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12/01/1994 | CJUE | N°C-80/92

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 12 janvier 1994., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 12/01/1994, C-80/92


Avis juridique important

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61992C0080

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 12 janvier 1994. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Législation applicable aux appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunication. - Affaire C-80/92.
Recue

il de jurisprudence 1994 page I-01019

Conclusions de l'avocat général

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Avis juridique important

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61992C0080

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 12 janvier 1994. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Législation applicable aux appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunication. - Affaire C-80/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01019

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Le présent recours concerne certains aspects de la réglementation belge en matière de télécommunications, réglementation contenue dans la loi du 30 juillet 1979 et dans les arrêtés d' application du 15 octobre 1979 et du 19 octobre 1979. Dans son avis motivé et dans sa requête, la Commission a, en particulier, fait valoir que :

- l' interdiction de capter des émissions de radio et de télévision, prévue par l' article 4, lettre c), de la loi du 30 juillet 1979, est contraire à l' article 59 du traité;

- l' obligation de soumettre les appareils récepteurs à un agrément administratif, prévue par l' article 7 de la même loi, est contraire à l' article 30 du traité;

- la possibilité d' être dispensé de l' agrément pour les appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs destinés à l' exportation, prévue par l' article 7 de la même loi, est contraire à l' article 34 du traité.

Sur l' article 59

2. A cet égard, il convient d' observer que, dans son mémoire en réplique, la Commission a déclaré ne pas maintenir le grief concernant la prétendue violation de l' article 59 du traité. Elle a reconnu que ce grief reposait sur une interprétation erronée des dispositions pertinentes de la réglementation nationale. La Commission a, en outre, précisé, lors de l' audience, que, dès sa réponse à l' avis motivé, le gouvernement belge avait, en réalité, fait apparaître clairement que les dispositions
contestées n' étaient en rien incompatibles avec l' article 59 et elle a ajouté que, dans ces conditions, le maintien dans la requête introductive du grief relatif à l' article 59 devait être considéré comme la conséquence d' un simple "malentendu".

3. Nous pensons donc que la Cour peut aisément constater que la Commission a renoncé au moyen relatif à l' article 59, vu que celui-ci n' était pas fondé.

Sur l' article 30

4. La Commission a soutenu dans sa requête que, en adoptant et en maintenant en vigueur un régime d' agrément pour les appareils récepteurs, le gouvernement belge avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l' article 30 du traité.

Selon la Commission, un tel régime ne serait, en réalité, justifié que pour les appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs.

5. Le gouvernement belge ne conteste pas que le régime d' agrément prévu par la réglementation de 1979 précitée soit incompatible avec le traité. Il fait, cependant, valoir que, déjà avant l' introduction du recours - même si c' est après l' expiration du délai fixé par l' avis motivé - il a substitué à ce régime une obligation de simple déclaration, obligation dont la Commission elle-même aurait reconnu la compatibilité avec les exigences formulées par l' article 30.

6. Le gouvernement belge a, toutefois, reconnu que le nouveau régime consistait en une simple pratique administrative - fondée sur des instructions ministérielles - ne résultant pas d' un acte qui fasse l' objet d' une publication officielle. En outre, ledit gouvernement, dans sa réponse à la question spécifique que lui a posée la Cour, n' a pas été en mesure d' indiquer par le moyen de quels actes juridiques formels le nouveau régime avait été adopté ni de fournir des informations relatives à la
nature, à la portée et aux effets de ces mêmes actes.

7. A cet égard, nous croyons qu' il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, "le maintien d' une réglementation nationale qui est, en tant que telle, incompatible avec le droit communautaire, même si l' Etat membre concerné agit en accord avec ce droit, donne lieu à une situation de fait ambiguë en maintenant, pour les sujets de droit concernés, un état d' incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire", incertitude qui "ne peut qu'
être renforcée par le caractère interne des instructions purement administratives qui écarteraient l' application de la loi nationale" (arrêt du 11 juin 1991, affaire C-307/89, Commission/France, Rec. p. I-2903).

8. Dans ces circonstances, nous estimons que le remplacement, par le biais d' une simple pratique administrative, du régime d' agrément litigieux par un régime de déclaration - remplacement qui, d' ailleurs, ne résulte d' aucun acte formel - ne suffit pas à faire disparaître l' infraction contestée. Nous considérons donc comme fondé le grief formulé sur ce point par la Commission.

Sur l' article 34

9. La Commission a soutenu que, dans la mesure où elle prévoit un régime de dispense d' agrément pour les appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs destinés à l' exportation, la réglementation belge est incompatible avec l' article 34 du traité. En fait, l' exportation de ces appareils ne pourrait être subordonnée à aucun agrément. Il en résulte - selon la Commission - qu' un régime de dispense d' agrément, dont l' application est laissée à la discrétion de l' autorité administrative, constitue,
de toute façon, un obstacle injustifié à l' exportation.

Il convient de souligner, d' ailleurs, que le grief allégué par la Commission vise le régime d' agrément applicable aux appareils émetteurs et émetteurs-récepteurs (voir point 2, lettre c), de la requête). La Commission ne formule, par contre, aucune observation quant au régime concernant les appareils permettant exclusivement la réception.

10. A cet égard, il faut, tout d' abord, rappeler que, selon une jurisprudence constante (confirmée en dernier lieu par l' arrêt du 9 juin 1992, affaire C-47/90, Delhaize frères, Rec. p. I-3669), l' article 34 du traité n' interdit pas aux Etats membres d' adopter des réglementations techniques qui s' appliquent de manière uniforme tant aux produits destinés au marché national qu' à ceux destinés à l' exportation vers les autres Etats membres.

11. En l' espèce, il convient d' observer que :

- la réglementation belge (article 7 de la loi du 30 juillet 1979) a institué un régime d' agrément pour les appareils émetteurs et émetteurs-récepteurs ;

- la Commission reconnaît que, en ce qui concerne ces appareils, le régime d' agrément est justifié et conforme aux exigences formulées par les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises;

- ce régime s' applique aux produits destinés au marché interne et à ceux destinés à l' exportation;

- ces derniers, non seulement ne sont pas soumis à un traitement moins favorable, mais bénéficient, au contraire, d' un régime privilégié, dans la mesure où c' est uniquement dans leur cas qu' est prévue la possibilité d' une dispense d' agrément.

12. Des éléments qui précèdent, il nous paraît résulter, tout d' abord, que la réglementation belge qui prévoit l' agrément des appareils émetteurs et émetteurs-récepteurs institue un système général de contrôle préventif destiné à garantir le bon fonctionnement du réseau de télécommunications et la sécurité des usagers. Il s' agit donc d' un régime répondant à des exigences objectives et légitimes d' intérêt général.

13. S' agissant d' un tel régime, l' unique obligation que l' article 34 du traité impose aux Etats membres consiste dans l' interdiction d' appliquer la réglementation technique relative au contrôle selon des modalités qui soient de nature à défavoriser les produits exportés par rapport à ceux destinés à la vente sur le marché interne. Comme nous l' avons observé, le dossier ne contient aucun élément qui permette d' affirmer que, en l' espèce, la réglementation belge litigieuse comporte une telle
discrimination fondée sur la circonstance que les produits concernés sont destinés à l' exportation : non seulement, les exportations ne sont pas traitées de manière moins favorables, mais elles jouissent, au contraire, d' un régime administratif moins rigoureux, consistant précisément dans la possibilité d' obtenir une dispense d' agrément.

D' autre part, dans les observations de la Commission - qui sont d' un laconisme franchement déconcertant - ne figure aucun argument expliquant pourquoi une réglementation qui, à première vue, paraît moins stricte pour les produits exportés doit être considérée comme incompatible avec l' article 34 du traité, tel qu' interprété par la Cour.

14. Nous considérons donc que le grief relatif à l' article 34 du traité doit être rejeté.

15. A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer dans les termes suivants :

1. Le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité, en adoptant et en maintenant en vigueur le régime d' agrément des appareils récepteurs de télécommunications prévu par l' article 7 de la loi du 30 juillet 1979 et par les arrêtés d' application afférents à cette loi.

2. Les autres griefs sont rejetés.

3. Les dépens exposés par la Commission et par le Royaume de Belgique seront supportés par la Commission à raison des deux tiers et par le Royaume de Belgique à raison du tiers.

4. Le Royaume-Uni, partie intervenante, supportera ses propres dépens.

(*) Langue originale: l' italien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-80/92
Date de la décision : 12/01/1994
Type de recours : Recours en constatation de manquement - non fondé, Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Législation applicable aux appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunication.

Libre circulation des marchandises

Restrictions quantitatives

Mesures d'effet équivalent


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:2

Source

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