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10/01/1995 | CJUE | N°C-1/94

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 10 janvier 1995., Dupret SA, en faillite contre Commission des Communautés européennes., 10/01/1995, C-1/94


Avis juridique important

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61994S0001

Ordonnance de la Cour du 10 janvier 1995. - Dupret SA, en faillite contre Commission des Communautés européennes. - Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes. - Affaire C-1/94 S-A
Recueil de jurispruden

ce 1995 page I-00001

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Disp...

Avis juridique important

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61994S0001

Ordonnance de la Cour du 10 janvier 1995. - Dupret SA, en faillite contre Commission des Communautés européennes. - Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes. - Affaire C-1/94 S-A
Recueil de jurisprudence 1995 page I-00001

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

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Privilèges et immunités des Communautés européennes ° Demande d' autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d' une institution ° Absence d' objections de l' institution tierce saisie ° Demande sans objet

(Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 1er)

Sommaire

En vertu de l' article 1er du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, les biens et avoirs des Communautés ne peuvent faire l' objet d' aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans l' autorisation de la Cour. L' objet de cette disposition est d' éviter que ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l' indépendance des Communautés.

Si, cependant, après qu' un créancier a demandé à la Cour de lever l' immunité accordée par l' article 1er dudit protocole, l' institution communautaire concernée déclare ne pas avoir d' objection à la mesure de contrainte, la demande d' autorisation devient sans objet et n' a pas à être examinée par la Cour.

Parties

Dans l' affaire C-1/94 S-A,

Dupret SA, société de droit belge en faillite, représentée par Me Georges-Albert Dal, avocat au barreau de Bruxelles, curateur de la faillite, 18, rue de l' Aurore, 1050 Bruxelles,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. S. Van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d' autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn et C. Gulmann, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward (rapporteur), A. M. La Pergola et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. R. Grass,

l' avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1994, Me Georges-Albert Dal, avocat au barreau de Bruxelles, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SA Dupret, société de droit belge, sollicite, en invoquant l' article 1er du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après le "protocole"), l' autorisation de pratiquer une saisie-arrêt exécution entre les mains de la Commission des Communautés européennes pour le montant de sa créance contre
l' État belge résultant d' un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, en date du 26 novembre 1990, sur les sommes dues par la Commission à l' État belge à titre de loyers.

2 En vertu de l' article 1er du protocole, "les biens et avoirs des Communautés ne peuvent être l' objet d' aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice". L' objet de cette disposition est d' éviter que ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l' indépendance des Communautés.

3 Il ressort de la jurisprudence de la Cour (voir notamment ordonnance du 17 juin 1987, Universe Tankship/Commission, 1/87 S-A, Rec. p. 2807, et arrêt du 29 avril 1993, Forafrique Burkinabe/Commission, C-182/91, Rec. p. I-2161) que si, après qu' un créancier a demandé à la Cour de lever l' immunité accordée par l' article 1er du protocole, l' institution communautaire concernée déclare ne pas avoir d' objection à la mesure de contrainte, la demande d' autorisation devient sans objet et n' a pas à
être examinée par la Cour.

4 En l' espèce, la Commission dans ses observations, déposées devant la Cour le 7 juillet 1994, déclare ne pas avoir d' objection à formuler quant à la mesure de contrainte dont la requérante sollicite l' autorisation.

5 La demande d' autorisation est dès lors sans objet.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

1) Il n' y a pas lieu de statuer.

2) Chaque partie supportera ses dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 janvier 1995.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-1/94
Date de la décision : 10/01/1995
Type d'affaire : Demande relative aux immunités - non-lieu à statuer

Analyses

Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes.

Privilèges et immunités


Parties
Demandeurs : Dupret SA, en faillite
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:2

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