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24/03/1994 | CJUE | N°C-146/93

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 24 mars 1994., Hugh McLachlan contre Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France., 24/03/1994, C-146/93


Avis juridique important

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61993C0146

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 24 mars 1994. - Hugh McLachlan contre Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Libre circulation des tra

vailleurs - Sécurité sociale - Pensions de vieillesse - Prise en compte d...

Avis juridique important

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61993C0146

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 24 mars 1994. - Hugh McLachlan contre Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Libre circulation des travailleurs - Sécurité sociale - Pensions de vieillesse - Prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat membre. - Affaire C-146/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03229

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A ° Introduction

1. La demande de décision préjudicielle émanant de la chambre sociale de la Cour de cassation française, qui est à l' origine de la présente procédure, soulève une question relative à l' interprétation et à l' application de l' article 49 du règlement (CEE) nº 1408/71 (1) en vue de la détermination du taux et du montant d' une pension de vieillesse. La juridiction de renvoi sollicite cette interprétation en particulier au regard du principe d' égalité inscrit à l' article 3, paragraphe 1, de ce
règlement.

2. Le litige au principal a pour origine les faits suivants: le demandeur au principal (ci-après le "demandeur"), né le 6 avril 1924, qui a la double nationalité française et britannique, a exercé au cours de sa carrière professionnelle une activité salariée tant en Grande-Bretagne qu' en France. Il a exercé tout d' abord, de 1948 à 1955, une pareille activité en Grande-Bretagne, puis, de 1956 à 1985, en France, où il a fait l' objet, le 16 décembre 1985, à l' âge de 61 ans, d' un licenciement pour
motif économique. Il s' est alors adressé à l' organisme compétent d' assurance chômage, l' Assedic (2), afin d' obtenir des allocations de chômage. Sur la base de l' article L. 351-18 du code du travail et du décret nº 82-991 du 24 novembre 1982 pris en application de celui-ci, qui excluent des allocations de chômage les demandeurs âgés de plus de 60 ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l' assurance vieillesse, l' Assedic a invité le demandeur à s' adresser à la Caisse nationale
d' assurance vieillesse des travailleurs salariés (ci-après "CNAVTS").

3. Il a saisi la CNAVTS par une demande du 15 mai 1986, en indiquant comme date d' entrée en jouissance d' une pension celle du 1er mai 1989, soit le premier jour du mois suivant son 65ème anniversaire. Cette demande lui a été retournée en date du 25 août 1986 au motif que la date d' entrée en jouissance de la pension était trop éloignée. La CNAVTS a invité le demandeur à reformuler sa demande, en laissant entendre qu' il existait deux possibilités:

° première possibilité: le demandeur totalise 150 trimestres ou plus accomplis sans superposition dans le cadre des régimes français et britannique. La législation anglaise ne prévoyant l' octroi d' une pension qu' à 65 ans, la liquidation des droits dans le cadre de l' assurance vieillesse serait effectuée au seul titre du régime français, d' où l' importance du choix du demandeur quant à la date d' entrée en jouissance de sa pension.

° Deuxième possibilité: le demandeur ne réunit pas 150 trimestres. La demande dans le cadre de l' assurance vieillesse serait rejetée afin que l' Assedic continue de l' indemniser.

4. Au moment de son licenciement pour motif économique, le demandeur avait accompli 120 trimestres dans le cadre du régime français et 53 trimestres sous le régime britannique. En date du 13 août 1987, il a introduit une nouvelle demande auprès de la CNAVTS. Sur la base des 120 trimestres accomplis dans le cadre du régime de sécurité sociale français, le demandeur s' est vu octroyer une pension qui, selon lui, s' élevait à environ deux tiers d' une pension intégrale, à laquelle il aurait pu
prétendre s' il avait effectué 150 trimestres sous le régime français.

5. Le gouvernement français a exposé que le demandeur avait perçu une allocation complémentaire à la charge de l' État français, servie par l' Assedic, jusqu' à son 65ème anniversaire, date à laquelle sa vocation à une pension en Grande-Bretagne s' est transformée en un droit à prestations réalisable.

6. Le demandeur s' est estimé lésé par le fait qu' il en a été réduit à percevoir ladite pension (partielle) et s' est pourvu en justice. Dès le stade de la procédure administrative devant l' organisme d' assurance vieillesse, et jusqu' au développement de ses moyens devant la Cour de cassation, il a soutenu que l' organisme français d' assurance vieillesse devait soit lui octroyer une pension intégrale sur la base des 150 trimestres validés, soit ne prendre en compte que les 120 trimestres
effectués dans le cadre du régime français, ce qui aurait entraîné un maintien de la prestation dont il bénéficiait au titre de l' assurance chômage.

7. Mis à part certains moyens d' illégalité tirés du droit national, le demandeur estime que cette situation juridique est contraire au droit communautaire, car elle a des effets discriminatoires par rapport aux droits dont bénéficient les travailleurs ayant accompli la totalité de leur carrière sous l' empire du régime de sécurité sociale français. Une personne de référence ayant effectué 150 trimestres dans le cadre du régime d' assurance vieillesse français aurait eu droit à une pension
intégrale, alors qu' il ne pouvait, pour sa part, prétendre qu' à une pension partielle. Mais même un travailleur n' ayant accompli que 120 trimestres sous le régime français et ne s' étant pas vu valider de trimestres acquis dans un autre État membre se trouve en définitive mieux placé, car il continue d' avoir droit à une prestation d' assurance chômage. Selon le demandeur, cette inégalité de traitement est incompatible avec l' interdiction de discrimination inscrite à l' article 3, paragraphe 1,
du règlement nº 1408/71 et avec l' article 51 du traité CEE (3).

8. La Cour de cassation, saisie en dernier lieu des prétentions du demandeur, invite la Cour à se prononcer sur la question suivante:

"Les articles 3, paragraphe 1, et 49 du règlement nº1408/71, du 14 juin 1971, doivent-ils être interprétés en ce sens qu' ils font obstacle, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de 60 ans dans le régime légal de base d' un État membre à un travailleur d' un âge inférieur à 65 ans, ayant accompli des périodes d' activité dans cet État et dans un autre État membre où le droit à pension ne s' ouvre pas avant l' âge de 65 ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier
État soient prises en compte uniquement pour déterminer le taux de la pension susceptible d' être immédiatement liquidée par l' institution du premier État ?"

9. Ont pris part à la procédure le demandeur, le gouvernement français, le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne et la Commission. Nous reviendrons sur leurs arguments dans le cadre de l' appréciation juridique.

B ° Discussion

Sur la question préjudicielle

10. La question formulée par la juridiction de renvoi semble indiquer que celle-ci souhaite savoir si les périodes d' assurance accomplies par le demandeur en Grande-Bretagne sont à prendre en compte uniquement pour déterminer le taux de la pension ou si elles doivent l' être également aux fins de déterminer le montant des prestations. Cela signifierait que la juridiction de renvoi s' interroge uniquement sur la question de savoir si le demandeur ne peut prétendre qu' à une pension partielle sur la
base des 120 trimestres effectués en France ou s' il a droit à une pension intégrale sur la base de la totalité des 150 trimestres validables.

11. C' est ainsi que le gouvernement fédéral semble avoir compris la question préjudicielle lorsqu' il part, dans ses observations écrites, de l' hypothèse suivante:

"L' objet fondamental de cette demande de décision préjudicielle est de déterminer si un État membre, dont la législation ouvre droit au service d' une pension, doit également assurer une prestation du fait de périodes d' assurance accomplies dans un autre État membre, parce qu' aucun droit à prestation n' est encore ouvert dans cet autre État membre au motif que la limite d' âge, qui est y supérieure, n' est pas encore atteinte."

On lit plus loin, dans ces observations, que

"le demandeur souhaite que la question soit tranchée comme s' il avait travaillé toute sa vie en France, de sorte que le calcul de la pension française devrait tenir compte d' une période d' emploi de 150 trimestres."

12. Le contexte de la question faisant l' objet de la demande de décision préjudicielle ainsi que les arguments des parties font apparaître que la question de la prise en compte de périodes d' assurance accomplies dans un autre État membre pour le calcul du montant de la prestation ne constitue qu' une partie du problème qui se pose en droit communautaire. Dans le cadre de celui-ci, il faut également se demander si les périodes d' assurance accomplies dans un autre État membre pouvaient ou devaient
être prises en compte pour déterminer le taux de la pension. La Cour est tenue de replacer les questions préjudicielles dans leur contexte matériel afin de donner à la juridiction de renvoi une réponse complète du point de vue du droit communautaire et de fournir à celle-ci l' ensemble des critères qui lui sont nécessaires pour statuer sur le litige dont elle est saisie. C' est pourquoi nous éclairerons ci-après les deux aspects de la problématique qui se présente en droit communautaire.

Sur la prise en compte de périodes d' assurance accomplies dans un autre État membre pour le calcul du montant de la prestation

13. Le calcul des pensions de vieillesse (4) en application du règlement nº 1408/71 s' effectue conformément aux articles 44 et suivants de ce règlement. L' article 44, paragraphe 2, énonce:

"Sous réserve de l' article 49, il doit être procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti dès lors qu' une demande de liquidation a été introduite par l' intéressé. Il est dérogé à cette règle si l' intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation de prestations de vieillesse qui seraient acquises en vertu de la législation de l' un ou de plusieurs des États membres."

14. Les opérations de liquidation sont donc déclenchées par la demande de l' intéressé. Le demandeur a fait valoir qu' il n' avait introduit sa demande de liquidation de pension auprès de la CNAVTS que "contraint et forcé" (5). Cette remarque signifie qu' il aurait préféré recevoir des prestations d' assurance chômage.

15. L' article 45 régit, en application du principe inscrit à l' article 51, sous a), du traité CE, la "prise en compte des période d' assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l' acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations" (6).

16. L' article 46 contient les dispositions mêmes concernant les calculs à exécuter par l' institution compétente pour la liquidation de la prestation. Ce calcul s' effectue obligatoirement en plusieurs étapes.

17. En premier lieu, l' institution compétente calcule, conformément à l' article 46, paragraphe 1, la prestation dite autonome. A cet effet, elle détermine, en vertu des dispositions de sa propre législation, le montant de la prestation à laquelle le travailleur pourrait prétendre selon ces dispositions en ne prenant en compte que les périodes d' assurance ou de résidence accomplies dans le cadre de cette législation (7). L' article 46, paragraphe 1, indique expressément que ce calcul s' effectue
"sans ... faire application de l' article 45", c' est-à-dire de la disposition relative à la prise en compte de périodes d' assurance ou de résidence accomplies sous la législation d' un autre État membre.

18. En second lieu, l' institution compétente calcule, conformément à l' article 46, paragraphe 2, la prestation dite proratisée. Ce calcul s' effectue à son tour en deux étapes. L' institution compétente additionne tout d' abord, en application de l' article 45, toutes les périodes accomplies sous les différentes législations nationales et calcule, sur la base de ces périodes, un montant théorique de prestation égal à celui qui serait dû si toutes les périodes validables avaient été accomplies dans
le cadre de la législation applicable. Ce n' est qu' ensuite que l' institution compétente procède à une réduction proportionnelle du montant théorique, en fonction du rapport entre les périodes effectivement accomplies dans le cadre de cette législation et celles effectuées sous l' empire d' une ou de plusieurs autre(s) législation(s) nationale(s).

19. En troisième lieu, l' institution compétente procède, conformément à l' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la rédaction ancienne, ou à l' article 46, paragraphe 3, de la rédaction nouvelle (8), à une comparaison entre le montant de la prestation autonome et celui de la prestation proratisée. Seul le plus élevé de ces deux montants est déterminant pour la liquidation définitive de la prestation.

20. Le calcul de la prestation proratisée en application de l' article 46, paragraphe 2, constitue le mode de calcul caractéristique du droit communautaire puisque, en vertu de celui-ci (9), on retient dans le calcul, pour l' acquisition du droit aux prestations, des périodes accomplies sous une autre législation. Il faut cependant garder à l' esprit que la mise en oeuvre des deux modes de calcul, à savoir celui permettant de calculer la prestation autonome comme celui permettant de calculer la
prestation proratisée, ainsi que la comparaison consécutive entre celles-ci, sont commandées par le droit communautaire.

21. La liquidation de la prestation à laquelle a procédé la CNAVTS dans la procédure au principal correspond au calcul de la pension proratisée prescrit par l' article 46, paragraphe 2. Il est à cet égard conforme au droit communautaire que les trimestres acquis dans un autre État membre ° en l' occurrence la Grande-Bretagne ° aient été retenus dans le calcul quant à l' ouverture du droit. La réduction proportionnelle du montant théorique à une prestation correspondant aux 120 trimestres effectués
sous le régime français est également intervenue conformément aux règles de calcul du droit communautaire. Si des périodes acquises dans un autre régime national produisent des effets quant à l' ouverture du droit, c' est-à-dire quant à l' acquisition du droit aux prestations, elles n' ont pas pour effet d' augmenter le montant de celles-ci. Les périodes d' assurance acquises "par ailleurs" n' ont au demeurant pour effet d' augmenter le montant des prestations ni pour le calcul des pensions
autonomes, ni pour celui de la pension proratisée. En définitive, chaque institution compétente assume, au prorata, la prestation acquise dans le cadre de sa législation.

22. On peut donc retenir, à titre de conclusion intermédiaire, que le demandeur n' est pas fondé, en vertu du droit communautaire, à réclamer à l' institution française une prestation de pension dont le montant correspond à 150 trimestres.

Sur la prise en compte de périodes d' assurance accomplies dans un autre État membre pour l' acquisition du droit

23. Comme nous l' avons déjà indiqué, ce qui précède n' épuise nullement la problématique qui se présente en droit communautaire.

24. L' article 49 du règlement contient une disposition particulière concernant le calcul de la prestation lorsque l' intéressé ne réunit pas simultanément les conditions requises par toutes les législations sous lesquelles il a accompli des périodes d' assurance ou de résidence (10). C' est dans une telle situation que se trouve le demandeur. La juridiction de renvoi a en conséquence expressément sollicité l' interprétation de l' article 49.

25. L' article 49, paragraphe 1, énonce:

"Si l' intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises pour le service des prestations par toutes les législations des États membres auxquelles il a été assujetti, ... mais satisfait seulement aux conditions de l' une ou de plusieurs d' entre elles, les dispositions suivantes sont applicables:

a) chacune des institutions compétentes appliquant une législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la prestation due, conformément à l' article 46... ".

26. Jusque-là, l' article 49 contient un renvoi pur et simple aux règles de calcul de l' article 46 du règlement, déjà décrites.

27. Cependant, l' article 49, paragraphe 1, poursuit, sous b):

"toutefois:

i) si l' intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins sans qu' il soit besoin de faire appel aux périodes d' assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l' application de l' article 46 paragraphe 2;".

28. Ce régime particulier n' est certainement pas applicable à l' affaire au principal, puisque le demandeur satisfait, jusqu' à son 65ème anniversaire, aux conditions d' une législation seulement. Dans ces conditions, il pourrait être fait application de l' article 49, paragraphe 1, sous b), ii), qui énonce:

"si l' intéressé satisfait aux conditions d' une seule législation sans qu' il soit besoin de faire appel aux périodes d' assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, le montant de la prestation due est calculé conformément aux dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation."

29. Les prises de position exprimées dans le cadre de la procédure sur le point de savoir si cette disposition est applicable dans l' affaire au principal sont contradictoires. Les observations écrites du demandeur énoncent, par exemple:

"étant entendu que l' exposant ne remplit aucune des conditions des deux cas prévus par le point b" (11).

30. En revanche, on lit dans les observations écrites du gouvernement français:

"C' est plus précisément le paragraphe 1, sous b), ii), de l' article 49 qui doit s' appliquer, le droit à pension étant ouvert au regard de la seule législation française (régime général des travailleurs salariés en l' occurrence), et ce sans qu' il soit nécessaire de tenir compte des périodes accomplies au Royaume-Uni" (12).

31. La réponse à la question de savoir si l' article 49, paragraphe 1, sous b), ii), est applicable aux circonstances de l' affaire au principal dépend également de la portée qu' on attribue à cette disposition. A notre avis, celle-ci se fonde sur l' hypothèse que les conditions d' une pension autonome sont remplies. Elle devrait alors être comprise en ce sens que, en présence du droit à une prestation autonome, la liquidation de la prestation s' effectue uniquement selon cette méthode de calcul, c'
est-à-dire que le calcul de la pension proratisée suivi d' une comparaison entre les résultats des deux calculs n' a pas lieu.

32. A cet égard, il convient à notre avis de préciser qu' une prestation autonome n' a pas nécessairement besoin d' être également une prestation intégrale. Une prestation autonome peut être caractérisée de la façon suivante: il doit s' agir du droit à une prestation "due selon la seule législation nationale et en fonction des seules périodes accomplies sous cette législation" (13).

33. L' idée selon laquelle une pension autonome n' a nullement besoin d' être une prestation intégrale est corroborée par le fait qu' on peut parfaitement voir coexister plusieurs prestations autonomes. En outre, une prestation autonome peut être acquise, au regard d' une carrière d' assurance complète, sur la base de périodes d' assurance relativement brèves (14) lorsque la législation correspondante le prévoit. Si une pension autonome était toujours également une prestation intégrale, la
comparaison prescrite par l' article 46 entre la prestation autonome et la prestation proratisée serait en général superflue, puisque le montant correspondant à une prestation intégrale constitue la limite supérieure d' une prestation proratisée (15).

34. La Commission semble partir du principe, dans ses observations écrites, qu' une prestation autonome doit toujours être une prestation maximale (16). La Commission part à cet égard d' une prémisse erronée. Même si, dans deux arrêts récents (17), qui avaient pour objet le calcul d' une prestation autonome ° notamment au regard de l' applicabilité de dispositions anticumul ° la prestation autonome correspondait dans chaque cas à une pension intégrale, cette caractéristique ne constitue nullement
une condition de la naissance d' une prestation autonome au sens du droit communautaire.

35. Il n' appartient pas à la Cour d' examiner la législation française pour déterminer si le demandeur a droit à une pension autonome au sens de la définition qui précède. Il appartient aux autorités nationales ainsi qu' à la juridiction de renvoi d' appliquer le droit interne à la situation dont elles sont saisies. Il ressort cependant des observations écrites du gouvernement français que tel est bien le cas. Celles-ci énoncent, à la page 5:

" En effet, aux termes de l' article L. 351-1, premier alinéa, du code français de la sécurité sociale, 'l' assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l' assuré qui en demande la liquidation (comme l' a fait M. Mc Lachlan (18)) à partir d' un âge déterminé (fixé à 60 ans par l' article R. 351-2)' , et ce quels que puissent être le taux et le montant (19) de cette pension."

36. Eu égard à l' existence hautement probable d' une prestation autonome sur la base des seules périodes d' assurance effectuées dans le cadre du régime français, il aurait pu être donné satisfaction au demandeur en ce sens qu' il n' aurait pas été exclu de l' assurance chômage avant d' avoir acquis le droit à une prestation intégrale, que ce soit sous la forme d' une pension autonome ou moyennant le cumul de pensions proratisées (comme cela s' est d' ailleurs effectivement produit lorsqu' il a
atteint l' âge de 65 ans (20)).

37. Les réflexions qui précèdent ont été fondées sur l' hypothèse de l' applicabilité de l' article 49, paragraphe 1, sous b), ii). Nous avons tenu pour acquis, à cet égard, que cette disposition dispensait du calcul comparatif prévu par l' article 46. Mais même en cas d' application de l' article 46, on obtient des effets juridiques comparables. Pour le calcul de la prestation autonome visée à l' article 46, paragraphe 1 ° première étape de calcul ° ce qui vient d' être exposé s' applique mutatis
mutandis.

38. Il doit être impérativement procédé au calcul d' une prestation autonome avant que l' institution compétente ne calcule la prestation proratisée conformément à l' article 46, paragraphe 2. Ce n' est que si, à l' issue d' une comparaison entre les résultats des deux calculs, on constate que le montant de la pension proratisée dépasse celui de la prestation autonome qu' il est procédé à la liquidation de la pension proratisée.

39. Si le demandeur avait eu droit à une prestation autonome et si celle-ci avait été, du point de vue strictement comptable, au moins aussi élevée que la prestation proratisée calculée, il aurait fallu en rester à la prestation autonome (21).

40. Le demandeur a affirmé avec persévérance qu' il était défavorisé par rapport à un travailleur pouvant se prévaloir de périodes d' assurance identiques dans le même régime, et ce du fait qu' il avait accompli des périodes d' assurance supplémentaires dans un autre État membre.

41. Pour l' application du droit communautaire, il y a lieu de tenir compte de l' objet des différentes dispositions en cause. En ce qui concerne l' interprétation de l' article 46 du règlement nº 1408/71, la Cour a déclaré:

"le but des articles 48 à 51 (du traité) ne serait pas atteint si, par suite de l' exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure, en tout état de cause, la seule législation d' un État membre" (22). Dans un arrêt plus récent, la Cour va même encore plus loin en complétant une déclaration au contenu identique par les termes suivants: "... ou être défavorisés par rapport à la situation qui aurait été la leur s' ils
avaient effectué toute leur carrière dans un seul État membre" (23).

42. A propos de la totalisation des périodes d' assurance, la Cour énonce:

"l' article 51 du traité vise essentiellement le cas où la législation d' un État membre n' ouvrirait pas, à elle seule, à l' intéressé un droit à prestation, en raison du nombre insuffisant des périodes accomplies sous cette législation, ou ne lui accorderait qu' une prestation inférieure au maximum" (24).

43. A l' égard de la pension proratisée, la Cour en tire la conséquence suivante:

"la totalisation et la proratisation ne sauraient donc intervenir si leur effet est d' amoindrir les prestations auxquelles l' intéressé peut prétendre en vertu de la législation d' un seul État membre, sur la base des seules périodes d' assurance accomplies sous cette législation" (25).

44. L' idée directrice qui se dégage de la jurisprudence citée est qu' un travailleur migrant ne saurait en aucun cas être placé, du fait de l' application du droit communautaire, dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle il se trouverait en cas d' application de l' une seulement des législations concernées. Ce principe ne doit pas seulement être appliqué, à notre avis, à l' égard de la comparaison comptable entre les prestations calculées selon les différentes méthodes prévues à
l' article 46, mais également à d' autres cas dans lesquels un travailleur migrant se trouve placé dans une situation plus défavorable dans le cadre de l' assurance vieillesse. Le demandeur ne devait donc pas être placé dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle il se serait trouvé en cas d' application exclusive du droit national. La comparaison visant à déterminer lequel des modes de calcul aboutit au résultat le plus favorable pour le demandeur doit être effectuée par l'
institution compétente.

45. Le gouvernement français a exposé que les 150 trimestres validés devaient être pris en compte moyennant l' application de la seule législation française. Il y a lieu de répondre à cette objection que les instances nationales intéressées doivent, lors de l' application de la législation nationale, interpréter celle-ci de sorte qu' elle soit conforme au droit communautaire. Parmi les prescriptions du droit communautaire figure, pour le calcul d' une prestation autonome, la règle selon laquelle
celle-ci est due "en fonction des seules périodes accomplies sous (la législation nationale)" (26). Ce n' est que si l' application de cette règle ne confère pas de droit à l' intéressé que l' on procède ° comme nous l' avons déjà exposé ° , aux fins de l' ouverture du droit, à la totalisation de périodes accomplies dans différents États membres.

46. On peut donc retenir, à titre de conclusion intermédiaire, que, pour l' acquisition du droit à une prestation autonome sur la base des périodes d' assurance accomplies dans le cadre du régime national, seules ces périodes doivent être prises en compte. Il n' est procédé à une totalisation de l' ensemble des périodes d' assurance accomplies dans les différents États membres, aux fins de l' ouverture du droit, que pour le calcul de la prestation proratisée.

Interdiction de discrimination

47. Le demandeur a fait valoir que l' application du droit à laquelle il a été procédé dans son cas était incompatible avec l' interdiction communautaire de toute discrimination, qui a trouvé son expression dans l' article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71. Cette disposition énonce:

"Les personnes qui résident sur le territoire de l' un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci... ".

48. Les éléments du dossier ne permettent pas de constater que les dispositions nationales applicables opèrent une inégalité de traitement fondée sur la nationalité (27).

49. Tant l' interdiction communautaire de toute discrimination fondée sur la nationalité (28) que l' interdiction des discriminations indirectes (29) visent à éviter que les travailleurs exerçant leur droit de libre circulation soient placés de ce fait dans une situation plus défavorable. Ce principe du droit communautaire doit être observé également lors de l' application du droit national. N' oublions pas, en effet, que le droit communautaire connaît également le principe général d' égalité (30)
en tant que principe fondamental du droit. Si tant est qu' il ne s' applique pas de toute manière d' emblée en tant que droit fondamental consacré par le droit national, ce principe peut trouver application par le biais du droit communautaire.

50. Pour le cas où, dans le cadre de la législation française en matière de pensions, des périodes d' assurance acquises dans le cadre d' un autre régime seraient reconnues comme équivalentes, il y a lieu de rechercher s' il s' agit de périodes auxquelles correspond un droit réalisable. Une inégalité de traitement injustifiée pourrait, le cas échéant, résulter de la prise en compte de périodes d' assurance accomplies dans un autre État membre dans la mesure où celles-ci n' ont pas pour corollaire un
droit réalisable.

51. A la lumière des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle de la juridiction de renvoi que, pour le calcul d' une prestation autonome, il y a lieu de prendre en compte, tant en ce qui concerne le taux que le montant de la pension, uniquement les périodes accomplies dans le cadre du régime applicable. Pour le cas d' absence de droit sur la base de ces périodes ainsi qu' aux fins d' un calcul comparatif, les périodes d' assurance acquises dans d' autres
États membres sont ajoutées à celles acquises sous le régime applicable. Pour le calcul du montant de la prestation à calculer sur cette base, ces périodes n' entrent cependant pas en ligne de compte. Seul celui des résultats de ces deux calculs qui est le plus favorable pour le demandeur est retenu pour la suite des opérations.

C ° Conclusion

52. Nous proposons de répondre ainsi qu' il suit à la question préjudicielle:

"Les dispositions combinées des articles 49, 46 et 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71, du 14 juin 1971, doivent être interprétées en ce sens que, dans un cas comme celui de la procédure au principal, il n' y a pas lieu, lors du calcul de la pension par l' institution compétente, de prendre en compte, aux fins de l' ouverture du droit à une prestation autonome, les périodes accomplies dans un autre État membre. En cas d' absence de droit à une prestation autonome, il y a lieu, aux fins de
l' ouverture d' un droit ° ainsi qu' aux fins du calcul comparatif prévu par l' article 46 (paragraphe 1, deuxième alinéa, de la rédaction ancienne et paragraphe 3 de la rédaction nouvelle) °, de prendre en compte les périodes accomplies dans un autre État membre. Pour le calcul du montant de la prestation proratisée, ces périodes n' entrent cependant pas en ligne de compte. Seul celui des résultats de ces deux calculs qui est le plus favorable pour le demandeur est retenu pour la suite des
opérations."

(*) Langue originale: l' allemand.

(1) - Version consolidée du règlement (CEE) nº1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (JO 1992, C 325, p. 1), dans la rédaction du règlement (CEE) nº 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), applicable au présent litige.

(2) - Association pour l' emploi dans l' industrie et le commerce.

(3) - Devenu le traité CE le 1er novembre 1993, conformément au traité sur l' Union européenne du 7 février 1992 (JO C 224, p. 1).

(4) - Également, le cas échéant, d' autres pensions, comme les pensions d' invalidité, de veuve, d' orphelin (voir articles 39, paragraphe 5, et 44, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 dans la rédaction nouvelle).

(5) - Voir p. 3 des observations écrites du demandeur.

(6) - Voir le titre de l' article.

(7) - Voir arrêt du 6 juin 1990, Spits (C-342/88, Rec. p. I-2259).

(8) - Voir note 1.

(9) - Voir article 51 du traité CE et article 45 du règlement nº 1408/71.

(10) - Depuis le règlement de modification (CEE) nº 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7), l' article 49 s' applique également lorsque l' intéressé a demandé expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse; voir articles 44, paragraphe 2, et 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement nº 1408/71.

(11) - Voir p. 9, en haut, des observations écrites du demandeur.

(12) - Pages 4 et 5 des observations écrites du gouvernement français.

(13) - Voir arrêt Spits, précité, point 12; voir également article 46, paragraphe 1.

(14) - Par exemple cinq ou sept ans (arrêt Spits, précité).

(15) - Article 46, paragraphe 2, sous c), de la rédaction ancienne; voir également arrêt du 15 décembre 1993, Fabrizzi e.a. (C-113/92, C-114/92 et C-156/92, Rec. p. I-6707, point 28).

(16) - Or, M. Mc Lachlan ne remplit pas les conditions prévues par la législation française, en l' occurrence l' accomplissement d' une période d' assurance de 150 trimestres en France, pour avoir une pension autonome (voir p. 7 des observations écrites). M. Mc Lachlan ne réunit pas les conditions prévues par la législation française (150 trimestres) pour faire valoir l' égalité de traitement et bénéficier ainsi d' une prestation autonome (pension au taux plein) (voir p. 8 des observations écrites).

(17) - Voir arrêts du 18 février 1992, Di Prinzio (C-5/91, Rec. p. I-897), et Fabrizzi e.a., précité.

(18) - Contraint et forcé, selon ses propres dires.

(19) - Caractères italiques adoptés par nous.

(20) - Voir l' obligation de procéder à un nouveau calcul prévue par l' article 49, paragraphe 2, du règlement ainsi que les explications du gouvernement français sur les faits, à la p. 6, en haut.

(21) - Conformément à l' article 46, paragraphe 1, sous b), de la rédaction nouvelle, l' institution compétente peut même renoncer au calcul à effectuer conformément au point a) ii) (de la prestation proratisée), si le résultat de celui-ci est identique ou inférieur à celui du calcul effectué conformément au point a), i) (de la prestation autonome)... .

(22) - Arrêt du 21 octobre 1975, Petroni (24/75, Rec. p. 1149, point 13); dans le même sens, sur l' interprétation des dispositions comparables du règlement nº 3, arrêt du 28 mai 1974, Niemann (191/73, Rec. p. 571, point 5).

(23) - Arrêt du 21 mars 1990, Cabras (C-199/88, Rec. p. I-1023, point 24 ).

(24) - Voir arrêts Petroni, précité, point 14, et Niemann, précité, point 6; voir également arrêt Cabras, précité, points 25 et 26.

(25) - Arrêts Petroni, précité, point 16, et Niemann, précité, point 6.

(26) - Voir arrêt Spits, précité, point 12.

(27) - Au demeurant, selon le gouvernement français, le demandeur possède, outre la nationalité britannique, la nationalité française.

(28) - Voir, par exemple, article 48, paragraphe 2, du traité CE.

(29) - Voir, par exemple, arrêts du 15 janvier 1986, Pinna (41/84, Rec. p. 1, point 23), et du 27 septembre 1988, Lenoir (313/86, Rec. p. 5391, point 14).

(30) - Voir, par exemple, arrêts du 19 octobre 1977, Ruckdeschel, Hausa-Lagerhaus Stroeh et Diamalt (117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 7), du 19 octobre 1977, Moulins Pont-à-Mousson (124/76 et 20/77, Rec. p. 1795, point 16), et du 5 mars 1980, Ferwerda (265/78, Rec. p. 617, point 7).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-146/93
Date de la décision : 24/03/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.

Libre circulation des travailleurs - Sécurité sociale - Pensions de vieillesse - Prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat membre.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Hugh McLachlan
Défendeurs : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:122

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