres marques:

° prévus par les dispositions fiscales des États membres,

° se référant au fabricant ou au volume du récipient et directement inscrits d' une façon indélébile sur celui-ci,

° utilisés en vue du contrôle de l' embouteillage et précisés dans des modalités à déterminer,

° utilisés pour identifier le produit à l' aide d' un code chiffré et/ou d' un symbole lisible par une machine,

° se référant au prix du produit en question,

° prévus par les dispositions des États membres relatives au contrôle quantitatif ou qualitatif des produits soumis à un examen systématique et officiel."

10 L' article 40, paragraphe 1, du règlement n 2392/89 prévoit que la désignation et la présentation des produits qui sont visés par ce dernier, ainsi que toute publicité relative auxdits produits, ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s' adressent, notamment en ce qui concerne les indications prévues à l' article 11 dudit règlement et les propriétés des produits telles que, notamment, la nature, l' origine ou la
provenance.

11 L' article 40, paragraphe 2, du règlement n 2392/89 dispose ensuite que, lorsque la désignation, la présentation et la publicité se référant aux produits visés par ce règlement sont complétées par des marques, celles-ci ne peuvent pas contenir des mots, parties de mots, signes ou illustrations qui soient de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s' adressent ou qui soient susceptibles d' être confondus dans l' esprit des personnes auxquelles ils sont
destinés avec tout ou partie de la désignation d' un v.q.p.r.d. ou identiques à la désignation d' un tel produit sans que les produits utilisés pour l' élaboration des produits finaux visés ci-dessus aient droit à une telle désignation ou présentation. En outre, pour la désignation d' un v.q.p.r.d., ne peuvent être utilisées sur l' étiquetage des marques faisant apparaître des mots, parties de mots, signes ou illustrations qui contiennent de fausses indications, notamment pour ce qui est de l'
origine géographique, la variété de vigne, l' année de récolte ou une mention visant une qualité supérieure.

12 Quant aux vins mousseux, le Conseil a adopté, sur la base de l' article 54, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 54, p. 1), le règlement (CEE) n 3309/85, du 18 novembre 1985, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO L 320, p. 9, ci-après le "règlement n 3309/85").

13 Aux termes de l' article 2 du règlement n 3309/85, on entend par étiquetage "l' ensemble des mentions, signes, illustrations ou marques, ou toute autre désignation, caractérisant le produit, qui figurent sur le même récipient, y compris sur le dispositif de fermeture, ainsi que sur le pendentif attaché au récipient et sur le revêtement du col des bouteilles".

14 L' article 4, paragraphe 1, du règlement n 3309/85 dispose:

"Pour les produits visés à l' article 1er, paragraphe 1, la désignation sur l' étiquetage peut être complétée par d' autres indications, pour autant:

° qu' elles ne soient pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l' esprit des personnes auxquelles ces informations s' adressent, notamment en ce qui concerne les indications obligatoires visées à l' article 3 et les indications facultatives visées à l' article 6,

° que, le cas échéant, les dispositions de l' article 6 soient respectées."

15 Enfin, l' article 13 de ce règlement prévoit:

"1. La désignation et la présentation des produits visés à l' article 1er paragraphe 1 ainsi que toute publicité relative auxdits produits ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s' adressent, notamment en ce qui concerne:

° les indications prévues aux articles 3 et 6; cette disposition s' applique également lorsque ces indications ... renvoient à la provenance effective ...

° les propriétés des produits telles que, notamment, ... l' origine ou la provenance ...

2. Lorsque la désignation, la présentation et la publicité se référant aux produits visés à l' article 1er paragraphe 1 sont complétées par des marques, celles-ci ne peuvent pas contenir des mots, parties de mots, signes ou illustrations:

a) qui soient de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s' adressent au sens du paragraphe 1

ou

b) qui soient susceptibles d' être confondus avec tout ou partie de la désignation d' un vin de table, d' un vin de qualité produit dans une région déterminée, y compris un v.m.q.p.r.d. ..."

16 En 1991, la société à responsabilité limitée "Bouteilles en fête", dont Mme Voisine était la gérante, a commercialisé, dans des supermarchés de Vendôme, de Romorantin, de Blois et d' Azay-le-Rideau, des bouteilles d' un vin de Bordeaux détenant la mention v.q.p.r.d., et des bouteilles de champagne, soit un vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée (ci-après "v.m.q.p.r.d."), comportant, d' une part, une étiquette sur laquelle figuraient les mentions obligatoires au sens des
dispositions précitées et, d' autre part, des incrustations par moulage et des sérigraphies où étaient reproduits, sur l' avant, le nom et une illustration d' un endroit de la ville où ces bouteilles étaient mises en vente avec, au verso, une légende reprenant l' histoire de la ville ou de la région en cause.

17 Mme Voisine a été poursuivie pour infraction à l' article 11 de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications en matière de produits ou de services devant le tribunal de police de Bordeaux au motif que 1 425 bouteilles de vin de Bordeaux commercialisées portaient un étiquetage comportant des indications non admises par les articles 11 et 12 du règlement n 2392/89 et que la présentation de ces 1 425 bouteilles, ainsi que de 60 bouteilles de vin de Champagne, était contraire,
respectivement, à l' article 40 du règlement n 2392/89 et à l' article 13 du règlement n 3309/85. Du fait que figuraient sur ces bouteilles des noms de villes qui pouvaient être confondus avec les appellations d' origine de ces localités géographiques ou le cépage "Romorantin", leur présentation aurait en effet été de nature à induire les acheteurs en erreur sur la provenance du vin ou la variété de vigne.

18 Devant la juridiction de renvoi, Mme Voisine a notamment fait valoir que les dispositions communautaires précitées ne régissaient que l' étiquetage du vin. Or, la mention des villes figurant en sérigraphie sur la bouteille aurait constitué le décor de la bouteille qui, distinct de l' étiquetage, n' aurait aucun lien avec le produit et ne serait donc pas soumis aux règles posées par la réglementation en cause.

19 Considérant que la solution du litige dépendait de l' interprétation de l' article 38 du règlement n 2392/89, le tribunal de police de Bordeaux a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante:

"La définition de l' étiquetage donnée par l' article 38 du règlement (CEE) n 2392/89 interdit-elle toute apposition d' un décor ou de référence publicitaire qui n' aurait aucun lien avec le vin lui-même?"

20 Étant donné que l' article 38, paragraphe 1, du règlement n 2392/89 ne comporte pas d' interdiction, la question doit être comprise comme visant à faire préciser si la définition de l' étiquetage figurant dans cette disposition inclut un décor ou une référence publicitaire qui n' a aucun lien avec le vin concerné.

21 L' article 38, paragraphe 1, du règlement n 2392/89 comme, d' ailleurs, l' article 2 du règlement n 3309/85, est rédigé en termes larges. En englobant dans la définition de l' étiquetage l' ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques caractérisant le produit, qui figurent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif attaché au récipient, le législateur communautaire a voulu assurer que tout ce qui peut être accroché à un
récipient contenant du vin, à l' exception des indications, signes et autres marques mentionnés au second alinéa de cette disposition, serait réglé par la législation en cause.

22 Cette interprétation trouve confirmation dans les autres dispositions du règlement n 2392/89, notamment ses articles 11 et 12. Ces derniers démontrent la volonté du législateur communautaire d' adopter, dans ce règlement, un code détaillé et complet gouvernant la désignation et la présentation des vins.

23 Il y a lieu de rappeler à cet égard que les dispositions communautaires relatives à l' étiquetage des vins constituent une réglementation particulièrement élaborée qui a pour but l' élimination, dans la commercialisation des vins, de toutes pratiques de nature à créer de fausses apparences, peu importe que ces pratiques suscitent, dans l' esprit du commerce ou des consommateurs, des confusions avec des productions existantes ou l' illusion d' une origine ou de caractéristiques en réalité
inexistantes (voir arrêt du 25 février 1981, Weigand, 56/80, Rec. p. 583, point 18).

24 Or, l' exclusion de la définition de l' étiquetage d' un décor apposé sur une bouteille est susceptible de créer de telles fausses apparences, même si ce décor n' a aucun rapport avec le vin lui-même.

25 Par ailleurs, il n' est guère possible, comme le soutient Mme Voisine, d' interpréter les mots "caractérisant le produit", utilisés par l' article 38, paragraphe 1, en ce sens qu' un décor apposé sur une bouteille, n' ayant aucun rapport avec le vin lui-même, ne serait pas compris dans la notion d' étiquetage, puisqu' une telle indication figurant, notamment, sur le récipient, caractérise le produit et le différencie des autres.

26 Il convient donc de constater qu' un décor apposé sur le récipient contenant le vin relève de la notion d' étiquetage définie à l' article 38, paragraphe 1, du règlement n 2392/89.

27 Il s' ensuit qu' un tel décor doit être conforme aux articles 11 et 12 du même règlement, dispositions qui déterminent les seules indications admises pour la désignation d' un v.q.p.r.d. sur l' étiquetage.

28 Parmi ces indications, il convient de tenir compte de la possibilité, conférée par l' article 11, paragraphe 2, sous c), de compléter la désignation sur l' étiquetage par l' indication d' une marque dans les conditions fixées à l' article 40, paragraphe 2, dudit règlement, conditions qui, en substance, sont semblables à celles prévues par les articles 4, paragraphe 1, et 13 du règlement n 3309/85, qui concernent les v.m.q.p.r.d.

29 Étant donné que les marques dont l' utilisation est autorisée par les règlements nos 2392/89 et 3309/85 peuvent inclure des mots, parties de mots, signes ou illustrations, un décor comme celui en cause dans l' affaire au principal relève de ces dispositions.

30 Il convient donc de répondre à la question posée que la définition de l' étiquetage figurant à l' article 38, paragraphe 1, du règlement n 2392/89 inclut un décor ou une référence publicitaire qui n' a aucun lien avec le vin concerné.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

31 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal de police de Bordeaux, par jugement du 12 mars 1993, dit pour droit:

La définition de l' étiquetage figurant à l' article 38, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, inclut un décor ou une référence publicitaire qui n' a aucun lien avec le vin concerné.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-46/94
Date de la décision : 05/07/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Bordeaux - France.

Désignation des vins - Notion d'"étiquetage" - Appostion d'un décor sans rapport avec le vin commercialisé.

Vin

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Michèle Voisine.

Composition du Tribunal
Avocat général : Elmer
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:221

Source

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