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03/02/1994 | CJUE | N°C-13/93

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Office national de l'emploi contre Madeleine Minne., 03/02/1994, C-13/93


Avis juridique important

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61993J0013

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 février 1994. - Office national de l'emploi contre Madeleine Minne. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Directive 76/207/CEE - Travail de nuit des femmes. - Affaire C-13/93.
Recueil de jurispru

dence 1994 page I-00371

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dé...

Avis juridique important

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61993J0013

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 février 1994. - Office national de l'emploi contre Madeleine Minne. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Directive 76/207/CEE - Travail de nuit des femmes. - Affaire C-13/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-00371

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l' emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Directive 76/207 - Article 5 - Effet direct - Disposition nationale interdisant le travail de nuit tant aux hommes qu' aux femmes, mais prévoyant des régimes dérogatoires différenciés en raison du sexe - Inadmissibilité en l' absence d' une justification tenant à la nécessaire protection de la femme - Office du juge national en présence d' obligations à l' égard
d' États tiers, résultant d' accords antérieurs au traité CEE, inconciliables avec celles découlant de l' article 5 - Application de la règle de prééminence de l' article 234 du traité

(Traité CEE, art. 234, alinéa 1; directive du Conseil 76/207, art. 5)

Sommaire

L' article 5 de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s' oppose à ce qu' un État membre, qui interdit le travail de nuit tant pour les hommes que pour les femmes, maintienne des régimes dérogatoires différenciés, qui se distinguent principalement par la procédure d' adoption des dérogations et par la durée
du travail de nuit autorisé, dès lors qu' une telle différence n' est pas justifiée par la nécessité d' assurer la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.

Le juge national a l' obligation d' assurer le plein respect de l' article 5 de la directive, en laissant inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale, sauf si l' application d' une telle disposition est nécessaire pour assurer l' exécution par l' État membre concerné, conformément à l' article 234, premier alinéa, du traité, d' obligations résultant d' une convention conclue antérieurement à l' entrée en vigueur du traité avec des États tiers.

Toutefois, ce n' est pas à la Cour, saisie dans le cadre d' une procédure préjudicielle, mais au juge national qu' il appartient de vérifier, afin de déterminer dans quelle mesure ces obligations font obstacle à l' application de l' article 5 de la directive, d' une part, quelles sont les obligations qui s' imposent ainsi, en vertu d' une convention internationale antérieure, à l' État membre concerné et, d' autre part, si les dispositions nationales en cause sont destinées à les mettre en oeuvre.

Parties

Dans l' affaire C-13/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la cour du travail de Liège (Belgique), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Office national de l' emploi (Onem)

et

Madeleine Minne,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre,

C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn (rapporteur) et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: M. J.-G. Giraud,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, et M. Théophile Margellos, avocat, maître de conférences à l' université de Picardie, détaché auprès du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 décembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 8 janvier 1993, parvenu à la Cour le 15 janvier suivant, la cour du travail de Liège a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle portant sur l' interprétation de l' article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO
L 39, p. 40, ci-après la "directive").

2 Cette question a été posée dans le cadre d' un litige opposant Mme Minne à l' Office national belge de l' emploi (ci-après l' "Onem") à propos de l' octroi d' allocations de chômage.

3 Du 15 juillet 1986 au 31 mars 1990, Mme Minne, domiciliée en Belgique, a travaillé à Capellen (Luxembourg) dans l' industrie hôtelière où elle était appelée à pratiquer l' horaire de nuit. Ayant renoncé à son travail suite à son déménagement dans la province de Liège (Belgique), elle a réclamé, à partir du 2 avril 1990, le bénéfice des allocations de chômage.

4 Ces allocations lui ont été refusées par l' Onem au motif qu' elle avait déclaré que, pour des raisons d' ordre familial, elle n' était plus disposée à travailler la nuit.

5 Le tribunal du travail de Verviers, saisi en première instance, a considéré la décision de l' Onem comme injustifiée parce que la législation belge interdit le travail des femmes dans l' industrie hôtelière entre minuit et 6 heures du matin.

6 La loi belge sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30.3.1971, p. 3931, errata Moniteur belge du 12.10.1971, p. 12039) définit, en son article 35, le travail de nuit comme "le travail effectué entre 20 et 6 heures". Elle dispose ensuite, en son article 36, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas:

"1. Les travailleuses et les jeunes travailleurs ne peuvent pas travailler la nuit.

Toutefois, le Roi peut, s' il y a lieu dans les conditions qu' il détermine, autoriser qu' il soit travaillé la nuit dans certaines branches d' activité, entreprises ou professions en vue de l' exécution de certains travaux ou pour certaines catégories de travailleuses et de jeunes travailleurs."

L' article 37 de cette même loi prévoit enfin:

"Les travailleurs autres que ceux visés à l' article 36, alinéa 1er, et qui entrent dans le champ d' application du chapitre III, section II, tel qu' il est déterminé par les articles 1er, 3 et 4, ou en vertu de ceux-ci, ne peuvent travailler la nuit, sauf:

1º dans les hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, entreprises de restauration, chez les traiteurs, dans les salons de consommation et débits de boissons;

2º dans les entreprises de spectacles et jeux publics;

3º dans les entreprises de journaux;

...

19º dans les boulangeries et pâtisseries."

En application de l' article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la loi précitée, l' arrêté royal du 24 décembre 1968 sur le travail des femmes (maintenu en vigueur par l' article 65, premier alinéa, de la loi du 16 mars 1971) apporte, en ses articles 5 (secteur privé) et 6 (secteur public), des dérogations à l' interdiction du travail de nuit pour les seules travailleuses. L' article 5 dispose notamment:

"Le travail de nuit est autorisé pour les catégories suivantes de travailleuses âgées d' au moins dix-huit ans, et dans les conditions énumérées ci-après:

...

C. jusqu' à 24 heures en ce qui concerne:

1º les travailleuses occupées dans les hôtels, motels, restaurants, entreprises de restauration, chez les traiteurs, dans les salons de consommation et débits de boissons et qui ne ressortissent pas à la Commission paritaire nationale de l' industrie hôtelière;

...

F. Dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l' industrie hôtelière:

1º jusqu' à 24 heures en ce qui concerne:

a) les serveuses à condition qu' il leur soit accordé au cours de la journée un repos de quatre ou cinq heures suivant qu' elles sont, ou non, nourries dans l' entreprise;

b) les femmes de chambre à raison d' une sur cinq et avec un minimum d' une femme de chambre par entreprise;

c) les travailleuses préposées aux vestiaires et aux lavabos à condition de ne pas dépasser huit heures de travail par jour;

d) les travailleuses payées à une rémunération fixe occupées en qualité de: filles d' office, filles de buffet, cafetières, filles de douche, filles de cuisine et cuisinières;

e) les travailleuses occupées dans les stations balnéaires et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques, à raison de soixante fois par année civile.

..."

7 Suite à l' annulation de sa décision par le tribunal de Verviers, l' Onem a interjeté appel devant la cour du travail de Liège. Doutant de la compatibilité de la législation belge avec le droit communautaire, cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"L' article 5 de la directive 76/207/CEE oblige-t-il un État membre, qui énonce dans son droit interne le principe de l' interdiction générale du travail de nuit pour les travailleurs comme pour les travailleuses, de respecter une stricte similarité dans les dérogations prévues pour les uns et pour les autres, sauf en cas de justification de la nécessité d' une différence de traitement entre les hommes et les femmes, en s' abstenant d' instaurer à l' égard de celles-ci et de ceux-là des régimes
dérogatoires différenciés, qui se séparent principalement par la procédure d' adoption des dérogations et par la durée du travail de nuit autorisé, tels les régimes découlant, dans l' ordre juridique de la Belgique, des articles 36 et 37 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et des articles 5 et 6 de l' arrêté royal du 24 décembre 1968 sur le travail des femmes?"

8 Par sa question, le juge national cherche en substance à savoir si l' article 5 de la directive s' oppose à ce qu' un État membre, qui interdit le travail de nuit tant pour les hommes que pour les femmes, maintienne des régimes dérogatoires différents pour l' un et l' autre sexe.

9 Dans l' arrêt du 25 juillet 1991, Stoeckel (C-345/89, Rec. p. I-4047), la Cour a dit pour droit que l' article 5 de la directive est suffisamment précis pour créer à la charge des États membres l' obligation de ne pas poser en principe législatif l' interdiction du travail de nuit des femmes, même si cette obligation comporte des dérogations, alors qu' il n' existe aucune interdiction du travail de nuit pour les hommes.

10 Dans le cas d' espèce et à la différence de l' affaire précitée, la discrimination ne réside pas dans le principe de l' interdiction du travail de nuit qui est indistinctement applicable aux hommes et aux femmes mais dans les dérogations qui y sont apportées. Il ressort en effet de l' arrêt de renvoi que la différence entre les deux régimes de dérogations ne porte pas tant sur le nombre ou la nature des exceptions qui y sont prévues que sur leur procédure d' adoption et les conditions dont elles
sont assorties. En effet, les dérogations applicables aux hommes sont énumérées dans la loi tandis que celles applicables aux femmes sont, en vertu de l' article 36, paragraphe 1, de cette loi, établies par un arrêté royal. En outre, en ce qui concerne les femmes, le travail de nuit autorisé est parfois limité à certaines heures de la nuit, ce qui n' est pas le cas pour les hommes.

11 Il convient de se demander si cette différence de traitement est justifiée au regard de l' article 2, paragraphe 3, de la directive, selon lequel celle-ci ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité. Comme la Cour l' a constaté dans l' arrêt du 15 mai 1986, Johnston (222/84, Rec. p. 1651, point 44), la directive, en mentionnant la grossesse et la maternité, entend assurer, d' une part, la protection de la
condition biologique de la femme et, d' autre part, les rapports particuliers entre la femme et son enfant.

12 En l' occurrence, il ne résulte pas de la législation en cause, ainsi que la juridiction de renvoi l' a d' ailleurs remarqué, que la nature des différences entre les deux régimes de dérogations est justifiée par la nécessité d' assurer la protection de la condition biologique de la femme ou par les rapports particuliers qui existent entre la femme et son enfant. Dans ces conditions, l' inégalité de traitement ne saurait être justifiée sur la base de l' article 2, paragraphe 3, de la directive.

13 De ce qui précède, il résulte que l' article 5, paragraphe 1, de la directive s' oppose à ce qu' un État membre maintienne dans sa législation des dérogations à une interdiction générale du travail de nuit, qui sont soumises à des conditions plus restrictives pour les femmes que pour les hommes et qui ne peuvent être justifiées par la nécessité d' assurer la protection de la condition biologique de la femme ni par les rapports particuliers entre la femme et son enfant.

14 Il y a lieu toutefois d' ajouter que l' arrêt de renvoi fait état de plusieurs conventions traitant du travail de nuit des femmes et qui lient l' État belge. Parmi ces conventions figure la convention nº 89 de l' Organisation internationale du travail, du 9 juillet 1948, concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l' industrie (ci-après la "convention nº 89"), approuvée par le royaume de Belgique par la loi du 21 mars 1952 (Moniteur belge du 22.6.1952, p. 4690). Dans ses observations,
le gouvernement allemand a soutenu que le royaume de Belgique était tenu de s' acquitter des obligations découlant de cette convention et que, dès lors, il était en droit, en vertu de l' article 234, premier alinéa, du traité CEE, de laisser inappliquée la directive dans la mesure où celle-ci est en contradiction avec la convention nº 89.

15 A cet égard, il convient d' observer, sans qu' il soit nécessaire de se demander si le cas d' espèce relève de la convention, que le royaume de Belgique l' a dénoncée dans le but de se conformer à ses obligations communautaires.

16 Il y a lieu de relever en outre que l' arrêt de renvoi ne permet pas de déterminer dans quelle mesure les dispositions nationales qui se révèlent incompatibles avec l' article 5 de la directive étaient destinées à mettre en oeuvre la convention nº 89.

17 Le gouvernement allemand ayant fait valoir que la dénonciation de la convention n' a produit ses effets qu' en février 1993 et donc après l' époque des faits du litige au principal, il convient de rappeler que la Cour, dans son arrêt du 2 août 1993, Levy (C-158/91, non encore publié au Recueil), a dit pour droit que le juge national a l' obligation d' assurer le plein respect de l' article 5 de la directive, en laissant inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale, sauf si
l' application d' une telle disposition est nécessaire pour assurer l' exécution, par l' État membre concerné, conformément à l' article 234, premier alinéa, du traité, d' obligations résultant d' une convention conclue antérieurement à l' entrée en vigueur du traité avec des États tiers.

18 Toutefois, ce n' est pas à la Cour saisie dans le cadre d' une procédure préjudicielle mais au juge national qu' il appartient de vérifier, afin de déterminer dans quelle mesure ces obligations font obstacle à l' application de l' article 5 de la directive, d' une part, quelles sont les obligations qui s' imposent ainsi, en vertu d' une convention internationale antérieure, à l' État membre concerné, et, d' autre part, si les dispositions nationales en cause sont destinées à les mettre en oeuvre.

19 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle posée que l' article 5 de la directive 76/207 s' oppose à ce qu' un État membre, qui interdit le travail de nuit tant pour les hommes que pour les femmes, maintienne des régimes dérogatoires différenciés, qui se distinguent principalement par la procédure d' adoption des dérogations et par la durée du travail de nuit autorisé, dès lors qu' une telle différence n' est pas justifiée par la nécessité d'
assurer la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité. Dans la mesure où ces dispositions nationales ont été adoptées pour assurer l' exécution, par l' État membre, d' obligations résultant d' une convention internationale conclue antérieurement à l' entrée en vigueur du traité avec des États tiers, l' article 5 de la directive ne saurait trouver application.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

20 Les frais exposés par le gouvernement allemand et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la cour du travail de Liège, par arrêt du 8 janvier 1993, dit pour droit:

L' article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s' oppose à ce qu' un État membre, qui interdit le travail de nuit tant pour les hommes que pour les femmes, maintienne des régimes dérogatoires différenciés, qui se distinguent principalement par la procédure d'
adoption des dérogations et par la durée du travail de nuit autorisé, dès lors qu' une telle différence n' est pas justifiée par la nécessité d' assurer la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.

Dans la mesure où ces dispositions nationales ont été adoptées pour assurer l' exécution, par l' État membre, d' obligations résultant d' une convention internationale conclue antérieurement à l' entrée en vigueur du traité avec des États tiers, l' article 5 de la directive ne saurait trouver application.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-13/93
Date de la décision : 03/02/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique.

Directive 76/207/CEE - Travail de nuit des femmes.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Office national de l'emploi
Défendeurs : Madeleine Minne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:39

Source

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