La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/1993 | CJUE | N°C-354/92

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 29 septembre 1993., Franz Eppe contre Commission des Communautés européennes., 29/09/1993, C-354/92


Avis juridique important

|

61992C0354

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 29 septembre 1993. - Franz Eppe contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Mutation - Exercice de redéploiement - Intérêt du service. - Affaire C-354/92 P.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-07

027

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

...

Avis juridique important

|

61992C0354

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 29 septembre 1993. - Franz Eppe contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Mutation - Exercice de redéploiement - Intérêt du service. - Affaire C-354/92 P.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-07027

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Depuis 1988, Monsieur Franz Eppe est chef de l' unité VI-BI-4, de grade A4, à la direction générale de l' Agriculture à la Commission.

2. Par note du 12 février 1990, il sollicite sa mutation dans le cadre du "redéploiement" en cours dans cette direction, au motif qu' en raison de la vacance de plusieurs postes son unité n' est pas "suffisamment équipée pour affronter (des) tâches importantes" (1).

3. Le 14 mars 1990, il donne son accord pour être muté à un poste de conseiller auprès de la direction. Il est alors précisé que le directeur général ne peut lui donner d' assurance quant au grade dont il bénéficierait dans son nouvel emploi.

4. Par note du 21 juin 1990, Monsieur Eppe fait savoir qu' il retire son accord de principe pour une mutation vers le FEOGA, sauf s' il est promu au grade A3.

5. Dans une note adressée le 25 juin 1990 aux directeurs, aux directeurs adjoints et aux chefs d' unité, le directeur général de la DG VI expose les motifs et les objectifs de la réorganisation de cette direction. Cette réorganisation comporte la création d' un poste de "conseiller auprès de la direction VI.G 'FEOGA' " (2).

6. Par note du 6 août 1990, Monsieur Eppe réaffirme qu' il n' acceptera pas de mutation sans promotion.

7. Le 18 septembre 1990, il demande au secrétaire général de la Commission de veiller à ce que le nouvel organigramme laisse ses fonctions actuelles inchangées "en vue d' éviter tout rapprochement avec le transfert du chef de l' unité VI.E.4", "dont le caractère disciplinaire ne fait pas de doute dans le public" (3). Le 15 octobre 1990, le secrétaire général lui répond qu' il a suggéré au directeur de l' agriculture de différencier les deux cas.

8. Le 17 octobre 1990, la Commission accepte le nouvel organigramme et décide 1) la création du poste de conseiller auprès du directeur de la DG-VI-G-FEOGA, 2) l' affectation de Monsieur Eppe à ce poste.

9. Cette nomination est notifiée par son directeur à l' intéressé le 6 novembre 1990, avec effet au 1er décembre 1990 au plus tard. Le 9 novembre 1990, la direction générale du personnel et de l' administration lui confirme la décision de la Commission.

10. Dans une réclamation du 17 novembre 1990, Monsieur Eppe conteste la décision de la Commission du 17 octobre précédent l' affectant à ses nouvelles fonctions.

11. Le 14 janvier 1991, il se porte candidat à son ancien poste qui avait fait l' objet d' un avis de vacance le 20 décembre 1990.

12. Le 25 février 1991, il présente une nouvelle réclamation contre la décision de la Commission publiant l' avis de vacance de ce poste, contre celle y nommant son remplaçant ainsi que contre celle rejetant sa propre candidature.

13. La première réclamation est rejetée le 21 mai 1991, la seconde le 9 août 1991.

14. Par son premier recours devant le Tribunal de première instance (affaire T-59/91), Monsieur Eppe demande l' annulation de la décision de la Commission du 17 octobre 1990. Par un second recours (affaire T-79/91), il sollicite celle des trois décisions précitées.

15. Les deux recours, après jonction, sont rejetés par arrêt du Tribunal du 10 juillet 1992 (4).

16. A l' appui de son pourvoi formé contre cet arrêt, Monsieur Eppe invoque 1) une irrégularité de procédure, 2) la violation de l' obligation de motivation (article 25 du statut) en ce qui concerne la décision de la Commission de le muter d' office, 3) la violation du principe de non-discrimination, 4) l' illégalité du refus d' admettre sa candidature à son ancien poste, 5) la violation du devoir de sollicitude.

17. Levons, d' emblée, un préalable. Au point 8 de son mémoire en réplique, Monsieur Eppe soutient que son pourvoi n' est pas limité à certains moyens spécifiques et qu' "il maintient (...) explicitement tous les moyens et arguments utilisés dans ses recours originaux".

18. Il résulte de l' article 112, paragraphe 1, sous c), et de l' application combinée des articles 118 et 42, paragraphe 2, du règlement de procédure que les moyens et arguments doivent figurer au pourvoi et que toute production de moyens nouveaux en cours d' instance est interdite à moins qu' ils ne se fondent sur des éléments de droit et de fait révélés pendant la procédure, ce que l' auteur du pourvoi n' allègue pas.

19. Il s' ensuit que l' acte de pourvoi cristallise les moyens présentés par le requérant et que tous ceux articulés après cet acte sont irrecevables. Nous nous en tiendrons donc aux cinq points énumérés ci-dessus que nous examinerons successivement.

I - Sur l' irrégularité de procédure

20. Le moyen tiré d' une irrégularité de procédure comprend deux branches (5).

21. Par la première, Monsieur Eppe reproche au Tribunal d' avoir "ignoré" (6) deux arguments fondés, l' un sur l' article 29 du statut, l' autre sur la décision de la Commission du 19 juillet 1988 concernant le pourvoi des emplois d' encadrement intermédiaire (COM (88) PV 928).

22. Quant à l' article 29, il est exact que Monsieur Eppe ne l' a pas invoqué comme moyen (7) mais qu' il l' a simplement cité à l' appui de celui tiré de la violation du principe de non-discrimination (8).

23. Aux termes de l' article 51 du statut CEE de la Cour, le pourvoi peut être fondé sur des moyens tirés d' irrégularités de procédure devant le Tribunal à la condition que celles-ci portent atteinte aux intérêts de la partie requérante. L' irrégularité doit donc avoir eu une influence sur le jugement du Tribunal.

24. Dans son arrêt, le Tribunal constate que "Le requérant (a) déclaré à l' audience que son recours était uniquement fondé, en ce qui concerne la procédure à suivre, sur le non-respect de la procédure de redéploiement et qu' il n' entendait pas se prévaloir de la violation d' une autre procédure que celle-ci, comme celle établie à l' article 29 du statut (...)" (9).

25. Monsieur Eppe ne saurait reprocher au Tribunal d' avoir commis une erreur de procédure en ignorant l' argument tiré de l' article 29 du statut dès lors qu' il a, à l' audience, renoncé à se prévaloir de cette disposition. L' irrégularité alléguée n' a donc, en aucun cas, pu préjudicier à ses intérêts devant le Tribunal qui n' avait plus, compte tenu de la position exprimée par Monsieur Eppe, à examiner l' application de cet article, même dans le cadre du moyen tiré de la violation du principe de
non-discrimination.

26. Quant à la violation invoquée de la décision de la Commission du 19 juillet 1988, le Tribunal l' a, à bon droit, expressément qualifiée de moyen (10). En effet, la recherche, par le Tribunal, des effets de cette décision supposait qu' il vérifie qu' elle était applicable et, dans l' affirmative, que la procédure qu' elle prescrit avait été respectée. Cet examen allait bien au-delà d' un simple contrôle de motivation. Constatant qu' il s' agissait d' un moyen et qu' il avait été présenté au stade
de la réplique, le Tribunal l' a, à juste titre, déclaré irrecevable par application de l' article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure (11).

27. Dès lors qu' il n' a pas été valablement invoqué devant le Tribunal, le moyen n' est plus recevable au stade du pourvoi. Vous avez, en effet, jugé que "(...) des moyens nouveaux, non contenus dans le recours, ne peuvent pas être présentés lors du pourvoi, ainsi qu' il découle des articles 113, paragraphe 2, et 116, paragraphe 1, du règlement de procédure" (12).

28. Enfin et surabondamment, il résulte du rapprochement des points 96 et 40 de l' arrêt que, lors de l' audience devant le Tribunal, le requérant a renoncé à se prévaloir de la violation de toute autre procédure de nomination que celle décidée dans le cadre du redéploiement, ce qui excluait, pour le Tribunal, toute obligation de vérifier le respect de la procédure prévue par la décision précitée de la Commission.

29. Ce premier moyen, en sa première branche, n' est donc pas fondé.

30. Par la deuxième branche, le requérant "conteste le raisonnement du Tribunal contenu aux attendus 113 à 115 (en particulier 114), à propos de l' examen comparatif des mérites du requérant avec ceux des autres candidats" (13).

31. Sans incidence sur la régularité de la procédure, ce grief sera examiné au point IV ci-après.

32. Il s' ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

II - Sur la violation de l' obligation de motivation

33. Monsieur Eppe invoque une première erreur de droit tirée de la violation de l' obligation de motivation.

34. Dans l' arrêt du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission (14), vous avez admis comme moyen de pourvoi celui tiré de la violation par le premier juge de l' obligation de motiver ses décisions (15).

35. Pour dire que la décision de la Commission concernant Monsieur Eppe était suffisamment motivée, le Tribunal a-t-il permis "(...) à la Cour d' exercer son contrôle sur la légalité de (sa) décision et (fourni) à l' intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d' un vice permettant d' en contester la validité (...)" (16)?

36. Le moyen comporte ici deux branches. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en n' examinant pas la légalité de la décision attaquée sous l' angle du respect de la procédure établie par la décision du 19 juillet 1988 (17). Il aurait, de surcroît, fait, au point 93 de son arrêt, une présentation erronée du fondement juridique se trouvant à la base de la décision de mutation concernant le requérant (18).

37. S' agissant de la première branche, il suffira, pour vous inviter à ne pas la retenir, de nous référer à nos développements antérieurs (19) relatifs à la décision précitée.

38. Passons à la seconde branche.

39. Aux points 91 et suivants de sa décision, le Tribunal a analysé la portée des lettres des 6 et 9 novembre 1990 pour rechercher si elles ne divergeaient pas en ce qui concerne le fondement de la mesure de nomination de Monsieur Eppe en qualité de conseiller.

40. Il a considéré que "l' éventuelle imprécision contenue dans la lettre du 6 novembre 1990 ayant été corrigée au cours de la procédure administrative, il ne saurait être question de violation de l' article 25, deuxième alinéa, du statut" (20).

41. Il s' agit en l' occurrence d' une appréciation purement factuelle, informant à suffisance Monsieur Eppe des motifs retenus par le Tribunal, souverainement opérée par celui-ci et échappant, en conséquence, au contrôle de la Cour dans le cadre du présent pourvoi.

42. Le moyen tiré de la violation de l' obligation de motivation doit donc être rejeté.

III - Sur la violation du principe de non-discrimination

43. Le requérant soutient qu' il aurait été victime d' une discrimination, dans la mesure où la procédure adoptée pour le recrutement du poste de conseiller n' a pas été celle suivie pour pourvoir le deuxième poste d' encadrement créé à l' occasion de la modification de l' organigramme de la DG VI, à savoir celui de chef de la nouvelle unité VI-04 ("Promotion des produits agricoles").

44. Il ressort de votre jurisprudence constante que "le principe général d' égalité est un des principes fondamentaux du droit de la fonction publique communautaire. Il veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu' une différenciation ne soit objectivement justifiée. Il exige, à l' évidence, que des agents placés dans des situations identiques soient régis par les mêmes règles, mais il n' interdit pas au législateur communautaire de tenir compte des
différences objectives de conditions ou de situations dans lesquelles les intéressés se trouvent" (21).

45. Ainsi, s' il était établi, en premier lieu, que les deux emplois en cause devaient nécessairement faire l' objet d' une procédure de recrutement identique et, en second lieu, que le requérant avait subi un traitement moins favorable que celui réservé au candidat retenu pour occuper le poste de chef de la nouvelle unité, il conviendrait d' examiner l' existence d' une éventuelle discrimination.

46. Cette double preuve n' étant pas rapportée, nous concluons au rejet du moyen.

IV - Sur l' illégalité du refus de nommer le requérant à son ancien poste

47. Le refus de retenir la candidature de Monsieur Eppe à son propre poste est-il entaché d' illégalité?

48. Le requérant le soutient au motif qu' en l' absence de son dernier rapport de notation, il n' aurait pas été procédé à un examen comparatif valable de ses mérites avec ceux des autres candidats (22).

49. Or, après avoir rappelé le large pouvoir d' appréciation reconnu aux institutions de la Communauté dans l' organisation de leurs services et l' affectation de leurs personnels (23), le Tribunal, au point 114 de son arrêt, a souverainement considéré que l' AIPN, eu égard à quatre motifs factuels qu' il énumère, pouvait raisonnablement, même en l' absence du dernier rapport de notation de l' intéressé, décider de rejeter sa candidature à son ancien poste.

50. Ce moyen doit donc être également rejeté.

V - Sur la violation du devoir de sollicitude

51. Examinons, enfin, le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude.

52. C' est après examen de la note du secrétaire général du 15 octobre 1990 et de celle du directeur général du 6 novembre 1990 (24) que le Tribunal a considéré que

"En l' espèce, la Commission a satisfait aux exigences que lui impose le devoir de sollicitude en indiquant clairement au requérant, par la lettre du secrétaire général du 15 octobre 1990 et par celle du directeur général du 6 novembre 1990, que la décision dont il a fait l' objet n' implique aucun jugement de la manière dont il s' est acquitté de la fonction de chef de l' unité VI-BI-4 et qu' elle répond au contraire au souci légitime de faire assurer par 'un juriste expérimenté et qualifié' la
première analyse et la coordination juridique des très nombreux actes qui régissent le FEOGA. Ce faisant, la Commission a fourni au requérant un document écrit lui permettant d' apporter, dans la mesure du possible, un démenti aux rumeurs éventuelles qui le concernaient. Ainsi, la Commission a utilisé son large pouvoir d' appréciation dans des limites non critiquables pour évaluer les exigences de l' intérêt du service, d' une part, et de celui du requérant, d' autre part" (25).

53. Ce faisant, le Tribunal a fait une juste interprétation de la notion du devoir de sollicitude dont il lui appartenait d' apprécier souverainement l' application aux faits de l' espèce. D' où il suit que ce moyen ne peut être retenu.

54. Avant de conclure, nous ferons une observation sur les dépens. Il résulte de l' application combinée des articles 69, paragraphe 2, 118 et 122, du règlement de procédure qu' en principe la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Monsieur Eppe demande toutefois qu' il soit fait application de l' article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, du même règlement et que la Commission soit condamnée "à l' ensemble des dépens pour raisons frustratoires ou vexatoires" (26). Celle-ci demande, au
contraire, que Monsieur Eppe supporte, en sus de ses propres dépens, l' intégralité des frais qu' elle a dû exposer.

55. La Commission ne démontre pas qu' elle aurait supporté des frais "de nature frustratoire" (27).

56. Monsieur Eppe n' établit pas davantage en quoi la Commission l' aurait obligé à engager des frais frustratoires ou vexatoires.

57. Il y a donc lieu de s' en tenir à la règle et de condamner le requérant aux dépens, l' article 70 du règlement de procédure n' étant pas applicable aux pourvois formés par les fonctionnaires, en vertu de l' article 122 du même règlement.

58. Nous concluons donc à ce que vous rejetiez le pourvoi et que vous condamniez le requérant aux dépens de l' instance devant la Cour.

(*) Langue originale: le français.

(1) - Annexe 6 du pourvoi.

(2) - Annexe 8 du pourvoi (annexe 1, p. 3).

(3) - Annexe 10 du pourvoi.

(4) - Affaires jointes T-59/91 et T-79/91, Rec. p. II-2061.

(5) - Points 31 et 34 du pourvoi.

(6) - Point 31 du pourvoi.

(7) - Ceux-ci sont énumérés au point 31 de l' arrêt.

(8) - Point 78 de l' arrêt.

(9) - Point 40.

(10) - Point 96 de l' arrêt.

(11) - Ibidem.

(12) - Point 21 de l' arrêt du 19 juin 1992, V./Parlement (C-18/91 P, Rec. p. I-3997). Voir également, sur ce point, l' exposé des motifs de l' article 113 du règlement de procédure.

(13) - Point 34 du pourvoi.

(14) - C-283/90 P, Rec. p. I-4339.

(15) - Point 29.

(16) - Arrêt du 4 juin 1992, Consorgan/Commission, point 14 (C-181/90, Rec. p. I-3557).

(17) - Point 37 du pourvoi.

(18) - Point 40 du pourvoi.

(19) - Supra, points 26 à 28.

(20) - Point 95 de l' arrêt entrepris.

(21) - Arrêt du 14 juillet 1983, Ferrario/Commission, point 7 (152, 158, 162, 166, 170, 173, 175, 177 à 179, 182 et 186/81, Rec. p. 2357). Voir en dernier l' arrêt du Tribunal du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, point 36 (T-33/91, Rec. p. II-2499).

(22) - Point 41 du pourvoi.

(23) - Point 112 de l' arrêt.

(24) - Voir supra, points 8 et 9.

(25) - Point 67 de l' arrêt.

(26) - Dispositif de la réplique du requérant.

(27) - Point 65 du mémoire en réponse.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-354/92
Date de la décision : 29/09/1993
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaire - Mutation - Exercice de redéploiement - Intérêt du service.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Franz Eppe
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:824

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award