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12/04/1994 | CJUE | N°C-150/93

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Directeur général des douanes et droits indirects contre Société Superior France SA et Danzas SA., 12/04/1994, C-150/93


Avis juridique important

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61993J0150

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 avril 1994. - Directeur général des douanes et droits indirects contre Société Superior France SA et Danzas SA. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Tarif douanier commun - Chapitre 42 - Surface exté

rieure en matière plastique renforcée intérieurement d'une matière textile...

Avis juridique important

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61993J0150

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 avril 1994. - Directeur général des douanes et droits indirects contre Société Superior France SA et Danzas SA. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Tarif douanier commun - Chapitre 42 - Surface extérieure en matière plastique renforcée intérieurement d'une matière textile - Simple support. - Affaire C-150/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01161

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Articles de voyage en PVC renforcés intérieurement d' un tissu - Classement à l' intérieur du chapitre 42 de la nomenclature combinée en tant qu' articles à surface extérieure en matière plastique - Critères

Sommaire

Aux fins de l' application des sous-positions du chapitre 42 de la nomenclature combinée, des articles de voyage en matière plastique alvéolaire (PVC) renforcés intérieurement d' un tissu doivent être considérés comme des marchandises dont la surface extérieure est en matière plastique, et non en matière textile, si la matière textile joue le rôle d' un simple support. Jouent le rôle d' un simple support, lorsqu' ils sont appliqués sur une seule face de plaques, feuilles et bandes en matière
plastique alvéolaire, les produits textiles non façonnés, écrus, blanchis ou teints uniformément.

Parties

Dans l' affaire C-150/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la cour d' appel de Paris et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Directeur général des douanes et droits indirects

et

Superior France SA,

Danzas SA,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de certaines sous-positions du chapitre 42 de l' annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. M. Díez de Velasco, président de chambre, C. N. Kakouris et P. J. G. Kapteyn (rapporteur), juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. R. Grass

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement français par Mme Edwige Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Louis Falconi, secrétaire des affaires étrangères au même ministère, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, et Mme Virginia Melgar, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 27 janvier 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 18 janvier 1993, parvenu à la Cour le 13 avril suivant, la cour d' appel de Paris a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation de certaines sous-positions du chapitre 42 de l' annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1, ci-après le "TDC").

2 Entre le 20 octobre 1988 et le 6 mars 1989, les services douaniers français ont effectué des contrôles sur des opérations d' importation d' articles de voyage, notamment des attachés-cases, des sacs et des valises. Ces opérations d' importation, réalisées entre le 22 janvier 1988 et le 16 décembre 1988 par la société Superior SA France par l' intermédiaire du commissionnaire en douane Danzas, portaient sur des marchandises originaires de Corée du Sud, de Taïwan et de Bulgarie. Les marchandises
avaient été déclarées en sous-positions 4202 12 91, 4202 12 99 et 4202 92 91 du TDC, lesquelles prévoyaient l' acquittement de droits de douane au taux de 5,1 %.

3 Les services douaniers ont conclu que les produits analysés étaient des bagages en matière plastique alvéolaire (PVC) renforcés intérieurement d' un tissu (viscose-polyester, coton-polyester) ou de bonneterie (coton) et que, pour le classement tarifaire, il convenait de considérer le textile comme un simple support. Les marchandises relevaient donc des positions tarifaires relatives à la surface extérieure en feuilles de matière plastique, notamment des sous-positions 4202 22 10, 4202 12 19 et
4202 12 11, et étaient passibles d' un droit de douane de 12 %.

4 Saisie de l' affaire en appel, la cour d' appel de Paris a, par arrêt du 18 janvier 1993, demandé à la Cour de dire:

"si, par application de la note 2 à 5 du chapitre 59, et de la note 3, sous c), du chapitre 56, les articles de voyage en matière plastique alvéolaire (PVC) renforcés intérieurement d' un tissu (viscose-polyester, coton-polyester ou coton) importés entre le 22 janvier et le 16 décembre 1988, relèvent des positions 4202 22 10, 4202 92 91 ou 4201 12 11, en précisant quel était le tarif applicable au moment des faits".

5 Il convient de noter à titre liminaire que, selon les informations contenues au dossier, une erreur de frappe s' est glissée dans la dernière position énoncée par la question. Cette position doit être lue 4202 12 11.

6 Par sa question, la juridiction nationale vise en substance à savoir si, aux fins de l' application des sous-positions du chapitre 42 du TDC, des articles de voyage en matière plastique alvéolaire (PVC) renforcés intérieurement d' un tissu doivent être considérés comme des marchandises dont la surface extérieure est en matière plastique ou, au contraire, en matière textile.

7 Il y a lieu de rappeler d' abord que le classement des marchandises dans la nomenclature combinée doit être effectué conformément aux principes incorporés dans les règles générales pour l' interprétation de la nomenclature combinée, énoncées au titre 1er de l' annexe I du TDC.

8 Selon la règle générale 2, sous b), "toute mention d' une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l' état pur, soit mélangée ou bien associée à d' autres matières ... Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3".

9 La règle générale 3, sous b), prévoit que "les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ... sont classés d' après la matière ou l' article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu' il est possible d' opérer cette détermination".

10 En application de ces critères, il est nécessaire d' établir si la matière qui confère aux articles de voyage leur caractère essentiel est la matière plastique ou la matière textile (voir arrêt du 21 juin 1988, Sportex, 253/87, Rec. p. 3351, point 8).

11 Il résulte des notes explicatives du Conseil de coopération douanière sur le système harmonisé (ci-après les "notes explicatives") - notamment de celles relatives aux chapitres 39 et 40 du TDC -, ainsi que de la note 2, sous a), 5), du chapitre 59 du TDC et de la note 3, sous c), du chapitre 56 du TDC, qui constituent des moyens d' interprétation des positions du TDC, que si une marchandise est réalisée en matière plastique combinée à une matière textile jouant le rôle d' un simple support, la
présence du tissu n' a aucune influence sur le classement tarifaire.

12 Dans le cadre du TDC, il y a donc lieu de distinguer selon que le composant textile est ou non un simple support de la matière plastique.

13 La notion de "support" se trouve définie dans les notes explicatives relatives au chapitre 40 du TDC, concernant les combinaisons similaires de caoutchouc et de tissu. Selon ces notes, il y a lieu de considérer comme jouant le rôle d' un simple support, lorsqu' ils sont appliqués sur une seule face des plaques, feuilles et bandes en caoutchouc alvéolaire, les produits textiles non façonnés, écrus, blanchis ou teints uniformément.

14 Ces critères objectifs permettent également de déterminer si, aux fins de l' application du chapitre 42, la surface extérieure des articles de voyage est en matière plastique ou en matière textile.

15 Par conséquent, il doit être répondu à la question posée par la juridiction nationale que, aux fins de l' application des sous-positions du chapitre 42 du TDC, des articles de voyage en matière plastique alvéolaire (PVC) renforcés intérieurement d' un tissu doivent être considérés comme des marchandises dont la surface extérieure est en matière plastique, et non en matière textile, si la matière textile joue le rôle d' un simple support. Jouent le rôle d' un simple support, lorsqu' ils sont
appliqués sur une seule face de plaques, feuilles et bandes en matière plastique alvéolaire, les produits textiles non façonnés, écrus, blanchis ou teints uniformément.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

16 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la cour d' appel de Paris, par arrêt du 18 janvier 1993, dit pour droit:

Aux fins de l' application des sous-positions du chapitre 42 du tarif douanier commun, des articles de voyage en matière plastique alvéolaire (PVC) renforcés intérieurement d' un tissu doivent être considérés comme des marchandises dont la surface extérieure est en matière plastique, et non en matière textile, si la matière textile joue le rôle d' un simple support. Jouent le rôle d' un simple support, lorsqu' ils sont appliqués sur une seule face de plaques, feuilles et bandes en matière plastique
alvéolaire, les produits textiles non façonnés, écrus, blanchis ou teints uniformément.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-150/93
Date de la décision : 12/04/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France.

Tarif douanier commun - Chapitre 42 - Surface extérieure en matière plastique renforcée intérieurement d'une matière textile - Simple support.

Union douanière

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Directeur général des douanes et droits indirects
Défendeurs : Société Superior France SA et Danzas SA.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:128

Source

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