Avis juridique important
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61993J0298
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 juin 1994. - Ulrich Klinke contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Demande de nomination au grade supérieur de la carrière A 7/A 6. - Affaire C-298/93 P.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03009
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Fonctionnaires - Recrutement - Nomination en grade et classement en échelon - Nomination au grade supérieur de la carrière - Exercice par l' administration de son pouvoir discrétionnaire - Prise en compte de l' intérêt du service et de l' expérience professionnelle de l' intéressé - Contrôle juridictionnel - Limites
(Statut des fonctionnaires, art. 31, § 2, et 32, alinéa 2)
2. Pourvoi - Moyens - Violation de l' obligation de répondre aux moyens et conclusions des parties - Appréciation erronée, par le Tribunal, du sens d' un moyen présenté en première instance - Pourvoi fondé
(Statut de la Cour de justice CEE, art. 51)
3. Fonctionnaires - Devoir de sollicitude incombant à l' administration - Portée
Sommaire
1. En matière de classement en grade et en échelon lors du recrutement, l' autorité investie du pouvoir de nomination jouit d' un large pouvoir discrétionnaire dans le cadre fixé par les articles 31 et 32, deuxième alinéa, du statut. Dans l' exercice de ce pouvoir, il lui appartient de prendre en compte non seulement l' intérêt du service, mais également l' expérience professionnelle antérieure de l' intéressé.
En présence d' un aussi large pouvoir discrétionnaire, le contrôle du juge ne saurait se substituer à l' appréciation de l' autorité investie du pouvoir de nomination et doit se limiter à la question de savoir si cette dernière n' a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Tel n' est pas le cas dans une situation où ladite autorité, tout en considérant qu' elle avait la possibilité de tenir compte de l' expérience professionnelle de l' intéressé, ensemble avec d' autres éléments, est
parvenue, en tenant compte de tous les éléments pertinents, à la conclusion, dans l' exercice de son pouvoir discrétionnaire, qu' il n' y avait pas lieu de nommer l' intéressé au grade supérieur de la carrière.
2. Dès lors que le Tribunal s' est mépris sur le sens de l' un des moyens du requérant et a, de ce fait, soit déclaré à tort ce moyen irrecevable, soit rejeté au fond un moyen autre que celui effectivement soulevé, le pourvoi est fondé et l' arrêt attaqué ou la partie de celui-ci affectée par cette erreur doivent être annulés.
3. Le devoir de sollicitude de l' administration à l' égard de ses agents reflète l' équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l' autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu' elle statue à propos de la situation d' un fonctionnaire, l' autorité investie du pouvoir de nomination prenne en considération l' ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant,
elle tienne compte non seulement de l' intérêt du service, mais aussi de l' intérêt du fonctionnaire concerné.
Parties
Dans l' affaire C-298/93 P,
Ulrich Klinke, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg, représenté par Me Martin Huff, avocat à Francfort, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Joseph Dietrich, 1, rue Nico Klopp,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 30 mars 1993, Klinke/Cour de justice (T-30/92, Rec. p. II-375), et tendant à l' annulation de cet arrêt,
l' autre partie à la procédure étant:
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. Timothy Millett, administrateur principal, en qualité d' agent, assisté de Me Aloyse May, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Millett, Palais de la Cour de justice, Kirchberg,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. M. Diez de Velasco, président de chambre, C. N. Kakouris (rapporteur) et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. C. Gulmann,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 10 février 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 mai 1993, M. Ulrich Klinke a, en vertu de l' article 49 du statut (CEE) et des dispositions correspondantes des statuts (CECA) et (CEEA) de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 30 mars 1993, Klinke/Cour de justice (T-30/92, Rec. p. II-375), en tant qu' il a rejeté son recours tendant à l' annulation de la décision du président de la Cour, en sa qualité d' AIPN, le nommant administrateur au service d'
information, dans la mesure où elle le classait au grade A 7, échelon 3, et de la décision du comité administratif confirmant sa nomination au grade en question, ainsi qu' à la reconnaissance de son droit d' être nommé au grade A 6.
2 Il ressort de l' arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi est entré en fonction à la Cour de justice à titre d' agent temporaire et en qualité de juriste linguiste à la division de traduction de langue allemande le 1er avril 1982. Il a été titularisé le 1er octobre 1983 et classé au grade LA 6.
3 A partir du 1er juin 1985, le demandeur au pourvoi a été mis à la disposition du service d' information de la Cour. Par décision de l' AIPN du 1er juillet 1991, il a été nommé administrateur dans ce service et classé au grade A 7, échelon 3, après avoir réussi le concours interne n CJ 115/89.
4 M. Klinke a alors introduit une réclamation contre cette décision dans la mesure où elle l' avait classé au grade A 7 et a demandé à être reclassé au grade A 6. Par décision du comité administratif du 20 janvier 1992, cette réclamation a été rejetée. Ce comité a constaté que le classement contesté avait été arrêté "... conformément à la pratique constante de la Cour, décidée dans le cadre de la jurisprudence lors de la réunion administrative du 11 juillet 1979".
5 Le comité administratif continuait en ces termes:
"Selon la jurisprudence, la nomination d' un fonctionnaire au grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires ne peut intervenir qu' à titre exceptionnel et relève, en tout état de cause, du pouvoir discrétionnaire de l' administration."
"C' est dans l' exercice de ce pouvoir discrétionnaire que, par sa décision susmentionnée du 11 juillet 1979 prise dans le souci de respecter le principe d' égalité de traitement lors du recrutement des fonctionnaires, la Cour a pris la décision de principe de recruter au grade A 7 les fonctionnaires venant du cadre linguistique."
"Au vu des circonstances de l' espèce, le Comité administratif a conclu qu' en vous appliquant cette décision de principe, l' administration n' avait pas procédé à une appréciation erronée des faits et ne vous avait pas réservé un traitement inégal par rapport à celui d' autres fonctionnaires appelés à exercer des fonctions analogues."
6 Le comité administratif ajoutait que cette conclusion ne pouvait pas être modifiée par le fait que l' intéressé avait été mis à la disposition du service d' information pendant environ six ans, pratique à laquelle il avait lui-même consenti et qui correspondait à ses aspirations personnelles, et que l' expérience professionnelle acquise par lui dans l' exercice de ses fonctions au sein du service d' information avait été prise en compte, dans les limites permises par l' article 32 du statut, pour
son classement en échelon dans son nouveau grade.
7 Au cours de sa réunion administrative du 11 juillet 1979, la Cour avait adopté une décision de principe ainsi formulée:
"Les fonctionnaires de la catégorie LA qui auraient déjà le grade LA 6 dans leur catégorie ne peuvent pas prétendre à être automatiquement nommés dans le grade A 6. En effet, l' article 31 du statut prévoit que les fonctionnaires sont nommés au grade de base de leur carrière. Au surplus, vu le nombre limité de postes disponibles dans le grade supérieur de la carrière A 7/A 6, la transposition de LA 6 en A 6 aurait comme conséquence de bloquer les fonctionnaires du grade A 7 dans ce cadre, diminuant
ainsi considérablement leur chance de promotion dans le grade supérieur de la carrière."
8 L' article 31 du statut a la teneur suivante:
"1. Les candidats ainsi choisis sont nommés:
- fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique:
au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,
- fonctionnaires des autres catégories:
au grade de base correspondant à l' emploi pour lequel ils ont été recrutés.
2. Toutefois, l' autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées ci-avant dans les limites suivantes:
a) pour les grades A 1, A 2, A 3 et LA 3, à raison:
- de la moitié s' il s' agit de postes rendus disponibles,
- des deux tiers s' il s' agit de postes nouvellement créés;
b) pour les autres grades, à raison:
- d' un tiers s' il s' agit de postes rendus disponibles,
- de la moitié s' il s' agit de postes nouvellement créés.
Sauf pour le grade LA 3, cette disposition s' applique par série de six emplois à pourvoir dans chaque grade."
9 M. Klinke invoquait à l' appui de son recours quatre moyens qui ont été tous rejetés par l' arrêt litigieux. Par son pourvoi, le demandeur attaque les chapitres de l' arrêt dans lesquels le Tribunal a rejeté trois de ces moyens.
Le premier moyen
10 Le Tribunal a jugé qu' il ressortait de la jurisprudence de la Cour (voir arrêt du 6 juin 1985, De Santis/Cour des comptes, 146/84, Rec. p. 1723) qu' il n' est admissible de recruter au grade supérieur d' une carrière qu' à titre exceptionnel, lorsque le recours à l' article 31, paragraphe 2, du statut est justifié par les besoins spécifiques du service, exigeant le recrutement d' un titulaire particulièrement qualifié (point 25 de l' arrêt attaqué).
11 Ainsi, selon l' arrêt attaqué, à la différence de l' article 32, deuxième alinéa, du statut qui permet à l' AIPN de tenir compte de la formation et de l' expérience professionnelle du lauréat d' un concours aux fins de son classement en échelon, "... l' article 31, paragraphe 2, a pour objet de permettre à l' AIPN de veiller aux besoins spécifiques d' un service particulier en offrant des conditions attrayantes pour attirer des candidats particulièrement qualifiés" (point 26).
12 Le Tribunal a ensuite constaté que "le requérant n' a produit aucun indice, résultant notamment de l' avis de concours, de nature à démontrer que, dans le cas d' espèce, les besoins du service d' information exigeaient le recrutement d' un titulaire particulièrement qualifié" (point 27) et a conclu que "les qualifications du requérant étaient sans pertinence en ce qui concerne la détermination de son classement en grade lors de sa nomination et que, si le requérant était éminemment qualifié pour
occuper le poste auquel il a été nommé en A 7 et qu' il occupe à la satisfaction générale, cela ne signifie pas pour autant que des qualifications exceptionnelles étaient requises pour occuper ce poste" (point 28).
13 Le demandeur au pourvoi conteste cette interprétation. Il fait valoir à cet égard que l' article 31, paragraphe 2, du statut ne contient pas de critères concernant son application et donc n' exclut pas la possibilité de tenir compte des qualifications de l' intéressé. Par ailleurs, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que, en vue de pourvoir à un poste vacant, il y a lieu de tenir également compte, parallèlement aux besoins abstraits du service, des intérêts de la personne à nommer, à
savoir de ses qualifications spécifiques et de sa situation personnelle (arrêts du 1er décembre 1983, Michael/Commission, 343/82, Rec. p. 4023, et du 5 octobre 1988, De Szy-Tarisse et Feyaerts/Commission, 314/86 et 315/86, Rec. p. 6013).
14 Ce moyen est fondé. En effet, s' il est vrai que, selon la jurisprudence de la Cour (voir arrêt du 28 mars 1968, Kurrer/Conseil, 33/67, Rec. p. 187), l' article 31, paragraphe 2, du statut habilite l' AIPN, par dérogation au paragraphe 1 du même article et à titre exceptionnel, à déclarer vacant un poste au grade supérieur d' une carrière et non pas au grade de base, afin de tenir compte des besoins spécifiques d' un service, et à organiser un concours portant directement à ce grade, ceci ne
signifie pas pour autant que cette possibilité de dérogation soit offerte à l' AIPN par la disposition en question uniquement pour la déclaration d' un poste vacant et l' organisation de la procédure de pourvoi y relative.
15 L' article 31, paragraphe 2, ne comporte pas de critères concernant l' application de la dérogation à la règle établie à son paragraphe 1. Toutefois, il découle d' une jurisprudence constante que l' AIPN dispose en la matière d' un large pouvoir discrétionnaire (voir, par exemple, arrêts Michael/Commission et De Szy-Tarisse et Feyaerts/Commission, précités, et arrêt du 21 janvier 1987, Powell/Commission, 219/84, Rec. p. 339) et que, notamment, dans le cadre de la disposition en question, tout
comme dans le cadre de l' article 32, paragraphe 2, du statut, l' AIPN dispose de ce pouvoir discrétionnaire en vue d' apprécier également les expériences professionnelles des intéressés aux fins de leur classement en grade (voir arrêts Michael/Commission, point 19, et De Szy-Tarisse et Feyaerts/Commission, point 26).
16 Ainsi, en interprétant l' article 31 en ce sens qu' il instaure comme seul critère de classement l' intérêt du service et en retenant, en conséquence, que "les qualifications du requérant étaient sans pertinence en ce qui concerne la détermination de son classement en grade lors de sa nomination", le Tribunal a commis une erreur de droit. Dès lors, ce chapitre de l' arrêt attaqué doit être annulé.
Le deuxième moyen
17 Il ressort de l' arrêt attaqué que le requérant avait soutenu que le concours interne n CJ 115/89 visait à nommer, selon son intitulé, des administrateurs aux grades A 6 et A 7. Étant donné que l' AIPN avait a priori décidé que les fonctionnaires LA 6 ne pouvaient accéder au grade A 6, on pourrait raisonnablement en déduire que seuls les fonctionnaires A 7 pouvaient accéder, par ce concours, au grade A 6, ce qui constituerait une discrimination en faveur des fonctionnaires A 7. Ignorer ainsi le
fait que le requérant avait effectivement assumé pendant plus de six années les fonctions d' administrateur au service d' information constituerait à son égard une discrimination par rapport aux fonctionnaires de grade A 7.
18 Le Tribunal a rejeté cette argumentation, aux points 35 à 37 de l' arrêt attaqué, dans les termes suivants:
"35 En tout état de cause, le Tribunal considère que la discrimination dont se prétend victime le requérant doit être examinée à la lumière de la raison d' être de la disposition dans l' application de laquelle il prétend être discriminé, telle qu' elle a été définie dans l' arrêt (du 6 juin 1985, De Santis/Cour des comptes, 146/84, Rec. p. 1723).
36 A cet égard, il convient de relever que l' élément de comparaison pertinent n' est pas la catégorie ou le cadre dont sont issus les fonctionnaires nommés ni leurs qualifications, mais bien les exigences spécifiques des différents postes à pourvoir.
37 Or, le Tribunal a pu prendre acte, lors de l' audience, de ce que, depuis la communication de la décision du 11 juillet 1979 aux membres du personnel intéressés, aucun fonctionnaire venant du cadre LA et passant à la catégorie A n' a été recruté à un grade autre que le grade A 7. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait prétendre que des postes comparables au sien ont été pourvus au grade A 6."
19 Le demandeur au pourvoi fait valoir que le Tribunal s' est basé sur un élément de comparaison non soulevé par lui, à savoir les "exigences spécifiques des différents postes à pourvoir". L' élément de comparaison, évoqué par le demandeur, pour apprécier si celui-ci a subi une discrimination ne pourrait être que "la situation individuelle des concurrents, en l' espèce théoriques, ayant participé avec succès au concours pour ce poste". Or, la situation du demandeur différerait de celle de tous les
concurrents potentiels, du fait que le demandeur occupait de fait le poste en cause depuis plus de six ans.
20 Ce moyen est également fondé. Il résulte en effet des points cités ci-dessus de l' arrêt attaqué que le Tribunal n' a pas répondu au moyen tiré par le requérant de la discrimination alléguée, mais à un autre moyen tiré d' une discrimination que le requérant n' avait pas soulevée. Par conséquent, ce chapitre de l' arrêt attaqué doit également être annulé.
Le troisième moyen
21 Le requérant avait soutenu dans son recours que, par sa mise à disposition au service d' information, situation non prévue dans le statut, l' AIPN avait mis en péril sa carrière. Ayant ensuite, par l' acte attaqué, décidé de ne pas classer le requérant au grade A 6, l' AIPN aurait maintenu les effets négatifs de cette situation irrégulière et aurait ainsi méconnu son devoir d' assistance à l' égard des fonctionnaires, consacré dans l' article 24 du statut.
22 Le Tribunal a considéré (points 41 à 43 de l' arrêt attaqué) que, par ce moyen, le requérant mettait en cause la légalité de sa mise à disposition, que le délai prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut pour la contestation de la légalité d' un tel acte avait depuis longtemps expiré et que, par conséquent, ce moyen était irrecevable.
23 Le demandeur au pourvoi soutient que son grief, tiré de l' obligation d' assistance de l' administration, n' avait pas comme objectif de mettre en cause, après six ans, la légalité de la décision de sa mise à disposition au service d' information. Le Tribunal aurait donc totalement méconnu le sens de ce grief, qui serait le suivant: la durée croissante d' une situation peu conforme au statut aurait désavantagé l' intéressé à un double point de vue, dans la mesure où celui-ci serait exclu, en
droit, de toute possibilité de promotion au sein du service d' information et, en fait et en droit, d' une possibilité de promotion au sein du service linguistique. Le devoir d' assistance de l' AIPN consacré dans l' article 24 du statut exigerait donc que celle-ci prenne des mesures pour mettre fin aux conséquences négatives de cette situation.
24 Ce moyen est également fondé. En effet, le moyen considéré du recours ne mettait pas en cause la légalité de la décision de mise à disposition du requérant au service d' information, après six ans d' application. Le sens du moyen en question était que l' AIPN, sur la base de son devoir de sollicitude consacré dans l' article 24 du statut, aurait dû tenir compte du fait que le requérant avait presté ses services pendant six ans au service d' information en se trouvant dans une situation
administrative peu conforme au statut, qui lui portait préjudice quant à l' évolution normale de sa carrière. La seule manière, pour l' AIPN, de tenir compte de ce fait et de redresser la situation, conformément à son devoir de sollicitude, aurait été, selon le requérant, de lui accorder le grade A 6 lors de sa titularisation.
25 Il y a donc lieu de constater que ce moyen n' était pas irrecevable et que le Tribunal aurait dû examiner s' il était fondé.
26 Au vu de ce qui précède, l' arrêt attaqué doit être annulé en partie, dans la mesure où il a rejeté les trois moyens du requérant évoqués ci-dessus.
27 Selon l' article 54, premier alinéa, du statut (CEE) de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d' être jugé, soit renvoyer l' affaire devant le Tribunal pour qu' il statue. L' affaire étant en état d' être jugée, il y a lieu, dès lors, de statuer définitivement sur les trois moyens du recours rejetés par le Tribunal dans les chapitres annulés de l'
arrêt.
Sur le recours
28 Par le premier de ces moyens du recours, le requérant a fait valoir que la décision de principe adoptée par la Cour le 11 juillet 1979, citée ci-dessus, laissait en définitive à l' AIPN la possibilité de recruter, dans des cas exceptionnels, des fonctionnaires venant du grade LA 6 du cadre linguistique au grade A 6. Si l' application stricte du principe exprimé dans cette décision se comprend à l' égard de fonctionnaires du cadre linguistique débutant dans leur nouvel emploi d' administrateur,
elle ne s' expliquerait pas, en revanche, à l' égard d' un fonctionnaire LA 6 qui, comme le requérant, avait déjà acquis une expérience certaine dans l' emploi de la catégorie A auquel il a été recruté. Ainsi, l' AIPN ne pourrait pas, sans commettre une erreur manifeste dans l' appréciation des faits, estimer que la situation du requérant ne justifiait pas son classement au grade A 6.
29 Cette argumentation n' est pas fondée. En effet, il ressort du dossier et notamment de la décision du comité administratif du 20 janvier 1992, susmentionnée, que l' AIPN s' est basée sur une interprétation correcte de l' article 31, paragraphe 2, du statut lors de l' examen de la situation du requérant. Elle a en effet considéré qu' elle avait la possibilité de tenir compte de son expérience professionnelle, ensemble avec d' autres éléments, également aux fins de son classement en grade et, en
tenant compte de tous les éléments pertinents, elle est parvenue à la conclusion, dans l' exercice de son pouvoir discrétionnaire, qu' il n' y avait pas lieu en l' occurrence d' accorder au requérant le grade A 6.
30 L' argumentation du requérant revient à dire que l' AIPN ne pouvait exercer en l' occurrence son pouvoir d' appréciation qu' en nommant l' intéressé au grade supérieur de la carrière concernée, comme si une expérience professionnelle déterminée pouvait doter la personne qui la possède d' un droit à être nommée à ce grade.
31 Il convient de souligner à cet égard que, lorsqu' une décision est adoptée par l' AIPN dans l' exercice d' un pouvoir discrétionnaire aussi large que dans le domaine considéré, le contrôle juridictionnel ne saurait se substituer à l' appréciation de l' AIPN, mais doit se limiter à la question de savoir si l' AIPN n' a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêt du 17 janvier 1992, Hochbaum/Commission, C-107/90 P, Rec. p. I-157). Il n' a pas été établi en l' occurrence que
tel était le cas. Ce moyen du recours doit dès lors être rejeté.
32 Par le moyen du recours tiré de la violation du principe de non-discrimination, le requérant a soutenu en substance que, venant du cadre linguistique et étant exclu a priori par l' AIPN, sur la base d' une interprétation erronée de la décision de la Cour du 11 juillet 1979, du grade 6 de la catégorie A, il était discriminé par rapport aux fonctionnaires de grade A 7, qui étaient ainsi seuls à pouvoir bénéficier de la possibilité offerte par le concours interne n CJ 115/89 et accéder donc au grade
A 6. Il subirait en outre une autre discrimination du fait qu' il aurait été traité comme tout autre fonctionnaire du cadre linguistique qui se serait présenté au concours n CJ 115/89 sans aucune expérience des fonctions d' administrateur.
33 Pour ce qui est de la première partie de ce moyen, il y a lieu de relever que celui-ci part de l' hypothèse que l' AIPN avait mal interprété la décision de principe précitée, adoptée par la Cour le 11 juillet 1979 dans le cadre du pouvoir discrétionnaire que lui accordait l' article 31, paragraphe 2, du statut. Cette hypothèse n' est pas exacte. En effet, il ressort du dossier que l' AIPN a entendu ladite décision dans son sens exact, à savoir qu' elle laisse intact son pouvoir discrétionnaire
dans ce domaine, et c' est de ce pouvoir que l' AIPN a fait application en l' occurrence.
34 Quant à la seconde partie du moyen en question, il résulte du dossier que l' expérience professionnelle de l' intéressé était un des éléments dont l' AIPN devait tenir compte et dont elle a en réalité tenu compte en l' occurrence. Cet élément n' a toutefois pas été considéré par l' AIPN comme étant de nature à lui imposer d' exercer son pouvoir d' appréciation dans le sens souhaité par le requérant. Tout en reconnaissant que les qualifications professionnelles de celui-ci sont appréciables, la
Cour, dans l' exercice de son contrôle juridictionnel, ne peut que constater que l' AIPN, en adoptant la décision litigieuse, n' a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.
35 Le moyen du recours tiré de la violation du principe de non-discrimination ne saurait donc être accueilli.
36 Pour ce qui est, en dernier lieu, du moyen tiré de la violation du devoir d' assistance de l' administration, tel qu' exposé ci-dessus au point 21 et explicité au point 23, le requérant soutient que sa mise à disposition au service d' information de manière irrégulière par l' administration, qui a eu pour lui, des effets négatifs, constitue une raison additionnelle à l' appui de sa position que l' AIPN aurait dû tenir compte de la période de six ans passée au sein du service d' information et que
la seule manière d' en tenir compte aurait été de le classer en A 6.
37 Il convient de rappeler que l' article 24, premier alinéa, du statut, invoqué par le requérant, impose aux Communautés d' assister le fonctionnaire à l' égard des tiers, notamment dans toute attaque ou menace dont celui-ci fait l' objet en raison de sa qualité et de ses fonctions. Il ne peut donc pas servir de base à ce moyen du requérant.
38 Quant à la notion de devoir de sollicitude de l' administration, telle que développée par la jurisprudence de la Cour, elle reflète l' équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l' autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu' elle statue à propos de la situation d' un fonctionnaire, l' autorité prenne en considération l' ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et
que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l' intérêt du service mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir arrêt du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 22).
39 En l' occurrence, il résulte du dossier que l' administration a pris en considération les intérêts du requérant, et non pas uniquement les intérêts du service, à l' occasion de sa titularisation à son nouveau poste. Elle a notamment tenu compte, dans l' exercice de son pouvoir d' appréciation, ensemble avec les autres éléments pertinents, de ses qualifications professionnelles spécifiques pour établir son classement, en grade et en échelon. Ce moyen n' est donc pas fondé et doit être rejeté.
40 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
41 Aux termes de l' article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
42 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l' article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi.
43 Quant aux dépens afférents au recours devant le Tribunal, il convient de les compenser, conformément à l' article 70 du règlement de procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) L' arrêt du Tribunal du 30 mars 1993, Klinke/Cour de justice, T-30/92, est annulé.
2) La Cour, statuant au fond, rejette le recours.
3) La partie défenderesse supportera les dépens afférents au pourvoi. Chacune des parties supportera ses propres dépens afférents au recours devant le Tribunal.