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27/01/1994 | CJUE | N°C-150/93

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 27 janvier 1994., Directeur général des douanes et droits indirects contre Société Superior France SA et Danzas SA., 27/01/1994, C-150/93


Avis juridique important

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61993C0150

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 27 janvier 1994. - Directeur général des douanes et droits indirects contre Société Superior France SA et Danzas SA. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Tarif douanier commun - Chapitre

42 - Surface extérieure en matière plastique renforcée intérieurement d'une...

Avis juridique important

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61993C0150

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 27 janvier 1994. - Directeur général des douanes et droits indirects contre Société Superior France SA et Danzas SA. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Tarif douanier commun - Chapitre 42 - Surface extérieure en matière plastique renforcée intérieurement d'une matière textile - Simple support. - Affaire C-150/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01161

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La présente procédure concerne la classification douanière d' articles de voyage - mallettes porte-documents, sacs de voyage et valises - en matière plastique alvéolaire (PVC) renforcée intérieurement d' un tissu synthétique (viscose polyester, coton polyester) ou naturel (coton).

2. Lors de leur importation, sur la base de la déclaration du commissionnaire en douane (la société Danzas) agissant pour le compte de la firme importatrice (la société Superior SA France), les objets en cause ont été classés dans les sous-positions du tarif douanier commun (TDC) correspondant aux articles de voyage à surface extérieure en matières textiles, à savoir, dans les sous-positions 4202 12 91, 4202 12 999 et 4202 92 91.

Toutefois, à la suite de contrôles effectués par les services des douanes, l' autorité nationale a reclassé les objets dont s' agit dans les sous-positions du TDC correspondant aux articles de voyage à surface extérieure en feuilles de matières plastiques, à savoir, dans les sous-positions 4202 22 10, 4202 12 19 et 4202 12 11. L' autorité nationale a en conséquence exigé le versement du droit plus élevé ainsi que des taxes plus élevées dus en liaison avec ces sous-positions.

3. Dans le cadre du litige soulevé par les firmes intéressées, à l' encontre du reclassement des marchandises, la Cour d' appel de Paris a sursis à statuer et déféré à titre préjudiciel une question visant à l' interprétation des dispositions pertinentes de la nomenclature douanière combinée.

Il découle de l' ordonnance de renvoi qu' en tant qu' articles de voyage, les objets en question relèvent sans conteste du chapitre 4202 du TDC.

Le juge a quo précise toutefois que la surface extérieure de ces articles se compose de feuilles de matière plastique (PVC) renforcée intérieurement de tissu. Le chapitre 4202 prévoyant des sous-positions distinctes selon que la surface extérieure des articles de voyage est en matières plastiques ou en matières textiles, la Cour d' appel de Paris estime nécessaire de faire établir si les articles litigieux, dont la surface associe l' une et l' autre matières, doivent être classées dans l' une ou l'
autre catégorie de sous-positions.

Il s' ensuit que la question posée par la juridiction nationale doit être comprise comme visant à savoir si, aux fins de l' application des sous-positions du chapitre 4202 du TDC, une marchandise telle que décrite dans l' ordonnance de renvoi - c' est-à-dire, des articles de voyage dont la surface extérieure est en matière plastique (PVC) renforcée intérieurement de tissu - doit être considérée comme une marchandise dont la surface extérieure est en matière plastique ou, au contraire, en matière
textile.

4. A cet égard, il y a lieu tout d' abord de rappeler que, conformément à la règle générale 2 b), relative à l' interprétation de la nomenclature combinée, "toute mention d' une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l' état pur soit mélangée ou bien associée à d' autres matières". En ce qui concerne les produits mélangés ou composés de matières différentes, la règle 3 b) prévoit que ceux-ci sont, si possible, classés "d' après la matière qui leur confère leur
caractère essentiel".

5. En application de ces critères, on devra donc établir si, dans le cas d' espèce, la matière qui confère aux articles de voyage leur caractère essentiel est la matière plastique ou la matière textile. A cet égard, la thèse soutenue tant par la Commission que par le gouvernement français - et qu' on peut, nous semble-t-il, totalement partager - est que la matière textile ne confère pas aux objets dont s' agit leur caractère essentiel parce qu' elle joue uniquement le rôle d' un renfort, donc "d' un
simple support", des feuilles de matières plastiques utilisées pour la réalisation des surfaces extérieures.

6. Cette thèse trouve tout d' abord un appui dans l' arrêt Sportex (1), dans lequel la Cour a, relativement à un produit composé de matières différentes, estimé qu' un composant qui, tout en intervenant dans une proportion élevée, ne joue qu' un rôle d' un simple renfort, n' est pas de nature à conférer au produit ses caractéristiques essentielles ni à influer, par conséquent, sur son classement tarifaire.

7. En outre, cette thèse est également corroborée par certains éléments que l' on peut déduire des notes explicatives du conseil de coopération douanière, ainsi que des notes explicatives du TDC, puisque, comme on sait, ces textes constituent des moyens d' interprétation des positions du TDC (2).

Il résulte en effet de ces notes que dans l' hypothèse où une marchandise est réalisée en matière plastique combinée à une matière textile jouant le rôle d' un simple support, la présence du tissu n' a aucune influence sur le classement tarifaire [voir les notes explicatives des chapitres 39 et 40, arrêtées par le conseil de coopération douanière, ainsi que la note 2 a) 5) du chapitre 59 et de la note 3 c) du chapitre 56 du TDC]. Ainsi que l' a observé la Commission, on doit donc en règle générale
distinguer, dans le cadre du TDC, selon que le composant textile est ou non un simple support de la matière plastique; c' est d' un tel examen que dépend le classement de la marchandise, dans son ensemble, comme produit textile ou, au contraire, plastique. La notion de "support" se trouve en outre définie dans les notes explicatives du chapitre 40 arrêtées par le conseil de coopération douanière; selon ces notes, il y a lieu de considérer comme "supports" les produits textiles non façonnés, écrus,
blanchis ou teints uniformément, lorsqu' ils sont appliqués sur une seule face des plaques, feuilles et bandes. Il n' y a aucune raison de considérer que cette définition, prévue dans le cadre du chapitre 40 (articles en caoutchouc), n' est pas transposable par analogie dans le cadre du chapitre 39 (articles en plastiques), à plus forte raison dès lors que, par une récente modification - postérieure, il est vrai, aux faits de la cause -, le conseil de coopération douanière a reproduit, dans le cadre
du chapitre 39, la notion de "support" déjà prévue dans le cadre du chapitre 40. Or, dans le cas d' espèce, il est hors de doute que le composant textile, qui est exclusivement utilisé comme renfort et sur la seule face interne de la surface des articles litigieux, répond pleinement à la définition de "support" que nous venons d' indiquer.

8. A la lumière de ces observations, nous estimons que l' on peut répondre au juge a quo dans les termes suivants :

"Aux fins de l' application des sous-positions du chapitre 4202 du TDC, une marchandise telle que décrite dans l' ordonnance de renvoi - c' est-à-dire, des articles de voyage dont la surface extérieure est en matière plastique (PVC) renforcée intérieurement de tissu - doit être considérée comme une marchandise dont la surface extérieure est en matière plastique, et non en matière textile."

(*) Langue originale: l' italien.

(1) Arrêt du 21 juin 1988, affaire 253/87, (Rec. p. 3351).

(2) - Voir arrêt du 7 octobre 1982, affaire 234/81, Du Pont de Nemours, (Rec. p. 3515) et l' arrêt du 23 septembre 1982, affaire 237/81, Almadent, (Rec. p. 2981).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-150/93
Date de la décision : 27/01/1994
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France.

Tarif douanier commun - Chapitre 42 - Surface extérieure en matière plastique renforcée intérieurement d'une matière textile - Simple support.

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Directeur général des douanes et droits indirects
Défendeurs : Société Superior France SA et Danzas SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:31

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