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02/05/1995 | CJUE | N°C-42/94

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 2 mai 1995., Heidemij Advies BV contre Parlement européen., 02/05/1995, C-42/94


Avis juridique important

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61994C0042

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 2 mai 1995. - Heidemij Advies BV contre Parlement européen. - Article 181 du traité CEE - Clause compromissoire - Extension du Parlement européen à Bruxelles - Résiliation unilatérale du contrat d'entreprise par le Parleme

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Avis juridique important

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61994C0042

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 2 mai 1995. - Heidemij Advies BV contre Parlement européen. - Article 181 du traité CEE - Clause compromissoire - Extension du Parlement européen à Bruxelles - Résiliation unilatérale du contrat d'entreprise par le Parlement européen - Demande d'indemnité de l'entrepreneur. - Affaire C-42/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01417

Conclusions de l'avocat général

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Introduction

1 Par application d'une clause compromissoire fondée sur l'article 181 du traité CE et stipulée au contrat d'entreprise qu'elle a conclu le 27 juillet 1990 avec le Parlement européen (ci-après le «Parlement» ou le «défendeur»), la société de droit néerlandais Heidemij Advies BV (ci-après la «demanderesse» ou «Heidemij») vous demande, par requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1994, de condamner le Parlement au paiement de dommages-intérêts prévus par l'article 1794 du code civil
belge (ci-après le «code civil»).

Le cadre factuel

2 Dans le cadre de la réalisation des bâtiments D1, D2 et D3 du Parlement à Bruxelles (autrement dénommée le «programme d'extension du Parlement» ou la «réalisation du complexe Espace Léopold»), le Parlement lance un appel d'offres ayant pour objet une mission d'étude, d'assistance et de conseil en matière immobilière (1).

3 Dans le cahier des charges (2), le Parlement, maître de l'ouvrage, prévoit que les tâches de l'attributaire doivent être subdivisées en trois lots distincts dénommés A, B et C. Le lot A porte sur les aspects financiers du projet, le lot B sur l'appréciation technique et architecturale, et le lot C sur le suivi et le contrôle de la réalisation du projet. Il est également indiqué que le prix doit être exprimé sous la forme d'un forfait global pour chaque lot.

4 Heidemij est attributaire de l'intégralité du marché (3). Un contrat de louage d'industrie est alors conclu entre les parties le 27 juillet 1990 (ci-après le «contrat»).

5 Le présent litige porte uniquement sur le suivi et le contrôle de la réalisation du projet, soit sur le lot C.

6 Les tâches de Heidemij, dans le cadre de ce lot, ont débuté le 1er janvier 1991 (4) et devaient s'achever «... à la date de réception définitive des immeubles» (5), soit le 1er juin 1996.

7 Le 21 janvier 1993, à la suite d'un différend relatif à la détermination du montant des travaux supplémentaires nécessaires à la bonne exécution du lot C, le Parlement notifie à Heidemij que:

- le contrat est résilié, conformément à son article 4, et cessera de produire ses effets à partir du 1er juillet 1993;

- un appel public d'offres pour la poursuite de la mission sera lancé (6).

8 Sur ce dernier point, Heidemij fera une offre (7) qui sera rejetée par le Parlement (8).

9 Les 28 juin et 1er juillet 1993, Heidemij réclame, en guise de dommages-intérêts pour rupture du contrat notifiée le 21 janvier 1993, 10 % de la rémunération demandée à l'occasion de la deuxième procédure d'appel public d'offres pour l'achèvement de la mission relative aux bâtiments D2 et D3, à majorer des intérêts moratoires.

10 Le 15 juillet 1993, le Parlement lui oppose une fin de non-recevoir.

11 Les parties ont décidé de vous attribuer compétence pour trancher des litiges afférents au contrat, conformément à son article 10, et ont expressément prévu que le droit applicable est le droit belge:

«Le droit applicable à la présente convention est le droit belge. La Cour de justice des Communautés européennes sera compétente pour juger tout litige afférent au présent contrat et ceci en vertu des articles 42 du traité CECA, 181 du traité CEE et 153 du traité CEEA.»

12 Cette compétence n'est pas contestée.

Prétentions et moyens des parties

13 Heidemij vous demande de condamner le Parlement:

- à lui payer, à titre d'indemnité conventionnelle pour rupture de mission, la somme de 797 150 écus au principal, augmentée des intérêts dus pour retard de paiement, calculés au taux contractuel de 8 % l'an à compter du 15 septembre 1993;

- au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.

14 Elle fait valoir deux moyens à l'appui de son argumentation:

- selon le premier moyen, le principe du droit à indemnisation conventionnelle de l'entrepreneur, à la suite de la résiliation unilatérale du contrat de louage d'ouvrage et d'industrie, est reconnu à l'article 1794 du code civil, et à aucun moment elle n'a entendu y renoncer;

- selon le second moyen, le montant de l'indemnité dû par le maître de l'ouvrage doit être évalué conformément à l'article 11 de la norme déontologique néerlandaise pour les bureaux d'études (ci-après la «RVOI-1987») rendu applicable par l'article 8 du contrat.

15 Le Parlement vous demande:

- au principal, de déclarer l'action non fondée, d'en débouter Heidemij et de la condamner aux dépens;

- subsidiairement, de fixer le montant de l'indemnité à la somme de 20 883,33 écus et de condamner Heidemij aux dépens.

16 Le défendeur fait valoir les points suivants:

- au principal, il conteste le bien-fondé de la demande d'indemnisation conventionnelle en vertu de l'article 1794 du code civil. Cette disposition n'étant pas d'ordre public, il résulterait expressément de l'analyse des termes du contrat, notamment des articles 4, cinquième alinéa, et 12, d'une part, et tacitement de l'attitude de l'entrepreneur adoptée postérieurement à la résiliation du contrat, d'autre part, que les parties ont entendu y déroger;

- subsidiairement, il fait valoir que le montant de l'indemnité réclamée doit être apprécié conformément aux termes du contrat et des dispositions du code civil.

Le droit positif belge - Contenu de l'article 1794 du code civil

17 L'article 1794 du code civil dispose que:

«Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.»

18 Cette disposition autorise ainsi le maître à résilier, par sa seule volonté et sans qu'il ait besoin de prouver l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat par l'entrepreneur, le marché à forfait même si l'ouvrage a commencé. En contrepartie, il est tenu de dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

19 Cette disposition n'étant pas d'ordre public (9), les parties peuvent renoncer soit à son application, soit au bénéfice de certaines de ses dispositions (10), sans respecter un formalisme particulier (11). Ainsi, il a été jugé que l'entrepreneur peut valablement renoncer tacitement à toute indemnisation. Cette renonciation se déduirait, notamment, de son attitude adoptée postérieurement à la résiliation d'un contrat de louage (12).

Champ d'application du droit de résiliation

20 Depuis un arrêt en date du 4 septembre 1980, rendu par la première chambre de la Cour de cassation belge (13), disant pour droit que:

«... par la généralité de ses termes, cette disposition (l'article 1794 du code civil) est applicable à tout ouvrage quelconque, matériel ou intellectuel, pourvu qu'il s'agisse de l'entreprise d'un travail déterminé par son objet ou par un terme exprès».

Il est admis

1) que l'article 1794 du code civil s'applique à tous louages d'industrie: a) quel que soit leur objet (travail intellectuel comme manuel) (14); b) que le marché soit un marché au devis ou un marché au forfait, pour peu que le prix soit déterminé ou déterminable à l'aide de dispositions contractuelles (15);

2) condition que: a) les relations entre les parties soient réglées par un contrat formé, et b) l'objet du contrat soit précis ou qu'un terme précis ait été fixé. En d'autres termes, l'article 1794 du code civil trouvera application seulement si le contrat a une durée déterminée soit par un terme exprès, soit par son objet même (16).

21 En outre, la faculté de résiliation unilatérale offerte exclusivement au maître de l'ouvrage (17) par l'article 1794 du code civil peut s'exercer tant que l'ouvrage n'est pas terminé (18).

Sur l'applicabilité de l'article 1794 du code civil au contrat

22 Il ressort de l'analyse des clauses du contrat que celui-ci entre bien dans le champ d'application du droit de résiliation prévu par l'article 1794 du code civil. Ce n'est d'ailleurs pas contesté.

23 Le litige qui vous est soumis soulève les deux questions suivantes: le principe de l'indemnisation conventionnelle prévu par l'article 1794 du code civil a-t-il été écarté par le contrat? En cas de réponse négative, quel est le montant de l'indemnité auquel Heidemij peut prétendre? Nous examinerons successivement ces deux points.

A - Les parties ont-elles renoncé à l'application de l'article 1794 du code civil ou bien au bénéfice de certaines de ses dispositions, dans le cadre du lot C?

24 En ce qui concerne la faculté d'exercer le droit qui est reconnu au maître de l'ouvrage, il est manifeste que le Parlement, maître de l'ouvrage, n'a pas entendu y renoncer, dans la mesure où il l'aménage à l'article 4, cinquième alinéa, du contrat:

«La mission du lot C expirera à la date de la réception définitive des immeubles. Toutefois, le Parlement aura le droit de mettre fin à la mission de Heidemij Adviesbureau BV au terme de chaque période annuelle, moyennant un préavis envoyé par lettre recommandée au moins trois mois avant chaque échéance annuelle.»

25 L'expression de la volonté d'exercer ce droit s'est manifestée par courrier en date du 21 janvier 1993 (19). Dans ce courrier, le Parlement se réfère expressément à l'article 4 du contrat et ne fait état d'aucun grief à l'égard de Heidemij:

«...

Consequently, in accordance with Article 4 of our contract with you of 27 July 1990, I hereby give you notice of termination of this contract as at 30 June 1993.

On behalf of my colleagues in the Directorate-General for Administration I would like to express my appreciation and thanks for the services you have rendered to the Parliament in recent years.

We do hope that you will respond to the new call for tender to be issued shortly.»

26 En ce qui concerne le principe du droit à indemnisation conventionnelle reconnu l'entrepreneur, le défendeur soutient avoir entendu y déroger. Il s'appuie sur les articles 4, cinquième alinéa, et 12 du contrat. Il ajoute que l'attitude adoptée par Heidemij postérieurement à la résiliation du contrat doit également s'interpréter en ce sens.

27 Contrairement à ce que soutient le Parlement (20), nous estimons qu'il ne résulte pas de la combinaison des articles 4, cinquième alinéa, et 12 que les droits de l'entrepreneur au bénéfice d'une indemnisation pour résiliation unilatérale du contrat ont été écartés.

28 Nous l'avons montré, cet article 4, cinquième alinéa, est dépourvu d'ambiguïté. Le maître de l'ouvrage a seulement entendu aménager l'exercice de son droit de résiliation unilatérale. Cette clause ne traite aucunement de l'incidence que pourrait avoir l'exercice de ce droit sur le droit à indemnisation de l'entrepreneur.

29 Quant à la clause résolutoire énoncée à l'article 12, elle est étrangère à notre affaire.

30 Cet article stipule, en effet:

«Au cas où, par décision d'une Instance politique, judiciaire ou administrative européenne, le Parlement serait amené à résilier ses contrats de location en matière d'immeubles, ou à renoncer aux contrats de location envisagés, le présent contrat sera annulé avec préavis de trois mois, sans qu'une indemnité de résiliation ne soit due.

Toutes les sommes dues au titre des prestations déjà effectuées seraient payées à Heidemij Adviesbureau BV après qu'il a fourni tous justificatifs y afférents.»

31 Nous estimons que, par cette clause, le Parlement a essentiellement entendu déroger à l'article 1789 du code civil - qui n'est pas d'ordre public (21) -, disposant que:

«Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.»

La doctrine interprète cette disposition comme l'application du principe «Res perit domino» dans le cas où la chose sur laquelle porte le contrat d'entreprise n'appartient pas à l'entrepreneur (22).

32 Par cette clause, le Parlement envisage une hypothèse bien particulière:

- étant conduit à résilier les contrats de location précédemment conclus (23) soit du fait d'autrui (par exemple: une décision de la Cour de justice des Communautés européennes), soit de son propre fait («l'Instance politique européenne» n'est autre que le Parlement lui-même),

- le contrat d'entreprise étant annulé - dans la mesure où la chose sur laquelle doit s'exercer les obligations des contractants a péri -,

- le Parlement s'est expressément réservé le droit de ne pas indemniser Heidemij alors que, en vertu de l'application combinée des articles 1794 et 1789 du code civil, Heidemij aurait pu le réclamer.

L'article 12 du contrat prive donc Heidemij de cette faculté.

33 Mais, dans l'affaire qui nous occupe, les conditions d'application de l'article 12 ne sont pas réunies et, de plus, comme nous l'avons vu (24), le Parlement a expressément invoqué les dispositions de l'article 4.

34 Le Parlement soutient que Heidemij aurait tacitement renoncé à la faculté de se prévaloir du droit à indemnisation prévu à l'article 1794 du code civil, en participant au deuxième appel d'offres et en tardant à agir.

35 Il est certain que Heidemij n'a pas renoncé expressément à son droit d'indemnisation. Nous avons vu (25) que la jurisprudence a dit pour droit que la renonciation de l'entrepreneur au principe de l'indemnisation sur le fondement de l'article 1794 du code civil pouvait être tacite. Peut-on valablement tirer argument de l'attitude adoptée par Heidemij postérieurement à la résiliation du contrat pour en déduire qu'elle a manifesté son intention de renoncer à son droit d'indemnisation?

36 Nous ne le pensons pas, et ce pour deux raisons essentielles.

37 En premier lieu, les relations liant le Parlement et Heidemij, dans cette période allant du préavis donné le 21 janvier 1993 et s'achevant par les demandes d'indemnisation présentées par Heidemij, doivent s'apprécier sur des plans juridiques différents:

- d'une part, le contrat et l'application des obligations découlant de ce contrat,

- d'autre part, la procédure d'appel d'offres public et l'application de ce droit non contractuel.

Il existe donc bien deux situations juridiques différentes, régies par deux régimes juridiques distincts qu'il convient de ne pas confondre.

38 En second lieu, dans les faits, en participant à la nouvelle procédure d'appel d'offres, nous estimons que Heidemij a agi en entrepreneur raisonnable. En effet, il devait faire courir à sa société la chance d'être retenue et ainsi, éventuellement, réduire le montant de l'indemnité dû par le Parlement pour rupture du contrat.

39 Nous pensons donc que l'action en indemnisation présentée par Heidemij est fondée.

B - Sur le montant de l'indemnité dû par le Parlement

40 Au terme de l'article 1794 du code civil, l'entrepreneur doit être dédommagé «de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise».

41 Heidemij réclame l'indemnisation du seul manque à gagner, soit la somme de 797 150 écus, augmentée des intérêts pour retard dans l'exécution de son obligation calculés au taux contractuel de 8 % l'an, conformément à la RVOI - 1987, rendue applicable par l'article 8 du contrat. Ces intérêts devraient courir à compter du 15 septembre 1993, conformément aux dispositions de l'article 7, deuxième alinéa, du contrat.

42 Pour sa part, le Parlement propose, subsidiairement, de verser à Heidemij 10 % de ce à quoi elle aurait pu légitimement prétendre si le contrat avait été mené jusqu'à son terme, soit la somme de 20 883,33 écus.

43 Pour évaluer le montant de l'indemnité et des intérêts moratoires auxquels a droit Heidemij, nous estimons qu'il convient d'appliquer le droit belge, et ce conformément à l'article 10 du contrat rédigé en termes clairs et généraux. S'agissant du point de départ des intérêts moratoires, nous observons que l'article 7 du contrat traite des intérêts pour retard de paiement de travaux exécutés et non de sommes réclamées au titre du manque à gagner. De ce fait, nous estimons que les articles 7,
deuxième alinéa, et 8 ne sont pas applicables au présent litige.

44 En droit belge, le principe est que ce manque à gagner doit s'apprécier in concreto. Toutefois, lorsque les éléments d'appréciation manquent, ce qui est le cas en l'espèce, la jurisprudence fixe le bénéfice à 10 % de la valeur des travaux non exécutés (26).

45 De l'analyse des pièces produites et des termes du contrat, nous estimons que le manque à gagner ne peut pas être calculé sur la valeur d'une offre que le défendeur a rejetée mais en tenant uniquement compte de ce à quoi la demanderesse aurait pu légitimement prétendre si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, soit jusqu'au 1er juin 1996. Or, le seul montant contradictoirement prévu est celui qui figure à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret (des prestations complémentaires (27)
n'étant pas obligatoirement nécessaires).

46 De ce fait, le prix contractuellement fixé pour l'exécution des travaux relatifs au lot C s'élevant à 71 600 écus, le manque à gagner doit être calculé sur cette base forfaitaire annuelle de 71 600 écus, soit:

- le prix qui aurait été dû sur trente-cinq mois (28): 71 600 écus x 35 = 208 833,33 écus 12

- l'indemnité calculée sur ce montant: 208 833,33 écus x 10 % = 20 883,33 écus.

47 S'agissant des intérêts moratoires réclamés par Heidemij, le contrat étant un contrat synallagmatique, l'article 1153 du code civil s'applique. Ils devront donc être calculés, à compter de la requête, au taux légal applicable en Belgique.

48 Nous estimons, par conséquent, qu'il convient de condamner le Parlement:

1) à verser à Heidemij, à titre d'indemnité de résiliation, la somme de 20 883,33 écus, augmentée des intérêts moratoires, calculés au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil belge;

3) en vertu de l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, à supporter les dépens.

(1) - Supplément au JO du 12 juin 1990, S 112, p. 65.

(2) - Pièce n_ 13 de la requête.

(3) - Le 10 juillet 1990.

(4) - Voir pièce n_ 6 à l'appui de la requête.

(5) - Article 4, cinquième alinéa, du contrat.

(6) - Supplément au JO du 9 février 1993, S 27, p. 72.

(7) - Cette offre en date du 5 avril 1993 prévoit que la rémunération forfaitaire globale pour l'ensemble de la mission s'élèvera à 7 971 500 écus.

(8) - Le 11 juin 1993.

(9) - Voir, notamment, Flamme, Ph. et Flamme, M.-A.: Le contrat d'entreprise - Quinze ans de jurisprudence (1975-1990), éditions Larcier, 1991, p. 194, point 244; Delahaye, Th.: Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, établissements Bruylant, 1984, p. 57, point 42.

(10) - Voir Flamme, M.-A. et Lepaffe, J.: Rubrique «Devis et marchés», Répertoire pratique du droit belge, complément, tome II (ci-après le «RPDB»), établissements Bruylant, 1966, p. 415, et notamment point 285 .

(11) - Delahaye, Th., op. cit., points 71 et 72.

(12) - Cour de cassation, 24 septembre 1981, Journal des tribunaux, 1982, p. 57.

(13) - SA Artic, anc. SA «Iceberg», et SA «Bianca»/SPRL «Représentations Wolff», Revue critique de jurisprudence belge, 1981, p. 527.

(14) - Delahaye, Th., op. cit., p. 59, point 44.

(15) - Ibidem, p. 60.

(16) - Voir, en ce sens, RPDB, point 278.

(17) - Voir, notamment, Delahaye, Th., op. cit., p. 84, point 62; RPDB, points 279 et 280.

(18) - Ibidem Delahaye, Th., p. 85, point 63; RPDB, points 274 et 282.

(19) - Pièce n_ 11 de la requête.

(20) - Page 19 du mémoire en défense.

(21) - RPDB, point 252.

(22) - Ibidem, point 252; De Page, H.: Traité élémentaire de droit civil belge, tome IV (première partie), établissements Bruylant, 1943, p. 901, point 877.

(23) - Voir «Introduction» du cahier des charges, précité, p. 2.

(24) - Point 25 de nos conclusions.

(25) - Ibidem, point 19.

(26) - Delahaye, Th., op. cit., point 68; RPDB, p. 480, point 288.

(27) - Article 3, sixième alinéa, du contrat.

(28) - A savoir de la date de résiliation, le 30 juin 1993, jusqu'au terme convenu du contrat, soit le 1er juin 1996, donc trente-cinq mois.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-42/94
Date de la décision : 02/05/1995
Type d'affaire : Clause compromissoire

Analyses

Article 181 du traité CEE - Clause compromissoire - Extension du Parlement européen à Bruxelles - Résiliation unilatérale du contrat d'entreprise par le Parlement européen - Demande d'indemnité de l'entrepreneur.

Marchés publics de l'Union européenne


Parties
Demandeurs : Heidemij Advies BV
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Léger
Rapporteur ?: Puissochet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:114

Source

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