Avis juridique important
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61994J0094
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 décembre 1994. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement - Directive 90/167/CEE - Conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté. - Affaire C-94/94.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-05777
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l' affaire C-94/94,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. José Luis Iglesias Buhigues, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume d' Espagne, représenté par MM. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater par la Cour que, en n' adoptant pas et en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d' utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (JO L 92, p. 42), à l' exception des obligations prévues à l' article 11, paragraphe 2, de ladite directive,
et en n' ayant pas informé la Commission, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), G. F. Mancini, C. N. Kakouris et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 17 novembre 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 mars 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n' adoptant pas et en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d' utilisation des aliments
médicamenteux pour animaux dans la Communauté (JO L 92, p. 42, ci-après la "directive"), à l' exception des obligations prévues à l' article 11, paragraphe 2, de ladite directive, et en n' ayant pas informé la Commission, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 Aux termes de l' article 15 de la directive,
"les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
° aux exigences prévues à l' article 11, paragraphe 2, à la date à laquelle ils devront se conformer aux règles communautaires concernant la protection des aliments pour animaux contre les agents pathogènes, mais au plus tard le 31 décembre 1992,
° avant le 1er octobre 1991, aux autres dispositions de la présente directive.
Ils en informent immédiatement la Commission."
3 La Commission fait valoir que, en n' ayant pas adopté les dispositions nécessaires au plus tard le 1er octobre 1991, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 189, troisième alinéa, du traité CE.
4 Le royaume d' Espagne ne conteste pas que la directive n' a pas été transposée dans le délai imparti. Il fait cependant valoir que l' élaboration du projet de décret qui permettra de mettre en oeuvre la directive est très avancée.
5 Dès lors que la transposition de la directive n' a pas été réalisée dans le délai imparti, le manquement invoqué à cet égard par la Commission doit être considéré comme fondé.
6 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en n' adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d' utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté, à l' exception des obligations prévues à l' article 11, paragraphe 2, de la directive, le royaume d' Espagne a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
7 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume d' Espagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n' adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d' utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté, à l' exception des obligations prévues à l' article 11, paragraphe 2, de la directive, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du
traité CE.
2) Le royaume d' Espagne est condamné aux dépens.