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09/08/1994 | CJUE | N°C-398/93

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Lars Bo Rasmussen contre Commission des Communautés européennes., 09/08/1994, C-398/93


Avis juridique important

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61993J0398

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 août 1994. - Lars Bo Rasmussen contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Procédure de rotation - Recrutement d'un agent temporaire. - Affaire C-398/93 P.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-04043>
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
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Avis juridique important

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61993J0398

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 août 1994. - Lars Bo Rasmussen contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Procédure de rotation - Recrutement d'un agent temporaire. - Affaire C-398/93 P.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-04043

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Affectation - Changement d' affectation dans le cadre d' une procédure de rotation du personnel - Distinction d' avec le pourvoi d' un emploi vacant

(Statut des fonctionnaires, art. 4, 29 et 45)

2. Fonctionnaires - Distinction entre emploi et fonction - Conséquences

3. Fonctionnaires - Agents temporaires - Engagement - Occupation d' un emploi soit permanent, soit temporaire

(Régime applicable aux autres agents, art. 2, a) et b), et 9)

Sommaire

1. Une procédure tendant à assurer au sein d' une institution la rotation du personnel et en vertu de laquelle les fonctionnaires sont réaffectés avec leur emploi ne constitue pas une procédure de pourvoi à un emploi vacant. Il en résulte que les dispositions des articles 4, 29 et 45 du statut ne sont pas applicables à une telle procédure.

De même, il n' est pas possible de déduire de la nomination d' un agent temporaire à un emploi auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire l' existence d' un emploi permanent.

2. Dans le système de la fonction publique communautaire, l' existence d' un emploi découle d' une décision de l' autorité budgétaire, tandis que celle d' une fonction dépend de la décision de l' autorité compétente pour organiser les services d' une institution, avec cette conséquence que le fait qu' après un mouvement de personnel une fonction précédemment exercée par un fonctionnaire n' est plus remplie n' implique pas qu' un emploi soit vacant.

3. Si l' article 9 du régime applicable aux autres agents des Communautés prévoit qu' un agent temporaire doit être engagé pour remédier à la vacance d' un emploi prévu au budget, il n' interdit pas que les postes budgétaires soient répartis entre emplois permanents et emplois à caractère temporaire, pourvus respectivement selon les dispositions de l' article 2, sous b) et a), dudit régime.

Parties

Dans l' affaire C-398/93 P,

Lars Bo Rasmussen, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Dalheim (grand-duché de Luxembourg), représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l' affaire

T-32/92 en date du 6 juillet 1993, opposant M. Lars Bo Rasmussen à la Commission, et tendant à l' annulation de cet arrêt ainsi que de la décision de la Commission de ne pas retenir la candidature présentée par le requérant à la suite de la publication de l' avis d' emploi n 587 et de faire appel à des candidatures externes dans le cadre d' un emploi temporaire de grade A 3,

l' autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d' agent, assistée de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicenza, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, M. Diez de Velasco, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn (rapporteur), juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 2 juin 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 septembre 1993, M. Lars Bo Rasmussen a, en vertu de l' article 49 du statut (CEE) et des dispositions correspondantes des statuts (CECA) et (CEEA) de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 1993, Lars Bo Rasmussen/Commission (T-32/92, Rec. p. II-765), en tant que celui-ci a rejeté son recours en annulation de la décision de la Commission portant rejet de sa candidature au poste de responsable
du bureau de presse et d' information de la Communauté à Lisbonne ainsi que de la décision de faire appel à des candidatures externes dans le cadre d' un emploi temporaire de grade A 3.

2 Il ressort des constatations faites par le Tribunal dans son arrêt que la Commission a mis en place un système de rotation du personnel pour ses bureaux de presse et d' information dans les États membres. Les dispositions régissant ce système, adoptées le 24 novembre 1976 (ci-après les "dispositions du 24 novembre 1976"), prévoient que, dans le cadre d' un mouvement général, les fonctionnaires sont affectés avec leur poste budgétaire.

3 Dans le cadre de ce système de rotation, la Commission a publié l' avis nº 587 en vue de pourvoir au poste de chef de bureau à Lisbonne. M. Rasmussen, fonctionnaire de la Commission de grade A 5, s' est porté candidat à cette fonction le 28 novembre 1990. Le comité de rotation a toutefois conclu qu' aucun des candidats ne présentait l' ensemble des qualifications requises. L' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l' "AIPN") a décidé de clôturer la procédure de rotation et d'
affecter un emploi temporaire de grade A 3 au bureau de la Communauté au Portugal. Elle a dès lors mis en oeuvre la procédure de sélection externe décidée par la Commission pour les agents temporaires.

4 Après que sa réclamation introduite en vertu de l' article 90 du statut eut été rejetée, M. Rasmussen a, par requête du 30 avril 1992, introduit le recours susmentionné devant le Tribunal.

5 A l' appui de son recours, M. Rasmussen a invoqué deux moyens, tirés respectivement de la violation des articles 4 et 29 du statut, en ce qu' ils imposent de pourvoir à un emploi vacant en priorité par voie de promotion ou de mutation, et de la violation de l' article 45 du statut, en ce qu' il impose un examen comparatif régulier des candidatures à la promotion ou à la mutation.

6 Le Tribunal a rejeté le recours au motif que "les dispositions des articles 4, 29 et 45 du statut ne s' appliquent pas à la procédure en cause en l' espèce" (point 42 de l' arrêt attaqué).

7 Dans son pourvoi, M. Rasmussen invoque un moyen unique tiré de la violation des articles 4, 29 et 45 du statut par le Tribunal. Le moyen est divisé en deux branches. Le Tribunal aurait violé ces dispositions en décidant qu' elles ne sont pas applicables parce que l' avis nº 587 s' inscrivait dans le cadre du système de rotation et que la procédure de sélection externe avait été poursuivie sur la base de l' article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
(ci-après le "RAA"), alors que (première branche), la procédure de rotation ayant été clôturée, il y avait lieu de revenir aux dispositions générales applicables en matière de recrutement, et que (seconde branche) l' article 9 du RAA ne prévoit pour la procédure de recrutement aucune distinction entre les agents temporaires selon qu' ils sont appelés à occuper un emploi permanent ou un emploi à caractère temporaire.

Sur la première branche du moyen

8 Le Tribunal a estimé (point 37 de l' arrêt) que, dans la mesure où la procédure engagée par l' avis nº 587 avait pour but de trouver un fonctionnaire qui serait affecté avec son emploi dans le cadre du système de rotation, il ne pouvait s' agir de pourvoir à une vacance d' emploi au sens des articles 4 et 29 du statut. Il a constaté en outre (point 38) que cette conclusion n' était pas affectée par l' existence d' une fonction de chef de bureau à Lisbonne ni par la nomination ultérieure d' un
agent temporaire de grade A 3 à la fonction en question.

9 M. Rasmussen fait grief au Tribunal de ne pas avoir appliqué les articles 4, 29 et 45 du statut. Il allègue à cet égard qu' il y avait lieu de revenir aux dispositions générales applicables en matière de recrutement après la clôture de la procédure de rotation. Il fait observer que cette dernière procédure porte sur l' affectation à des emplois permanents. La fonction de chef de bureau à Lisbonne ayant selon lui le caractère d' un emploi permanent, le recrutement aurait dû intervenir en
application des articles 4, 29 et 45 du statut.

10 Il convient de rappeler d' abord que la procédure en cause s' inscrit dans le cadre du système de rotation établi par les dispositions du 24 novembre 1976, et que ce système est fondé sur le principe selon lequel le fonctionnaire est affecté avec son emploi.

11 Il y a lieu d' observer ensuite que selon la jurisprudence de la Cour, les formalités prévues par les articles 4 et 29 du statut ne sont pas applicables en cas de réaffectation du fonctionnaire avec son emploi, en raison du fait qu' un tel transfert ne donne pas lieu à une vacance d' emploi (arrêt du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission, 161/80 et 162/80, Rec. p. 543, point 19). Contrairement à ce qui a été allégué par la partie requérante au pourvoi, cette procédure de rotation
ne constitue pas une mutation au sens du statut, même si la terminologie utilisée par la Commission est occasionnellement inappropriée (même arrêt, point 20).

12 C' est donc à bon droit que le Tribunal a jugé qu' il ne pouvait s' agir de pourvoir à une vacance d' emploi au sens des articles 4 et 29 du statut et que, dès lors, ces dispositions, et l' article 45 du statut, qui ne s' applique qu' aux promotions au sens desdits articles, n' étaient pas applicables.

13 Cette conclusion n' est nullement affectée par l' argument de M. Rasmussen selon lequel l' existence d' un emploi permanent peut être déduite en l' espèce du fait qu' il a été envisagé d' affecter un fonctionnaire à la fonction de chef de bureau à Lisbonne et qu' il y avait donc lieu de revenir aux dispositions générales applicables en matière de recrutement après la clôture de la procédure de rotation.

14 A cet égard, c' est à juste titre que le Tribunal a d' abord précisé (point 39 de l' arrêt) que "la question de l' existence d' une 'fonction' donnée, par opposition à un 'emploi' , relève de la compétence de l' institution en matière d' organisation des services, alors que celle de l' existence d' un emploi vacant est déterminée par la question de savoir si un emploi n' est pas pourvu parmi le nombre total d' emplois permanents prévus par le budget."

15 Il en découle, comme le Tribunal l' a affirmé à bon droit (même point de l' arrêt), que "dans la mesure où le budget ne définit pas les fonctions parmi lesquelles ce nombre total d' emplois est à répartir, l' existence à Lisbonne d' un emploi vacant au sens du statut ne peut être déduite du seul fait que la fonction de chef de bureau à Lisbonne est restée provisoirement inoccupée à la suite de la réaffectation du précédent chef de bureau avec son emploi."

16 En ce qui concerne le recrutement ultérieur d' un agent temporaire, le Tribunal a constaté (point 40) "que ledit agent temporaire a été nommé sur la base de l' article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents des Communautés ... c' est-à-dire en vue d' occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire."

17 Il en résulte, comme le Tribunal l' a affirmé (même point), qu' il "n' est donc pas possible de déduire de la nomination d' un agent temporaire sur la base de l' article 2, sous a), du RAA ° à la différence d' une nomination en vertu de l' article 2, sous b), du RAA, qui concerne les agents engagés en vue d' occuper, à titre temporaire, un emploi permanent ° l' existence préalable d' un emploi permanent."

18 Le Tribunal n' ayant commis aucune erreur de droit à cet égard, il y a lieu de rejeter la première branche du moyen comme non fondée.

Sur la seconde branche du moyen

Sur la recevabilité

19 Selon la Commission, pour autant que M. Rasmussen prétend contester la décision de la Commission d' affecter un emploi temporaire de grade A 3 au bureau de Lisbonne à la suite de la clôture de la procédure de rotation, il soulève un moyen nouveau qui, modifiant l' objet du litige devant le Tribunal, doit être déclaré irrecevable en application de l' article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure.

20 M. Rasmussen précise que par la seconde branche de son moyen, il demande à la Cour d' examiner si, en opérant une distinction entre les agents temporaires selon qu' ils sont appelés à occuper un emploi permanent ou un emploi à caractère temporaire, le Tribunal n' a pas violé l' article 9 du RAA.

21 Il y a lieu de relever à cet égard que, selon la jurisprudence de la Cour, le pourvoi n' est recevable que dans la mesure où la requête fait grief au Tribunal d' avoir statué en méconnaissance de règles de droit dont il avait à assurer le respect (arrêt du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C-283/90 P, Rec. p. I-4339, point 13).

22 Étant donné que l' article 9 du RAA fait partie des règles de droit dont le Tribunal doit assurer le respect et que la requête fait précisément grief au Tribunal de l' avoir méconnu, il y a lieu de déclarer cette branche du moyen recevable.

Sur le fond

23 Aux termes de l' article 9 du RAA, "tout engagement d' un agent temporaire ne peut avoir pour objet que de pourvoir, dans les conditions prévues au présent titre, à la vacance d' un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution."

24 Dans le cas d' espèce, il n' y avait pas vacance d' un emploi permanent, car la personne occupant la fonction de chef de bureau à Lisbonne avait été réaffectée à Tokyo avec son emploi en vertu de la procédure de rotation, ainsi que l' a relevé le Tribunal au point 36 de l' arrêt attaqué.

25 Comme il a déjà été constaté, les articles 4, 29 et 45 du statut ne sauraient trouver application en raison du défaut de vacance d' un emploi permanent au sens de ces dispositions.

26 Ainsi que le Tribunal l' a relevé, un agent temporaire a été nommé en vue d' occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires avaient conféré un caractère temporaire.

27 Ce recrutement ne pouvait dès lors se faire que sur la base de l' article 2, sous a), du RAA. En constatant qu' on ne peut pas déduire de l' engagement d' un agent temporaire sur la base de l' article 2, sous a), du RAA l' existence préalable d' un emploi permanent, contrairement à l' hypothèse dans laquelle un agent temporaire est engagé sur la base de l' article 2, sous b), du RAA, le Tribunal n' a aucunement violé l' article 9 de celui-ci. En effet, cette disposition prévoit seulement qu' un
agent temporaire doit être engagé pour remédier à la vacance d' un emploi prévu au budget. Elle n' interdit pas que les postes budgétaires soient répartis entre emplois permanents et emplois à caractère temporaire.

28 Le Tribunal n' ayant commis aucune erreur de droit à cet égard, il y lieu de déclarer la seconde branche du moyen non fondée.

29 Compte tenu des éléments qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

30 L' article 70 du règlement de procédure dispose que dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Cependant, cette disposition n' est pas applicable aux pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents des institutions, conformément à l' article 122 du même règlement. La partie requérante sur pourvoi ayant succombé en ses moyens, il y a donc lieu de la condamner aux dépens, en application de l' article 69,
paragraphe 2, du règlement de procédure.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La partie requérante est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-398/93
Date de la décision : 09/08/1994
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaires - Procédure de rotation - Recrutement d'un agent temporaire.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Lars Bo Rasmussen
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:319

Source

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