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15/12/1993 | CJUE | N°C-336/93

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 15 décembre 1993., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 15/12/1993, C-336/93


Avis juridique important

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61993C0336

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 15 décembre 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Non-transposition d'une directive - Transport routier. - Affaire C-336/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-

00533

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,
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Avis juridique important

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61993C0336

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 15 décembre 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Non-transposition d'une directive - Transport routier. - Affaire C-336/93.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-00533

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans la présente procédure en manquement, la Commission reproche au Royaume de Belgique de ne pas avoir transposé en droit interne dans le délai prescrit la directive 88/589/CEE(1) et/ou de ne pas avoir communiqué à la Commission le texte des dispositions de transposition. Cette directive contient les conditions minimales du contrôle que les Etats membres mettent en oeuvre afin de garantir le respect de la législation sociale communautaire dans le domaine des transports par route.

2. Selon l' article 7, premier paragraphe, de la directive, les Etats membres(2) mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard au 1er janvier 1989(3). Le deuxième paragraphe de cet article impose aux Etats membres de communiquer à la Commission leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives, concernant la mise en application de la directive.

3. Lors de la procédure précontentieuse, le gouvernement belge estimait encore inutile de procéder à une transposition particulière. Selon lui, la loi du 18 février 1969(4), prise dans le domaine concerné, ne comportait pas d' obstacle à l' exécution de la directive et accordait aux agents qualifiés un pouvoir d' investigation très étendu. Il convenait donc, pour le gouvernement belge, de prendre des mesures internes de nature purement administrative.

4. La Commission a combattu ce point de vue, tant dans la procédure précontentieuse que dans sa requête. Dans son mémoire en défense, le gouvernement belge n' a pas maintenu sa position susmentionnée. Il s' est contenté au contraire de citer un projet d' arrêté royal contenant les dispositions nécessaires à la transposition et actuellement soumis à l' approbation du Conseil des ministres.

5. Il est donc constant que l' Etat membre défendeur ne s' est pas acquitté dans les délais de son obligation de transposer la directive, de sorte qu' il doit être fait droit dans cette mesure à la requête de la Commission. En revanche, la Cour n' a pas à tenir compte du défaut de communication des dispositions, étant donné qu' il n' existe justement pas de telles dispositions qui auraient pu et dû être communiquées.

6. Nous proposons donc de

- constater qu' en ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive n 88/599/CEE, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité ;

- condamner le Royaume de Belgique aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

(*) Langue originale: l' allemand.

(1) - Directive du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes pour l' application du règlement n 85/3820/CEE relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement n 85/3821/CEE concernant l' appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 325 du 29 novembre 1988, p. 55).

(2) - A l' exception du Portugal, pour lequel le délai arrive à échéance le 1er janvier 1990.

(3) - On remarquera en passant que le délai de transposition d' environ 6 semaines semble extrêmement bref. L' Etat membre défendeur n' a cependant pas élevé d' objections sur ce point. A cet égard, on renvoie à l' arrêt rendu le 27 octobre 1992, dans l' affaire C-74/91 (Commission/Allemagne, Rec. p. I-5437), selon lequel les Etats membres, dans le cadre d' un recours en manquement fondé sur l' inobservation d' une directive, ne sauraient invoquer l' illégalité de celle-ci, mais seulement son
inexistence juridique (paragraphes 10 et 11). En tout état de cause, s' ils veulent invoquer l' impossibilité absolue d' exécuter la directive, ils doivent prouver cette affirmation (paragraphe 12).

(4) - Loi relative aux mesures d' exécution des traités et des actes internationaux en matière de transports par route, par chemin de fer ou par voie navigable, Moniteur belge du 4 août 1969.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-336/93
Date de la décision : 15/12/1993
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Non-transposition d'une directive - Transport routier.

Politique sociale

Transports


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:939

Source

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