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10/03/1994 | CJUE | N°C-17/93

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 10 mars 1994., Procédure pénale contre J.J.J. Van der Veldt., 10/03/1994, C-17/93


Avis juridique important

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61993C0017

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 10 mars 1994. - Procédure pénale contre J.J.J. Van der Veldt. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Gent - Belgique. - Interdiction d'introduire dans le commerce des pains et autres produits de bou

langerie dont la teneur en sel de cuisine est supérieure à 2 % - Obligati...

Avis juridique important

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61993C0017

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 10 mars 1994. - Procédure pénale contre J.J.J. Van der Veldt. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Gent - Belgique. - Interdiction d'introduire dans le commerce des pains et autres produits de boulangerie dont la teneur en sel de cuisine est supérieure à 2 % - Obligation d'indiquer certaines mentions sur l'étiquetage - Articles 30 et 36 du traité et directive 79/112/CEE. - Affaire C-17/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03537

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Une réglementation nationale interdisant la commercialisation de pain et autres produits de boulangerie dont la teneur en sel, calculée sur la matière sèche, est supérieure à 2 % est-elle compatible avec l' article 30 du traité CEE et, à défaut, peut-elle être justifiée au titre de l' article 36, dès lors qu' elle a pour effet d' empêcher l' importation de produits provenant d' un autre État membre dans lequel ils sont légalement commercialisés?

2. Telles sont, en substance, les questions préjudicielles qui vous sont posées par le tribunal de première instance de Gand (Belgique), statuant en matière correctionnelle, lequel vous demande également d' interpréter certaines dispositions de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur
égard (ci-après "la directive") (1).

3. Indiquons-le: le contenu de l' ordonnance de renvoi est regrettablement laconique. Il n' y a pas lieu, cependant, selon nous, d' appliquer votre jurisprudence Telemarsicabruzzo (2) puisqu' en l' espèce les mémoires déposés devant vous contiennent les éléments nécessaires pour vous permettre de répondre aux questions.

4. Nous estimons, en effet, que, tout comme dans l' affaire ayant donné lieu à votre arrêt Vaneetveld et Le Foyer (3),

"... les questions se rapportent à des points techniques précis et permettent à la Cour de donner une réponse utile, même si le juge national n' a pas donné une présentation exhaustive de la situation de droit et de fait" (4).

5. Les faits peuvent être brièvement résumés. La SA Hema distribue en Belgique du pain et autres produits de boulangerie achetés aux Pays-Bas. En sa qualité de directeur d' un magasin de cette société, M. van der Veldt a été cité devant la juridiction de renvoi pour avoir vendu du pain dont la teneur en sel n' était pas conforme à la réglementation belge et manqué à l' obligation d' inscrire sur l' étiquette des produits de boulangerie la dénomination spécifique ou le numéro CEE du conservateur au
sens de la directive.

6. En effet, des contrôles opérés les 8 septembre et 9 novembre 1988 par l' inspection des denrées alimentaires et portant sur des échantillons des produits vendus ont révélé que le pain contenait du sel dans une proportion de 2,11 % à 2,17 % alors que la réglementation belge en fixe le seuil à 2 %. En outre, l' emballage mentionnait que le produit litigieux contenait un "conservateur" là où la même réglementation imposait également l' inscription de la dénomination spécifique ou le numéro CEE (à
savoir, en l' espèce, selon les observations du défendeur au principal, "acide propionique" ou "E 280").

7. Or, dans l' État membre de fabrication, la réglementation fixe comme limite pour la teneur en sel du pain le taux de 2,5 % et admet, en ce qui concerne les ingrédients, l' inscription de la dénomination générique, à savoir "conservateur".

8. Devant le juge national, M. van der Veldt a soulevé l' incompatibilité de la norme belge au regard des dispositions communautaires relatives à la libre circulation des marchandises.

9. Par sa première question, le juge a quo vous demande si une réglementation interdisant la commercialisation de pain dont la teneur en sel calculée sur la matière sèche est supérieure à 2 % constitue une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l' article 30.

10. Il résulte de votre jurisprudence constante qu' une telle réglementation entre dans le champ d' application de cet article, dès lors qu' elle est

"... susceptible d' entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire...",

selon le standard bien connu de votre arrêt Dassonville (5).

11. Certes, vous avez été amenés, dans votre arrêt Keck et Mithouard (6), à opérer un recentrage de la portée de cette formule, en en excluant désormais les

"... dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu' elles s' appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu' elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d' autres États membres" (7).

12. Cependant, restant dans la ligne de votre jurisprudence que nous pourrions qualifier de "traditionnelle", vous avez tenu à rappeler que

"... constituent des mesures d' effet équivalent, interdites par l' article 30, les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant, en l' absence d' harmonisation des législations, de l' application à des marchandises en provenance d' autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (telles que celles qui concernent leur dénomination, leur forme, leurs dimensions, leur poids,
leur composition, leur présentation, leur étiquetage, leur conditionnement), même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits, dès lors que cette application ne peut être justifiée par un but d' intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises" (8).

13. En l' absence d' harmonisation communautaire, votre jurisprudence en matière de fabrication et de commercialisation de produits reconnaît aux États membres le pouvoir d' adopter des règles en ce domaine (9) pour autant qu' elles ne sont pas susceptibles de

"... créer de discrimination au détriment de produits importés (ou) entraver l' importation de produits provenant d' autres États membres" (10).

14. Vous avez précisé dans l' arrêt Kelderman que

"L' extension, aux produits importés, d' une obligation de contenir une certaine quantité de matière sèche peut exclure la commercialisation dans l' État concerné de pain originaire d' autres États membres. Elle peut nécessiter une fabrication différenciée selon la destination du pain et, donc, entraver la circulation du pain tel que produit légalement dans l' État membre d' origine si, dans cet État, des critères identiques de fabrication ne sont pas prescrits" (11),

et vous en avez conclu qu' une telle réglementation était susceptible d' entraver les échanges.

15. La même solution s' impose ici. La réglementation en cause interdit de manière absolue la commercialisation de produits provenant d' un autre État membre dès lors qu' ils ne seraient pas fabriqués conformément aux règles édictées par l' État membre d' importation. Elle entre, en conséquence, dans le champ d' application de l' article 30.

16. Abordons donc la seconde question relative à l' éventuelle justification d' une telle réglementation au titre de la santé publique.

17. Il convient de rappeler que votre jurisprudence n' exclut le recours à l' article 36 du traité qu' après harmonisation de la matière, ainsi d' ailleurs que vous l' avez indiqué dans l' arrêt Tedeschi/Denkavit (12):

"... lorsque, par application de l' article 100 du traité, des directives communautaires prévoient l' harmonisation des mesures nécessaires à assurer la protection de la santé des animaux et des personnes et aménagent des procédures communautaires de contrôle de leur observation, le recours à l' article 36 cesse d' être justifié, et c' est dans le cadre tracé par la directive d' harmonisation que les contrôles appropriés doivent être effectués et les mesures de protection prises" (13).

18. Nous sommes précisément dans un domaine qui, en l' état, ne fait l' objet d' aucune harmonisation, en sorte que, en la matière, le droit communautaire applicable est resté inchangé depuis l' arrêt Kelderman, précité, dans lequel vous aviez relevé que

"... en l' absence de règles communes ou harmonisées relatives à la fabrication et à la commercialisation du pain, il appartient aux États membres de régler, chacun sur son territoire, tout ce qui concerne les caractéristiques de composition, la fabrication et la commercialisation de cette denrée" (14).

19. Dans ces conditions, il y a lieu d' examiner si une telle mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative peut être justifiée au regard du critère de nécessité et de proportionnalité sur la base d' une des dérogations énoncées à l' article 36 ou, s' agissant d' une réglementation indistinctement applicable, par une des exigences impératives par vous reconnues au titre de l' article 30.

20. Dans un arrêt Debus (15), vous avez, en présence d' une réglementation non discriminatoire, examiné si la réglementation nationale pouvait

"... être justifiée par des raisons de protection de la santé des personnes, au titre de l' article 36 du traité" (16).

21. Relevons que le pouvoir des États membres d' invoquer les motifs contenus dans cet article n' est pas sans limite puisque, selon votre arrêt Commission/République hellénique (17), cette disposition

"... comporte une exception, d' interprétation stricte, à la règle de la libre circulation des marchandises à l' intérieur de la Communauté, laquelle fait partie des principes fondamentaux du marché commun" (18).

22. Cette interprétation restrictive vous a amenés à préciser la teneur et la portée des dérogations énoncées à l' article 36.

23. En premier lieu, dans l' arrêt De Peijper (19), vous avez indiqué que la restriction aux importations

"... n' est compatible avec le traité que pour autant qu' elle (la réglementation en l' occurrence) est nécessaire aux fins d' une protection efficace de la santé et de la vie des personnes" (20)

et

"qu' une réglementation ou pratique nationale ne bénéficie donc pas de la dérogation de l' article 36 lorsque la santé et la vie des personnes peuvent être protégées de manière aussi efficace par des mesures moins restrictives des échanges intracommunautaires" (21).

24. En outre, s' agissant d' une exception au principe de libre circulation des marchandises, vous considérez qu'

"Il appartient ... aux autorités nationales de démontrer, dans chaque cas, que leur réglementation est nécessaire pour protéger effectivement les intérêts visés à l' article 36 du traité et notamment que la commercialisation du produit présente un risque sérieux pour la santé publique" (22).

25. Il convient désormais d' examiner si une réglementation nationale qui interdit la commercialisation de pains dont la teneur en sel dans la matière sèche excède 2 %, alors même qu' ils sont légalement fabriqués et commercialisés dans un autre État membre, répond aux critères ainsi posés.

26. Il peut certes paraître surprenant d' examiner cette réglementation au vu du critère de nécessité et de proportionnalité dans le cadre d' une question préjudicielle mais c' est bien ainsi que vous avez procédé dans l' arrêt Debus (23), alors même que votre avocat général, dans ses conclusions, estimait qu' il s' agissait d' une appréciation relevant du juge de renvoi.

27. Dans l' affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la réglementation italienne interdisait la commercialisation de bières comprenant une certaine quantité d' anhydride sulfureux. Vous avez déclaré que

"... les articles 30 et 36 du traité CEE doivent être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à une législation nationale qui interdit la commercialisation de bières importées d' un autre État membre où elles sont légalement commercialisées, lorsqu' elles contiennent une quantité d' anhydride sulfureux supérieure à 20 mg par litre" (24).

28. Il est vrai que, dans cette affaire, la République italienne avait défendu sa réglementation alors qu' en l' espèce le royaume de Belgique s' est abstenu de déposer des observations écrites ou d' intervenir lors de la procédure orale. Cependant, les arguments invoqués pour justifier la réglementation en cause sont reproduits dans le mémoire du défendeur au principal, ce qui vous permet de répondre utilement au juge de renvoi.

29. Disons-le tout net. Il ne nous semble pas que les raisons invoquées par le ministère de la Santé, dans sa lettre du 6 août 1990 au procureur du Roi de Gand, telles que littéralement retranscrites dans les observations du défendeur au principal, soient de nature à justifier pareille interdiction.

30. En effet, on y peut lire que

"Si l' on retenait la norme néerlandaise, l' apport journalier s' élèverait à 3,1 gr, soit, en ne tenant pas compte des grands consommateurs de pain, un supplément quotidien de 0,6 gr en sel pour la population moyenne. Les autorités belges responsables de la politique de la santé sont d' avis que les normes néerlandaises sont trop élevées" (25).

31. Nous sommes donc en présence de simples considérations d' ordre général et non d' une réelle démonstration, par l' autorité nationale, d' un quelconque risque pour la santé publique qui résulterait d' un supplément de consommation de sel dans ces proportions.

32. Il est vrai qu' une potentialité de risque encouru par les consommateurs a été par vous reconnue dans l' arrêt Melkunie (26) comme justifiant l' adoption d' une réglementation restrictive des échanges puisque vous avez estimé qu'

"... une réglementation nationale visant à ce que le produit laitier en cause soit exempt, au moment de sa consommation, d' un nombre de germes simplement susceptible de faire courir un risque à la santé de certains consommateurs particulièrement sensibles, doit être regardée comme conforme aux exigences de l' article 36" (27).

33. Cependant, la potentialité de risque doit être mesurée, non à l' aune de considérations d' ordre général, mais sur la base de recherches scientifiques pertinentes et, ainsi que vous l' avez souligné en ces termes dans l' arrêt Commission/Allemagne, dit "loi de pureté pour la bière" (28),

"... en particulier de ceux des travaux du comité scientifique communautaire de l' alimentation humaine et de la commission du Codex alimentarius de la FAO et de l' Organisation mondiale de la santé" (29).

34. En l' absence, pour la santé publique, de danger établi à suffisance, une réglementation, telle celle décrite par le juge de renvoi, nous paraît devoir être considérée comme une mesure d' effet équivalant à des restrictions quantitatives ne pouvant être justifiée au titre de l' article 36.

35. Les deux premières questions appellent donc, selon nous, la réponse suivante: les articles 30 et 36 du traité CEE doivent être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à une législation nationale qui interdit la commercialisation de pains et autres produits de boulangerie importés d' un autre État membre dans lequel ils sont légalement fabriqués et commercialisés, lorsqu' ils contiennent une teneur en sel, calculée sur la matière sèche, supérieure à 2 %.

36. Il convient, dès lors, d' aborder la troisième question relative à la portée de certaines dispositions de la directive.

37. Rappelons le contexte ayant donné naissance à l' interrogation de la juridiction de renvoi. Lors de saisies d' échantillons de produits de boulangerie par l' inspection des denrées alimentaires de Gand, il aurait été constaté une insuffisance d' étiquetage dans la mesure où n' aurait été inscrite sur l' emballage des produits litigieux que la mention "conservateur", sans qu' il ait été fait état de la dénomination spécifique de l' ingrédient utilisé ou de son numéro CEE, ainsi que l' exige la
réglementation en cause. La législation néerlandaise n' impose, en effet, que l' inscription du nom générique, à savoir, en l' espèce, "conservateur".

38. Aux termes de l' article 6, paragraphe 5, sous b), de la directive:

"- les ingrédients appartenant à l' une des catégories énumérées à l' annexe II sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CEE;"

39. L' annexe II vise précisément les agents de conservation ("conservateurs") et l' article 22, paragraphe 1, dispose, en substance, sous son second tiret, que tout produit non conforme à la directive doit être interdit à la commercialisation.

40. Cependant, constituant un préliminaire d' harmonisation (30) dans l' attente de l' adoption d' une réglementation exhaustive, cette directive laissait aux États membres une option expressément prévue à l' article 23, paragraphe 1, lequel précisait:

"Par dérogation à l' article 22, paragraphe 1, deuxième tiret, les États membres peuvent ne pas rendre obligatoires les dispositions relatives:

a) à la mention, prévue à l' article 6, paragraphe 5, sous b), deuxième tiret, du nom spécifique ou du numéro CEE des ingrédients appartenant à l' une des catégories énumérées à l' annexe II;"

41. Ce n' est, en effet, qu' à compter du 20 juin 1992 que les États membres ont dû rendre obligatoire l' étiquetage dans les formes prescrites à l' article 6, paragraphe 5, sous b), la directive 79/112 ayant été modifiée par la directive 89/395/CEE (31), laquelle, en abrogeant l' article 23, a supprimé, à compter de cette date, en son article 2, l' option précitée (32).

42. Ainsi, jusqu' au 20 juin 1992, un État membre était-il en droit de maintenir en la matière une réglementation n' exigeant que l' inscription de la mention "conservateur".

43. L' État d' importation qui imposait de telles mentions était-il fondé à refuser la commercialisation d' un produit provenant d' un autre État membre qui ne les rendait pas obligatoires?

44. Rappelons que l' obligation de faire figurer certaines mentions sur un produit, en ce qu' elle impose éventuellement au fabricant ou à l' importateur d' en modifier la présentation, est de nature à rendre plus onéreuse sa commercialisation dans d' autres États membres et, dès lors, à affecter les échanges intracommunautaires.

45. Vous avez jugé dans l' arrêt Fietje (33) que

"Si l' extension, aux produits importés, d' une obligation d' utiliser une certaine dénomination sur l' étiquette n' exclut pas, de façon absolue, l' importation dans l' État membre concerné de produits originaires d' autres États membres ou se trouvant en libre pratique dans ces États, elle peut néanmoins rendre leur commercialisation plus difficile, surtout en cas d' importation parallèle" (34).

46. Certes,

"... le recours à l' article 36 ne cesse d' être justifié que si, par application de l' article 100, des directives communautaires prévoient l' harmonisation complète des législations nationales" (35),

mais, en l' occurrence, ainsi que nous l' avons indiqué, l' harmonisation n' était alors que partielle.

47. La mesure en cause étant indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, il convient d' examiner si cette obligation d' indiquer sur l' emballage des produits vendus le nom générique suivi du nom spécifique ou du numéro CEE de l' ingrédient entrant dans la composition de ces derniers peut être justifiée par l' un des objectifs visés à l' article 36 ou par l' une des exigences impératives.

48. C' est plus particulièrement sous l' angle de la protection des consommateurs, donc au titre des exigences impératives, que cette question a été abordée tant par la Commission que par le défendeur au principal, tous deux estimant que l' inscription du nom générique assurait une protection suffisante.

49. Si l' on peut aisément comprendre la position du défendeur au principal, celle de la Commission ne laisse pas de surprendre dans la mesure où le texte adopté par le Conseil est, sur ce point, conforme à la proposition dont elle l' avait elle-même saisi (36).

50. Au surplus, vous avez jugé que

"L' interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d' effet équivalent, vaut ... non seulement pour des mesures nationales, mais également pour des mesures émanant des institutions communautaires..." (37).

51. Ainsi, à défaut de justification, une mesure imposée, fût-ce par directive, tel l' étiquetage, n' en doit pas moins être conforme aux exigences de l' article 30. Or, nous l' avons vu, l' inscription du nom générique, suivi du nom spécifique ou du numéro CEE, est obligatoire dans tous les États membres depuis le 20 juin 1992.

52. La portée des directives optionnelles a déjà été examinée dans l' arrêt Denkavit du 20 juin 1991 (38) qui, s' il ne concernait pas la directive sous examen, est intervenu dans un contexte extrêmement proche.

53. Rappelons-en les données essentielles. La société Denkavit avait voulu importer, des Pays-Bas, des aliments destinés aux animaux sans observer l' obligation, résultant de la réglementation allemande, d' indiquer sur l' emballage le pourcentage de tous les ingrédients utilisés dans l' ordre d' importance pondérale décroissante. La réglementation néerlandaise n' imposait pas une telle mention. La directive 79/373/CEE, applicable aux faits du litige, et plus particulièrement son article 5,
permettait cette indication - dite déclaration semi-ouverte -, sans pour autant l' imposer.

54. Interrogés sur la compatibilité d' une telle déclaration avec les règles du traité, vous avez admis que l' exigence ainsi instaurée par la réglementation allemande visait à la protection de la santé ainsi qu' à la défense du consommateur et à la loyauté des transactions commerciales, après avoir observé, au demeurant, qu' une directive postérieure rendait cette indication obligatoire, à compter du 22 janvier 1992, dans tous les États membres.

55. Cette logique est transposable à la présente affaire.

56. Remarquons que les ingrédients visés à l' annexe II ne sauraient être assimilés à des produits ayant une innocuité avérée. Ceci est d' autant plus vrai que la directive 64/54/CEE (39) imposait déjà, en son article 9, que certains agents conservateurs "... destinés à être employés dans les denrées alimentaires ne puissent être mis dans le commerce que si leurs emballages ou récipients portent ... b) Le numéro et la dénomination des agents conservateurs ..." (dont l' acide propionique).

57. Il n' apparaît pas que l' exigence d' indiquer le nom spécifique ou le numéro CEE sur l' emballage des produits alimentaires en sus du nom générique soit disproportionnée au but poursuivi par une réglementation afin de protéger les consommateurs, en raison, notamment, de la multiplicité des agents conservateurs pouvant être incorporés auxdits produits. Les intéressés doivent pouvoir connaître avec précision tous les conservateurs utilisés, en sorte que la seule indication du nom générique
"conservateur" s' avère insuffisante.

58. La Commission a d' ailleurs été interrogée par un parlementaire européen au sujet de la nécessité de la protection des consommateurs, lesquels "sont de plus en plus intéressés par des produits qui soient à la fois naturels et sains".

59. Dans sa réponse à cette question, M. Bangemann a indiqué que

"La directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 ... relative à l' étiquetage des denrées alimentaires, modifiée en dernier lieu par la directive 91/72/CEE ... , et plus particulièrement ses articles 3 et 6, rend obligatoire l' indication de la liste des ingrédients sur l' étiquetage des denrées alimentaires.

La liste des ingrédients est constituée par l' énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire y compris les additifs. Dans ces conditions, le consommateur informé peut choisir en connaissance de cause" (40).

60. Ainsi que vous l' avez relevé dans l' arrêt Denkavit du 20 juin 1991, précité:

"... il est constant que l' étiquetage est un des moyens les moins restrictifs pour la libre circulation de ces produits dans la Communauté" (41).

61. Deux observations pour terminer.

62. L' article 100 A, paragraphe 3, du traité, tel qu' il résulte de l' Acte unique européen, engage la Commission à prendre pour base, dans ses propositions en la matière, un "niveau de protection élevé", ce qui exige que l' étiquetage, pour atteindre un tel objectif, soit complet.

63. Enfin, la directive n' est pas venue aggraver les difficultés résultant des disparités des législations nationales. Bien au contraire, l' harmonisation a essentiellement porté non sur le principe mais sur la précision des mentions - génériques et/ou spécifiques - retenue par la norme communautaire, cette dernière ayant été laissée à l' appréciation des États membres, du moins jusqu' au 20 juin 1992. Dès lors, depuis l' entrée en vigueur de la directive de 1978, l' opérateur économique n' a plus
à se plier à toutes les exigences prescrites en matière d' étiquetage par les États d' importation. Il lui aura suffi, pour exporter librement, de mentionner sur l' emballage de ses produits les seuls ingrédients retenus par la réglementation communautaire.

64. Nous concluons donc à ce que vous disiez pour droit:

"1) Les articles 30 et 36 du traité CEE doivent être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à une législation nationale qui interdit la commercialisation de pains et autres produits de boulangerie importés d' un autre État membre dans lequel ils sont légalement fabriqués et commercialisés, lorsqu' ils contiennent une teneur en sel, calculée sur la matière sèche, supérieure à 2 %.

2) L' obligation, imposée en vertu de la législation d' un État membre, d' indiquer le nom générique des ingrédients incorporés à des denrées alimentaires sur leur emballage, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CEE, est justifiée par les exigences de la protection du consommateur au sens de l' article 30 du traité CEE."

(*) Langue originale: le français.

(1) - JO 1979, L 33, p. 1.

(2) - Arrêt du 26 janvier 1993 (C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393). Voir également les ordonnances du 19 mars 1993, Banchero (C-157/92, Rec. p. I-1085), et du 26 avril 1993, Monin Automobiles (C-386/92, Rec. p. I-2049).

(3) - Arrêt du 3 mars 1994 (C-316/93, non encore publié au Recueil).

(4) - Point 13.

(5) - Arrêt du 11 juillet 1974 (8/74, Rec. p. 837, attendu 5).

(6) - Arrêt du 24 novembre 1993 (C-267/91 et C-268/91, non encore publié au Recueil).

(7) - Point 16.

(8) - Point 15, souligné par nous.

(9) - Voir, en ce sens, l' arrêt du 20 février 1979, dit Cassis de Dijon , Rewe-Zentral (120/78, Rec. p. 649, attendu 8).

(10) - Arrêt du 7 février 1984, Jongeneel Kaas (237/83, Rec. p. 483, point 13).

(11) - Arrêt du 19 février 1981 (130/80, Rec. p. 527, point 7); voir également l' arrêt du 17 mars 1983, De Kikvorsch (94/82, Rec. p. 947, point 8).

(12) - Arrêt du 5 octobre 1977 (5/77, Rec. p. 1555). Voir également, en ce sens, les arrêts du 15 décembre 1976, Simmenthal (35/76, Rec. p. 1871, attendu 36), et du 8 novembre 1979, Denkavit (251/78, Rec. p. 3369, point 14).

(13) - Attendu 35.

(14) - Point 5.

(15) - Arrêt du 4 juin 1992 (C-13/91 et C-113/91, Rec. p. I-3617).

(16) - Point 12. Voir également, en ce sens, l' arrêt du 11 octobre 1990, Nespoli et Crippa (C-196/89, Rec. p. I-3647, point 14).

(17) - Arrêt du 19 mars 1991 (C-205/89, Rec. p. I-1361).

(18) - Point 9.

(19) - Arrêt du 20 mai 1976 (104/75, Rec. p. 613). Voir également les arrêts du 13 mars 1986, Mirepoix (54/85, Rec. p. 1067, point 13), et du 13 décembre 1990, Bellon (C-42/90, Rec. p. I-4863, point 11).

(20) - Attendu 16.

(21) - Attendu 17.

(22) - Arrêt du 30 novembre 1983, Van Bennekom (227/82, Rec. p. 3883, point 40).

(23) - Arrêt C-13/91 et C-113/91, précité. Voir également, en dernier lieu, l' arrêt Clinique et Estée Lauder, du 2 février 1994 (C-315/92, non encore publié au Recueil).

(24) - Point 30 et dispositif.

(25) - p. 14 de la traduction française des observations du défendeur au principal.

(26) - Arrêt du 6 juin 1984 (97/83, Rec. p. 2367).

(27) - Point 18, in fine.

(28) - Arrêt du 12 mars 1987 (178/84, Rec. p. 1227).

(29) - Point 52.

(30) - Voir notamment le huitième considérant.

(31) - Directive du Conseil du 14 juin 1989 portant modification de la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 186, p. 17).

(32) - Notons, afin d' être tout à fait complet, que la directive 93/102/CE de la Commission, du 16 novembre 1993, modifiant la directive 79/112/CEE, a étendu la liste des produits visés à l' annexe II et interdit la commercialisation des produits non conformes à compter du 30 juin 1996 (JO L 291, p. 14).

(33) - Arrêt du 16 décembre 1980 (27/80, Rec. p. 3839); voir également, en ce sens, l' arrêt du 17 mars 1983, De Kikvorsch, précité note 11, point 10.

(34) - Point 10.

(35) - Arrêt du 20 juin 1991, Denkavit (C-39/90, Rec. p. I-3069, point 19).

(36) - Voir l' article 6, paragraphe 3, sous b), de la proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1976, C 91, p. 3).

(37) - Arrêt du 17 mai 1984, Denkavit Nederland (15/83, Rec. p. 2171, point 15) où était invoqué l' article 34 du traité CEE.

(38) - Voir références supra, note 35.

(39) - Directive du Conseil du 5 novembre 1963 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l' alimentation humaine (JO 1964, 12, p. 161).

(40) - Question écrite E-2673/93 (JO 1994, C 46, p. 57).

(41) - Point 24.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-17/93
Date de la décision : 10/03/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Gent - Belgique.

Interdiction d'introduire dans le commerce des pains et autres produits de boulangerie dont la teneur en sel de cuisine est supérieure à 2 % - Obligation d'indiquer certaines mentions sur l'étiquetage - Articles 30 et 36 du traité et directive 79/112/CEE.

Restrictions quantitatives

Protection des consommateurs

Mesures d'effet équivalent

Rapprochement des législations

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : J.J.J. Van der Veldt.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Zuleeg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:95

Source

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