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20/10/1993 | CJUE | N°C-338/92

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Compagnie d'entreprises CFE contre Parlement européen., 20/10/1993, C-338/92


Avis juridique important

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61992J0338

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 octobre 1993. - Compagnie d'entreprises CFE contre Parlement européen. - Clause compromissoire - Contrat de travaux - Actualisation du prix. - Affaire C-338/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-05237

Parties
Motifs

de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61992J0338

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 octobre 1993. - Compagnie d'entreprises CFE contre Parlement européen. - Clause compromissoire - Contrat de travaux - Actualisation du prix. - Affaire C-338/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-05237

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Marchés publics des Communautés européennes - Clause compromissoire attribuant compétence à la Cour - Contrat de travaux d' entreprise - Demande d' actualisation du prix - Demande de paiement de travaux et prestations supplémentaires

(Traité CECA, art. 42; traité CEE, art. 181; traité CEEA, art. 153)

Parties

Dans l' affaire C-338/92,

Compagnie d' entreprise CFE SA, société de droit belge, établie à Bruxelles, représentée par Mes Y. Hannequart et A. Delvaux, avocats au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me G. Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté d' abord par M. J. Campinos, jurisconsulte, en qualité d' agent, assisté de M. D. Petersheim, membre du service juridique, et de Me V. Van Houtte-Van Poppel, avocat au barreau de Bruxelles, et ensuite par M. D. Petersheim et Me Van Houtte-Van Poppel, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me J. Loesch, 8, rue Zithe,

partie défenderesse,

ayant pour objet le paiement de certaines sommes à l' occasion de l' exécution d' un contrat de travaux d' entreprise,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, F. A. Schockweiler et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 10 juin 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 juillet 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 août 1992, la compagnie d' entreprise CFE (ci-après "CFE") a introduit, en vertu des articles 42 du traité CECA, 181 du traité CEE et 153 du traité CEEA, un recours visant à faire condamner le Parlement européen (ci-après "le Parlement") au paiement de certaines sommes à l' occasion de l' exécution d' un contrat de travaux d' entreprise.

2 Ce contrat est régi par le droit belge, à savoir le code civil, l' arrêté royal du 22 avril 1977, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 26 juillet 1977, p. 9952, ci-après "arrêté royal") et l' arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 8 septembre 1977, p. 10931, ci-après "cahier général des charges"), ainsi que par un cahier spécial
des charges.

3 Le différend entre parties porte sur trois points. Le premier a trait à une demande d' actualisation du prix de l' offre de la part de CFE en raison du retard apporté par le Parlement dans la passation de la commande; le deuxième concerne une demande de paiement pour pose de plaques de plâtre qui, de l' avis de CFE, n' était pas comprise dans la commande originaire. Le troisième vise une demande de paiement pour pose et repose d' enduits muraux constituant, selon CFE, une prestation
supplémentaire.

4 Pour un plus ample exposé des faits, en particulier de la conclusion et de l' exécution du contrat, ainsi que des dispositions législatives et contractuelles régissant les relations entre parties, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la demande d' actualisation du prix

5 CFE demande une actualisation du prix de son offre de l' ordre de 1 689 055 BFR. Alors que dans la requête, elle vise une actualisation au jour de la commande effective, soit le 18 juillet 1988, elle expose, dans la réplique, que cette actualisation résulte de l' application d' une formule technique de révision des prix pour la période s' étendant de mars 1988, période à laquelle la commande aurait normalement dû être passée, à fin octobre 1988, époque à laquelle elle aurait dû renégocier de
nouveaux prix avec ses sous-traitants.

6 Pour fonder sa demande, CFE invoque à titre principal l' article 16, paragraphe 1, du cahier général des charges qui lui permettrait de se prévaloir des retards apportés par le Parlement à la passation de la commande malgré l' existence d' une clause du contrat excluant toute révision des prix, et, à titre subsidiaire, l' article 16, paragraphe 2, du cahier général des charges autorisant l' adjudicataire, ayant subi un préjudice très important, de demander la révision du marché en cas de
survenance de circonstances non prévisibles.

7 Le Parlement soutient que CFE a procédé à une modification substantielle de sa demande au niveau de la réplique et que celle-ci est dès lors irrecevable aux termes de l' article 42, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

8 S' agissant du bien-fondé de cette demande, le Parlement opère une distinction entre la période précédant la conclusion du contrat et la période contractuelle proprement dite. En ce qui concerne la période précontractuelle, il fait valoir que CFE aurait pu invoquer l' article 38 du cahier général des charges qui permet à l' adjudicataire, en cas de retard dans la conclusion du marché, de refuser de signer le contrat ou de solliciter un supplément de prix. Pour ce qui est de la période
contractuelle, le Parlement soutient que les conditions d' application de l' article 16, paragraphes 1 et 2, ne sont pas remplies et que, même à supposer que tel fût le cas, CFE ne répond pas aux conditions de fond et de forme prévues aux paragraphes 3 et 4 de l' article 16 du cahier général des charges.

9 En ce qui concerne la recevabilité, il convient de constater que la demande porte sur une actualisation du prix de l' offre en raison du retard intervenu dans l' attribution du marché et que le montant sollicité n' a d' ailleurs pas fait l' objet de modification entre la requête et la réplique. L' indication, formulée dans la réplique, selon laquelle ce montant résulte de l' application d' une formule technique de révision du prix pour la période allant de la date à laquelle le marché aurait
normalement dû être attribué à celle à laquelle les contrats avec les sous-traitants ont été renégociés, ne constitue qu' une explication du montant exigé et ne saurait être considérée comme une modification de la demande au cours de la procédure. Cette demande de CFE est dès lors recevable.

10 En ce qui concerne le fond, il convient de relever d' abord que, comme l' avocat général le constate au point 9 des conclusions, la diversité des délais figurant dans le cahier spécial des charges, à propos de la validité de l' offre, de la notification du choix de l' adjudicataire, ainsi que du début et de l' achèvement des travaux, délais précisés dans le rapport d' audience, ne permet pas de conclure que ceux-ci ne soient pas impératifs.

11 Il convient de constater ensuite que, s' agissant de la conclusion du contrat, CFE a omis de se prévaloir, au moment de la notification de la commande, d' une prétendue tardiveté dans la passation de celle-ci, ainsi que l' y aurait éventuellement autorisée l' article 38 du cahier général des charges.

12 Il y a lieu de relever enfin que CFE n' a pas établi l' existence de carences, lenteurs ou faits quelconques, au sens de l' article 16, paragraphe 1, du cahier général des charges, dans le chef du Parlement qui, en revanche, a respecté les délais figurant au cahier spécial des charges pour procéder au choix de l' adjudicataire. CFE n' a pas davantage prouvé l' existence d' un préjudice très important, qui n' aurait pas été raisonnablement prévisible au sens de l' article 16, paragraphe 2. En
effet, ainsi que l' avocat général le souligne au point 12 des conclusions, on ne saurait déduire de la jurisprudence belge en la matière qu' une augmentation des prix de l' ordre de 4 %, avancée par la requérante, constitue un préjudice très important. Par ailleurs, CFE ne saurait pas davantage soutenir qu' elle ne pouvait raisonnablement prévoir cette augmentation des prix ni éviter les conséquences de celle-ci en procédant le plus rapidement possible, à partir du 21 juin 1988, date de la
notification du choix de l' adjudicataire, à la conclusion de contrats avec ses sous-traitants.

13 En tout état de cause, il y a lieu de relever que CFE a omis de dénoncer au plus tôt au maître de l' ouvrage les faits et circonstances conformément aux paragraphes 1 et 2 de l' article 16 et d' introduire, dans les délais prévus, des réclamations et requêtes dûment justifiées et chiffrées, conformément aux paragraphes 3 et 4 de cet article.

14 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier chef du recours comme non fondé.

Sur la demande de paiement pour pose de plaques de plâtre

15 CFE soutient que les travaux de pose de plaques de plâtre n' étaient visés ni dans le cahier spécial des charges ni dans le plan de détail établi par l' architecte et constituent dès lors des travaux supplémentaires de sorte que le montant correspondant de 215 437 BFR devrait lui être versé, en application de l' article 42 du cahier général des charges.

16 Le Parlement réplique que les travaux contestés sont visés par l' article 5.1.5. du cahier spécial des charges et que, même à supposer qu' ils ne soient pas mentionnés dans les plans de détail, ils auraient dû être exécutés par l' adjudicataire en tant que travaux accessoires mais nécessaires au sens de l' article A 5.2. du cahier spécial des charges. En tout état de cause, CFE aurait dû dénoncer au maître de l' ouvrage qu' à son avis ces travaux n' étaient pas conformes aux dispositions
contractuelles.

17 A cet égard, il convient de constater qu' il résulte clairement de l' article 5.1.5. du cahier spécial des charges que les travaux en cause comprennent la totalité de l' encloisonnement inclus dans l' enceinte des trois salles et que toutes les cloisons doivent être montées de la dalle bas de plancher jusque sous la toiture.

18 Il y a lieu de relever, en outre, que CFE est restée en défaut de dénoncer au maître de l' ouvrage, par lettre recommandée, conformément aux stipulations de l' article B 16.3 du cahier spécial des charges, que l' ordre d' exécution de ces travaux était, à son avis, contraire aux prescriptions contractuelles.

19 Il y a dès lors lieu de rejeter également le deuxième chef du recours comme non fondé.

Sur la demande de paiement pour pose et repose des lambris muraux

20 CFE fait valoir que la dépose et repose des lambris muraux constitue une prestation supplémentaire non prévue dans la commande initiale et que, conformément à l' article 42 du cahier général des charges, le Parlement doit lui verser le montant de 393 600 BFR.

20 Le Parlement soutient que ces travaux relevaient des tâches confiées à la requérante et que les conditions de l' article 42 ne sont pas remplies.

21 A cet égard, il convient de relever, ainsi que l' avocat général le souligne au point 17 des conclusions, que les travaux en cause doivent être considérés comme un travail de menuiserie, au sens large du terme, relevant du lot 5.1. confié à CFE, ou du moins comme un travail accessoire, au sens de l' article A 2.2. du cahier spécial des charges.

22 En tout état de cause, l' article 42 du cahier spécial des charges n' autorise l' exécution d' un travail occasionnant un supplément de dépenses par l' adjudicataire que dans l' hypothèse où celui-ci a établi un devis préalable et obtenu l' autorisation écrite du Parlement. Or, CFE a procédé à l' exécution des travaux, sans exciper de leur caractère de prestations supplémentaires et sans avoir recours à la procédure prévue par l' article 42.

23 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme non fondé le troisième chef du recours et, partant, le recours dans son ensemble.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

24 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La requérante est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-338/92
Date de la décision : 20/10/1993
Type d'affaire : Clause compromissoire

Analyses

Clause compromissoire - Contrat de travaux - Actualisation du prix.

Marchés publics de l'Union européenne


Parties
Demandeurs : Compagnie d'entreprises CFE
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Van Gerven
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:850

Source

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