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01/06/1995 | CJUE | N°C-119/94

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Dimitrios Coussios contre Commission des Communautés européennes., 01/06/1995, C-119/94


Avis juridique important

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61994J0119

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er juin 1995. - Dimitrios Coussios contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaire - Absence de motivation d'une décision de rejet d'une candidature - Allocation d'une indemnité - Renonciation aux droits statutair

es. - Affaire C-119/94 P.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01439...

Avis juridique important

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61994J0119

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er juin 1995. - Dimitrios Coussios contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaire - Absence de motivation d'une décision de rejet d'une candidature - Allocation d'une indemnité - Renonciation aux droits statutaires. - Affaire C-119/94 P.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01439

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires ° Vacance d' emploi ° Illégalité, pour défaut de motivation, du rejet de la candidature d' un fonctionnaire ° Annulation de l' ensemble de la procédure de pourvoi de l' emploi constituant une sanction excessive ° Réparation du préjudice moral causé par la faute de service

Sommaire

L' illégalité, pour défaut de motivation, de la décision de ne pas retenir la candidature d' un fonctionnaire à un emploi déclaré vacant peut, compte tenu de la nécessité de prendre en considération les intérêts des tiers, ne pas justifier l' invalidation de l' ensemble de la procédure au terme de laquelle l' emploi a été pourvu, l' allocation d' une indemnité pouvant constituer une juste réparation du dommage moral causé au requérant par la faute de service de l' institution, de sorte que doit être
rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt du Tribunal ayant retenu ce mode de réparation de l' illégalité.

Parties

Dans l' affaire C-119/94 P,

Dimitrios Coussios, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Georges Sakellaropoulos, avocat au barreau d' Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Aloyse May, 32, Grand-rue,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre), en date du 23 février 1994, Coussios/Commission (T-18/92 et T-68/92, RecFP p. II-171), et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 2 février 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 23 mars 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 avril 1994, M. Dimitrios Coussios a, en vertu de l' article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 23 février 1994, Coussios/Commission (T-18/92 et T-68/92, RecFP p. II-171), en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l' annulation de la décision de la Commission du 13 février 1992

° de ne pas pourvoir au poste déclaré vacant par l' avis COM/64/91 par promotion ou mutation,

° de ne pas organiser de concours interne et

° d' ouvrir un concours externe.

2 Il ressort de l' arrêt attaqué que le requérant s' est porté candidat au poste de chef d' une unité nouvelle dénommée DG VII.C.3, déclaré vacant le 2 mai 1991 par l' avis de vacance COM/64/91.

3 Le 5 juillet 1991, la Commission a invité les autres institutions à communiquer à leur personnel cet avis de vacance. Le 8 juillet 1991, la Commission a "republié" l' avis, dont le texte avait été modifié. Le requérant s' est de nouveau porté candidat.

4 Le 6 mars 1992, le requérant a introduit devant le Tribunal un premier recours (T-18/92) tendant notamment à l' annulation de la décision de "republication" de l' avis.

5 Le 13 février 1992, la Commission a décidé de ne pas pourvoir au poste vacant, de ne pas organiser de concours interne et d' ouvrir un concours externe.

6 Cette décision a été notifiée au requérant par note du 14 avril 1992. Le 22 avril 1992, celui-ci a introduit une réclamation. Le 22 août 1992, une réponse implicite de rejet de la réclamation est intervenue. Le 18 septembre 1992, le requérant a introduit devant le Tribunal son second recours (T-68/92), tendant à l' annulation de la décision de la Commission du 13 février 1992. Le 28 septembre 1992, il a reçu une décision rejetant explicitement sa réclamation du 22 avril 1992.

7 Le Tribunal a entendu les parties lors d' une audience le 27 avril 1993. En raison du prononcé, par la Cour, des arrêts du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a. (C-242/90 P, Rec. p. I-3839), et du 9 décembre 1993, Parlement/Volger (C-115/92 P, Rec. p. I-6549), il a décidé, le 16 décembre 1993, de rouvrir la procédure orale. Lors de l' audience, le 12 janvier 1994, les parties ont ainsi été entendues sur les conséquences à tirer de ces deux arrêts.

8 Par l' arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté en totalité le recours dans l' affaire T-18/92.

9 Dans l' affaire T-68/92, il a constaté que la décision du 13 février 1992 devait s' analyser comme un refus de pourvoir au poste déclaré vacant par la promotion du requérant, et qu' aucune décision motivée de rejet de sa réclamation ne lui était parvenue avant l' introduction de son recours. Il a en conséquence jugé que le moyen invoqué par le requérant, tiré de l' absence de motivation de la décision de ne pas retenir sa candidature, était fondé, et que cette décision était donc illégale (point
92).

10 Le Tribunal a ensuite estimé que les décisions de ne pas organiser de concours interne et d' ouvrir un concours externe n' étaient entachées intrinsèquement d' aucune illégalité (point 100).

11 Il s' est toutefois demandé "dans quelle mesure leur illégalité ne résulte pas de l' illégalité, pour défaut de motivation, du rejet de la candidature du requérant au poste litigieux par voie de promotion" (point 101), et il a constaté que "le rejet des candidatures au titre de la promotion [...] en application de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut est une condition nécessaire pour pouvoir passer aux étapes ultérieures de la procédure prévue par l' article 29, paragraphe 1" (point
102). Il en a déduit que "l' illégalité constatée entraîne [...] celle des décisions de ne pas organiser de concours interne et d' ouvrir un concours externe" (point 103).

12 Il a cependant renvoyé à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, en vertu du principe de proportionnalité, il y a lieu de concilier les intérêts des requérants, victimes d' une illégalité, et les intérêts des tiers et, par conséquent, de prendre en considération, non seulement la nécessité de rétablir les requérants dans leurs droits, mais également la confiance légitime des tiers (point 105), et il a considéré que "l' annulation [...] des décisions de ne pas organiser de concours interne et
d' ouvrir un concours externe constituerait une sanction excessive de l' illégalité commise, dans la mesure où une telle annulation pourrait être de nature à porter atteinte de manière disproportionnée aux droits des tiers" (point 106).

13 Le Tribunal a poursuivi en expliquant que ce point de vue était la raison pour laquelle, lors de la réouverture de la procédure orale, il avait "entendu les parties sur les conséquences qu' il [convenait] d' attacher à l' illégalité des décisions attaquées et [avait] recherché avec elles une solution équitable" (point 107).

14 Il a expliqué que les parties s' étaient "accordées sur le fait que l' allocation d' une indemnité, pour le dommage moral causé au requérant par la faute de service de la Commission, de la même nature que celle qui [avait] été octroyée par la Cour dans son arrêt Oberthuer/Commission [...constituait] la forme de réparation qui [correspondait] le mieux à la fois aux intérêts du requérant et aux exigences du service" (point 107).

15 Il a enfin constaté que, dans l' évaluation du dommage subi, il y avait "lieu de considérer que le requérant [avait] été contraint d' introduire une procédure judiciaire pour connaître la motivation de la décision portant rejet de sa candidature" (point 108). Dans ces circonstances, le Tribunal, évaluant le préjudice subi ex aequo et bono, a estimé que l' allocation d' un montant de 2 000 écus constituait une indemnisation adéquate du requérant.

16 A l' appui de son pourvoi tendant à la cassation de l' arrêt du Tribunal en toutes ses dispositions et à la réparation intégrale du préjudice subi, le requérant invoque deux moyens tirés respectivement de la violation du principe de proportionnalité et du principe de la non-renonciation aux droits statutaires.

Sur la violation du principe de proportionnalité

17 Le requérant fait notamment valoir que l' appréciation faite par le Tribunal de la balance des intérêts des tiers et de ses propres intérêts est manifestement erronée. Il relève que ses intérêts auraient dû être sauvegardés par une réparation intégrale consistant en son affectation à un poste analogue à celui auquel il s' était porté candidat. Il note à cet égard que le retard du prononcé de l' arrêt du Tribunal, dû à la réouverture de la procédure orale décidée par cette juridiction, a donné le
temps à la Commission de prendre deux décisions rendant impossible son affectation au poste litigieux, à savoir, d' une part, la décision relative à sa révocation à la suite d' une procédure disciplinaire et, d' autre part, celle portant nomination d' une autre personne au poste vacant. En conséquence, il aurait été privé d' une protection juridique efficace en violation des principes généraux du droit communautaire et de l' article 6 de la convention européenne des droits de l' homme. De toute
façon, la réparation accordée de 2 000 écus serait manifestement insuffisante.

18 Ce moyen ne peut être accueilli.

19 Tout d' abord, d' après la jurisprudence de la Cour, les fonctionnaires, même s' ils réunissent les conditions pour pouvoir être promus, n' ont pas pour autant un droit subjectif à la promotion (voir arrêt du 25 novembre 1976, Kuester/Parlement, 123/75, Rec. p. 1701, point 10). En outre, l' autorité investie du pouvoir de nomination jouit en la matière d' un large pouvoir d' appréciation (même arrêt, point 12). Il s' ensuit que l' affirmation selon laquelle le requérant, s' il ne pouvait être
affecté au poste en question, pouvait prétendre à une affectation à un poste équivalent, est dénuée de fondement.

20 Par ailleurs, le requérant n' est pas fondé à alléguer une irrégularité de la procédure devant le Tribunal, irrégularité qui, résultant de sa décision de rouvrir la procédure orale et du retard consécutif dans le prononcé de l' arrêt, aurait empêché la pleine prise en compte des intérêts du requérant.

21 En premier lieu, le Tribunal a ordonné la réouverture de la procédure orale pour une raison objective. Il a estimé utile de permettre aux parties de s' exprimer sur l' importance de deux arrêts prononcés par la Cour après la première audience, décisions qui étaient indubitablement pertinentes pour le règlement du litige.

22 En deuxième lieu, d' après les informations fournies par la Commission, la procédure de nomination au poste litigieux était déjà arrivée à un stade avancé au mois d' avril 1993, lorsque la première audience du Tribunal a eu lieu, de sorte qu' il était indiqué, déjà à ce moment, de prendre en considération les intérêts des tiers.

23 En troisième lieu, l' argument du requérant portant sur la procédure disciplinaire engagée contre lui par la Commission est sans pertinence pour le présent pourvoi.

24 Le Tribunal a donc pu valablement considérer que le défaut de motivation du rejet de la candidature du requérant au poste en cause ne justifiait pas qu' il invalidât l' ensemble de la procédure de nomination, et que l' allocation d' une indemnité constituait la juste réparation du dommage moral résultant de ce défaut de motivation.

25 Quant au montant de la réparation accordée, il suffit de relever, en tout état de cause, que le dossier ne révèle aucun élément susceptible de remettre en question l' appréciation du Tribunal à cet égard.

Sur la violation du principe de la non-renonciation aux droits statutaires

26 Le requérant fait valoir que le Tribunal a amené son avocat à accepter l' allocation d' une indemnité au lieu de l' annulation demandée, alors que la renonciation à ses droits statutaires serait contestable, vu le caractère d' ordre public des dispositions du statut en la matière.

27 Ce moyen ne saurait être recueilli.

28 Ainsi que relevé au point 24, le Tribunal est compétent pour allouer une indemnité au lieu d' annuler l' acte attaqué. En l' espèce, l' arrêt attaqué s' est limité à constater l' accord des parties à cet égard.

29 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

30 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les litiges les opposant à leurs agents restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l' article 122 de ce règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents des institutions. Le requérant ayant succombé en son pourvoi,
il y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La partie requérante est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-119/94
Date de la décision : 01/06/1995
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaire - Absence de motivation d'une décision de rejet d'une candidature - Allocation d'une indemnité - Renonciation aux droits statutaires.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Dimitrios Coussios
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Gulmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:164

Source

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