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17/05/1994 | CJUE | N°C-416/92

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 17 mai 1994., Mme H contre Cour des comptes des Communautés européennes., 17/05/1994, C-416/92


Avis juridique important

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61992J0416

Arrêt de la Cour du 17 mai 1994. - Mme H contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Fixation de la pension de survie de la veuve et des enfants à charge d'un membre de la Cour des comptes décédé au cours de son mandat. - Affaire C-416/92.
Recueil de jurisprude

nce 1994 page I-01741

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décis...

Avis juridique important

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61992J0416

Arrêt de la Cour du 17 mai 1994. - Mme H contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Fixation de la pension de survie de la veuve et des enfants à charge d'un membre de la Cour des comptes décédé au cours de son mandat. - Affaire C-416/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01741

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Cour des comptes - Régime pécuniaire des membres - Pensions - Pension de survie - Calcul - Montant maximal de la pension

(Règlement du Conseil n 2290/77, art. 10 et 16)

Sommaire

Des différentes modifications qu' a subies le règlement n 2290/77, portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes, il ressort que le législateur a voulu favoriser la veuve en cas de décès du membre en cours de mandat, mais cette sollicitude du législateur s' est toujours accompagnée de la volonté, concrétisée dans l' article 16, paragraphe 2, du règlement précité, d' éviter que le montant total alloué à la veuve et aux enfants à charge ne puisse dépasser le montant maximal
de la pension à laquelle aurait pu prétendre le défunt après la cessation de ses fonctions. Dans le cas d' un membre décédé au cours de son mandat, ce montant maximal correspond au montant maximal de la pension visé par l' article 10 du même règlement, à savoir 70 % du dernier traitement de base.

Parties

Dans l' affaire C-416/92,

Mme H., représentée par Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Me Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. Jean-Marie Stenier et Jan Inghelram, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile au siège de la Cour des comptes, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d' annulation de la décision de la Cour des comptes du 12 octobre 1992, portant liquidation de la pension de survie allouée à Mme H. et à ses enfants du fait du décès en cours de mandat de son époux, membre de la Cour des comptes,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida et M. Diez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 13 octobre 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 19 janvier 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 décembre 1992, Mme H., veuve de M. H., a, en vertu de l' article 173 du traité CEE, introduit un recours en annulation de la décision de la Cour des comptes du 12 octobre 1992, fixant définitivement ses droits à pension de survie de veuve ainsi que les droits à pension de survie d' orphelin de ses enfants à charge.

2 M. H. a été membre de la Cour des comptes. Il a commencé à exercer ses fonctions le 17 octobre 1987. Il est décédé le 15 mars 1992 en cours d' exécution de son mandat, dans un accident de la circulation.

3 L' article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n 2290/77 du Conseil, du 18 octobre 1977, portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes (JO L 268, p. 1), tel que modifié par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n 1416/81 du Conseil, du 19 mai 1981 (JO L 142, p. 1), est libellé comme suit:

"1. La veuve et les enfants à charge d' un membre ou d' un ancien membre de la Cour des comptes ayant acquis des droits à pension au moment de son décès bénéficient d' une pension de survie.

Cette pension est égale:

- pour la veuve, à 60 %,

- pour chaque orphelin de père, à 10 %,

- pour chaque orphelin de père et de mère, à 20 %

de la pension acquise en exécution de l' article 10 par le membre ou par l' ancien membre de la Cour des comptes au jour de son décès.

Toutefois, si le membre de la Cour des comptes est décédé au cours de son mandat,

- la pension de survie pour la veuve est égale à 36 % du traitement de base perçu au moment du décès,

- la pension de survie d' un premier orphelin de père et de mère ne peut être inférieure à 12 % du traitement de base perçu au moment du décès. En cas de coexistence de plusieurs orphelins de père et de mère, le montant total de la pension de survie est réparti par parts égales entre les orphelins ayant droit.

2. Le total des pensions de survie ainsi allouées ne peut dépasser le montant de la pension du membre ou de l' ancien membre de la Cour des comptes sur la base de laquelle elles sont établies. Le cas échéant, le montant maximal des pensions de survie susceptibles d' être allouées est réparti entre les intéressés au prorata des pourcentages prévus ci-dessus."

4 Le montant de la pension du membre ou de l' ancien membre est fixé par l' article 10, premier alinéa, aux termes duquel:

"La pension s' élève pour chaque année entière de fonctions à 4,50 % du dernier traitement de base perçu et pour chaque mois entier à un douzième de ce montant. Le montant maximal de la pension est de 70 % du dernier traitement de base perçu."

5 Dans la décision attaquée, la Cour des comptes a d' abord relevé que le défunt, ayant exercé son mandat pendant quatre années et quatre mois, aurait eu droit à une pension brute s' élevant à 19,5 % de son dernier traitement de base, desquels il conviendrait de déduire les cotisations de caisse d' assurance maladie et les impôts. Partant de ce montant, la Cour des comptes a calculé sur le fondement de l' article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n 2290/77, le montant mensuel de la
pension de survie d' orphelin des deux enfants du défunt. M. H. étant décédé au cours de son mandat, la Cour des comptes a déterminé la pension de survie de sa veuve en appliquant l' article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, premier tiret, du règlement précité. De ce montant, la Cour des comptes a ensuite déduit les cotisations à la caisse d' assurance maladie et les impôts.

6 Le total des pensions de survie dépassant le montant de la pension que M. H. avait acquise pendant les quatre années et quatre mois de fonctions, la Cour des comptes a fait application de l' article 16, paragraphe 2, du règlement n 2290/77 et a réduit proportionnellement la pension de survie de la veuve et des orphelins.

7 A l' appui de son recours, Mme H. se prévaut d' une méconnaissance, respectivement de l' article 16 du règlement n 2290/77 et du principe de non-discrimination.

8 Selon la requérante, sa pension de survie de veuve doit être calculée conformément aux dispositions spécifiques de l' article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, applicables au cas où un membre décède au cours de son mandat. Ainsi, la pension se fonderait sur le "traitement de base perçu au moment du décès", et non sur une "pension du membre ou de l' ancien membre", au sens du paragraphe 2 de cet article. Par conséquent, la réduction prévue par ce paragraphe ne serait pas applicable pour la
détermination de ses droits à pension de survie.

9 Selon la Cour des comptes, en revanche, ledit paragraphe 2 de l' article 16 s' applique au "total des pensions ... allouées" en vertu du paragraphe 1. La réduction s' appliquerait par conséquent à toutes les pensions de survie d' orphelin et de veuve, indépendamment du fait que le membre est ou non décédé au cours de son mandat.

10 Aucune des solutions avancées par les parties au litige ne conduit à des résultats acceptables.

11 D' une part, l' application systématique du paragraphe 2 de l' article 16 même aux cas où le membre est décédé en cours de mandat entraîne, par exemple, que toute pension sera niée aux survivants si le membre décède avant d' avoir acquis un droit à pension. S' il est exact que ce désavantage s' amenuise au fur et à mesure de l' exercice du mandat, il n' en reste pas moins qu' il ne disparaîtrait complètement qu' après la huitième année de fonctions, c' est-à-dire lorsque le membre aurait eu
droit, en vertu de l' article 10, à une pension de retraite s' élevant à huit fois 4,5 %, soit 36 % du dernier traitement, pourcentage identique à celui prévu à l' article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, en faveur de la veuve.

12 D' autre part, si l' on suivait la thèse de Mme H., selon laquelle l' article 16, paragraphe 2, concerne les seuls cas où la pension de survie est calculée sur le fondement de son paragraphe 1, deuxième alinéa, cette disposition n' aurait de sens, comme l' avocat général l' a expliqué au point 39 de ses conclusions, que dans le cas où, par exemple, le membre décédé en cours de mandat laisse un conjoint et plus de dix enfants à charge. En effet, ce n' est que dans cette hypothèse que le cumul des
10 % pour chaque orphelin serait susceptible de dépasser le plafond du montant de la pension à laquelle aurait eu droit le membre décédé.

13 Au vu de ces considérations et à partir de la genèse de l' article 16, il convient de s' interroger sur la finalité des dispositions du paragraphe 1, troisième alinéa, et du paragraphe 2.

14 A cet égard, il ressort de l' examen des différentes modifications apportées à la réglementation en question que le législateur a voulu favoriser la veuve en cas de décès du membre en cours de mandat. Toutefois, il résulte des adaptations successives des taux des pensions que les auteurs de ces dispositions ont toujours veillé par ailleurs à ce que le montant total alloué aux ayants droit ne puisse dépasser le montant maximal de la pension à laquelle aurait pu prétendre le défunt après la
cessation de ses fonctions.

15 L' évolution de la réglementation concernant le régime pécuniaire des membres et anciens membres des institutions européennes montre que des dispositions telles que l' article 16, paragraphe 2, du règlement n 2290/77 avaient, dès l' origine, pour finalité de s' appliquer à tous les cas de calcul de pensions de survie et de faire en sorte que le total de ces pensions ne dépasse pas le maximum de la pension de retraite du membre.

16 M. H. étant décédé au cours de son mandat, le plafond applicable au total des pensions allouées à ses ayants droit correspond ainsi au "montant maximal de la pension" de retraite visé par l' article 10 du règlement, à savoir 70 % du dernier traitement de base.

17 En considérant comme montant maximal celui de la pension à laquelle M. H. aurait pu prétendre le jour de son décès, et en limitant en conséquence les pensions à allouer aux ayants droit, la Cour des comptes a méconnu les dispositions des articles 10 et 16 du règlement n 2290/77.

18 Sa décision du 12 octobre 1992 doit dès lors être annulée.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

19 La Cour des comptes ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, en application de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) La décision de la Cour des comptes du 12 octobre 1992, portant fixation des droits à une pension de survie de veuve et d' orphelin de Mme H. et de ses enfants, est annulée.

2) La Cour des comptes est condamnée aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-416/92
Date de la décision : 17/05/1994
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Fixation de la pension de survie de la veuve et des enfants à charge d'un membre de la Cour des comptes décédé au cours de son mandat.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Mme H
Défendeurs : Cour des comptes des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:194

Source

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