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18/05/1994 | CJUE | N°C-186/93

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 18 mai 1994., Unione Nazionale tra le Associazioni di Produttori di Olive contre Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo et Ministero dell'agricoltura e delle foreste., 18/05/1994, C-186/93


Avis juridique important

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61993C0186

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 18 mai 1994. - Unione Nazionale tra le Associazioni di Produttori di Olive contre Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo et Ministero dell'agricoltura e delle foreste. - Demande de décision préjudicielle:

Corte d'appello di Roma - Italie. - Aides à la production d'huile d'ol...

Avis juridique important

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61993C0186

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 18 mai 1994. - Unione Nazionale tra le Associazioni di Produttori di Olive contre Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo et Ministero dell'agricoltura e delle foreste. - Demande de décision préjudicielle: Corte d'appello di Roma - Italie. - Aides à la production d'huile d'olive - Paiement aux bénéficiaires par l'entremise d'une union d'organisations de producteurs - Intérêts bancaires des fonds placés - Propriétaire. -
Affaire C-186/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03615

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Vous êtes saisis d' une question préjudicielle posée par la première chambre civile de la Corte d' Appello di Roma dans le cadre d' un litige opposant l' Unaprol (Union nationale des associations de producteurs d' olives) à l' AIMA (organisme national d' intervention sur le marché agricole) et au ministère de l' Agriculture et des Forêts. Ce litige a pour objet les modalités de paiement de l' aide communautaire à la production d' huile d' olive et, plus particulièrement, la question de l'
attribution des intérêts éventuellement produits par les sommes transitant par les comptes bancaires utilisés par l' Unaprol pour payer les aides à leurs bénéficiaires.

La question préjudicielle et son contexte

2. La question porte sur l' interprétation des dispositions communautaires régissant les aides à la production d' huile d' olive et, plus particulièrement, des règlements (CEE) n 2959/82 (2) et n 2261/84 (3) du Conseil. Successivement dans le temps (4), ces règlements définissent les conditions d' octroi de l' aide à la production d' huile d' olive et organisent les modalités de paiement de cette aide ainsi que les contrôles du droit à l' aide. En fait, pour les questions qui nous occupent, ils
diffèrent peu l' un de l' autre.

3. Les conditions d' octroi de l' aide sont différentes selon que l' oléiculteur ne fait pas ou fait partie d' une organisation de producteurs reconnue conformément aux règles communautaires (5). Lorsqu' il ne fait pas partie d' une telle organisation, l' oléiculteur a droit à une aide octroyée en fonction du nombre, du potentiel de production de ses oliviers ainsi que de leurs rendements, fixés forfaitairement, et à condition que les olives produites aient été récoltées. Lorsqu' en revanche l'
oléiculteur fait partie d' une organisation de producteurs, il a droit à une aide octroyée en fonction de la quantité d' huile effectivement produite. Cette différence de traitement est justifiée par le rôle important que jouent les organisations de producteurs en ce qui concerne les contrôles, notamment les contrôles comptables tant auprès des oléiculteurs qu' auprès des moulins agréés. Ces organisations aident également en matière de coordination des demandes, de répartition des avances et du
solde de l' aide.

4. L' une des différences entre les règlements n 2959/82 et n 2261/84 est que ce dernier prend en considération les unions d' organisations de producteurs d' huile d' olive et non seulement les organisations elles-mêmes. Notamment, conformément au règlement (CEE) n 1413/82 (6), c' est aux unions qu' il réserve le droit de percevoir et de répartir les avances sur les aides à la production. Selon l' article 10 du règlement n 2261/84, les unions d' organisations de producteurs:

° coordonnent les activités des organisations qui les composent et veillent à ce que ces activités soient conformes aux dispositions du règlement,

° déposent auprès des autorités compétentes les déclarations de culture et les demandes d' aide qui leur sont transmises par les organisations qui les composent,

° reçoivent de l' État membre concerné les avances sur l' aide à la production ainsi que le solde des aides et procèdent sans délai à leur répartition entre les producteurs membres des organisations qui les composent.

5. L' article 11, paragraphe 5, du règlement n 2261/84 prévoit que "Les États membres producteurs déterminent les modalités d' attribution de l' aide et les délais de paiement aux oléiculteurs." Le règlement n 2959/82 prévoyait une disposition équivalente en son article 6, paragraphe 2, premier alinéa (7).

6. En application de ces dispositions, le ministre de l' Agriculture italien a adopté deux décrets, les 29 décembre 1983 (8) et 2 janvier 1985 (9). La disposition contestée est l' article 17 du décret du 2 janvier 1985 (10), dont les six premiers alinéas s' énoncent comme suit:

"Les unions de groupements de producteurs reconnues sont tenues d' effectuer, en faveur de leurs associés, le paiement de l' avance et du solde de l' aide par virements bancaires ou chèques circulaires non transférables émis par un institut de crédit choisi par les organisations elles-mêmes, à envoyer par lettre recommandée au domicile des ayants droit.

Les montants de l' avance et du solde visés à l' alinéa précédent sont égaux aux montants correspondants accrédités par l' AIMA sur la base des notes récapitulatives des demandes considérées comme éligibles à l' aide en application de la réglementation communautaire et du présent décret.

Les rapports entre les unions reconnues et l' institut de crédit chargé du service du paiement de l' aide communautaire à la production doivent être régis, aux termes du décret n 532 du président de la République du 4 juillet 1973, par une convention spéciale prévoyant qu' il est procédé aux paiements en faveur des ayants droit au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle les opérations de crédit desdites sommes, ordonnées par l' AIMA, les rendent effectivement
disponibles. Dans le cas de membres de coopératives oléicoles adhérant à des groupements de producteurs, la transmission des chèques non transférables en faveur des différents producteurs peut être effectuée par l' intermédiaire des coopératives elles-mêmes, afin de faciliter les opérations de paiement.

De même, les rapports entre l' AIMA et les unions sont régis par une convention qui doit prévoir que les montants des chèques restitués, pour cause de décès ou pour défaut de remise à l' adresse du bénéficiaire indiquée dans la demande, doivent être versés auprès de l' institut de crédit, chargé du paiement, sur un compte courant spécial bloqué en vue de l' émission des nouveaux titres dûment mis à jour.

Les extraits de compte, indiquant l' augmentation progressive des intérêts bancaires échus du fait du dépôt des sommes, doivent être communiqués chaque semestre à l' AIMA par les unions intéressées.

Les intérêts bancaires échus appartiennent exclusivement à l' AIMA à laquelle ils doivent être crédités par les organisations de producteurs, après déduction des seules retenues du Trésor public, au moyen d' un versement par mandat du Trésor sur le compte courant improductif n 416 au nom de l' AIMA ° gestion financière."

7. L' objet du litige soumis à la juridiction nationale est précisément l' appartenance des intérêts bancaires produits par les montants des aides soit pendant la brève période qui sépare l' inscription au crédit de la somme versée par l' AIMA et le débit de cette somme lors du paiement par l' union au bénéficiaire, soit en raison d' un non-paiement temporaire de l' aide dû au retour d' un chèque pour cause de décès ou d' impossibilité de distribution à l' adresse indiquée dans la demande du
bénéficiaire, dans l' attente d' un titre de paiement nouveau. L' Unaprol, union reconnue au sens de la réglementation communautaire, conteste la légalité des décrets ministériels en ce qu' ils attribuent les intérêts bancaires à l' AIMA, l' organisme national d' intervention sur le marché agricole, et non aux bénéficiaires des aides qu' elle représente. Les décrets ministériels italiens seraient contraires aux règlements n 2959/82 et n 2261/84 du Conseil.

C' est dans le cadre de ce litige que la première chambre civile de la Corte d' Appello di Roma vous a posé la question préjudicielle suivante:

"Résulte-t-il des dispositions communautaires qui régissent les aides aux producteurs d' olives et, en particulier, des règlements (CEE) n 2959/82 et (CEE) n 2261/84 du Conseil, respectivement datés du 4 novembre 1982 et du 17 juillet 1984, que l' AIMA (l' organisme national d' intervention) agit simplement à titre d' intermédiaire, au nom et pour le compte de la Communauté économique européenne (sans jamais devenir propriétaire des sommes allouées, ces sommes, ainsi que les intérêts ° qui leur sont
accessoires ° qu' elles produisent pendant la procédure instituée pour leur paiement, appartenant donc aux divers bénéficiaires dès le moment de la décision d' attribution), ou l' AIMA est-il au contraire le propriétaire exclusif desdites sommes et, partant, des intérêts qu' elles produisent tant qu' elles ne sont pas versées aux bénéficiaires ?"

Les réglementations communautaires applicables

8. A l' audience, le conseil d' Unaprol a souligné le fait que la question préjudicielle portait uniquement sur la qualité ou non d' intermédiaire de l' AIMA lors du paiement des aides. Il nous semble cependant que, pour fournir à la juridiction nationale une réponse utile lui permettant de trancher le litige pendant devant elle, il convient de lui donner également une réponse à la question concernant l' appartenance des intérêts bancaires. Il résulte, en effet, du libellé de la question
préjudicielle que c' est l' appartenance de ces intérêts qui constitue le véritable enjeu du litige national. A cet égard, il est nécessaire d' examiner attentivement tant le statut des différents organismes intervenant dans le paiement des aides que les règles applicables aux modalités de paiement de ces aides et, à cette fin, d' analyser divers règlements relatifs à la politique agricole commune, en général, mais aussi à l' organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
ainsi qu' à l' aide à la production d' huile d' olive.

9. L' aide à la production d' huile d' olive est une action communautaire financée par le budget communautaire et, plus particulièrement, par la section garantie du Fonds européen d' orientation et de garantie agricole (FEOGA). Le règlement de base en matière de financement de la politique agricole commune est le règlement (CEE) n 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970 (11). L' article 4 (12) de ce règlement traite des organismes d' intervention, tel l' AIMA dans le présent litige, et des modalités de
paiement:

"1. Les États membres désignent les services et organismes qu' ils habilitent à payer, à partir de la mise en application du présent règlement, les dépenses visées aux articles 2 (13) et 3 (14). Ils communiquent à la Commission, le plus tôt possible après l' entrée en vigueur du présent règlement, les renseignements suivants, relatifs à ces services et organismes:

° leur dénomination et, le cas échéant, leur statut,

° les conditions administratives et comptables selon lesquelles sont effectués les paiements afférents à l' exécution des règles communautaires dans le cadre de l' organisation commune des marchés agricoles.

Ils informent immédiatement la Commission de toute modification intervenue.

2. La Commission met à la disposition des États membres les crédits nécessaires pour que les services et organismes désignés procèdent, conformément aux règles communautaires et aux législations nationales, aux paiements visés au paragraphe 1.

Les États membres veillent à ce que ces crédits soient utilisés sans retard et exclusivement aux fins prévues."

10. Pris en application de cet article 4 du règlement n 729/70, les règlements (CEE) n 380/78 (15) et (CEE) n 3184/83 (16) de la Commission précisent tous deux que la Commission met à la disposition des États membres les moyens nécessaires au paiement, par les organismes payeurs, des dépenses financées par la section "garantie" du FEOGA "sur un compte ouvert à cette fin par chaque État membre auprès du Trésor ou d' un autre organisme financier" (article 1er, paragraphe 1). Selon le paragraphe 3 de
cet article, "Chaque État membre assure la bonne gestion des moyens financiers communautaires et procède à leur répartition entre les services des organismes payeurs...". Ces règlements précisent, en outre, les obligations comptables des organismes payeurs ainsi que les documents justificatifs qui doivent être transmis par les États membres à la Commission.

11. La constitution de groupements de producteurs et d' unions de tels groupements a été encouragée par le Conseil afin de remédier à des déficiences dans la structure de l' offre constatée dans divers pays ou régions, pour certains produits, et dues, principalement, au degré insuffisant d' organisation des producteurs. Par le règlement (CEE) n 1360/78 (17), le Conseil a prévu l' octroi d' aides destinées à couvrir une partie des dépenses de constitution et de fonctionnement administratif de
groupements de producteurs dans les régions et pour les produits pour lesquels de telles déficiences structurelles de l' offre avaient été constatées. Un système de reconnaissance était instauré, afin de s' assurer que le regroupement des exploitations était effectué au sein d' organismes comportant une discipline adéquate de la production et de la mise en marché, donnant des garanties suffisantes quant à la stabilité et à l' efficacité de leur action et n' allant pas, par leur position et leur
activité économique, à l' encontre du fonctionnement du marché commun et des objectifs généraux du traité (18). Le règlement prévoyait, en outre, la création d' unions, composées de groupements de producteurs reconnus et poursuivant à un niveau plus vaste les mêmes objectifs que ces derniers.

12. C' est par le règlement (CEE) n 1917/80 (19) et, par la suite, le règlement (CEE) n 1413/82 (20), que le Conseil établira le principe de l' association des unions de groupements de producteurs reconnues au sens du règlement n 1360/78 à la gestion de l' aide à la production d' huile d' olive. L' intervention des unions permettra une centralisation au niveau des demandes d' aides et de leur distribution, ainsi que les contrôles appropriés. C' est en raison de ces différents éléments et, notamment,
de son rôle quant aux contrôles, que l' intervention d' une union permet l' octroi d' une aide en fonction de l' huile effectivement produite (et non d' une évaluation forfaitaire de la production), ainsi que l' octroi d' avances sur les aides définitives. L' intérêt, pour l' oléiculteur, de percevoir une aide en fonction de l' huile effectivement produite est d' ailleurs souligné par le règlement n 1917/80 qui prévoit la possibilité, pour les producteurs dont la production est en principe destinée
à être consommée par eux-mêmes et qui, de ce fait, n' ont guère de raisons d' être membres d' un groupement de producteurs, de pouvoir néanmoins bénéficier d' une aide calculée de cette façon lorsqu' ils se soumettent aux contrôles d' une union de groupements de producteurs reconnue (21). Compte tenu du fait qu' il s' agit, pour les unions de producteurs, d' une tâche non prévue par le règlement n 1360/78, lequel vise uniquement l' amélioration de la structure de l' offre, et que ce sont les
bénéficiaires des aides qui tirent avantage de la participation des unions à la gestion des aides, le règlement prévoit que le financement de cette nouvelle activité des unions est assuré au moyen d' une cotisation représentée par un pourcentage à déterminer de l' aide à la production versée aux unions. Malgré l' intervention des unions, le règlement précise toutefois que "en matière de contrôle de la gestion de l' aide à la production aussi bien que celle de l' aide à la consommation, la
responsabilité finale incombe à l' État membre concerné" (22).

La réponse à la question préjudicielle

13. De l' examen de ces différents règlements, il résulte qu' une aide à la production d' huile d' olive fait partie d' un montant global qui sera versé par la Commission à l' État membre sur le compte que ce dernier aura ouvert "auprès du Trésor ou d' un autre organisme financier", conformément à l' article 1er, paragraphe 1, des règlements n 380/78 et n 3184/83 de la Commission (23), précités. En application du paragraphe 3 de cet article, l' État membre transmettra les montants correspondant aux
aides à l' organisme d' intervention, en l' espèce l' AIMA. Les modalités de paiement des aides par l' AIMA aux bénéficiaires (oléiculteurs individuels ou unions d' organisations de producteurs) sont visées à l' article 11, paragraphe 5, du règlement n 2261/84 qui, rappelons le, prévoit que "Les États membres producteurs déterminent les modalités d' attribution de l' aide et les délais de paiement aux oléiculteurs." (24). C' est donc en application de cette dernière disposition qu' ont été adoptés
les décrets italiens dont la légalité est contestée.

14. Il ressort de ces différents textes que, au-delà du versement du montant global par la Commission sur le compte de l' État membre, le droit communautaire n' est plus applicable. C' est l' État membre qui est compétent pour déterminer quels seront les organismes qu' il reconnaîtra au titre d' organismes d' intervention habilités à effectuer des paiements en application des règles adoptées dans le cadre de l' organisation commune des marchés agricoles et quel sera leur statut. C' est également l'
État membre qui effectuera le versement de son compte à celui des organismes d' intervention. C' est encore lui qui réglera les modalités de paiement des aides par les organismes d' intervention aux bénéficiaires, que les montants transitent encore par un intermédiaire (unions de groupements de producteurs) ou non (paiement direct à l' oléiculteur ne faisant pas partie d' une union). Si les paiements sont effectués par l' intermédiaire d' une union, c' est toujours l' État membre qui déterminera les
modalités du paiement par l' union au bénéficiaire.

15. Cette compétence des États membres pour déterminer les modalités de paiement des aides, à chaque niveau, n' est pas surprenante. L' article 8 du règlement n 729/70 (25) relatif au financement de la politique agricole commune leur donne non seulement compétence, mais également obligation, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, de prendre les mesures nécessaires pour: ° s' assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le
FEOGA, ° prévenir et poursuivre les irrégularités et ° récupérer les sommes perdues à la suite d' irrégularités ou de négligences. A plusieurs reprises, vous avez d' ailleurs confirmé ces obligations des États membres et leur compétence y associée d' appliquer leurs dispositions de droit national (26).

16. La liberté des États membres d' appliquer leur droit national n' est toutefois pas absolue. Toujours dans le cadre de l' application de l' article 8, paragraphe 1, du règlement n 729/70 du Conseil (27), vous avez jugé que "le recours aux règles nationales n' est possible que dans la mesure nécessaire à l' exécution des dispositions du droit communautaire et pour autant que l' application des règles nationales ne porte pas atteinte à la portée et à l' efficacité de ce droit communautaire" (28).
De même, dans l' affaire Deutsche Milchkontor (29), où il s' agissait des modalités de répétition des montants indûment versés en application du droit communautaire, vous avez rappelé que la possibilité, pour les États membres, d' exécuter les réglementations communautaires en suivant les règles de forme et de fond du droit national devait se concilier avec la nécessité d' une application uniforme du droit communautaire, nécessaire pour éviter un traitement inégal des opérateurs économiques.

17. La question qui vous est soumise en l' espèce est relative, indirectement, aux dispositions adoptées par un législateur national quant aux modalités de paiement d' aides communautaires par un organisme d' intervention dans le cadre de la politique agricole commune. Comme nous l' avons démontré plus haut, ce législateur national se trouvait clairement dans sa sphère de compétence puisque, en plus des dispositions générales relatives à l' exécution de la politique agricole commune, les règlements
spécifiques à l' aide à la production d' huile d' olive précisaient encore qu' il lui appartenait de déterminer les modalités d' attribution et les délais de paiement de l' aide. Déterminer le délai de paiement d' une aide implique, selon nous, le pouvoir, d' une part, de définir avec précision à partir de quand, de quelle opération, le paiement est effectué et, dès lors, à partir de quand le bénéficiaire de l' aide est propriétaire de la somme à laquelle il a droit et des intérêts qu' elle produit
éventuellement, mais également de déterminer à qui ces sommes et intérêts appartiennent entre-temps.

18. Le seul contrôle possible nous semble être la vérification que l' application de la disposition nationale contestée ne porte pas atteinte à la portée et à l' efficacité de droit communautaire, ou à son application uniforme.

On voit difficilement en quoi cette disposition, en ce qu' elle attribue à l' AIMA les intérêts produits par les montants des aides transitant par les comptes bancaires utilisés par les unions pour leur versement aux bénéficiaires, porterait atteinte à la portée, à l' efficacité ou à l' application uniforme du droit communautaire. Il s' agit en réalité d' intérêts produits par des montants que la Commission a mis à la disposition de l' État concerné et que celui-ci a transféré à l' organisme d'
intervention aux fins du paiement des aides à leurs bénéficiaires. Considérer que ce paiement n' est effectué que lorsque le montant de l' aide parvient à ces bénéficiaires et que, aussi longtemps que ce paiement n' a pas eu lieu, les intérêts reviennent à l' organisme d' intervention (qui est le prolongement de l' État membre concerné) semble tout à fait conforme au système élaboré par la réglementation communautaire.

19. Par ailleurs, le fait que les intérêts produits par les sommes transitant sur le compte ouvert auprès de l' institution de crédit soient attribués à l' AIMA ne peut qu' aider à ce que les unions soient amenées à respecter le délai de dix jours ouvrables prévu par le décret italien pour le paiement des aides aux oléiculteurs, étant donné que ces derniers ont tout intérêt à se faire payer le plus rapidement possible les montants dont ils sont bénéficiaires, plutôt que de les voir produire des
intérêts au bénéfice de l' AIMA. Une telle réglementation est entièrement conforme à l' article 10 du règlement n 2261/84 qui prévoit que les unions procèdent sans délai à la répartition des aides entre les producteurs membres des unions qui les composent. Enfin, une telle mesure assure la transparence de la situation financière des unions et leur évite une comptabilité fastidieuse visant à répartir entre les bénéficiaires des aides les intérêts bancaires donc, à taux fréquemment variables, produits
par les sommes pendant des laps de temps très brefs.

20. En conclusion, le législateur italien était dans sa sphère de compétence lorsqu' il a adopté les décrets litigieux et aucun élément de droit communautaire ne permet de penser que, d' une quelconque manière, l' article 17 du décret du 2 janvier 1985 porterait atteinte à la portée, à l' efficacité ou à l' application uniforme du droit communautaire. C' est pourquoi, nous vous proposons de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par la Corte d' Appello di Roma:

"Les dispositions communautaires applicables à la politique agricole commune et, plus particulièrement, les règlements (CEE) n 2959/82 et (CEE) n 2261/84, arrêtant les règles générales relatives à l' aide à la production d' huile d' olive, doivent être interprétées en ce sens qu' elles réservent aux États membres la compétence pour déterminer, selon leur droit national, les modalités d' attribution et les délais de paiement de l' aide aux oléiculteurs.

Un État membre n' excède pas les limites de cette compétence lorsqu' il règle la question de l' attribution des intérêts bancaires produits par les montants des aides transitant par les comptes des unions d' organisations de producteurs, soit entre le moment de l' inscription au crédit de la somme versée par l' organisme d' intervention et celui de l' inscription au débit de cette somme lors du paiement par l' union au bénéficiaire, soit en raison d' un non-paiement temporaire de l' aide dû au
retour d' un chèque pour cause de décès ou d' impossibilité de distribution à l' adresse indiquée dans la demande du bénéficiaire, dans l' attente d' un titre de paiement nouveau."

(*) Langue originale: le français.

(2) - Règlement (CEE) n 2959/82 du Conseil, du 4 novembre 1982, arrêtant, pour la campagne 1982/1983, les règles générales relatives à l' aide à la production d' huile d' olive (JO L 309, p. 30).

(3) - Règlement (CEE) n 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l' octroi de l' aide à la production d' huile d' olive et aux organisations de producteurs (JO L 208, p. 3).

(4) - Comme son intitulé l' indique, le règlement (CEE) n 2959/82 s' applique à la campagne 1982/1983 tandis que le règlement (CEE) n 2261/84 s' applique à partir de la campagne de commercialisation 1984/1985.

(5) - Voir l' article 20 quater, paragraphe 1, du règlement n 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 172, p. 3025), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1917/80 du Conseil, du 15 juillet 1980 (JO L 186, p. 1).

(6) - Règlement (CEE) n 1413/82 du Conseil, du 18 mai 1982, modifiant le règlement n 136/66/CEE portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO L 162, p. 6).

(7) - Les États membres concernés déterminent les modalités d' attribution de l' aide ou de l' avance par les organisations de producteurs à leurs adhérents.

(8) - GURI n 28 du 28.1.1984.

(9) - GURI n 17 du 21.1.1985.

(10) - Cette disposition est identique à celle contenue dans le premier décret, si ce n' est que les mots organisations de producteurs reconnues sont remplacés par les unions de groupements de producteurs reconnues dans le second décret.

(11) - Règlement (CEE) n 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13).

(12) - Dans la version applicable à l' époque de l' introduction du recours devant la juridiction nationale, c' est-à-dire avant la modification introduite par le règlement (CEE) n 3183/87 du Conseil, du 19 octobre 1987, instituant des règles particulières relatives au financement de la politique agricole commune (JO L 304, p. 1).

(13) - Il s' agit des restitutions à l' exportation vers les pays tiers.

(14) - Il s' agit des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles.

(15) - Règlement (CEE) n 380/78 de la Commission, du 30 janvier 1978, relatif au fonctionnement du système d' avances pour les dépenses financées au titre de la section garantie du Fonds européen d' orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 56, p. 1). Ce règlement était applicable du 1er janvier 1978 au 30 novembre 1983 [abrogation par le règlement (CEE) n 3184/83].

(16) - Règlement (CEE) n 3184/83 de la Commission, du 31 octobre 1983, relatif au système d' avances pour les dépenses financées au titre de la section garantie du Fonds européen d' orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 320, p. 1). Ce règlement était applicable à dater du 1er décembre 1983. Plusieurs dispositions de ce règlement étaient identiques à celles du règlement (CEE) n 380/78. Il en était ainsi de l' article 1er, que nous citons ici.

(17) - Règlement (CEE) n 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (JO L 166, p. 1).

(18) - Septième considérant du règlement n 1360/78, précité.

(19) - Règlement (CEE) n 1917/80 du Conseil, du 15 juillet 1980, modifiant le règlement n 136/66/CEE portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses et complétant le règlement (CEE) n 1360/78 concernant les groupements de producteurs et leurs unions (JO L 186, p. 1).

(20) - Précité, à la note 5.

(21) - Quatrième considérant et article 1er du règlement (CEE) n 1917/80, précité.

(22) - Huitième considérant du règlement n 1917/80, précité. La consommation d' huile d' olive fait l' objet de réglementations distinctes.

(23) - Rappelons que ces règlements sont identiques quant au texte de leur article 1er.

(24) - Disposition équivalente de l' article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n 2959/82, précité.

(25) - Précité, note 10.

(26) - Voir, à titre d' exemples, l' arrêt du 9 octobre 1990, France/Commission (C-366/88, Rec. p. I-3571), en ce qui concerne les modalités de contrôle, et l' arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor (205/82 à 215/82, Rec. p. 2633), en ce qui concerne la répétition des aides indûment versées.

(27) - Précité, note 10.

(28) - Arrêt du 6 mai 1982, BAYWA/BALM (146/81, 192/81 et 193/81, Rec., p. 1503, point 29).

(29) - Précité, note 25, point 17 de l' arrêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-186/93
Date de la décision : 18/05/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Corte d'appello di Roma - Italie.

Aides à la production d'huile d'olive - Paiement aux bénéficiaires par l'entremise d'une union d'organisations de producteurs - Intérêts bancaires des fonds placés - Propriétaire.

Matières grasses

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Unione Nazionale tra le Associazioni di Produttori di Olive
Défendeurs : Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo et Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Composition du Tribunal
Avocat général : Van Gerven
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:202

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