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12/07/1994 | CJUE | N°C-314/93

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 12 juillet 1994., Procédure pénale contre François Rouffeteau et Robert Badia., 12/07/1994, C-314/93


Avis juridique important

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61993J0314

Arrêt de la Cour du 12 juillet 1994. - Procédure pénale contre François Rouffeteau et Robert Badia. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Reims - France. - Article 30 du traité CEE - Directive 88/301/CEE - Terminaux de télécommunications - Interd

iction des appareils téléphoniques non agréés - Réexportation. - Affaire C...

Avis juridique important

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61993J0314

Arrêt de la Cour du 12 juillet 1994. - Procédure pénale contre François Rouffeteau et Robert Badia. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Reims - France. - Article 30 du traité CEE - Directive 88/301/CEE - Terminaux de télécommunications - Interdiction des appareils téléphoniques non agréés - Réexportation. - Affaire C-314/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03257

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Réglementation nationale interdisant la commercialisation de terminaux de télécommunication non agréés, même présentés comme destinés à la réexportation - Admissibilité - Corollaire du pouvoir reconnu aux États membres par la directive 88/301

(Traité CEE, art. 30; Directive de la Commission 88/301, art. 3)

Sommaire

Ni l' article 30 du traité ni la directive 88/301 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunication qui, par certaines de ses dispositions, en assure la mise en oeuvre ne s' opposent à une réglementation nationale qui, sous peine de sanctions, interdit aux opérateurs économiques d' importer pour la mise à la consommation, de détenir en vue de la vente, de vendre ou de distribuer des appareils terminaux non agréés, ainsi que d' en faire la publicité, même s' il est
clairement spécifié par l' importateur, le détenteur ou le vendeur que ces appareils sont destinés uniquement à la réexportation, dès lors qu' il n' est pas assuré qu' ils sont effectivement réexportés et n' ont donc pas vocation à être raccordés au réseau public, mais qu' au contraire les constatations opérées par le juge national font apparaître que la majeure partie d' entre eux n' est pas réexportée.

En effet, si l' article 3 de la directive reconnaît aux opérateurs économiques le droit d' importer et de commercialiser les appareils terminaux, il permet aux États membres de soumettre ceux-ci à un contrôle de conformité visant à vérifier s' ils satisfont à certaines exigences essentielles, à savoir notamment la sécurité des usagers, la sécurité des employés des exploitations du réseau public de télécommunications, la protection des réseaux publics de télécommunications contre tout dommage et l'
interopérabilité des équipements terminaux, lorsqu' elle est justifiée. Or, le pouvoir ainsi reconnu aux États membres serait privé de son effet s' il était possible de procéder aux activités prémentionnées sans que la réexportation des appareils en cause soit effectivement garantie.

Parties

Dans l' affaire C-314/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal de grande instance de Reims (France) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

François Rouffeteau,

Robert Badia,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 30 du traité CEE et de la directive 88/301/CEE de la Commission, du 16 mai 1988, relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunications (JO L 131, p. 73),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini et D. A. O. Edward, présidents de chambre, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg (rapporteur) et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

° pour le gouvernement français, par M. J.-M. Belorgey, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme C. de Salins, conseiller des affaires étrangères à la même direction, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. C. Jessen, membre du service juridique, et Mme V. Melgar, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement français et de la Commission, représentée par Mme V. Melgar, en qualité d' agent, assistée de M. A. Jaume, fonctionnaire scientifique, à l' audience du 2 mars 1994,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 19 avril 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 18 mai 1993, parvenu à la Cour le 14 juin suivant, le tribunal de grande instance de Reims (France) a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation de l' article 30 du traité ainsi que de la directive 88/301/CEE de la Commission, du 16 mai 1988, relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunication (JO L 131, p. 73), en vue d' apprécier la compatibilité avec ces dispositions du régime mis en place par
le décret français n 85-712, du 11 juillet 1985, portant application de la loi du 1er août 1905 et relatif aux matériels susceptibles d' être raccordés au réseau des télécommunications de l' État (JORF du 14.7.1985, p. 7976), et par la loi n 89-1008, du 31 décembre 1989, relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l' amélioration de leur environnement économique, juridique et social (JORF du 2.1.1990, p. 9).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' une procédure pénale dirigée contre MM. Rouffeteau et Badia, prévenus d' avoir, le premier, fait de la publicité, détenu et mis en vente, et le second, détenu et mis en vente, au mois de septembre 1991, des matériels téléphoniques sans être en possession de l' agrément ou d' un autre document justifiant de leur conformité aux caractéristiques exigées des matériels susceptibles d' être raccordés au réseau public, infractions prévues et réprimées par le
décret n 85-712 et la loi n 89-1008, précités. MM. Rouffeteau et Badia ont excipé de l' illégalité de cette réglementation par rapport à l' article 30 du traité et à la directive 88/301, précitée.

3 En vertu du décret n 85-712, les matériels susceptibles d' être raccordés au réseau public ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés pour la mise à la consommation, détenus en vue de la vente, mis en vente ou distribués que s' ils sont conformes à ses dispositions et s' ils satisfont à un certain nombre de prescriptions visant à préserver le bon fonctionnement du réseau et la sécurité des utilisateurs (articles 2, 3 et 4). Pour justifier de la conformité des appareils à ces
exigences, les opérateurs concernés doivent présenter soit un rapport établi par un organisme agréé par le ministre chargé de l' industrie, soit un agrément délivré en application du code des postes et télécommunications, soit un certificat de qualification délivré en application de la loi sur la protection et l' information des consommateurs ou un autre document justificatif reconnu équivalent par arrêté du ministre chargé de l' industrie (article 6). L' article 7 du décret précise la pénalité
encourue par ceux qui contreviennent à cette obligation de justification.

4 Selon l' article 8 de la loi n 89-1008, est interdite et passible d' une amende toute publicité portant sur des matériels susceptibles d' être raccordés au réseau des télécommunications de l' État, dont la conformité aux dispositions réglementaires relatives à ces matériels ne peut être justifiée.

5 Estimant que le litige posait un problème d' interprétation de la réglementation communautaire en cause, le tribunal correctionnel de Reims a saisi la Cour de la question préjudicielle suivante:

"L' article 30 du traité CEE et la directive 88/301/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à ce qu' une législation nationale, telle la législation française, réprime toute importation, détention en vue de la vente, toute mise en vente de tous les appareils téléphoniques non agréés, même s' il est clairement spécifié par l' importateur, le détenteur ou le vendeur de ces appareils, en l' espèce des téléphones sans fil et des répondeurs téléphoniques, que ce matériel est
destiné uniquement à la réexportation et qu' il n' a donc pas vocation à être raccordé au réseau public?"

6 L' article 3, première phrase, de la directive 88/301 reconnaît aux opérateurs économiques le droit d' importer et de commercialiser les appareils terminaux. Conformément à la deuxième phrase de cette disposition, les États membres peuvent toutefois soumettre les appareils terminaux à un contrôle de conformité visant à vérifier s' ils satisfont à certaines exigences essentielles telles que celles énumérées à l' article 2, point 17, de la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986,
concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d' équipements terminaux de télécommunications (JO L 217, p. 21), à savoir notamment la sécurité des usagers, la sécurité des employés des exploitations du réseau public de télécommunications, la protection des réseaux publics de télécommunications contre tout dommage et l' interopérabilité des équipements terminaux, lorsqu' elle est justifiée.

7 A cet égard, il y a lieu de rappeler que la directive 88/301 a été adoptée par la Commission dans l' exercice du pouvoir normatif qui lui est conféré par l' article 90, paragraphe 3, du traité, d' édicter des règles générales précisant les obligations résultant du traité, qui s' imposent aux États membres en ce qui concerne les entreprises visées aux deux paragraphes précédents du même article (arrêt du 19 mars 1991, France/Commission, dit "Terminaux", C-202/88, Rec. p. I-1223, point 14). L'
article 3 de cette directive fait partie des dispositions qui mettent en oeuvre l' article 30 du traité (voir en ce sens, même arrêt, points 37 à 39).

8 Le pouvoir ainsi reconnu aux États membres serait privé de son effet s' il était possible d' importer des appareils non agréés pour la mise à la consommation, de les détenir en vue de la vente, de les vendre ou de les distribuer ainsi que d' en faire la publicité sans que leur réexportation soit effectivement garantie.

9 Selon le gouvernement français, la plupart des appareils non agréés commercialisés dans un État membre sont effectivement connectés ultérieurement sur le réseau public, malgré l' information écrite ou orale qui est parfois donnée au moment de la vente, selon laquelle ils sont destinés à la réexportation et n' ont pas vocation à être raccordés au réseau public.

10 Il incombe à la juridiction nationale de vérifier la réalité de cette affirmation.

11 Dans ces conditions, il convient de répondre à la juridiction nationale que ni l' article 30 du traité ni la directive 88/301 ne s' opposent à une réglementation nationale qui, sous peine de sanctions, interdit aux opérateurs économiques d' importer pour la mise à la consommation, de détenir en vue de la vente, de vendre ou de distribuer des appareils terminaux non agréés, ainsi que d' en faire la publicité, même s' il est clairement spécifié par l' importateur, le détenteur ou le vendeur que ces
appareils sont destinés uniquement à la réexportation, dès lors qu' il n' est pas assuré qu' ils sont effectivement réexportés et n' ont donc pas vocation à être raccordés au réseau public.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

12 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal de grande instance de Reims, par jugement du 18 mars 1993, dit pour droit:

Ni l' article 30 du traité ni la directive 88/301/CEE ne s' opposent à une réglementation nationale qui, sous peine de sanctions, interdit aux opérateurs économiques d' importer pour la mise à la consommation, de détenir en vue de la vente, de vendre ou de distribuer des appareils terminaux non agréés, ainsi que d' en faire la publicité, même s' il est clairement spécifié par l' importateur, le détenteur ou le vendeur que ces appareils sont destinés uniquement à la réexportation, dès lors qu' il n'
est pas assuré qu' ils sont effectivement réexportés et n' ont donc pas vocation à être raccordés au réseau public.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-314/93
Date de la décision : 12/07/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Reims - France.

Article 30 du traité CEE - Directive 88/301/CEE - Terminaux de télécommunications - Interdiction des appareils téléphoniques non agréés - Réexportation.

Libre circulation des marchandises

Ententes

Restrictions quantitatives

Concurrence

Mesures d'effet équivalent


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : François Rouffeteau et Robert Badia.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Zuleeg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:284

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