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28/06/1994 | CJUE | N°C-363/93,

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 28 juin 1994., René Lancry SA contre Direction générale des douanes et Société Dindar Confort, Christian Ah-Son, Paul Chevassus-Marche, Société Conforéunion et Société Dindar Autos contre Conseil régional de la Réunion et Direction régionale des douanes de la Réunion., 28/06/1994, C-363/93,


Avis juridique important

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61993C0363

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 28 juin 1994. - René Lancry SA contre Direction générale des douanes et Société Dindar Confort, Christian Ah-Son, Paul Chevassus-Marche, Société Conforéunion et Société Dindar Autos contre Conseil régional de la Réu

nion et Direction régionale des douanes de la Réunion. - Demandes de décision pré...

Avis juridique important

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61993C0363

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 28 juin 1994. - René Lancry SA contre Direction générale des douanes et Société Dindar Confort, Christian Ah-Son, Paul Chevassus-Marche, Société Conforéunion et Société Dindar Autos contre Conseil régional de la Réunion et Direction régionale des douanes de la Réunion. - Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris et tribunal d'instance de Saint-Denis (Réunion) - France. - Libre circulation des marchandises - Régime fiscal des
départements français d'outre-mer - Portée de l'arrêt Legros e.a. - Validité de la décision 89/688/CEE. - Affaires jointes C-363/93, C-407/93, C-408/93, C-409/93, C-410/93 et C-411/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03957
édition spéciale suédoise page I-00071
édition spéciale finnoise page I-00071

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. L' attention de la Cour est une nouvelle fois appelée sur la taxe dite octroi de mer, qui faisait l' objet de l' affaire C-163/90, Legros, sur laquelle la Cour a statué par arrêt du 16 juillet 1992 (1). Il s' agit, on le sait, d' une charge pécuniaire perçue dans les départements d' outre-mer (ci-après les "DOM") français sur les marchandises introduites dans ces territoires, indépendamment de leur provenance et/ou origine qui peut être un autre État membre de la Communauté, un pays tiers, ou
même une région française. Dans l' affaire Legros, la Cour a qualifié l' octroi de mer de taxe d' effet équivalant à un droit de douane; elle a aussi, aux fins de cette qualification, jugé dépourvue de pertinence la circonstance que cette taxe frappe de la même manière également les marchandises provenant d' autres parties du territoire français.

A cet égard, il y a lieu également de rappeler, en premier lieu, que dans l' affaire Legros l' objet de la procédure au principal était la perception du droit en cause sur des marchandises provenant d' autres États membres (ainsi que d' un pays tiers lié par un accord de libre échange avec la Communauté), donc "importées" au vrai sens du terme. En second lieu, les effets dudit arrêt ont été limités dans le temps, en ce sens que seuls les demandeurs qui avaient déjà introduit un recours pouvaient
invoquer, à l' appui de demandes visant à obtenir la restitution des taxes versées, l' incompatibilité de la taxe avec le traité.

2. Le 22 décembre 1989, c' est-à-dire avant l' arrêt Legros mais postérieurement aux faits de la cause, le Conseil a adopté la décision 89/688/CEE (2) ° fondée sur les articles 227, paragraphe 2, et 235 du traité ° qui, considérant le rôle joué par l' octroi de mer dans le développement économique et social des DOM, mais tenant compte, par ailleurs, de la nécessité de réformer la réglementation de cette taxe afin d' intégrer ces régions dans le processus d' achèvement du marché intérieur (3), a
prévu, à l' article 1er, l' obligation pour les autorités françaises de modifier le régime d' octroi de mer, de manière à le rendre applicable indistinctement aux produits introduits et aux produits obtenus dans ces régions, avant le 31 décembre 1992.

A l' article 2, la décision a prévu, en outre, la possibilité d' autoriser des exonérations partielles ou totales de la taxe, en faveur des productions locales, selon les besoins économiques; cependant, ces exonérations ne devraient pas être prévues pour une période supérieure à dix ans à partir de l' entrée en vigueur du nouveau système. Enfin, aux termes de l' article 4, "dans l' attente de la mise en application de la réforme de l' octroi de mer, selon les principes retenus à l' article 1er, la
République française est autorisée à maintenir, jusqu' au 31 décembre 1992 au plus tard, le régime actuel de l' octroi de mer ..."

C' est précisément cette disposition qui est contestée dans l' affaire sur laquelle nous nous penchons aujourd' hui (4).

3. Or, les questions préjudicielles qui sont aujourd' hui posées à la Cour par le tribunal d' instance de Saint-Denis (île de la Réunion) et par la cour d' appel de Paris constituent, au moins sous un aspect, la suite logique de l' affaire Legros; elles présentent également un aspect spécifique d' une importance certaine. Dans les procédures pendantes devant la juridiction de Saint-Denis (sur laquelle portent les affaires C-407/93 à C-411/93), les demanderesses ont demandé le remboursement de toutes
les sommes payées au titre de l' octroi de mer, pendant la période de juillet à décembre 1992, pour l' introduction dans cette région de marchandises provenant tant de pays membres de la Communauté que de pays tiers et d' autres régions de France. Nous rappelons que, dans l' affaire C-409/93, le paiement de la taxe litigieuse concerne exclusivement de la bière française.

En tenant compte, par conséquent, de la portée de l' arrêt prononcé dans l' affaire Legros, et notamment du fait que l' on ne saurait en déduire que l' interdiction de l' octroi de mer s' étend également aux droits perçus dans le cadre des échanges internes français, le juge demande: a) si les dispositions des articles 9 et suivants du traité CEE, en ce qu' elles fondent un principe d' unicité du territoire douanier communautaire, doivent être interprétées comme prohibant la perception par un État
membre d' une taxe proportionnelle à la valeur en douane des biens, sur des marchandises en provenance d' autres régions de ce même État, du seul fait de leur introduction dans une région de cet État, et b) si l' article 4 de la décision 89/688 qui a autorisé la République française à maintenir en vigueur, même temporairement jusqu' en décembre 1992, le régime de l' octroi de mer, est valide.

En dépit du fait que dans la procédure au principal dans l' affaire C-363/93 l' objet du litige est l' octroi de mer perçu à partir de 1974, exclusivement sur des produits (farine) originaires de France métropolitaine introduits en Martinique, la cour d' appel de Paris a considéré qu' elle ne devait poser à la Cour que la seule question relative à la validité de la décision du Conseil du 22 décembre 1989. Le juge a quo a, en effet, fait droit au recours, présenté antérieurement à l' arrêt Legros,
pour la partie concernant la taxe appliquée avant l' adoption de la décision litigieuse du Conseil, en partant de l' idée que la qualification de ladite taxe telle qu' elle résultait de l' arrêt de la Cour ° par conséquent, l' interdiction de maintenir une taxe d' effet équivalant aux droits de douane visée aux articles 9 et suivants du traité ° concernait également les échanges internes français.

4. Enfin, il est opportun d' attirer à titre préliminaire l' attention sur le fait que, en ce qui concerne les procédures à la Réunion, s' était posé également le problème de l' incompatibilité avec le traité de l' application de la taxe litigieuse aux importations de pays tiers. Le juge, ayant d' ailleurs considéré comme évident que les articles 9 et 13 ne s' appliquent pas à de telles marchandises, à moins qu' elles ne soient en libre pratique ou encore que l' on ne soit en présence d' accords
commerciaux spécifiques conclus par la Communauté ° hypothèses qui n' ont pas été démontrées dans l' affaire en cause °, a estimé qu' il n' était pas nécessaire d' interroger la Cour sur ce point. Nous nous bornerons à observer, à cet égard, et en l' absence d' une question plus spécifique posée à la Cour que, si l' on reconnaît à l' octroi de mer le caractère d' une taxe d' effet équivalant à un droit de douane, le problème de sa compatibilité avec les dispositions du traité relatives à l' union
douanière pourrait se poser dans la mesure où ce droit est appliqué aux importations en provenance de pays tiers. En effet, la Cour a rappelé, à plusieurs reprises, que les articles 18 à 29, ainsi que 113 du traité, interdisent aux États membres de modifier le niveau de la charge résultant du tarif douanier commun par la perception additionnelle de droits ou de taxes de caractère national (5).

Sur la validité de l' article 4 de la décision 89/688

5. S' agissant de la validité de l' article 4 de la décision 89/688, nous pensons pouvoir souscrire aux conclusions présentées par l' avocat général M. Jacobs dans l' affaire Legros: il ne nous semble pas, en effet, que les arguments qui ont été soulevés au cours de la présente procédure soient de nature à modifier cette position.

6. A cet égard, le Conseil fait valoir en premier lieu que, suite à la décision litigieuse, l' octroi de mer doit désormais être considéré comme une mesure fiscale communautaire et non plus comme une charge pécuniaire unilatéralement imposée par un État: il ne relèverait donc pas des articles 9 et suivants du traité. En ce qui concerne le fondement de la compétence communautaire pour adopter l' acte en cause, nous soulignons que l' article 227, paragraphe 2, troisième alinéa, confie aux institutions
de la Communauté la tâche de veiller à permettre le développement économique et social des DOM: or, puisque l' action considérée était nécessaire pour atteindre cet objectif mais que, d' autre part, les articles du traité n' ont pas prévu les pouvoirs nécessaires pour ce faire, il était parfaitement légitime d' avoir recours à l' article 235, dont les conditions d' application étaient réunies en l' espèce.

Les gouvernements français et espagnol ainsi que la Commission ont d' ailleurs fait valoir cet argument pour soutenir que la décision 89/688 était valide. La Commission notamment, pour confirmer encore une fois la justesse de la thèse qu' elle a soutenue, s' arrête sur le renvoi opéré par l' article 227, paragraphe 2, troisième alinéa, aux procédures visées à l' article 226 lequel prévoyait, pour la période de transition, une clause générale de sauvegarde, en cas de difficultés graves dans un
secteur de l' activité économique ou dans une situation régionale, autorisant les États membres à adopter des dérogations aux dispositions du traité dans les limites et dans les termes nécessaires à cet effet. Par conséquent, comme il n' est plus possible d' utiliser l' article 226 et que l' article 227 est, quant à lui ° selon l' argumentation de la Commission ° encore applicable, l' objectif poursuivi par cette disposition doit être atteint, dans la même logique que celle de l' article 226, en
recourant à une autre base juridique, précisément l' article 235.

Par conséquent, pour la Commission il ne saurait y avoir de doute en ce qui concerne la nécessité de la mesure adoptée, car, si l' on peut déclarer compatibles avec le marché commun, au sens de l' article 92, paragraphe 3, "les aides destinées à favoriser le développement économique des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi" ° ce qui est incontestablement le cas des DOM °, il n' y aurait pas de raison d' exclure que la poursuite
d' un tel objectif permet de déroger, exceptionnellement et temporairement, aux dispositions applicables en matière de libre circulation des marchandises.

7. Or, il ne nous semble pas qu' il soit possible de faire droit aux arguments précités ° lesquels reprennent, au moins en partie, les thèses qui ont déjà été soutenues dans l' affaire Legros °. Quant à la prétendue "communautarisation" de l' octroi de mer, il suffit de relever que le simple remplacement de la réglementation d' un État membre par une réglementation communautaire qui ° il faut encore une fois le souligner ° s' est bornée, en l' espèce, à autoriser le maintien d' une mesure nationale
dont un arrêt de la Cour a reconnu qu' elle était contraire aux dispositions du traité, ne suffit pas en soi, ni automatiquement, à rendre légitime la mesure en cause. En ce qui concerne les dispositions en matière de libre circulation des marchandises dont relève, à la lumière de l' arrêt Legros, l' interdiction de l' octroi de mer, la Cour a eu l' occasion de préciser à plusieurs reprises, en se référant spécifiquement aux articles 30 à 36, que si ces dispositions "visent en premier lieu les
mesures unilatérales des États membres, il n' en reste pas moins que les institutions communautaires sont, elles aussi, tenues de respecter la liberté des échanges intracommunautaires, principe fondamental du marché commun" (6).

8. Le renvoi fait par la Commission aux objectifs fixés aux institutions de la Communauté par l' article 227, paragraphe 2, en relation avec ceux de l' article 235, ne saurait non plus servir à fonder la validité de la décision 89/688. En effet, cet argument ne tient pas compte ° comme l' a justement observé l' avocat général M. Jacobs dans les conclusions Legros ° de la distinction fondamentale, faite par l' article 227, paragraphe 2, et confirmée par la Cour dans l' arrêt Hansen (7), entre les
dispositions indiquées au paragraphe 1 de cet article ° comprenant celles relatives à la libre circulation des marchandises °, immédiatement applicables à partir de l' entrée en vigueur du traité, et les autres, dont l' application aux DOM aurait dû intervenir graduellement en ménageant toute possibilité de prendre à cet égard une réglementation adaptée aux exigences spécifiques de ces parties du territoire français. A notre avis, une solution différente finirait par fausser non seulement la
signification et la portée de l' article 227, mais également celles de l' article 235 et de la procédure spéciale que cet article institue et qui permet de compléter les compétences communautaires.

9. Si l' on devait, en effet, considérer qu' il est possible, en recourant à l' article 235, de déroger à toute disposition du traité pour atteindre l' objectif de développement des DOM, on finirait par priver de toute signification la distinction opérée par l' article 227, paragraphe 2, entre les divers types de règles prévues par le traité. Étant donné que, lorsqu' il faut choisir entre deux possibilités d' interprétation d' une disposition déterminée, il y a lieu d' opter en faveur de celle qui
lui garantit une portée réglementaire, un tel résultat apparaît évidemment comme inacceptable.

Par ailleurs, l' indication précise figurant à l' article 227, paragraphe 2, des titres et articles du traité qui auraient dû être appliqués immédiatement également aux DOM est dans la ligne du rôle joué par ces articles dans l' économie du système que l' on a voulu créer. En ce qui concerne notamment les interdictions consacrées par les articles 9 et suivants, la Cour, déjà dans son arrêt du 14 décembre 1962, Commission/Luxembourg et Belgique (8), a eu l' occasion de souligner que la précision et
l' ampleur de telles interdictions, comme la portée des dispositions qui les prévoient dans l' ensemble du système du traité ° notamment leur lien avec le principe de la libre circulation des marchandises ° met en exergue sa fonction fondamentale, "de sorte que toute exception, d' ailleurs d' interprétation stricte, doit être clairement prévue". La jurisprudence de la Cour a par la suite plusieurs fois réaffirmé ce principe, souvent en utilisant les mêmes termes (9).

Un autre passage de l' arrêt déjà cité de 1962 est significatif ° et encore plus clair, s' il en était besoin ° qui dit que, pour qualifier une charge financière de taxe d' effet équivalant à un droit de douane et, partant, contraire à l' article 9, il suffit d' examiner le point de savoir si elle fait obstacle à la libre circulation des marchandises et "résulte non d' une procédure communautaire mais d' une décision unilatérale". Ce qui est intéressant, en l' espèce, est la proposition incise
"(résulte) non d' une procédure communautaire": l' article 227, paragraphe 2, comme nous l' avons déjà dit, non seulement ne confère pas aux institutions communautaires le pouvoir de déroger à l' article 9, mais l' exclut explicitement (10).

10. Nous estimons utile, à ce stade de notre analyse, de rappeler également l' arrêt prononcé par la Cour dans l' affaire Les Commissionnaires réunis et les fils de Henri Ramel (11). Dans cette affaire, la Cour avait été appelée à se prononcer sur la validité d' un article d' un règlement relatif à l' organisation commune du marché viti-vinicole, qui avait permis aux États membres producteurs d' instituer et de percevoir, après la fin de la période transitoire et tant que l' ensemble des instruments
nécessaires à la gestion de ce marché n' étaient pas appliqués, des taxes d' effet équivalant à des droits de douane dans les échanges intracommunautaires de vin de table, si cela s' avérait nécessaire pour éviter une perturbation des marchés en cause.

Or la Cour, après avoir relevé que l' article 38, paragraphe 2, du traité étend aux produits agricoles les dispositions prévues pour l' instauration d' un marché commun et que, d' autre part, il n' était pas possible de relever, dans les articles 39 à 46, une disposition qui, soit formellement, soit implicitement mais de manière non équivoque, prévoit ou autorise l' instauration de telles taxes, a conclu à l' invalidité de la disposition en question. La Cour a aussi ajouté "qu' il ressort de l'
ensemble de ces dispositions et de leurs relations réciproques que les compétences étendues, notamment de caractère sectoriel et régional, accordées aux institutions communautaires en vue de la conduite de la politique agricole commune doivent, en tout cas dès la fin de la période de transition, être utilisées dans la perspective de l' unité du marché à l' exclusion de toute mesure portant atteinte à l' élimination entre les États membres des droits de douane et des restrictions quantitatives ou des
taxes ou mesures d' effet équivalent" (12).

11. Cette constatation répond également à l' objection formulée par la Commission qui considère qu' elle peut interpréter le renvoi à l' article 226 formulé à l' article 227, paragraphe 2, troisième alinéa, en ce sens qu' il permettrait, même après la fin de la période de transition et dans l' impossibilité qui en résulte d' utiliser la procédure prévue à cet article, d' introduire des dérogations aux règles du traité CEE ° à toutes les règles, y compris celles indiquées par cet article comme étant
d' application immédiate ° si ces dérogations sont considérées comme nécessaires au développement économique et social des DOM, en se servant simplement d' une autre base juridique, que l' on trouve en l' espèce dans l' article 235.

En réalité, l' objectif de l' article 226 était d' introduire la possibilité, dans la période qui suivait immédiatement l' entrée en vigueur du traité, d' accorder des dérogations aux règles définies dans le traité, afin de permettre l' adaptation progressive des différentes économies nationales à la nouvelle réalité, en cas de difficultés graves résultant de l' ouverture des marchés, ce qui était particulièrement important pour les DOM, compte tenu de leur spécificité. La fonction de cet article a
toutefois pris fin avec la fin de la période transitoire et on ne saurait, par conséquent, soutenir qu' il est encore applicable de manière plus ou moins indirecte ou limitée, et ce, d' autant moins que le traité prévoit plusieurs autres clauses de sauvegarde, d' une durée illimitée, dans des domaines déterminés (mais non dans celui qui nous intéresse). Nous ne croyons pas que cette fonction soit actuellement remplie par l' article 235.

12. Dans le cas contraire, comme nous l' avons déjà indiqué, on finirait par fausser la signification de l' article en cause. La fonction de l' article 235 est, en effet, d' instituer une procédure formelle ° et, en même temps, plus souple que celle prévue pour la révision des traités ° destinée, à la lumière des développements de l' intégration et de l' évolution d' ensemble du système, à compléter les pouvoirs expressément conférés aux institutions communautaires au moyen de nouvelles compétences
et pouvoirs, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour atteindre les objectifs prévus par le traité.

Si, à la lumière des applications concrètes qui en ont été faites, on peut sans aucun doute affirmer que s' est consolidée une vraie "pratique constitutionnelle" qui utilise de manière particulièrement large l' article 235, en ce sens que cet article autorise, pour atteindre les objectifs indiqués par l' article 2 du traité, toutes les mesures liées de manière directe et fonctionnelle aux domaines rentrant depuis l' origine ou qui ont été intégrés par la suite dans le champ d' action de la
Communauté, il faut néanmoins rappeler les limites de cette pratique, limites qu' il ne semble pas possible de dépasser (13). Il est incontestable que, par l' utilisation de l' article en question, on ait, en effet, même modifié la portée substantielle de certaines dispositions du traité. Cependant, le respect des "principes matériels de la constitution communautaire" doit en tout état de cause constituer une limite infranchissable à son application. Le principe de la libre circulation des
marchandises, dont la réglementation figure, de manière significative, au début de la partie du traité consacrée aux fondements de la Communauté, relève assurément de ces principes.

Il faut, par ailleurs, relever que, si une condition de l' application de l' article 235 est "qu' une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l' un des objets de la Communauté", il nous semble, en l' espèce, que le recours à cette disposition vise plutôt à tourner une interdiction. En effet, l' article 227, paragraphe 2, s' il est interprété correctement, interdit en définitive d' introduire des dérogations à l' applicabilité dans les DOM
des règles applicables à la libre circulation des marchandises après la fin de la période transitoire. Or, comme l' avocat général M. Jacobs l' a, lui aussi, relevé dans l' affaire Legros, on ne saurait interpréter l' article 235 comme visant à autoriser ce que l' article 227, paragraphe 2, entend interdire.

13. Enfin, il ne nous semble pas que soit pertinente la référence faite par la Commission aux dispositions du traité en matière d' aides d' État, notamment à l' article 92, paragraphe 3, disposition en vertu de laquelle peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun, malgré l' interdiction générale énoncée au paragraphe 1 du même article, "les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un
grave sous-emploi". A cet argument, il suffit de répondre (14) que, si le Conseil dispose, sur le fondement des articles 92, paragraphe 3, sous d), 93, paragraphe 2, troisième alinéa, et 94, de pouvoirs spécifiques quant à l' application des dispositions du traité en matière d' aides, il n' avait, lorsqu' il a adopté la décision 89/688, aucunement l' intention d' agir dans le cadre des dispositions du traité relatives aux aides d' État. L' éventuelle application des dispositions précitées au cas d'
espèce ne saurait donc avoir aucune influence sur la validité de ladite décision. D' autre part, on ne saurait en toute hypothèse, en utilisant les règles et les procédures prévues en matière d' aides d' État, aboutir à un résultat qui serait contraire à d' autres dispositions du traité (15).

Bien au contraire, la référence faite à la réglementation en matière d' aides d' État sert à démontrer que le traité, comme d' ailleurs le droit dérivé, offre divers instruments utilisables pour réaliser l' objectif, indiqué à l' article 227, paragraphe 2, troisième alinéa, de permettre le développement économique et social des DOM, sans qu' il soit nécessaire de toucher aux fondements de la Communauté.

14. En définitive, à bien y regarder, il semble que, par la décision litigieuse, on ait voulu faire rentrer par la fenêtre ce que l' on a fait sortir par la porte, c' est-à-dire maintenir à tout prix une mesure contraire au traité et reconnue comme telle dans un arrêt de la Cour (16). Cette tentative s' est concrétisée, en premier lieu, par l' article 4 de la décision ° qui fait l' objet de notre analyse ° lequel a autorisé le maintien en vigueur temporaire du régime existant; mais, au moins à
première vue, aussi par la décision dans son ensemble. En effet, cette décision, alors qu' elle impose aux autorités françaises de modifier le régime de l' octroi de mer afin de le transformer en une imposition intérieure, autorise des exonérations pour les produits locaux pour une période pouvant aller jusqu' à dix ans. On parvient ainsi à maintenir en fait, bien que sous un autre nom, le régime précédent, comme semble le confirmer la loi nationale adoptée pour appliquer la décision (17). Or, un
tel régime semblerait, à première vue, incompatible avec l' article 95 du traité en ce qu' il instaurerait une discrimination entre les produits originaires des DOM et les produits semblables importés d' autres États membres.

Il n' est par conséquent pas exclu que la Cour puisse encore avoir l' occasion de se pencher sur ce problème.

La nature de l' octroi de mer perçu sur les marchandises en provenance d' autres régions du territoire français

15. L' autre question préjudicielle posée à la Cour est celle de savoir si l' article 9 du traité doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à la perception, par un État membre, d' une taxe ayant les caractéristiques de l' octroi de mer, même lorsque cette taxe est appliquée à des marchandises qui ne proviennent pas d' un autre État membre, mais au seul motif de leur introduction dans une région donnée du même État.

16. Les demanderesses au principal, le gouvernement français et la Commission répondent à cette question par l' affirmative, en se fondant sur un certain nombre d' arguments qui ne nous paraissent toutefois pas décisifs.

Il a été soutenu, en premier lieu, que les articles du traité relatifs à l' union douanière sont fondés sur le principe de l' unicité du territoire douanier communautaire, principe qui serait en fait bafoué si l' on reconnaissait aux États membres la possibilité de réintroduire des protections internes en faveur de certains marchés locaux.

On a également fait valoir qu' il n' était pas utile de se référer, en l' espèce, à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle les dispositions du traité ne sont pas applicables à des situations purement internes à un État membre, étant donné que l' octroi de mer a pour vocation de s' appliquer indistinctement tant aux marchandises en provenance d' autres régions de France qu' à celles qui sont importées d' autres États membres de la Communauté, ou également de pays tiers. Tant au cours de la
procédure écrite que de la procédure orale, divers passages d' arrêts de la Cour ont été cités ° tirés tant de l' arrêt Legros que de l' arrêt Ligur Carni e.a. (18) ° qui auraient déjà résolu le problème dont nous avons à traiter ici, dans le sens que l' interdiction visée à l' article 9 s' applique également aux échanges internes. En ce qui concerne, notamment, l' arrêt Legros, tout en reconnaissant que la Cour ne s' était pas prononcée spécifiquement sur la compatibilité avec le traité d' une taxe
perçue dans le cadre d' échanges internes, il a été soutenu que l' octroi de mer ne saurait échapper à la qualification de taxe d' effet équivalent effectuée par l' arrêt Legros dans la mesure où il frappait les importations en provenance d' autres États membres de la Communauté, même lorsqu' il s' applique exclusivement, comme c' est notamment le cas dans deux des affaires sur lesquelles nous nous penchons aujourd' hui, aux échanges nationaux.

17. Enfin, il a été relevé, notamment par la Commission, que si un État membre pouvait maintenir des obstacles tarifaires entre les différentes parties de son territoire et pour ses produits, il en résulterait des problèmes pratiques importants, en raison du fait qu' il faudrait, en toute hypothèse, éviter qu' un produit importé d' un autre État membre ne soit taxé de manière indirecte; cela, non seulement dans l' hypothèse d' un simple "transit", par une autre région de France, d' un produit en
provenance d' un pays membre et destiné à l' un des DOM, mais également d' une marchandise importée en France et acheminée seulement par la suite dans un DOM.

18. Comme nous l' avons déjà indiqué, lesdits arguments ne nous paraissent pas convaincants, ni à la lumière des articles pertinents du traité, ni à celle de l' interprétation qui en a été constamment donnée par la Cour.

L' article 9 consacre "l' interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l' importation et à l' exportation et de toutes taxes d' effet équivalent"; l' article 12 interdit aux États membres d' introduire de nouveaux droits de douane; l' article 13 imposait la suppression progressive, au cours de la période transitoire, des droits de douane à l' importation en vigueur entre les États membres. La simple lecture de ces dispositions fait apparaître clairement qu' une charge financière
rentre dans le champ d' application des dispositions précitées lorsqu' elle est appliquée à une marchandise lors ou du fait qu' elle passe la frontière d' un État membre à un autre. Ces dispositions sont, par ailleurs, inscrites dans le titre du traité relatif à la libre circulation des marchandises et visent à la libération complète des échanges entre les pays membres de la Communauté, au même titre que l' interdiction des restrictions quantitatives à l' importation et à l' exportation et des
mesures d' effet équivalent, figurant aux articles 30 et suivants.

Il est par conséquent essentiel, aux fins de l' application de ces dispositions, qu' il s' agisse de deux États. Si, par conséquent, il n' y a pas passage d' une frontière, comme c' est le cas dans l' hypothèse d' un produit originaire d' un État introduit dans une autre région de ce même État, la situation n' est pas pertinente en droit communautaire, ce qui est également le cas pour toute autre situation dans laquelle tous les éléments relèvent d' un seul pays membre. Ce principe est confirmé par
une jurisprudence bien établie de la Cour.

19. Il ne nous semble pas, contrairement à ce qui été soutenu au cours de la présente procédure, que l' on puisse tirer de l' arrêt Legros des arguments étayant la thèse inverse. Le point 18 de la motivation de cet arrêt ° repris au point 1 du dispositif ° selon lequel une taxe ayant les caractéristiques de l' octroi de mer, "perçu par un État membre sur les marchandises importées d' un autre État membre en raison de leur introduction dans une région du territoire du premier État membre constitue
une taxe d' effet équivalant à un droit de douane à l' importation, en dépit du fait que la taxe frappe également les marchandises introduites dans cette région en provenance d' une autre partie de ce même État" (c' est nous qui soulignons) ne permet pas de doute. Il nous semble tout à fait évident qu' une telle affirmation n' a aucune influence sur la qualification de la taxe en question lorsqu' elle est appliquée à des marchandises nationales; elle ne fait qu' expliquer qu' une telle application
n' exclut pas qu' une charge pécuniaire appliquée à des produits importés puisse être considérée comme une taxe d' effet équivalant à un droit de douane, bien qu' elle soit appliquée également à des produits nationaux.

Cette conception est, par ailleurs, confirmée au point 16 de la motivation de l' arrêt cité, dans laquelle, après avoir mentionné une constatation qui a déjà été faite dans un arrêt précédent de la Cour ° c' est-à-dire que l' interdiction de tout droit de douane applicable aux marchandises circulant entre les États membres se justifie dans la mesure où ces charges pécuniaires constituent des entraves à la circulation des marchandises °, il est précisé qu' "une taxe perçue à une frontière régionale
en raison de l' introduction de produits dans une région d' un État membre constitue une entrave au moins aussi grave à la libre circulation des marchandises qu' une taxe perçue à la frontière nationale en raison de l' introduction des produits dans l' ensemble du territoire d' un État membre" (c' est nous qui soulignons). Il est partant indifférent, aux fins de sa compatibilité avec les articles 9 et suivants du traité, qu' une taxe soit appliquée aux produits importés lors de leur entrée sur le
territoire d' une région non frontalière de l' État membre en cause, au lieu de l' être au passage de la frontière. Il doit cependant manifestement toujours s' agir de biens qui circulent d' un pays membre à l' autre. Il est indifférent, par exemple, que le whisky écossais traverse la frontière française à Calais (parce qu' il a été transporté par voie maritime) ou à Lyon (parce qu' il a été transporté par voie aérienne): il s' agit dans les deux cas, au regard de ce qui nous intéresse ici, du
passage de la frontière de l' État membre.

20. La Cour a fait souvent application du principe que nous venons de rappeler pour l' interprétation de l' article 30. Elle a affirmé à plusieurs reprises, et encore récemment dans l' arrêt Ligur Carni e.a. (19), qu' une mesure étatique ne saurait échapper à la qualification de mesure discriminatoire ou protectrice au sens des règles relatives à la libre circulation des marchandises, au seul motif qu' elle a un champ d' application territorial limité et qu' elle s' applique tant aux produits en
provenance d' autres parties du territoire national qu' à ceux importés d' autres États membres. Il ne nous semble pas qu' il y ait des doutes sur le fait que la constatation d' incompatibilité de la mesure nationale, dans les cas qui ont fait l' objet de notre analyse, n' a concerné que l' application de la mesure contestée à des marchandises importées, et non aux produits d' origine interne et commercialisés à l' intérieur du pays. L' éventuelle inapplicabilité de cette mesure également aux
produits internes, qui a pu résulter de l' arrêt de la Cour, n' est qu' une conséquence du mécanisme particulier instauré par la réglementation nationale qui l' avait prévue et qui en rendait impossible une application différenciée, selon l' origine des marchandises; ou, encore, de modalités pratiques d' application qui finissaient par se traduire en une autre mesure d' effet équivalent, en raison des contrôles qu' elles rendaient nécessaires.

21. Il est par conséquent absolument clair ° et il est bon de le rappeler ° que dans les affaires précitées il s' agissait d' établir si une charge pécuniaire ou une mesure nationale appliquées à une marchandise importée d' un autre État membre pouvaient échapper, respectivement, à la définition de droit de douane ou de taxe d' effet équivalent au sens des articles 9 et suivants, ou à celle de restriction quantitative ou mesure d' effet équivalent, au sens de l' article 30 du traité, du fait qu'
elles visaient également des produits nationaux: c' est à juste titre que la réponse a été négative.

La question qui nous occupe aujourd' hui, à savoir si un particulier peut faire valoir les articles 9 et suivants pour se soustraire au paiement d' une charge pécuniaire qui lui est imposée, non pas lors de l' importation d' un produit, mais lors de l' introduction d' un produit national dans une autre partie du territoire du même État, est différente. La question qui se pose ici est celle de savoir si un particulier peut invoquer le droit communautaire ° en reprenant l' exemple que nous avons cité
précédemment ° pour faire déclarer illégale une charge frappant le whisky lors de son passage non de l' Écosse à Lyon, mais de l' Écosse à Londres, ou le jambon San Daniele lors de son passage non du Frioul à Stuttgart, mais du Frioul en Sardaigne. Ce problème n' a été étudié ni dans l' arrêt Legros ni dans l' arrêt Ligur Carni e.a.: penser que tel a été le cas serait succomber à une illusion d' optique et renoncer à l' appréciation rigoureuse qui s' impose en l' espèce.

22. La jurisprudence de la Cour est, en effet, constante, qui considère, d' une part, que les règles du traité sont inapplicables à des situations purement nationales; et qui exclut, d' autre part, que l' incompatibilité reconnue d' une disposition nationale avec le traité doive nécessairement impliquer qu' il est impossible d' appliquer ladite disposition également aux produits nationaux.

Ainsi, dans l' arrêt Waterkeyn (20), la Cour, à qui il était demandé de préciser la portée d' un de ses arrêts précédents par lequel elle avait déclaré incompatible avec l' article 30 une réglementation française sur la publicité des boissons alcooliques (21), a jugé que cet arrêt "ne vise que le traitement appliqué aux produits importés d' autres États membres..." et que, par conséquent, "le manquement constaté ... ne concerne pas les règles applicables aux produits nationaux" (22). Ainsi la thèse
de l' "effet global" selon laquelle, suite au premier arrêt, le régime français de la publicité pour les boissons alcoolisées aurait été condamné dans son ensemble et qu' on n' aurait donc pu licitement opérer une distinction selon l' origine des produits, en appliquant une réglementation plus défavorable aux produits nationaux, a-t-elle été rejetée.

23. Dans l' arrêt Cognet (23), le juge de renvoi demandait si était contraire aux dispositions du traité l' instauration dans un État membre d' un double régime de prix dans le même secteur du commerce des livres, qui prévoyait des prix imposés, avec toutefois la possibilité d' une modeste réduction pour les livres édités et vendus dans cet État et qui n' avaient traversé aucune frontière intracommunautaire lors de leur distribution, et, par contre, des prix libres, notamment pour les livres édités
dans cet État et réimportés d' un autre État membre. La Cour a précisé que "l' article 30 du traité CEE ne s' oppose pas à une telle différence de traitement. Cet article a en effet pour objet d' éliminer les entraves à l' importation de marchandises et non d' assurer que les marchandises d' origine nationale bénéficient, dans tous les cas, du même traitement que les marchandises importées ou ... Une différence de traitement entre marchandises qui n' est pas susceptible d' entraver l' importation ou
de défavoriser la commercialisation des marchandises importées ou réimportées ne relève pas de l' interdiction établie par cet article".

24. Enfin, deux autres arrêts présentent une importance particulière. Dans l' affaire Smanor (24), la question a été posée de savoir si les articles 30 et 34 faisaient obstacle à l' application par un État membre, aux yoghourts ayant fait l' objet d' une surgélation, d' une réglementation nationale qui en interdise la vente sous la dénomination "yoghourt surgelé", la dénomination "yoghourt" étant réservée aux seuls produits frais. La Cour a jugé que cette réglementation était incompatible avec le
traité, mais seulement si elle s' appliquait aux produits importés d' un autre État membre où ils sont légalement produits et commercialisés sous ce nom, laissant ainsi clairement entendre que rien ne faisait obstacle à ce que la disposition en question soit appliquée aux produits nationaux.

Le second arrêt concerne l' affaire Drei Glocken e.a. (25), dans laquelle la Cour a jugé incompatible avec les articles 30 et 36 du traité l' extension aux produits importés d' une interdiction de commercialiser des pâtes obtenues à partir de blé tendre ou d' un mélange de blé tendre et de blé dur. Est notamment significatif le point 25 des motifs où, en réponse à l' objection du gouvernement italien qui, pour défendre la loi nationale sur les pâtes alimentaires, avait soutenu qu' elle était
nécessaire afin de garantir un débouché à la culture du blé dur, il est précisé: "il y a lieu de souligner d' abord que c' est l' extension de la loi ... aux produits importés qui est en cause et que le droit communautaire n' exige pas que le législateur abroge la loi en ce qui concerne les producteurs de pâtes établis sur le territoire italien" (c' est nous qui soulignons).

25. L' analyse de cette jurisprudence constitue une confirmation

° comme cela a été relevé à juste titre par le Conseil et le gouvernement espagnol ° du principe plus général de l' inapplicabilité à des situations purement internes de dispositions du droit communautaire qui imposent aux États membres certaines interdictions dans leurs relations réciproques; cette constatation est confirmée par la jurisprudence en matière de libre circulation des personnes ou, encore, de liberté d' établissement ou de prestation de services (26).

26. Enfin, en réponse à l' objection soulevée par la Commission selon laquelle le maintien de l' octroi de mer pour les seuls produits nationaux créerait des problèmes qu' il serait difficile de résoudre, en termes de procédures à prévoir afin d' établir l' origine des produits et, par conséquent, leur assujettissement à la taxe, nous faisons observer que, si des difficultés ou des complications peuvent se présenter, il n' en reste pas moins que la question juridique de l' applicabilité de l'
interdiction des droits de douane ou des taxes équivalentes également aux échanges franco-français ne doit pas pour autant être résolue d' une manière plutôt que d' une autre. La solution des problèmes juridiques ne saurait être conditionnée à ce point par des problèmes pratiques. Il nous semble, en outre, qu' il ne devrait pas être si difficile de procéder à ce type de contrôle (et peut-être la pratique communautaire peut-elle fournir des exemples utiles à cet égard). Si, toutefois, il devait
résulter de ces contrôles des entraves pour la circulation des produits provenant d' autres États membres, il y aurait lieu, en tout cas, d' analyser lesdites entraves à la lumière des articles 30 et suivants du traité et, par conséquent, comme des mesures et non des taxes d' effet équivalent. Il incombera donc au juge national de faire application de ces dispositions et, en cas de doute, d' en demander l' interprétation à la Cour.

27. En conclusion, et pour synthétiser les solutions proposées, lorsque le produit originaire d' un État membre passe d' une région à une autre du même État membre, la condition fondamentale et indispensable pour l' application des articles 9 et suivants du traité fait défaut. Cette condition est le passage de la frontière d' un État membre à un autre (27). En l' espèce, les DOM, qu' ils soient des îles (Réunion, Martinique, Guadeloupe) ou non (Guyane) ne sont des "frontières" que lorsque le produit
provient d' un autre État membre; ils ne sont pas des "frontières" lorsque le produit provient et est originaire d' une autre région française. Par conséquent, l' interdiction de droits et taxes équivalentes ne s' applique pas dans ce second cas. Penser le contraire équivaudrait, nous le répétons, à succomber à une illusion d' optique.

28. Nous admettons, cependant, que la solution de ce problème, telle qu' elle s' impose à la lecture du traité et de la jurisprudence de la Cour peut paraître, en fait, un peu paradoxale. En effet, le paradoxe d' un marché unique dans lequel sont interdits les obstacles aux échanges entre le Portugal et le Danemark, alors que les obstacles aux échanges entre Naples et Capri ne sont pas pris en considération, n' échappe pas même au juriste le plus sévère.

Cependant, ni le traité ni la jurisprudence de la Cour ne sauraient porter remède à un tel paradoxe; seule peut le faire la logique économique à laquelle même le législateur le moins averti n' est pas insensible comme cela est d' ailleurs confirmé par le caractère exceptionnel des affaires en cause. A partir du moment où un droit sur les produits importés est abrogé au motif qu' il est illégal, nous ne parvenons pas, en particulier, à imaginer un législateur qui maintienne ce même droit sur ses
produits nationaux. Par conséquent, la solution se trouve dans l' affaire elle-même et non dans une lecture désinvolte, trop désinvolte, d' une règle fondamentale et très claire du traité, telle qu' elle est proposée, sans être étayée par des arguments par la Commission; lecture à laquelle, en toute hypothèse, nous ne parvenons pas à souscrire.

L' idée même de l' unicité du territoire douanier, qui a été plusieurs fois évoquée au cours de la procédure, se traduit par une formule très suggestive, mais qui ne saurait être dissociée de la réglementation relative à l' union douanière contenue dans le traité. Cette réglementation, faut-il le rappeler, vise à éliminer les obstacles aux échanges entre pays membres (à l' article 12 sont mentionnées les importations et les exportations) et non pas aussi aux échanges entre régions ou communes à l'
intérieur d' un même pays membre.

Une autre solution envisageable serait donc de considérer que l' article 12 présuppose la suppression des droits interrégionaux et intercommunaux. Ce faisant, on remettrait cependant en cause une jurisprudence pluridécennale et incontestée sur les situations purement internes, non seulement en matière d' union douanière et de libre circulation des marchandises, mais également en matière de services et, en général, de circulation des personnes.

Ce n' est pas non plus cette solution que nous entendons suggérer à la Cour. D' autre part, l' alternative ne s' impose pas. Il n' est guère utile de rappeler que le juge national peut toujours apprécier, à la lumière de son propre droit interne, si le traitement réservé aux entreprises et aux producteurs nationaux est en fait discriminatoire et si, et comment, cette discrimination peut et/ou doit être éliminée (28).

La portée dans le temps de l' arrêt

29. Le gouvernement français demande enfin que, même si la Cour devait juger invalide la décision 89/688, les effets d' un tel arrêt soient limités dans le temps. Nous rappelons à cet égard qu' une déclaration d' invalidité d' un acte communautaire dans le cadre d' un recours préjudiciel a, en principe, des effets rétroactifs équivalant à ceux d' un éventuel arrêt d' annulation du même acte (29).

D' autre part, il ne nous semble pas que les principes élaborés par la jurisprudence en matière de limitation dans le temps des effets d' une déclaration d' invalidité d' un acte communautaire prononcée à titre préjudiciel, qui se réfèrent, par ailleurs, surtout aux règlements, fournissent des éléments de nature à justifier une telle demande. Il est, en effet, difficile de soutenir que l' on peut invoquer en l' espèce des motifs inhérents à l' application uniforme du droit communautaire dans l'
ensemble de la Communauté ou à des exigences impératives de sécurité juridique pour limiter les effets de l' arrêt de la Cour (30). On peut, bien au contraire, affirmer que l' analyse faite dans l' arrêt Legros, qui a abouti à déclarer l' incompatibilité de l' octroi de mer appliqué aux importations en provenance d' autres États membres avec les dispositions du traité CEE, aurait dû susciter des doutes tout à fait justifiés quant à la légalité du maintien du régime, même à titre provisoire et sur le
fondement d' un acte communautaire.

30. Cela dit, on ne peut pas ne pas tenir compte du fait que, précisément à cette occasion, la Cour a considéré qu' étaient réunies les circonstances qui permettent exceptionnellement de limiter les effets d' un arrêt interprétatif. Il a été relevé, notamment, qu' il y avait là une incertitude objective concernant la légalité de la taxe au regard du droit communautaire, incertitude à laquelle les institutions communautaires avaient du reste contribué, notamment par l' adoption de la décision 89/688,
et un risque effectif de bouleverser rétroactivement le régime de financement des collectivités locales des DOM, compte tenu du nombre important de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation qui avait été considérée comme étant validement en vigueur. Par conséquent, sauf pour ceux qui avaient entamé une procédure ou introduit un recours équivalent, il a été exclu que les dispositions du traité relatives aux taxes d' effet équivalant aux droits de douane puissent
être invoquées à l' appui de demandes visant à obtenir le remboursement de l' octroi de mer payé pendant une période précédant la date de l' arrêt.

31. Or, compte tenu du fait que l' article 4 de la décision 89/688 se borne à autoriser le maintien en vigueur du régime national existant de l' octroi de mer et que, par ailleurs, les effets de l' arrêt Legros, qui a reconnu que ce régime était incompatible avec les dispositions du traité, ont été limités, pour les motifs indiqués ci-dessus, à la date de l' arrêt, il ne nous semble pas cohérent de faire remonter à une date antérieure les effets de la déclaration éventuelle d' invalidité de la
décision 89/688.

32. A la lumière des considérations ci-dessus exposées, si la Cour entend suivre nos conclusions en ce qui concerne l' inapplicabilité des articles 9 et suivants aux échanges franco-français, il n' est évidemment pas possible de se borner à répondre à la question posée par la cour d' appel de Paris telle qu' elle a été formulée.

Dans l' affaire qui lui est soumise, c' est, en effet, la perception de l' octroi de mer exclusivement sur des marchandises d' origine française qui est en cause, et la demande qui portait uniquement sur la validité de l' article 4 de la décision 89/688 était justifiée par la conviction qu' à la lumière de l' arrêt Legros la perception de cette taxe était incompatible avec le traité même dans cette hypothèse.

Puisqu' en réalité cette conviction n' est pas fondée, il importe, dans un esprit de collaboration entre la Cour de justice et les juges nationaux, de fournir une réponse qui soit utile à la cour d' appel de Paris pour statuer dans l' affaire qui lui est soumise, réponse qui doit par conséquent, également pour ce juge, inclure nécessairement le point relatif à la non-applicabilité de l' interdiction de taxes d' effet équivalant aux droits de douane aux échanges internes français.

33. Nous proposons par conséquent de trancher comme suit les questions préjudicielles qui font l' objet de toutes les affaires qui nous occupent:

"1) L' article 4 de la décision 89/688/CEE du Conseil, du 22 décembre 1989, relatif au régime de l' octroi de mer dans les départements français d' outre-mer, est invalide.

2) L' invalidité constatée de l' article 4 de la décision 89/688/CEE ne permet pas de remettre en cause la perception de l' octroi de mer effectuée par les autorités françaises au cours de la période précédant le 16 juillet 1992, sauf pour ceux qui avaient entamé une procédure ou introduit un recours équivalent, pour en obtenir la restitution, avant cette date.

3) L' interdiction de taxes d' effet équivalant aux droits de douane sur les produits importés ne s' applique pas à une taxe perçue par un État membre lors de l' introduction dans une région de cet État de marchandises originaires d' autres régions du même État."

(*) Langue originale: l' italien.

(1) ° Rec. p. I-4625.

(2) ° Décision relative au régime de l' octroi de mer dans les départements français d' outre-mer (JO L 399, p. 46).

(3) ° Voir à cet égard les troisième et sixième considérants de la décision en cause.

(4) ° Bien que l' avocat général M. Jacobs, dans les conclusions qu' il a présentées dans l' affaire Legros, ait invité la Cour à se prononcer également sur la validité de la décision de 1989, en tant qu' elle avait autorisé le maintien temporaire du régime qui était alors en vigueur, il n' a pas été donné suite à cette suggestion dans l' arrêt, compte tenu du fait que ° comme nous l' avons déjà souligné ° les faits de la cause étaient antérieurs à la décision et qu' il était d' autre part hors de
question que celle-ci puisse produire un quelconque effet rétroactif.

(5) ° Voir, sur ce point, l' arrêt du 13 décembre 1973, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders (37/73 et 38/73, Rec. p. 1609); dans le même sens, voir également les arrêts du 16 mars 1983, SIOT (266/81, Rec. p. 731, points 16 à 19), et SPI et SAMI (267/81 à 269/81, Rec. p. 801, points 26 et 27).

(6) ° Voir, par exemple, arrêt du 29 février 1984, Rewe-Zentrale (37/83, Rec. p. 1229, point 18).

(7) ° Voir arrêt du 10 octobre 1978 (148/77, Rec. p. 1787).

(8) ° (2/62 et 3/62, Rec. p. 815, 826, 827).

(9) ° Voir à cet égard les arrêts du 1er juillet 1969, Commission/Italie (24/68, Rec. p. 193, points 4 et 10), et Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders, précité (points 7 et 8, ainsi que 11 et 12). Voir, en outre, les arrêts du 19 juin 1973, Capolongo (77/72, Rec. p. 611, points 10 et 11); du 5 février 1976, Bresciani (87/75, Rec. p. 129, points 7 et 9); du 20 avril 1978, Les commissionnaires réunis et les fils de Henri Ramel (80/77 et 81/77, Rec. p. 927, points 24 à 26); du 7 mai 1987, Coopération
Co-Frutta (193/85, Rec. p. 2085, point 27), ainsi que du 2 février 1988, Royaume-Uni/Commission (61/86, Rec. p. 431, point 9).

(10) ° La doctrine s' accorde sur l' impossibilité de recourir à l' article 227, paragraphe 2, pour limiter l' application aux DOM des dispositions indiquées au paragaphe 1 de l' article précité ou, même, pour introduire dans ces régions ou dans les secteurs qui y sont énumérés un régime particulier, dérogatoire: voir également, pour d' autres références bibliographiques, Dewost Article 227 dans Le droit de la Communauté économique européenne (Commentaire Megret), volume 15, Bruxelles, 1987, p. 474
et suiv.

(11) ° Arrêt Les commissionnaires réunis et les fils de Henri Ramel, précité note 9.

(12) ° Point 35.

(13) ° Voir, à cet égard, Tizzano: Les compétences de la Communauté in Trente ans de droit communautaire, p. 45 et suiv.

(14) ° Ainsi que l' avait déjà fait l' avocat général Jacobs dans l' affaire Legros, dans laquelle c' était le Conseil qui avait invoqué l' article cité.

(15) ° Voir arrêt du 21 mai 1980, Commission/Italie (73/79, Rec. p. 1533, point 11).

(16) ° Il est significatif, à cet égard, que ce soit la Commission qui a soutenu, dans l' affaire Legros, que la mesure en cause était contraire au traité.

(17) ° Il s' agit de la loi 92-676, du 17.7.1992 (JORF du 19.7.1992, p. 9697).

(18) ° Arrêt du 15 décembre 1993, Ligur Carni e. a. (C-277/91, C-318/91 et C-319/91, Rec. p. I-6621).

(19) ° Arrêt précité (points 37 et 38). Voir, par ailleurs, les arrêts du 20 mars 1990, Du Pont de Nemours Italiana (C-21/88, Rec. p. I-889, points 12 et 13); du 25 juillet 1991, Aragonesa de Publicidad Exterior et Publivía (C-1/90 et C-176/90, Rec. p. I-4151, point 24) et du 10 décembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova (C-179/90, Rec. p. I-5889, point 21).

(20) ° Arrêt du 14 décembre 1982 (314/81 à 316/81 et 83/82, Rec. p. 4337).

(21) ° Arrêt du 10 juillet 1980, Commission/France (152/78, Rec. p. 2299).

(22) ° Voir points 8 à 12 de l' arrêt du 14 décembre 1982, précité note 20.

(23) ° Arrêt du 23 octobre 1986 (355/85, Rec. p. 3231, point 10). Voir dans un sens analogue également les arrêts du 15 décembre 1982, Oosthoek' s Uitgervesmaatschappij (286/81, Rec. p. 4575, point 9); du 13 novembre 1986, Nederlandse Bakkerij Stichting e.a. (80/85 et 159/85, Rec. p. 3359, points 18 à 20); du 18 février 1986, Mathot (98/86, Rec. p. 809, points 7 à 9), ainsi que du 4 février 1988, Commission/Belgique (255/86, Rec. p. 693, points 5 et 6).

(24) ° Arrêt du 14 juillet 1988 (298/87, Rec. p. 4489, points 8 à 25).

(25) ° Arrêt du 14 juillet 1988 (407/85, Rec. p. 4233, points 23 à 25).

(26) ° Nous nous bornons à cet égard à signaler les arrêts récents du 28 janvier 1992, López Brea et Hidalgo Palacios (C-330/90 et C-331/90, Rec. p. I-323, points 7 à 9); du 28 janvier 1992, Steen (C-332/90, Rec. p. I-341, points 8 à 12); et du 19 mars 1992, Batista Morais (C-60/91, Rec. p. I-2085, points 7 à 9).

(27) ° Voir à cet égard, dans un cas différent mais qui découle de la même logique, nos conclusions du 26 avril 1994 dans l' affaire C-130/93, Lamaire, sur laquelle la Cour statuera prochainement ° affaire dans laquelle la discussion portait sur une charge pécuniaire applicable à des produits belges exportés ° compte tenu du fait que les articles 9 et 12 du traité ont exclusivement pour objet l' interdiction de taxes d' effet équivalant à des droits de douane perçus sur les échanges entre États
membres, une telle charge n' est, selon nous, pas incompatible avec les dispositions précitées si elle est appliquée à des produits exportés vers des pays tiers.

(28) ° Voir, à cet égard, l' arrêt du 16 juin 1994, Steen (C-132/93, non encore publié au Recueil, points 8-11).

(29) ° Voir en dernier lieu l' arrêt du 26 avril 1994, Roquette Frères (C-228/92, non encore publié au Recueil).

(30) ° Sur ce point, outre l' arrêt Roquette Frères, précité note précédente, voir également les arrêts du 15 octobre 1980, Providence agricole de la Champagne (4/79, Rec. p. 2823, points 44 à 46); Maiseries de Beauce (109/79, Rec. p. 2883, points 44 à 46), ainsi que Roquette Frères (145/79, Rec. p. 2917, points 51 à 53). Voir, en outre, l' arrêt du 27 février 1985, Société des produits de maïs (112/83, Rec. p. 719, point 17).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-363/93,
Date de la décision : 28/06/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris et tribunal d'instance de Saint-Denis (Réunion) - France.

Libre circulation des marchandises - Régime fiscal des départements français d'outre-mer - Portée de l'arrêt Legros e.a. - Validité de la décision 89/688/CEE.

Taxes d'effet équivalent

Libre circulation des marchandises

Départements français d'outre-mer

Union douanière


Parties
Demandeurs : René Lancry SA
Défendeurs : Direction générale des douanes et Société Dindar Confort, Christian Ah-Son, Paul Chevassus-Marche, Société Conforéunion et Société Dindar Autos

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:266

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