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09/03/1994 | CJUE | N°C-313/93

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 9 mars 1994., Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 09/03/1994, C-313/93


Avis juridique important

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61993C0313

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 9 mars 1994. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement - Directive 85/337/CEE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-313/93.
Recueil de jurisprudence 1

994 page I-01279

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le P...

Avis juridique important

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61993C0313

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 9 mars 1994. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement - Directive 85/337/CEE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-313/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01279

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par le présent recours en manquement, introduit devant vous par requête déposée au greffe le 10 juin 1993, la Commission vous demande de:

1) constater que, ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas à la Commission dans le délai prescrit toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive n 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l' environnement (1), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et notamment de son article 12 ainsi qu' en vertu des articles 5 et 189 du traité CEE;

2) condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.

2. L' article 12 de la directive dont question prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de trois ans à dater de sa notification et qu' ils communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu' ils adoptent dans le domaine régi par la directive.

La directive a été notifiée aux États membres le 3 juillet 1985. Le délai de transposition est donc expiré depuis le 3 juillet 1988.

Le gouvernement luxembourgeois n' ayant communiqué aucune information quant à la transposition de la directive, la Commission a, par lettre du 9 mars 1990, mis le grand-duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations à cet égard. Par lettre du 19 juillet 1990, le représentant permanent du grand-duché de Luxembourg a répondu à la Commission que la législation de transposition de la directive était en cours d' adoption. Toujours sans nouvelles, la Commission a fait parvenir au grand-duché
de Luxembourg, le 8 avril 1991, l' avis motivé visé à l' article 169, premier alinéa, du traité CEE. Par lettre du 3 mai 1991, le représentant permanent du grand-duché de Luxembourg a de nouveau répondu à la Commission que la législation de transposition était en cours d' adoption.

3. Dans son mémoire en défense, le grand-duché de Luxembourg estime qu' une condamnation serait injustifiée dès lors que les dispositions principales de la directive sont déjà transposées par la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes (2) et son règlement grand-ducal d' exécution du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes (3). Les dispositions non transposées seraient d' ordre plutôt technique,
voire secondaire, et leur transposition formelle ne modifierait en rien la pratique des autorités publiques qui consiste à requérir systématiquement des évaluations des incidences dans le respect de la directive et dans le souci de la prise en compte des intérêts environnementaux. Dans son mémoire en duplique, toutefois, le grand-duché de Luxembourg reconnaît implicitement que la sécurité juridique ne sera garantie que par l' adoption d' un projet de loi et d' un projet de règlement grand-ducal d'
application transposant la directive de façon complète.

4. Il ressort des éléments du dossier que, effectivement, la législation luxembourgeoise existante ne transpose pas toutes les dispositions de la directive 85/337. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante (4) que de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues de publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable de l' obligation qui incombe, en vertu de l' article 189 du traité CEE, aux États
membres destinataires des directives.

A l' audience, le représentant du gouvernement luxembourgeois a annoncé que le projet de règlement grand-ducal serait approuvé le surlendemain par le Conseil de gouvernement, et ensuite publié au Journal officiel du grand-duché de Luxembourg, Mémorial. Le manquement serait donc éliminé avant le prononcé de l' arrêt.

Il convient toutefois de remarquer que la situation concrète dans laquelle se trouvent les autorités luxembourgeoises est sans incidence sur l' existence du manquement. En effet, il est de jurisprudence constante qu' un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par les directives communautaires (5).

Par ailleurs, le fait que la directive 85/337 soit incessamment transposée dans l' ordre juridique luxembourgeois ne diminue en rien l' intérêt de constater le manquement. Il est en effet de jurisprudence constante également, que même au cas où un manquement a été éliminé postérieurement au délai fixé par l' avis motivé de la Commission, la poursuite de l' action conserve un intérêt en vue d' établir la base d' une responsabilité qu' un État membre peut être dans le cas d' encourir, en conséquence
de son manquement, à l' égard d' autres États membres, de la Communauté ou de particuliers (6).

5. Pour ces raisons, nous proposons à la Cour d' accueillir le recours de la Commission et de faire droit à ses demandes.

(*) Langue originale: le français.

(1) - JO L 175, p. 40.

(2) - Mémorial A 1990, p. 310.

(3) - Mémorial A 1990, p. 316.

(4) - Arrêt du 6 mai 1980, Commission/Belgique (102/79, Rec. p. 1473, point 10), et, dernièrement, arrêt du 26 janvier 1994, Commission/Irlande (C-381/92, Rec. p. I-215, point 7).

(5) - Jurisprudence constante et, dernièrement, arrêt du 2 août 1993, Commission/Pays-Bas (C-303/92, Rec. p. I-4739, point 9).

(6) - Jurisprudence constante et, dernièrement, arrêt de la Cour du 2 décembre 1992, Commission/Irlande (C-280/89, Rec. p. I-6185, point 7).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-313/93
Date de la décision : 09/03/1994
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Directive 85/337/CEE - Non-transposition dans le délai prescrit.

Environnement

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Van Gerven
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:93

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