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13/10/1993 | CJUE | N°C-368/92

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 13 octobre 1993., Administration des douanes contre Solange Chiffre., 13/10/1993, C-368/92


Avis juridique important

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61992C0368

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 13 octobre 1993. - Administration des douanes contre Solange Chiffre. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Toulouse - France. - Système de préférences tarifaires généralisées - Certificat d'origine. - Af

faire C-368/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-00605

Conclusions de...

Avis juridique important

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61992C0368

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 13 octobre 1993. - Administration des douanes contre Solange Chiffre. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Toulouse - France. - Système de préférences tarifaires généralisées - Certificat d'origine. - Affaire C-368/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-00605

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La question préjudicielle soumise à la Cour par la Cour d' appel de Toulouse tire son origine d' un litige pendant entre l' administration française des douanes et un commissionnaire en douane et concernant les conditions d' obtention de l' exonération des droits de douane lors de l' importation de certains produits de l' Inde.

2. Les dispositions pertinentes concernant l' exonération des droits de douane constituent un élément du système de préférences tarifaires généralisées accordées pour les produits originaires de pays en voie de développement. Le système de préférences tarifaires généralisées (SPG) s' inscrit, comme on le sait, dans le cadre de la résolution adoptée par la deuxième conférence de la CNUCED en 1968, et prévoyant l' octroi par les pays industrialisés de préférences tarifaires généralisées en faveur des
pays en voie de développement. Ce régime est aujourd' hui adapté aux conditions économiques de chaque pays en voie de développement, et il existe dans une certaine mesure des règles différentes pour différents types de produits. Il importe de noter aux fins de la présente affaire que les conditions d' obtention de l' exonération des droits de douane au titre du régime préférentiel sont déterminées de façon autonome par chaque pays industrialisé.

3. Il est constant en l' espèce que les produits importés en 1987 et 1988, pour le compte d' un client français, par le commissionnaire en douane, peuvent bénéficier de l' exonération des droits de douane selon les règles communautaires en vigueur si les autorités douanières françaises considèrent que l' origine indienne des produits a été dûment établie.

Dans le cadre de déclarations en douane déposées par le commissionnaire en douane, ce dernier a produit un certain nombre de certificats d' origine attestés par les autorités indiennes. La case n 12 des certificats d' origine, remplie par l' exportateur, est, dans la version anglaise - utilisée en l' espèce - libellée comme suit :

"The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in ..., and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to ..."(1).

Il ressort des certificats d' origine produits par le commissionnaire en douane que les produits sont originaires de l' Inde et que certains certificats mentionnent comme pays de destination la République socialiste tchécoslovaque, alors que d' autres certificats mentionnent comme pays de destination la République populaire de Pologne.

A la case n 11, les autorités indiennes compétentes ont certifié, "on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct"(2).

4. Il ressort des règles communautaires qui étaient applicables en matière d' exonérations tarifaires, respectivement en 1987 et 1988, aux produits concernés(3), que la case n 12 du certificat d' origine doit être dûment complétée par la mention "Communauté économique européenne" ou par la mention d' un Etat membre déterminé(4). Etant donné que les certificats présentés par le commissionnaire en douane ne mentionnaient ni la Communauté économique européenne, ni un Etat membre comme pays de
destination des marchandises, les autorités douanières françaises ont estimé que les conditions d' obtention de l' exonération tarifaire n' étaient pas réunies et elles ont exigé, entre autres, le paiement du droit de 7 % normalement applicable pour les marchandises de ce type.

5. Le commissionnaire en douane avait signalé aux autorités françaises que la case n 12 avait été complétée de la sorte parce qu' il s' agissait d' achats compensatoires entre les pays de l' Est et l' Inde. En effet, d' après les informations fournies par l' entreprise, lorsque les pays de l' Est vendent du matériel en Inde, les acheteurs indiens, qui ne disposent pas de suffisamment de devises, paient par compensation avec des marchandises et, entre autres, des peaux et des vêtements; et, les pays
de l' Est, parce qu' ils n' ont pas besoin de ces marchandises, les revendent sur d' autres marchés, par exemple en France, étant entendu que les marchandises sont adressées directement aux acquéreurs.

6. Le commissionnaire en douane, qui estime avoir droit à l' exonération tarifaire, fait valoir que la dette douanière ne naît que du fait des mouvements des marchandises - il est hors de doute que les marchandises sont originaires de l' Inde - et non du fait des certificats. Il estime que les autorités douanières françaises doivent faire en sorte, comme elles l' avaient déjà fait dans le passé, de donner la possibilité à l' entreprise de bénéficier de l' exonération tarifaire, après régularisation
des certificats.

7. La cour d' appel, qui est appelée à statuer entre autres sur la possibilité d' accorder en l' espèce une exonération tarifaire, a déféré à la Cour la question préjudicielle suivante :

"Le bénéfice du régime préférentiel CEE/PED entraînant l' exonération des droits de douane est-il obligatoirement perdu lorsque le certificat d' origine, formule A, délivré lors de l' exportation des produits mentionnait un Etat autre qu' un Etat membre de la CEE ?"

Dans le cadre de cette question, la cour d' appel s' est référée à différentes dispositions des règlements communautaires pertinents qui pourraient éventuellement habiliter l' administration à rectifier les certificats d' origine ou, à défaut, fournir une base aux fins de l' obtention de l' exonération tarifaire.

Les autorités douanières françaises peuvent-elles faire abstraction du vice entachant la case n 12 des certificats d' origine ?

8. Ainsi qu' il a été indiqué, le commissionnaire en douane est essentiellement d' avis qu' il s' agit d' une erreur purement formelle qu' on doit pouvoir rectifier.

La Commission, les gouvernements français, belge et britannique contestent ce point de vue.

9. On ne saurait, à notre avis, sérieusement douter de ce que les règles communautaires en cause doivent être entendues en ce sens que les autorités douanières françaises ne sont pas habilitées à accorder une exonération tarifaire au cas où la case n 12 a été complétée par une indication selon laquelle les marchandises sont destinées à être exportées vers un pays autre qu' un Etat membre de la Communauté européenne.

L' exonération tarifaire est accordée conformément aux règles communautaires, à la condition qu' il ait été établi que le produit est originaire du pays pour lequel la Communauté européenne accorde une exonération tarifaire. C' est la Communauté européenne qui établit, de façon autonome, les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels un produit doit être considéré comme originaire de l' Etat en faveur duquel la Communauté européenne accorde une exonération tarifaire. Les certificats d'
origine présentés en l' espèce contiennent une information de l' exportateur selon laquelle les marchandises sont destinées à être exportées vers deux pays qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, et c' est cette information qui a été attestée par les autorités indiennes compétentes. Il est dès lors évident qu' on ne peut avoir la certitude, sur la base des certificats d' origine présentés, que les règles d' origine applicables dans la Communauté européenne aient été respectées. Les
certificats d' origine sont donc entachés d' un vice et il s' agit en l' occurrence d' un vice qui n' est pas simplement formel, étant donné qu' on ne peut pas exclure que les règles d' origine applicables dans les pays figurant sur les certificats comme pays de destination des marchandises puissent être différentes des règles d' origine en vigueur dans les pays de la Communauté. En outre, il apparaît que, sur la base des informations disponibles, les règles relatives à l' origine des produits,
telles qu' elles étaient en vigueur, du moins en Tchécoslovaquie, différaient des règles communautaires en la matière.

10. Il apparaît également clairement, au vu de ce qui précède, que la possibilité offerte aux autorités douanières, à l' article 12 des deux règlements pertinents, de rectifier les informations figurant sur les certificats d' origine, n' est pas applicable en l' espèce. L' article 12 prévoit que "... de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l' accomplissement des formalités d' importation des
produits" n' entraînent pas ipso facto "la non-validité du certificat, s' il est dûment établi que ce dernier correspond aux produits présentés". Dans les circonstances de la présente affaire, il n' est pas question de "légères discordances".

11. Il nous semble tout aussi clair que la disposition particulière concernant le remplacement de certificats d' origine, qu' on trouve à l' article 22 des deux règlements, ne peut pas s' appliquer dans les circonstances de la présente affaire. Selon cette disposition, "le remplacement d' un ou plusieurs certificats d' origine, formule A, par un ou plusieurs autres certificats d' origine, formule A, est toujours possible à condition qu' il s' effectue au bureau de douane de la Communauté où se
trouvent les produits". Les gouvernements britannique et français font valoir - ce point n' a d' ailleurs pas été contesté au cours de la procédure - que l' article 22 vise une situation dans laquelle un réexportateur souhaite qu' un lot de marchandises, originairement à destination d' un Etat membre, soit acheminé en tout ou en partie dans un autre Etat membre pour y être mis en libre pratique.

De nouveaux certificats d' origine peuvent-ils être délivrés a posteriori dans le pays d' exportation ?

12. Il y a désaccord entre, d' une part, le gouvernement français et, d' autre part, la Commission ainsi que les gouvernements britannique et belge, sur le point de savoir si la disposition prévue à l' article 23 des règlements pertinents autorise la délivrance a posteriori de nouveaux certificats d' origine par lesquels les autorités indiennes confirmeraient l' origine indienne des marchandises également dans le cas où l' exportation visée à la case n 12 doit se faire à destination d' un des Etats
membres de la Communauté européenne.

13. L' article 23 dispose comme suit :

"1. A titre exceptionnel, le certificat peut être délivré après l' exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu' il ne l' a pas été lors de cette exportation, par suite d' erreurs, d' omissions involontaires ou de toutes autres circonstances particulières et à la condition que les marchandises n' aient pas été exportées avant la communication à la Commission des Communautés européennes de l' information requise par l' article 26.

2. L' autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer à posteriori un certificat qu' après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l' exportateur sont conformes à celles du dossier d' exportation correspondant et qu' il n' a pas été délivré de certificat d' origine lors de l' exportation des produits en cause..."

14. Le gouvernement français fait valoir que cette disposition n' autorise pas en l' espèce la délivrance a posteriori de certificats d' origine. Le gouvernement fait observer que cette disposition suppose qu' aucun certificat d' origine n' ait été précédemment établi lors de l' exportation des marchandises considérées et il fait au reste valoir qu' il sera difficile aux autorités indiennes d' attester, dans une situation telle qu' en l' espèce, que les marchandises sont originaires de l' Inde selon
les règles d' origine en vigueur dans les pays de la Communauté.

15. La Commission et les deux autres gouvernements estiment qu' il doit être possible dans une situation telle qu' en l' espèce, d' obtenir une exonération tarifaire sur la base de certificats d' origine correctement remplis, même s' ils ont été établis a posteriori, c' est-à-dire après l' importation des produits dans la Communauté. Ils font valoir que les certificats d' origine délivrés dans cette affaire doivent être considérés comme inexistants par rapport aux règles communautaires.

16. Il est évident, selon nous, que la délivrance a posteriori de certificats d' origine ne peut se faire que lorsque l' autorité compétente du pays d' exportation est en mesure, sur la base des informations disponibles, de certifier les renseignements fournis à cet égard par l' exportateur à la case n 12. Il est clair d' autre part que de tels certificats délivrés a posteriori ne peuvent donner lieu à une exonération tarifaire que si les certificats ont été délivrés avant l' expiration d' éventuels
délais et que s' il est possible de procéder à l' importation dans le cadre d' un éventuel quota tarifaire.

Mais dès lors que ces conditions sont remplies, il nous paraît raisonnable de retenir l' interprétation que la Commission et les gouvernements britannique et belge font de l' article 23, dans le sens que cette disposition habilite l' autorité compétente à délivrer a posteriori des certificats d' origine dans une situation telle qu' en l' espèce. Il ne semble pas qu' il y ait de considérations essentielles tenant à la gestion douanière qui militent à l' encontre d' une telle interprétation et il ne
semble pas qu' il y ait lieu d' interpréter les règles communautaires en ce sens qu' elles s' opposent à l' obtention d' une exonération tarifaire lors de l' importation de marchandises originaires de pays en voie de développement. Une telle interprétation restrictive serait contraire aux objectifs sous-jacents au système de préférences tarifaires généralisées. C' est à bon droit, selon nous, que le gouvernement britannique fait valoir qu' une telle interprétation restrictive impliquerait que l'
importateur soit laissé sans recours et qu' un tel résultat ne serait pas proportionné au but poursuivi par les règlements, qui est d' accorder une exonération pour certains produits originaires de pays en voie de développement.

Conclusion

17. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre à la question posée, comme suit :

Le bénéfice du régime préférentiel CEE/PED est perdu lorsque le certificat d' origine, formule A, délivré lors de l' exportation des produits, mentionne comme pays de destination un pays autre qu' un Etat membre de la Communauté européenne.

Toutefois, les autorités du pays d' importation ne sauraient refuser le bénéfice de l' exonération tarifaire en cas de délivrance, après importation, d' un nouveau certificat d' origine, formule A, correctement complété, même si, en raison de circonstances particulières, le certificat initialement présenté mentionnait une destination autre qu' un Etat membre de la Communauté européenne.

(*) Langue originale: le danois.

(1) - Les certificats, établis sur des formulaires-type, sont libellés en anglais ou en français. Le texte de la version française est le suivant : Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes les marchandises ont été produites en ... et qu' elles remplissent les conditions d' origine requises par le système généralisé de préférences pour être exportées à destination de ... .

(2) - La version française de ce texte est la suivante : "Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l' exportateur est exacte".

(3) - Les règlements pertinents en l' espèce sont respectivement le règlement n 3749/83, JO L 372, p. 1, et le règlement n 693/88, JO L 77, p. 1, intitulés de manière identique, à savoir, règlement ... relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l' application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits des pays en voie de développement. Le règlement de 1983 est applicable aux importations effectuées en 1987, alors que le
règlement de 1988 est applicable aux importations effectuées en 1988. Les dispositions pertinentes aux fins de la réponse de la question préjudicielle posée sont identiques dans les deux règlements.

(4) - Voir à cet égard la note explicative n 8 de l' annexe I au règlement de 1983 et la note explicative n 9 de l' annexe I au règlement de 1988.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-368/92
Date de la décision : 13/10/1993
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Toulouse - France.

Système de préférences tarifaires généralisées - Certificat d'origine.

Union douanière

Politique commerciale

Relations extérieures

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Administration des douanes
Défendeurs : Solange Chiffre.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gulmann
Rapporteur ?: Zuleeg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:842

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