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04/05/1995 | CJUE | N°C-218/94

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 04/05/1995, C-218/94


Avis juridique important

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61994J0218

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 mai 1995. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Directive 91/263/CEE - Non-transposition. - Affaire C-218/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01089

Parties
Motif

s de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61994J0218

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 mai 1995. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Directive 91/263/CEE - Non-transposition. - Affaire C-218/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01089

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté

(Traité CEE, art. 169)

Parties

Dans l' affaire C-218/94,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Anders Jessen, membre du service juridique, et Jean-Francis Pasquier, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en s' abstenant d' adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 128, p. 1), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de l' article 189, troisième alinéa, du traité CE, ainsi qu' en vertu de l' article 17 de la directive 91/263, précitée, et, subsidiairement, qu' en tout état de cause, en s' abstenant d' informer immédiatement la Commission de telles mesures, le royaume de Belgique a manqué aux obligations lui incombant en vertu des mêmes dispositions,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, G. F. Mancini (rapporteur), J. L. Murray, G. Hirsch et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 23 février 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 juillet 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en s' abstenant d' adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de
télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 128, p. 1, ci-après la "directive"), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 189, troisième alinéa, du traité CE, ainsi qu' en vertu de l' article 17 de la directive et, subsidiairement, qu' en tout état de cause, en s' abstenant d' informer immédiatement la Commission de telles mesures, le royaume de Belgique a manqué aux obligations lui incombant en vertu des mêmes
dispositions.

2 Il résulte de l' article 17 de la directive que les États membres, d' une part prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 6 novembre 1992 et, d' autre part, en informent immédiatement la Commission.

3 Le royaume de Belgique ne conteste pas que la directive n' a pas été transposée dans le délai imparti. Il fait cependant valoir que les arrêtés qui doivent la transposer sont en voie d' élaboration.

4 La transposition de la directive n' ayant pas été réalisée dans le délai fixé par l' article 17 de celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le manquement invoqué à cet égard par la Commission.

5 Il convient dès lors de constater que le royaume de Belgique, en n' adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 189 du traité et de l' article 17 de la directive.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

6 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) En n' adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 189 du traité CE et de l' article 17 de la
directive 91/263.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-218/94
Date de la décision : 04/05/1995
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Directive 91/263/CEE - Non-transposition.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:123

Source

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