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13/04/1994 | CJUE | N°C-313/93

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 13 avril 1994., Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 13/04/1994, C-313/93


Avis juridique important

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61993J0313

Arrêt de la Cour du 13 avril 1994. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement - Directive 85/337/CEE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-313/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01279

Parties

Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61993J0313

Arrêt de la Cour du 13 avril 1994. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement - Directive 85/337/CEE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-313/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01279

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l' expiration du délai fixé par l' avis motivé

(Traité CEE, art. 169)

Parties

Dans l' affaire C-313/93,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de M. Bernard Leplat, fonctionnaire français mis à la disposition du service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. Claude Franck, conseiller de direction au ministère de l' Environnement, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de ce même ministère, 18, montée de la Pétrusse,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas à la Commission dans le délai prescrit toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l' environnement (JO L 175, p. 40), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, et notamment de son article 12, ainsi qu' en vertu des
articles 5 et 189 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambres, faisant fonction de président, J. C. Moitinho de Almeida et D. A. O. Edward (rapporteur), présidents de chambre, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 23 février 1994, au cours de laquelle le grand-duché de Luxembourg a été représenté par M. Claude Franck, en qualité d' agent, assisté de Me Nicolas Decker, avocat au barreau de Luxembourg,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 mars 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 juin 1993, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas à la Commission dans le délai prescrit toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l' environnement (JO L 175, p.
40), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, et notamment de son article 12, ainsi qu' en vertu des articles 5 et 189 du traité CEE.

2 L' article 2 de la directive 85/337, précitée, prévoit que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les projets publics et privés susceptibles d' avoir des incidences notables sur l' environnement soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences avant que l' autorisation de les réaliser ne soit accordée. L' article 4 dispose que certains projets publics et privés doivent toujours être soumis à une évaluation, alors que d' autres ne doivent être soumis à
une évaluation que lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l' exigent. L' article 12 dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de trois ans à compter de la notification. Ce délai a expiré le 3 juillet 1988.

3 N' ayant reçu aucune communication des mesures prises par les autorités luxembourgeoises pour se conformer aux dispositions de la directive, la Commission a, par lettre en date du 9 mars 1990, engagé la procédure prévue à l' article 169 du traité, en demandant au grand-duché de Luxembourg de présenter ses observations sur cette situation dans un délai de deux mois.

4 Par lettre du 19 juillet 1990, le représentant permanent du grand-duché de Luxembourg a indiqué qu' un projet de loi, concernant l' évaluation des incidences sur l' environnement de certains projets publics et privés, avait été préparé et que la procédure pour son adoption était en cours.

5 Ni cette loi, ni aucun autre texte ne lui ayant été communiqué, la Commission a, le 8 avril 1991, adressé au grand-duché de Luxembourg un avis motivé au titre de l' article 169 du traité, par lequel elle invitait celui-ci à prendre les mesures requises pour se conformer à la directive dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

6 Par lettre du 3 mai 1991, le Grand-Duché a communiqué à la Commission un projet de règlement grand-ducal concernant l' évaluation des incidences sur l' environnement de certains projets publics et privés, en précisant que ce projet de règlement serait de nature à régulariser la situation en la matière.

7 Considérant que la réponse des autorités luxembourgeoises à l' avis motivé n' était pas satisfaisante, la Commission a introduit le présent recours.

8 La Commission fait valoir que les dispositions législatives luxembourgeoises, déjà en vigueur dans le domaine relevant de la directive, ne constituent pas une transposition complète de celle-ci. Elle estime que la procédure d' évaluation prévue par la directive ne sera introduite en droit national qu' après l' entrée en vigueur du nouveau règlement grand-ducal auquel le gouvernement luxembourgeois avait fait référence dans sa lettre du 3 mai 1991.

9 Le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas le manquement. A l' audience, il a toutefois indiqué que le règlement grand-ducal serait adopté dans les plus brefs délais en vue de transposer la directive.

10 Il y a cependant lieu de relever que, à supposer même qu' il doive mettre fin au manquement, il est constant que le règlement grand-ducal en question n' était pas en vigueur à l' expiration du délai prescrit par l' avis motivé.

11 Il convient, dès lors, de constater que le grand-duché de Luxembourg, en ne prenant pas dans le délai prescrit toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 85/337, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, et notamment de son article 12, ainsi qu' en vertu des articles 5 et 189 du traité.

12 En revanche, la Cour n' a pas à tenir compte du défaut de communication des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui auraient dû être prises pour se conformer à la directive, étant donné que le grand-duché de Luxembourg n' a justement pas adopté ces dispositions.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

13 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le grand-duché de Luxembourg ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le grand-duché de Luxembourg, en ne prenant pas dans le délai prescrit toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l' environnement, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, et notamment de son article 12, ainsi qu' en vertu des articles 5 et 189 du traité CEE.

2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-313/93
Date de la décision : 13/04/1994
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Directive 85/337/CEE - Non-transposition dans le délai prescrit.

Environnement

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Van Gerven
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:132

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