La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1994 | CJUE | N°C-249/91

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président de la Cour du 4 mars 1994., Commission des Communautés européennes contre République française., 04/03/1994, C-249/91


Avis juridique important

|

61991O0249

Ordonnance du Président de la Cour du 4 mars 1994. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Radiation. - Affaire C-249/91.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-00787

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés



++++

Procédure - Dépens - Désistement justifié par l' attitude de l' autre partie

...

Avis juridique important

|

61991O0249

Ordonnance du Président de la Cour du 4 mars 1994. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Radiation. - Affaire C-249/91.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-00787

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Procédure - Dépens - Désistement justifié par l' attitude de l' autre partie

(Règlement de procédure de la Cour, art. 69, § 5)

Parties

Dans l' affaire C-249/91,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Patrick Hetsch, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée d' abord par MM. Jean-Pierre Puissochet, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères et Géraud de Bergues, secrétaire adjoint principal des Affaires étrangères à la direction des Affaires juridiques de ce même ministère, puis par M. Philippe Pouzoulet et Mme Catherine de Salins, respectivement sous-directeur et conseiller des Affaires étrangères à la direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'
agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de l' Ambassade de France, 9 boulevard Prince Henri,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que la République française, en fixant les prix des vins doux naturels sur le marché français et en imposant des règles restrictives de leur commercialisation et de leur exportation, a manqué à ses obligations communautaires et, particulièrement, aux dispositions des règlements (CEE) n 822/87 (JO L 84, p. 1) et n 823/87 (JO L 84, p. 59) du Conseil applicables aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.),

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

l' avocat général, M. C.O. Lenz entendu,

rend la présente

ORDONNANCE

Motifs de l'arrêt

1 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 10 février 1994, la Commission des Communautés européennes a informé la Cour, conformément à l' article 78 du règlement de procédure, qu' elle se désiste de son recours et a demandé qu' en application de l' article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure, la République française soit condamnée aux dépens.

2 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 2 mars 1994, la partie défenderesse a pris acte du désistement et n' a pas émis d' objections à ce que les dépens soient mis à sa charge.

3 3 Aux termes de l' article 69, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s' il est conclu en ce sens par l' autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l' autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l' attitude de cette dernière.

4 En l' espèce, le recours et le désistement consécutif de la Commission ont été le résultat de l' attitude de la République française, celle-ci n' ayant adopté que postérieurement au recours de la Commission les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations.

5 Il y a donc lieu de condamner la République française aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

ordonne:

1. L' affaire C-249/91 est radiée du registre de la Cour.

2. La République française supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 mars 1994


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-249/91
Date de la décision : 04/03/1994
Type de recours : Recours en constatation de manquement

Analyses

Radiation.

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:83

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award