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04/05/1995 | CJUE | N°C-19/94

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) contre Ministre du Budget., 04/05/1995, C-19/94


Avis juridique important

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61994J0019

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 mai 1995. - SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) contre Ministre du Budget. - Demande de décision préjudicielle: Cour administrative d'appel de Nantes - France. - Organisation commune des marchés dans le secteur du su

cre - Régime de péréquation des frais de stockage - Fait générateur de...

Avis juridique important

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61994J0019

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 mai 1995. - SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) contre Ministre du Budget. - Demande de décision préjudicielle: Cour administrative d'appel de Nantes - France. - Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Régime de péréquation des frais de stockage - Fait générateur de la cotisation de stockage. - Affaire C-19/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01051

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Sucre ° Compensation des frais de stockage ° Cotisation imposée aux fabricants ° Naissance de l' obligation de paiement ° Écoulement du sucre

(Règlements du Conseil n 3330/74, art. 8, § 1, alinéa 3, a), tel que modifié par le règlement n 1396/78, n 1358/77, art. 6, § 4, et n 1785/81, art. 8, § 2, alinéa 3, a))

Sommaire

L' article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, sous a), du règlement n 3330/74, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, tel que modifié par le règlement n 1396/78, et l' article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), identique dans sa rédaction, du règlement n 1785/81, ayant remplacé le règlement n 3330/74, ainsi que l' article 6, paragraphe 4, du règlement n 1358/77, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre,
doivent être interprétés en ce sens que les conditions requises pour la naissance de l' obligation de payer la cotisation de stockage sont réunies seulement au moment de l' écoulement du sucre et non pas déjà au moment de sa production.

Parties

Dans l' affaire C-19/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la cour administrative d' appel de Nantes (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

SA des sucreries de Fontaine-le-Dun ° Bolbec ° Auffay (SAFBA)

et

Ministre du Budget,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), du règlement (CEE) n 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) n 750/68 (JO L 156, p. 4), et de l' article 12 du règlement (CEE) n 1998/78 de la
Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d' application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (JO L 231, p. 5),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, C. N. Kakouris (rapporteur) et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour la SA des sucreries de Fontaine-le-Dun ° Bolbec ° Auffay (SAFBA), par M. P. Rousselin, président-directeur général,

° pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. J.-L. Falconi, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. de March, conseiller juridique, et G. Berscheid, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la SA des sucreries de Fontaine-le-Dun ° Bolbec ° Auffay (SAFBA), représentée par Me O. Laurent, avocat au barreau de Paris, du gouvernement français, représenté par M. J.-L. Falconi, et de la Commission, représentée par M. G. Berscheid, à l' audience du 12 janvier 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 21 février 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 31 décembre 1993, parvenu à la Cour le 18 janvier 1994, la cour administrative d' appel de Nantes (France) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l' interprétation de l' article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), du règlement (CEE) n 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des
frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) n 750/68 (JO L 156, p. 4), et de l' article 12 du règlement (CEE) n 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d' application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (JO L 231, p. 5).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant la SA des sucreries de Fontaine-le-Dun ° Bolbec ° Auffay (ci-après la "SAFBA"), ayant son siège à Fontaine-le-Dun (Seine-Maritime, France), au ministre du Budget, et portant sur la légalité des redressements par lesquels l' administration française a mis à la charge de la SAFBA des suppléments d' impôt sur les sociétés.

3 Il ressort du dossier que la légalité des redressements imposés est liée à la question de savoir si les montants qu' une entreprise de fabrication de sucre doit verser au titre de la cotisation de stockage dans le secteur du sucre sont, en tant que créances de tiers, déductibles de l' assiette de l' impôt sur les sociétés dès l' exercice au cours duquel le sucre a été produit, ou seulement au titre de l' exercice au cours duquel le sucre produit a été écoulé.

4 La fabrication de sucre est une activité saisonnière et les quantités produites au cours d' un exercice ne peuvent pas, habituellement, être toutes écoulées au cours de ce même exercice, d' où un besoin de stockage. La cotisation de stockage est prévue par la réglementation communautaire relative à l' organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Cette réglementation a mis en place un régime de péréquation des frais de stockage. En vertu de ce dernier, les États membres remboursent
forfaitairement, sous forme de primes, les frais de stockage pour certaines qualités de sucre. Le financement de ces primes est assuré au moyen de la cotisation de stockage que les États membres perçoivent auprès des fabricants de sucre.

5 La SAFBA a pour activité la fabrication de sucre de betterave. A la fin de chaque exercice fiscal pendant la période allant de 1981 à 1983, elle déduisait de son revenu imposable la cotisation de stockage due à l' organisme français chargé de gérer le système de péréquation des frais de stockage, en fonction des quantités de sucre qu' elle avait produites au cours de cet exercice.

6 A la suite d' une vérification de comptabilité, effectuée en 1984 et portant sur les exercices clos le 30 juin des années 1981, 1982 et 1983, l' administration fiscale a mis à la charge de la SAFBA des suppléments d' impôt sur les sociétés, au motif que cette dernière avait à tort déduit les montants dus au titre de la cotisation de stockage du revenu relatif à l' exercice au cours duquel le sucre avait été produit.

7 Selon l' administration, ces montants sont déductibles du revenu relatif à l' exercice au cours duquel le sucre a été écoulé, car le fait générateur de l' obligation de cotiser n' est pas la production mais l' écoulement du sucre. Les sommes relatives à la cotisation ne prendraient le caractère de dettes certaines dans leur principe, ainsi que l' exigerait la jurisprudence du Conseil d' État, que le jour de l' écoulement.

8 La SAFBA a introduit, devant le tribunal administratif de Rouen, un recours tendant à la décharge des suppléments d' impôt auxquels elle a été assujettie. Par jugement du 5 novembre 1991, ce tribunal l' a déboutée de sa demande. La SAFBA a alors interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d' appel de Nantes.

9 Estimant que la solution du litige nécessitait une interprétation du droit communautaire, la cour administrative d' appel de Nantes a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour de justice se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante:

"Quel est le fait générateur de la cotisation prévue par les dispositions des textes précités?"

10 Il ressort de l' arrêt de renvoi que les "textes précités" sont: a) l' article 8, paragraphe 2, du règlement n 1785/81, précité; b) le dixième considérant du règlement n 1358/77, précité, et c) l' article 12 du règlement n 1998/78, précité.

11 Il convient de relever, à titre liminaire, que "le fait générateur" de la cotisation de stockage, auquel se réfère la juridiction nationale, n' est pas une notion prévue par la réglementation communautaire concernée, mais un concept du droit fiscal français. Or, il n' appartient pas à la Cour de se prononcer sur la teneur d' un concept de droit national. En revanche, dans le cadre de la collaboration avec les juridictions nationales, la Cour doit interpréter les dispositions pertinentes du droit
communautaire en vue de préciser à partir de quel moment sont réunies les conditions requises par ces dispositions pour la naissance de l' obligation de payer la cotisation. Il appartient ensuite à la juridiction nationale d' appliquer, sur la base de cette interprétation de la Cour, le droit fiscal national.

La réglementation communautaire

12 A l' époque des faits du litige au principal (exercices fiscaux 1981 à 1983) ont été successivement en vigueur les deux réglementations suivantes.

13 Jusqu' au 30 juin 1981, l' organisation commune des marchés dans le secteur du sucre était régie par le règlement de base (CEE) n 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974 (JO L 359, p. 1).

14 L' article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement, dans sa version en vigueur à l' époque des faits [voir article 1er du règlement (CEE) n 1396/78 du Conseil, du 20 juin 1978, modifiant le règlement (CEE) n 3330/74 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 170, p. 1)], disposait:

"Les États membres perçoivent selon le cas une cotisation:

a) de chaque fabriquant de sucre, selon le cas:

° par unité de poids de sucre produit,

° par unité de poids de sirops visés au premier alinéa, produits en amont du sucre à l' état solide et écoulés en l' état;

[...]"

15 En application du règlement n 3330/74 a été adopté le règlement n 1358/77, précité.

16 L' article 6, paragraphe 4, de ce règlement dispose:

"L' État membre perçoit la cotisation de chaque fabricant de sucre pour les quantités de sucre blanc ou brut et de sirops [...] produites et écoulées dans le cadre de son quota maximal. Toutefois, la cotisation n' est pas perçue quand le sucre blanc ou brut est acheté par un organisme d' intervention."

17 En ce qui concerne la justification de cette disposition, le dixième considérant du règlement énonce:

"[...] que, au moment de l' écoulement du sucre, il peut être établi un contrôle efficace de la fabrication; qu' il est indiqué de percevoir la cotisation au stade du fabricant au moment de l' écoulement".

18 Le règlement n 1998/78 de la Commission, précité, a également été adopté en exécution du règlement de base n 3330/74 du Conseil.

19 L' article 12, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n 1998/78 prévoit:

"Pour les produits visés à l' article 8, paragraphe 1 troisième alinéa sous a) du règlement (CEE) n 3330/74 la cotisation est due au moment de leur écoulement."

20 Le deuxième alinéa de cette disposition considère comme "écoulement" la sortie du sucre de l' usine ou du magasin agréé du fabricant, le transfert des droits de proprieté sur le sucre sans sortie de celui-ci du magasin agréé du fabricant, ainsi que différentes transformations du sucre et sa dénaturation.

21 Depuis le 1er juillet 1981, le règlement de base n 3330/74 a été remplacé par le règlement de base n 1785/81, précité.

22 L' article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), de ce règlement a un contenu identique à celui de l' article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, sous a), de l' ancien règlement de base n 3330/74, tel que modifié par le règlement n 1396/78, précité (voir point 14 ci-dessus).

23 De plus, en vertu de l' article 49, paragraphe 4, du nouveau règlement de base n 1785/81, les visas et les références, notamment au règlement n 3330/74, figurant dans les actes pris en exécution de ce dernier règlement doivent s' entendre comme se rapportant au règlement n 1785/81. En conséquence, les règlements nos 1358/77 et 1998/78, précités, ont été maintenus en vigueur.

Sur la question préjudicielle

24 Compte tenu de ce qui précède, la question posée par la juridiction nationale doit être comprise comme visant à savoir si l' article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, sous a), du règlement n 3330/74, tel que modifié par le règlement n 1396/78, l' article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), du règlement n 1785/81 et l' article 6, paragraphe 4, du règlement n 1358/77 doivent être interprétés en ce sens que les conditions requises pour la naissance de l' obligation de payer la cotisation de
stockage sont réunies seulement au moment de l' écoulement du sucre.

25 La SAFBA fait observer qu' il convient de distinguer entre le fait générateur de l' obligation de cotiser et l' exigibilité de la cotisation.

26 Il résulterait de l' article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, sous a), du règlement n 3330/74, tel que modifié par le règlement n 1396/78, et de l' article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), du règlement n 1785/81 que le fait générateur de l' obligation de cotiser est constitué par la production du sucre.

27 L' article 12, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n 1998/78 concernerait en revanche l' exigibilité de la cotisation qui, pour des raisons pratiques tenant à l' efficacité du contrôle, est liée à l' écoulement du sucre. Le dixième considérant du règlement n 1358/77 confirmerait cette thèse.

28 Le gouvernement français et la Commission estiment au contraire que les dispositions susmentionnées des règlements nos 3330/74 et 1785/81 ont seulement pour objet de déterminer les personnes assujetties et l' assiette de la cotisation. Le fait générateur de l' obligation de cotiser serait déterminé à l' article 6, paragraphe 4, du règlement n 1358/77 et il serait donc constitué par l' écoulement du sucre.

29 Il y a lieu de constater à cet égard que l' article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, sous a), du règlement n 3330/74 et l' article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), du règlement n 1785/81 ont assujetti à la cotisation les fabricants du sucre. La production du sucre est donc une condition nécessaire pour la naissance de l' obligation de payer la cotisation.

30 Toutefois, la réglementation ne se contente pas de cette condition. En effet, la détermination du montant de la cotisation est en outre indispensable pour circonscrire la portée exacte de l' obligation qui, autrement, ne saurait être considérée comme née.

31 Ainsi, une seconde condition a été établie par l' article 6, paragraphe 4, du règlement n 1358/77. Cette disposition exige que la cotisation soit perçue sur les quantités de sucre produites "et écoulées". Le dixième considérant du même règlement explique qu' il est indiqué de percevoir la cotisation au stade du fabricant lors de l' écoulement, parce que, à ce moment, il peut être établi un contrôle efficace de la fabrication.

32 Il s' ensuit que c' est au moment de l' écoulement du sucre que sont réunies toutes les conditions requises pour la naissance de l' obligation de payer la cotisation.

33 Partant précisément de cette constatation, l' article 12, paragraphe 1, du règlement n 1998/78, d' une part, dispose que, pour les produits soumis à cotisation, celle-ci est due au moment de leur écoulement (premier alinéa) et, d' autre part, définit ce qu' il faut entendre par "écoulement" (deuxième alinéa).

34 Pour la même raison, le point I de l' annexe du règlement (CEE) n 3016/78 de la Commission, du 20 décembre 1978, établissant certaines modalités pour l' application des taux de change dans les secteurs du sucre et de l' isoglucose (JO L 359, p. 11), qui a été arrêté en exécution notamment du règlement n 3330/74 du Conseil, fixe au taux représentatif applicable le jour de l' écoulement le taux de change à appliquer pour la conversion de la cotisation de stockage en monnaie nationale.

35 Enfin, comme l' avocat général l' indique au point 10 de ses conclusions, le flux monétaire dans le cadre de la production et de l' écoulement du sucre est un élément qui plaide également en faveur de l' interprétation donnée ci-dessus. En effet, la production de sucre n' est pas obérée par des dépenses supplémentaires, mais ce sont les dépenses de stockage qui sont diminuées par le remboursement forfaitaire des frais y afférents. Ce remboursement est financé par la cotisation perçue auprès du
fabricant lors de l' écoulement du sucre, telle la vente à un acheteur, mais qui, par le biais du mécanisme général des prix, est finalement supportée par le consommateur. Dans ces conditions, il est normal que la naissance de l' obligation de payer la cotisation soit liée à l' écoulement et non à la seule production du sucre.

36 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l' article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, sous a), du règlement n 3330/74, tel que modifié par le règlement n 1396/78, l' article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), du règlement n 1785/81 et l' article 6, paragraphe 4, du règlement n 1358/77 doivent être interprétés en ce sens que les conditions requises pour la naissance de l' obligation de payer la cotisation de stockage sont réunies au
moment de l' écoulement du sucre.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

37 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la cour administrative d' appel de Nantes, par arrêt du 31 décembre 1993, dit pour droit:

L' article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, sous a), du règlement (CEE) n 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1396/78 du Conseil, du 20 juin 1978, l' article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), du règlement (CEE) n 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et l' article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1358/77 du
Conseil, du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) n 750/68, doivent être interprétés en ce sens que les conditions requises pour la naissance de l' obligation de payer la cotisation de stockage sont réunies au moment de l' écoulement du sucre.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-19/94
Date de la décision : 04/05/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour administrative d'appel de Nantes - France.

Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Régime de péréquation des frais de stockage - Fait générateur de la cotisation de stockage.

Sucre

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA)
Défendeurs : Ministre du Budget.

Composition du Tribunal
Avocat général : Elmer
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:119

Source

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