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15/06/1995 | CJUE | N°C-43/94

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 15 juin 1995., Parlement européen contre Philippe Vienne., 15/06/1995, C-43/94


Avis juridique important

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61994C0043

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 15 juin 1995. - Parlement européen contre Philippe Vienne. - Fonctionnaire - Indemnité journalière - Cumul. - Affaire C-43/94 P.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-02441

Conclusions de l'avocat général
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1 Le Parlement européen vous saisit d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu ...

Avis juridique important

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61994C0043

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 15 juin 1995. - Parlement européen contre Philippe Vienne. - Fonctionnaire - Indemnité journalière - Cumul. - Affaire C-43/94 P.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-02441

Conclusions de l'avocat général

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1 Le Parlement européen vous saisit d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 1993 par le Tribunal de première instance (1), admettant sur la base du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») le cumul des indemnités journalières.

2 Le défendeur au présent pourvoi, M. Vienne, est actuellement fonctionnaire au Parlement. Sa situation administrative au sein de cette institution a connu trois phases successives: d'abord recruté en qualité d'agent auxiliaire (le 1er novembre 1990), il a ensuite été engagé en tant qu'agent temporaire (le 1er janvier 1991) avant d'être nommé fonctionnaire stagiaire (le 16 décembre 1991), sa titularisation intervenant en octobre 1992. Initialement recruté au lieu de sa résidence familiale, à
Bruxelles-Anderlecht, il a dès son premier engagement établi une résidence à Messancy, près de la frontière belgo-luxembourgeoise, pour se conformer aux obligations statutaires, tout en conservant jusqu'à sa titularisation sa résidence familiale.

3 Le différend qui l'oppose au Parlement porte sur le paiement des indemnités journalières, prévues à l'article 10 de l'annexe VII du statut (ci-après l'«article 10»), jusqu'à la fin de la durée de son stage, augmentée d'un mois (15 octobre 1992). Cet article est libellé comme suit:

«Le fonctionnaire qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut (2), a droit, pour une durée déterminée au paragraphe 2, à une indemnité journalière dont le montant est fixé comme suit...»

La durée de l'octroi des indemnités journalières est fixée, au paragraphe 2 de cet article, à 120 ou 180 jours pour les fonctionnaires, ou à la durée du stage augmentée d'un mois pour les fonctionnaires stagiaires.

La durée de l'octroi de ces mêmes indemnités pour les agents temporaires (article 25 du régime applicable aux autres agents, ci-après le «RAA») et les agents auxiliaires (article 69 du RAA) est limitée dans chacun des cas à un maximum de un an, renvoi étant fait à l'article 10 pour le reste.

4 Conformément aux dispositions statutaires (3), le Parlement a bien versé à M. Vienne ces indemnités journalières, à partir du 1er novembre 1990, mais a cessé tout versement à partir du 21 avril 1992, soit près de six mois avant la fin du stage de ce dernier. Le Parlement a en effet considéré qu'il convenait de cumuler les différentes périodes prestées par le bénéficiaire, sans que le versement des indemnités puisse outrepasser la limite maximale de douze mois prévue par l'article 10.

5 Devant le refus du Parlement de lui verser ces indemnités jusqu'à la fin de la durée de son stage, augmentée d'un mois (soit pour une période courant du 22 avril 1992 au 15 octobre 1992), M. Vienne a introduit un recours devant le Tribunal de première instance tendant à l'annulation de la décision de rejet du Parlement datée du 2 février 1993. Il se fondait notamment sur une violation de l'article 10.

6 Le Tribunal, par arrêt du 30 novembre 1993, précité, a fait droit à sa demande.

Il a d'abord constaté «... qu'aucune disposition du statut ou du RAA ne prévoit expressément une réglementation restrictive pour le cas qui se présente en l'espèce. En particulier, le texte de l'article 10 de l'annexe VII du statut ne s'oppose pas à un octroi cumulatif des indemnités journalières, tel que le sollicite le requérant» (4).

A l'inverse, le Tribunal a considéré qu'une limite maximale de la durée d'octroi des indemnités journalières, telle que le Parlement entend la voir appliquer à la période de stage, méconnaîtrait la précarité du rapport d'emploi qui caractérise la situation administrative d'un fonctionnaire stagiaire (5).

En effet, le Tribunal a estimé que, dans une telle situation où la précarité du rapport d'emploi a été constante, «... l'octroi des indemnités journalières présente une finalité spécifique: il paraît raisonnable d'inciter l'intéressé à s'abstenir de procéder à un déménagement qui, en cas de non-titularisation, s'avérerait prématuré et occasionnerait, conformément à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de l'annexe VII du statut, en cas de cessation des fonctions de l'intéressé, un double remboursement
des frais de déménagement. Or, eu égard à cette situation, l'intéressé doit bénéficier, en contrepartie et en application de l'article 10 de l'annexe VII du statut, jusqu'à la fin de cette période précaire, augmentée d'un mois, de l'octroi des indemnités journalières, et ceci indépendamment du fait qu'il a déjà perçu de telles indemnités, pendant d'autres périodes antérieures, également caractérisées par leur précarité» (6).

En rappelant enfin que l'objectif poursuivi par l'octroi des indemnités journalières, tel qu'analysé par de précédents arrêts (7), «... à savoir la compensation des frais et des inconvénients occasionnés par la nécessité de se déplacer et de s'installer provisoirement au lieu de l'affectation, tout en gardant également, à titre provisoire, la résidence antérieure...», répond bien aux circonstances de l'espèce (maintien de deux résidences: l'une, familiale, en Belgique, et l'autre proche du lieu
d'affectation) (8), le Tribunal en a conclu que M. Vienne a bien droit statutairement au versement des indemnités journalières jusqu'à la fin de sa période de stage, augmentée d'un mois (9).

7 C'est pourquoi l'arrêt du 30 novembre 1993 annule la décision de rejet du Parlement du 2 février 1993 et condamne ce dernier à verser au requérant les indemnités journalières non payées et à supporter l'ensemble des dépens.

8 C'est cet arrêt que le Parlement vous demande d'annuler.

9 A l'appui de son pourvoi, le Parlement invoque en substance deux moyens tirés de la violation du droit communautaire:

- l'arrêt contiendrait une erreur de droit quant à l'interprétation de l'article 71 du statut (au point 32 de l'arrêt);

- l'arrêt contiendrait plusieurs erreurs de droit quant à l'application de l'article 10 (aux points 27, 31 et 34 de l'arrêt).

10 M. Vienne fait remarquer, à titre préliminaire (10), que la recevabilité du pourvoi est douteuse, dans la mesure où le Parlement tente de faire examiner par la Cour des éléments de fait tranchés par le Tribunal. Nous nous prononcerons, le cas échéant, sur ce point, à l'occasion de l'étude de chacun des moyens invoqués, que nous examinerons successivement.

I - Le Tribunal a-t-il fait une interprétation erronée de l'article 71 du statut?

11 L'article 71 du statut (11) dispose:

«Dans les conditions fixées à l'annexe VII, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions...»

12 Le Parlement estime que le Tribunal, au point 32 de l'arrêt, a commis une erreur en interprétant la notion d'«entrée en fonctions», telle que mentionnée à l'article 71 du statut, «... en ce sens qu'elle vise la seule entrée en fonctions à la suite de la nomination formelle dans un emploi de fonctionnaire». Selon lui, à l'inverse, il faudrait entendre cette notion comme visant toute entrée en fonctions auprès d'une institution de la Communauté, à quelque titre que ce soit, y compris en qualité
d'agent temporaire ou d'auxiliaire, en ce sens que l'«entrée en fonctions» ne pourrait avoir lieu qu'une unique fois (12).

13 La lecture de l'article 71 du statut et le cadre dans lequel il s'insère empêchent tout ralliement à la thèse soutenue par le Parlement.

14 Cette disposition entre en effet, rappelons-le, dans le corps du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Ce dernier est donc en principe applicable aux seuls fonctionnaires, comme le relève le Tribunal. Certes ce principe souffre-t-il de nombreuses exceptions, puisque le RAA fait souvent renvoi au statut dans un certain nombre de dispositions. Lorsqu'un tel renvoi est opéré, il convient de lire parallèlement les dispositions du statut et du RAA, comme assimilant les autres agents
des Communautés aux fonctionnaires. Mais l'article 71 n'entre pas dans une telle hypothèse. En revanche, chacune des dispositions relatives respectivement aux fonctionnaires, aux agents temporaires et aux agents auxiliaires comprend un chapitre relatif à la «Rémunération et (au) remboursement de frais» (13). C'est dans un tel chapitre que s'insère l'article 71 du statut. Or, sans qu'il soit fait directement référence à cet article, on trouve dans le RAA des dispositions s'en rapprochant très
sensiblement. Ainsi l'article 22 dispose-t-il: «... l'agent temporaire a droit, dans les conditions fixées aux articles 5 à 15 de l'annexe VII du statut, au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de son entrée en fonctions...» Ainsi, la juxtaposition de chacune de ces dispositions démontre, à notre sens, que le remboursement de frais doit être octroyé au titre de chacune des entrées en fonctions, que ce soit en qualité d'agent ou en qualité de fonctionnaire. Dès lors, le Tribunal ayant
rappelé que «... les fonctions exercées par un fonctionnaire peuvent être distinguées, sur le plan juridique, de celles exercées par un agent temporaire ou auxiliaire, étant donné que les intéressés se trouvent dans des situations statutaires différentes (voir l'arrêt Sperber/Cour de justice, 37/87, Rec. p. 1943, point 8)» (14), c'est sans faire une interprétation erronée de l'article 71 du statut qu'il a poursuivi en précisant que «La notion d'`entrée en fonctions' (au sens de cet article) peut
donc être interprétée en ce sens qu'elle vise la seule entrée en fonctions à la suite de la nomination formelle dans un emploi de fonctionnaire.»

15 Il convient ensuite de réfuter l'argumentation sur laquelle le Parlement croit pouvoir appuyer ce moyen, tirée de l'arrêt du 15 juillet 1960, Campolongo/Haute Autorité (15).

16 Dans cet arrêt, votre Cour s'est fondée sur le principe de «... l'unité fonctionnelle des Communautés européennes et des institutions annexes...» pour refuser «... le cumul d'une indemnité de départ des services de l'une avec une indemnité d'entrée au service de l'autre...» (16). Le Parlement en déduit que l'«... on ne peut pas payer deux fois la même indemnité, à la même personne, pour la même cause» (17). Or, nous ne voyons pas en quoi l'interprétation que le Tribunal fait de l'article 71 du
statut serait incompatible avec cette jurisprudence. En effet, ainsi que le relève le Tribunal au point 37, «... cet arrêt de la Cour concerne un cas tout à fait différent de la présente affaire». D'une part, alors que nous avons à connaître de la situation d'un fonctionnaire ayant connu plusieurs situations statutaires successives au sein d'une même institution, vous deviez alors vous prononcer sur la situation d'un fonctionnaire qui ne faisait que passer du service d'une institution (la Haute
Autorité) d'une Communauté européenne (la CECA) au service d'une autre institution (la Banque européenne d'investissement) d'une Communauté européenne différente (la CEE). D'autre part, il ne s'agissait pas alors de cumul d'indemnités journalières, mais de cumul d'une indemnité de cessation de fonctions et d'une indemnité d'entrée en fonctions. Enfin, notons que les textes de référence sont différents d'une affaire à l'autre, dès lors qu'à l'époque à laquelle a été rendu l'arrêt Campolongo, précité,
il n'existait pas de «... statut valable pour les fonctionnaires de toutes les institutions des Communautés européennes» (18).

17 Nous en concluons donc que le principe de l'unité fonctionnelle des Communautés ne trouve pas à s'appliquer dans l'hypothèse qui nous occupe.

18 Ce premier moyen n'est donc pas fondé.

II - Le Tribunal a-t-il fait une interprétation erronée de l'article 10 de l'annexe VII du statut?

19 Le Parlement estime, en premier lieu, que le Tribunal a méconnu un aspect factuel dont il découlerait une violation de l'article 10, au point 27 de l'arrêt (19), ainsi rédigé: «... l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le requérant, en sa qualité de fonctionnaire stagiaire n'ayant pas encore procédé à son déménagement ni perçu d'indemnité d'installation, a droit...» (20). En effet, selon le Parlement, cette affirmation serait incorrecte dès lors que «... M. Vienne
lorsqu'il était agent temporaire, a demandé et obtenu du Parlement une indemnité d'installation» (21).

20 Notons à cet égard, comme le souligne le défendeur au pourvoi (22), que le point de savoir s'il a bien reçu une indemnité d'installation est un élément factuel dont l'appréciation échappe à votre Cour. Rappelons en effet que vous détenez dans le cadre d'un pourvoi, conformément à l'article 51 du statut CE, une compétence limitée aux seules questions de droit (23).

21 Remarquons au surplus que ce moyen trouve son origine dans une lecture superficielle de l'arrêt attaqué. En effet, si le Parlement relève dans son pourvoi que «... M. Vienne, lorsqu'il était agent temporaire, a demandé et obtenu du Parlement une indemnité d'installation» (24), le Tribunal se contente de son côté de noter que «... le requérant, en sa qualité de fonctionnaire stagiaire n'ayant pas encore procédé à son déménagement ni perçu d'indemnité d'installation, a droit...» (25). Or, le
Tribunal a pris soin de préciser, à titre liminaire, que «... l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le requérant, en sa qualité de fonctionnaire stagiaire ... a droit, pour la dernière partie de la durée de son stage augmentée d'un mois, au versement des indemnités journalières...» (26). Ainsi, dès lors que le Parlement fait référence, dans son pourvoi, à une période d'emploi qui ne fait pas l'objet de l'arrêt attaqué, aucune appréciation erronée des faits d'où découlerait
une violation de l'article 10 ne saurait être reprochée au Tribunal.

22 La première branche de ce moyen n'est donc pas fondée.

23 En second lieu, le Parlement estime qu'au point 31 de l'arrêt le Tribunal a commis une erreur en ce qu'il a réfuté la thèse avancée par le Parlement, selon laquelle M. Vienne ne saurait bénéficier d'indemnités journalières, dans la mesure où il n'aurait pas rempli la condition, prévue à l'article 10, tenant à l'obligation d'être tenu de justifier de changer de résidence. En réponse à cette objection, le Tribunal a estimé que «... cette thèse méconnaît le caractère continu et durable de
l'obligation d'indemnisation imposée par ladite disposition aux institutions vis-à-vis de leurs fonctionnaires» (27). Dans son pourvoi, le Parlement estime que le Tribunal parvient ainsi à la conclusion qu'«... il ne faut pas tenir compte de la condition impérative fixée par l'article 10 et que, par conséquent, il est permis d'ignorer le fait que l'intéressé n'a pas changé de résidence...» (28), et il en déduit que «Cette conclusion ... est manifestement contraire à la lettre et à l'esprit de
l'article 10 du statut...» (29).

24 Il nous semble cependant que ce moyen procède d'une extrapolation de la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal. En effet, par cet attendu, ce que conteste le Tribunal, ce n'est pas le fait que pour bénéficier des indemnités journalières prévues à l'article 10 le fonctionnaire soit tenu de changer de résidence, contrairement à ce que voudrait faire croire le Parlement. Ce que conteste en revanche le Tribunal, en réponse à un argument avancé par le Parlement, c'est le fait qu'en l'espèce le
fonctionnaire n'ait pas eu à changer de résidence. Or, sur ce point, l'appréciation du Tribunal ne saurait être contestée.

25 Certes l'obtention des indemnités journalières est-elle subordonnée à la condition que le fonctionnaire justifie d'être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux exigences de l'article 20 du statut, qui lui fait obligation de résider au lieu de son affectation. Cependant, il convient de bien s'entendre sur la notion de résidence ainsi visée. Il ne s'agit pas forcément de celle qu'occupait l'intéressé juste avant sa nomination. Vous interprétez en effet de façon constante cette notion de
résidence comme étant le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts (30). C'est donc justement que le Tribunal a considéré que le domicile de Messancy de M. Vienne ne constituait pas une «résidence» au sens de l'article 10, dès lors que ce dernier ne l'occupait que pour se conformer aux obligations statutaires nées d'un rapport d'emploi précaire, comme le Tribunal le souligne plus loin (31). En revanche, c'est bien
la demeure bruxelloise de M. Vienne, dans laquelle sa famille continuait d'être établie, qui doit être considérée comme la «résidence» au sens du statut. Or il est constant qu'en dépit d'affectations successives à la même institution le défendeur au pourvoi a eu à chaque fois, pour chacune d'entre elles, à «changer de résidence». Cette dernière condition étant remplie, le bénéfice des indemnités prévues à l'article 10 ne saurait lui être refusé.

26 C'est à la lumière de ces considérations qu'il faut lire le point 31 de l'arrêt attaqué, aux termes duquel le Tribunal n'a nullement méconnu l'obligation tenant au changement de résidence prévue à l'article 10. C'est pourquoi la deuxième branche de ce moyen ne saurait davantage être accueillie.

27 En troisième lieu, le Parlement soutient que le Tribunal a commis une erreur, au point 34 de l'arrêt, en estimant que l'octroi des indemnités journalières aux fonctionnaires stagiaires présenterait une finalité spécifique, consistant à «... inciter l'intéressé à s'abstenir de procéder à un déménagement qui, en cas de non-titularisation, s'avérerait prématuré et occasionnerait, conformément à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de l'annexe VII du statut, en cas de cessation des fonctions de
l'intéressé, un double remboursement des frais de déménagement». Selon le Parlement en effet, dans une telle hypothèse, un double remboursement serait impossible puisque seul le fonctionnaire titulaire aurait droit à un tel remboursement, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut (32).

28 Rappelons les termes de cette disposition. Les deux premiers paragraphes de l'article 9 susvisé prévoient respectivement le remboursement des frais de déménagement du fonctionnaire, de son lieu d'origine à son lieu d'affectation, et le remboursement des mêmes frais lors de la cessation de fonctions, du lieu d'affectation au lieu d'origine. Le troisième paragraphe de cet article prescrit les délais dans lesquels ces déménagements doivent intervenir. Ainsi «Le déménagement (du lieu d'origine au
lieu d'affectation) doit être effectué par le fonctionnaire titulaire dans l'année suivant l'expiration de la période de stage...» (33).

29 Cette dernière disposition est susceptible de deux interprétations différentes.

30 Selon la première, le législateur communautaire ne se serait contenté que de prévoir un délai maximal (un an après la fin de la période de stage), au-delà duquel le remboursement ne pourrait plus intervenir. Il faudrait ainsi comprendre cette disposition comme prévoyant que le déménagement doit être effectué au plus tard à telle date pour être remboursé. Si l'on adoptait une telle lecture, le fonctionnaire stagiaire pourrait à l'évidence bénéficier d'un tel remboursement, dès lors qu'il
respecterait la limite maximale fixée. C'est vraisemblablement cette interprétation de l'article 9 de l'annexe VII du statut que le Tribunal a retenue, au point 34 de l'arrêt.

31 Il nous semble cependant, comme le relève le Parlement, que cette disposition doit être comprise tout à fait différemment, ce que ne conteste d'ailleurs pas le défendeur au pourvoi (34). En effet, s'il est vrai, conformément à la première interprétation développée ci-dessus, que le législateur communautaire a fixé un délai au-delà duquel le remboursement est exclu, il ne s'agit pas là de la seule condition exigée. Ainsi, l'article 9, paragraphe 3, prévoit aussi le moment partir duquel le
déménagement «doit» être effectué pour être remboursé: il s'agit de «l'expiration de la période de stage». Or, dès lors que le délai part ainsi de la fin de la période de stage, il faut en déduire que les fonctionnaires stagiaires, qui ne sont par hypothèse pas parvenus à la fin de leur stage, sont exclus du bénéfice du remboursement des frais de déménagement. Cette interprétation est d'ailleurs renforcée par le terme «fonctionnaire titulaire» retenu à l'article 9, paragraphe 3. C'est aussi cette
lecture que préconise le service juridique de la Commission européenne (35).

32 Conformément à cette dernière interprétation, seule susceptible d'être retenue à notre sens, il nous faut en conséquence admettre que le Tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de la finalité spécifique poursuivie par l'octroi des indemnités journalières en l'espèce.

33 Cependant, nous voyons dans l'article 9, paragraphe 3, précité, une confirmation du caractère précaire de la situation statutaire du fonctionnaire stagiaire, souligné par ailleurs par le Tribunal (36), justifiant à lui seul le bénéfice des indemnités journalières. En effet, en prévoyant que, pour être remboursé, le déménagement doit être effectué dans l'année suivant «l'expiration de la période de stage», le législateur communautaire a souligné que ce n'est qu'à partir de ce moment-là que se
trouve consolidé l'engagement du fonctionnaire et que cesse la précarité du lien qui unit ce dernier à l'institution. On observe d'ailleurs que ni les agents auxiliaires ni les agents temporaires engagés pour une durée inférieure à douze mois (37) n'ont droit au remboursement des frais de déménagement, ce qui souligne là encore la prise en compte par le législateur de la précarité de leur engagement.

34 Dès lors, c'est tout à fait justement que le Tribunal a estimé que la situation de M. Vienne, caractérisée, lors de chacun de ses rapports d'emploi successifs, par une précarité persistante, «... correspon(d) bien à l'objectif poursuivi par l'octroi des indemnités journalières, à savoir la compensation des frais et des inconvénients occasionnés par la nécessité de se déplacer et de s'installer provisoirement au lieu de l'affectation, tout en gardant également, à titre provisoire, la résidence
antérieure (voir l'arrêt Mouzourakis/Parlement, 280/85, Rec. p. 589, point 9, et l'arrêt du Tribunal du 10 juillet 1992, Benzler/Commission, T-63/91, Rec. p. II-2095, point 20)» (38).

35 Cette seule assurance que les circonstances de l'espèce correspondent bien à la ratio legis de l'article 10, telle que rappelée par une jurisprudence constante (39), suffit ainsi à considérer que le Tribunal n'a pas fait une interprétation erronée de l'article 10 de l'annexe VII du statut, abstraction faite de la prétendue «finalité spécifique» que poursuivrait cette disposition en l'espèce, dégagée au point 34 de l'arrêt, que nous considérons comme superfétatoire.

36 Nous en concluons donc que la dernière branche de ce moyen, quoique fondée, est inopérante à annuler l'arrêt attaqué.

37 A la lumière des considérations qui précèdent, nous vous invitons donc à rejeter le pourvoi formé par le Parlement et à condamner ce dernier aux dépens, par application de l'article 122, premier et deuxième alinéas, et de l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure.

(1) - Arrêt Vienne/Parlement (T-15/93, Rec. p. II-1327).

(2) - L'article 20 du statut est ainsi libellé: «Le fonctionnaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions».

(3) - Articles 25 et 69 du RAA.

(4) - Point 30 de l'arrêt attaqué.

(5) - Ibidem, point 33.

(6) - Ibidem, point 34.

(7) - Arrêts du 5 février 1987, Mouzourakis/Parlement (280/85, Rec. p. 589, point 9), et du 10 juillet 1992, Benzler/Commission (T-63/91, Rec. p. II-2095, point 20).

(8) - Point 35 de l'arrêt attaqué.

(9) - Ibidem, point 36.

(10) - Points 1 à 3 du mémoire en réponse.

(11) - L'article 71 est inséré dans la section 2 («Remboursement de frais») du chapitre 1 («Rémunération et remboursement de frais») du titre V («Régime pécuniaire et avantages sociaux du fonctionnaire») du statut.

(12) - Points 43 à 46 du pourvoi.

(13) - Il s'agit, respectivement, des chapitres: 1er du titre V du statut, 5 du titre II du RAA et 5 du titre III du RAA.

(14) - Point 32 de l'arrêt attaqué.

(15) - 27/59 et 39/59, Rec. p. 795.

(16) - Ibidem, p. 824.

(17) - Point 47 du pourvoi.

(18) - Page 802 de l'arrêt.

(19) - Points 40 à 42 du pourvoi.

(20) - Souligné par nous.

(21) - Point 33 du pourvoi, souligné par nous.

(22) - Points 60 et suiv. du mémoire en réponse.

(23) - Voir votre jurisprudence constante et, par exemple, les arrêts du 8 avril 1992, F./Commission (C-346/90 P, Rec. p. I-2691, points 7 et 10), et du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 66).

(24) - Point 33 du pourvoi, souligné par nous.

(25) - Point 27 de l'arrêt attaqué, souligné par nous.

(26) - Ibidem.

(27) - Ibidem, point 31.

(28) - Point 50 du pourvoi.

(29) - Ibidem, point 51.

(30) - Voir, par exemple, les arrêts du Tribunal, Benzler, précité note 7, point 25, et de la Cour, du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission (C-452/93 P, Rec. p. I-4295, point 22).

(31) - Points 33 et 34 de l'arrêt attaqué.

(32) - Points 52 et suiv. du pourvoi.

(33) - Article 9, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut, souligné par nous.

(34) - Points 72 et 73 du mémoire en réponse.

(35) - Voir la pièce produite par les parties: annexe du mémoire en réponse et annexe IV du pourvoi, note 1, page 3.

(36) - Point 33 de l'arrêt attaqué.

(37) - Article 23 du RAA.

(38) - Point 35 de l'arrêt attaqué.

(39) - Voir également, outre les arrêts cités par le Tribunal, l'arrêt du 30 janvier 1974, Louwage/Commission (148/73, Rec. p. 81, attendu 25).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-43/94
Date de la décision : 15/06/1995
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Fonctionnaire - Indemnité journalière - Cumul.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Parlement européen
Défendeurs : Philippe Vienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Jann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:187

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