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26/05/1993 | CJUE | N°C-189/92

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 26 mai 1993., Bernard Le Nan contre Coopérative laitière de Ploudaniel., 26/05/1993, C-189/92


Avis juridique important

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61992C0189

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 26 mai 1993. - Bernard Le Nan contre Coopérative laitière de Ploudaniel. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Transfert d'une exploitation au co

urs de l'année de référence - Condition du transfert de la quantité de référ...

Avis juridique important

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61992C0189

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 26 mai 1993. - Bernard Le Nan contre Coopérative laitière de Ploudaniel. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Transfert d'une exploitation au cours de l'année de référence - Condition du transfert de la quantité de référence - Conditions de la prise en compte d'une autre année de référence. - Affaire C-189/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-00261

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans la présente procédure, la Cour est appelée à se prononcer sur l' interprétation de la réglementation communautaire relative à l' attribution de quantités de lait exemptes du prélèvement supplémentaire (quantités de référence), dans le cadre d' un litige qui oppose un jeune agriculteur, M. Bernard Le Nan, à une coopérative qui achète le lait, la Coopérative laitière de Ploudaniel.

2. Tout en renvoyant au rapport d' audience pour un exposé détaillé de la réglementation communautaire pertinente en la matière, il convient d' en souligner les aspects les plus importants aux fins de notre analyse.

Comme on le sait, le règlement (CEE) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), a institué, aux fins de réduire les excédents structurels de lait, un prélèvement supplémentaire dû sur les quantités de lait ou d' équivalent lait qui dépassent une quantité de référence à déterminer.

Pour la mise en oeuvre du régime de prélèvement, les Etats membres peuvent choisir entre deux formules : la formule A, selon laquelle le prélèvement est dû directement par le producteur, et la formule B, selon laquelle le prélèvement est dû par l' acheteur (coopérative ou laiterie), qui le répercute ensuite sur les différents producteurs, proportionnellement à leur contribution au dépassement de la quantité de référence fixée pour l' acheteur. Il convient en outre de rappeler que les quantités de
référence sont en principe fixées en fonction des quantités de lait livrées pendant l' année civile 1981 (article 2, paragraphe 1); les Etats membres ont cependant la possibilité de choisir l' année civile 1982 ou l' année civile 1983 (article 2, paragraphe 2). La France a opté pour la formule B et a choisi 1983 comme année de référence.

Les règles générales pour l' application du prélèvement supplémentaire sont contenues dans le règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (2), tandis que les modalités d' application y afférentes sont fixées par le règlement (CEE) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 (3).

3. Dans le cadre de la formule B, les quantités de référence sont établies en fonction non pas des différents producteurs, mais des acheteurs, et ce précisément parce que le prélèvement supplémentaire est à la charge de ces derniers. L' attribution de quantités de référence supplémentaires (individuelles) est toutefois prévue par le règlement (CEE) n 857/84 pour prendre en compte certaines situations particulières comme, par exemple, celle des jeunes agriculteurs (article 3, premier alinéa, point 2)
ou des producteurs dont la production laitière, pendant l' année de référence, a subi une baisse sensible due à des événements exceptionnels (article 3, premier alinéa, point 3).

Les dispositions de l' article 7, paragraphe 1, de ce même règlement, tel qu' il a été modifié par le règlement (CEE) n 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 (4), revêtent plus directement de l' importance aux fins de notre analyse. Elles concernent le transfert des quantités de référence à la suite d' un changement intervenu dans la propriété ou dans la possession de l' exploitation et prévoient, notamment, "qu' en cas de vente, location ou transmission par héritage d' une exploitation, la quantité
de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l' acquéreur, au locataire ou à l' héritier selon des modalités à déterminer".

Les modalités de transfert sont fixées par l' article 5, premier alinéa, du règlement (CEE) n 1371/84 qui, après avoir énoncé le principe selon lequel "en cas de vente, location ou transmission par héritage de la totalité d' une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée au producteur qui reprend l' exploitation" (point 1), précise qu' en cas de transfert partiel de l' exploitation le producteur en question aura droit à un transfert proportionnel de la quantité de référence
(point 2) et ajoute que ces dispositions (points 1 et 2) sont applicables, selon les différentes réglementations nationales, par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs (point 3). Le deuxième alinéa de ce même article prévoit en outre que "les Etats membres peuvent faire application des dispositions des points 1 et 2 pour des transferts intervenus pendant et depuis la période de référence".

Enfin, il convient de rappeler qu' aux termes de l' article 6, paragraphe 2, du règlement en question, les Etats membres ont la faculté d' attribuer une quantité de référence également à ceux qui ont commencé leur activité après le début de la période de référence (à une date postérieure au 1er avril 1984), c' est-à-dire à ceux qui ne peuvent pas se prévaloir d' une production de référence sur la base des autres dispositions de la réglementation en question.

4. Abordons à présent l' examen des faits du litige au principal. En octobre 1983, M. Bernard Le Nan a acquis une exploitation qui avait été affectée à la production de lait jusqu' au premier semestre de la même année, c' est-à-dire jusqu' à la date à laquelle le preneur à bail (producteur de lait) de l' exploitation en question avait mis fin au bail et cessé la production. M. Le Nan a repris la production de lait à partir du 1er avril 1984 et à la même date il a constitué avec son père, également
producteur de lait, un groupement agricole d' exploitation en commun (GAEC) dans lequel tous les deux ont apporté leurs terres.

La Coopérative laitière de Ploudaniel a cependant refusé d' attribuer au GAEC, en plus de la quantité de référence de M. Le Nan père, une quantité relative à l' exploitation acquise en 1983 par Bernard Le Nan. Ce dernier a donc saisi, mais sans succès, le tribunal administratif de Rennes, puis le tribunal de grande instance de Brest qui l' a débouté de ses demandes au motif que les livraisons de lait avaient été temporairement suspendues à la suite des changements intervenus dans la possession et
dans la propriété de l' exploitation en question.

M. Le Nan a relevé appel de cette décision devant la cour d' appel de Rennes qui a décidé de saisir la Cour à titre préjudiciel, en lui demandant en substance de se prononcer sur le point de savoir si M. Le Nan a ou non droit au transfert de la quantité de référence à laquelle le précédent producteur aurait pu prétendre, compte tenu du fait que les livraisons de lait ont été interrompues pendant plusieurs mois. La juridiction nationale demande en outre, au cas où le requérant aurait droit au
transfert de la quantité en question, si la circonstance que le preneur à bail et précédent producteur n' a livré du lait qu' au premier trimestre de l' année civile 1983, choisie comme année de référence par la France, peut avoir pour conséquence que la quantité de référence de M. Le Nan doit être calculée sur la base des livraisons effectuées en 1982 plutôt que sur celles effectuées en 1983.

5. Les éléments de fait qui viennent d' être rappelés permettent, compte tenu de la réglementation qui a été mentionnée auparavant, de faire quelques remarques préliminaires : a) en tant que jeune agriculteur, M. Le Nan pourrait bénéficier de l' attribution d' une quantité (spécifique) supplémentaire, et il semble d' ailleurs que tel ait été le cas en l' espèce (5); b) même si M. Le Nan n' était pas producteur de lait à la date du 1er avril 1984, comme le soutient la défenderesse au principal, et,
d' un point de vue plus général, s' il n' avait pas droit au transfert de la quantité de référence, il pourrait bénéficier d' une quantité individuelle sur la base de l' article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1371/84, à condition que la réglementation nationale le prévoie.

Mais venons-en aux questions telles qu' elles ont été posées par la juridiction nationale et, tout d' abord, au point de savoir si M. Le Nan a ou non droit au transfert de la quantité de référence sur la base des livraisons effectuées par le preneur à bail de l' exploitation qu' il a achetée. A cet égard, nous commencerons par observer que, ainsi qu' il résulte de l' article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 857/84, précité, le lien existant entre les terres et la production laitière est
incontestable. D' ailleurs, dans l' arrêt Wachauf (6), la Cour a expressément déduit des dispositions prévues à l' article 7 que "le législateur communautaire a entendu qu' en principe la quantité de référence revienne à la fin du bail au bailleur qui reprend la disposition de l' exploitation". Mais, comme la Cour l' a elle-même précisé dans l' arrêt Kuehn (7), les dispositions prévues à l' article 7 ne visent que l' hypothèse dans laquelle une quantité de référence a d' ores et déjà été attribuée à
un bénéficiaire, c' est-à-dire l' hypothèse de transferts d' exploitation intervenus après l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire.

6. Or, telle n' est sûrement pas la situation de M. Le Nan. Ce dernier a en effet acquis l' exploitation en question avant l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire et a commencé la production laitière, selon ses dires, le jour même de l' entrée en vigueur de ce régime. Il s' ensuit que dans le cas d' espèce, ni l' article 7 du règlement (CEE) n 857/84, ni l' article 5, premier alinéa, du règlement (CEE) n 1371/84 ne sauraient être utilement invoqués. C' est au contraire le
deuxième alinéa de l' article 5, précité, qui entre en ligne de compte. En vertu de cet alinéa les Etats membres peuvent faire application des dispositions sur le transfert des quantités également en cas de changements intervenus dans la gestion d' une exploitation pendant et depuis la période de référence, et qui ont donc eu lieu avant l' entrée en vigueur du régime en question.

D' ailleurs, dans l' arrêt Kuehn, précité, la Cour a eu l' occasion de préciser, en ce qui concerne un cas d' espèce analogue à celui dont il s' agit ici, qu' il résulte des dispositions combinées de l' article 7 du règlement (CEE) n 857/84 et de l' article 5 du règlement (CEE) n 1371/84 que "les transferts d' exploitation intervenus antérieurement à l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire n' entraînent le transfert des quantités de référence correspondantes que dans la mesure
où l' Etat membre en cause a prévu un tel effet en application de l' habilitation prévue à l' article 5, deuxième alinéa, du règlement n 1371/84. C' est seulement dans cette mesure que les livraisons de lait qui ont été effectuées, pendant l' année de référence retenue par l' Etat membre concerné, par le preneur à bail qui gérait précédemment l' exploitation doivent être prises en compte pour la détermination de la quantité de référence attribuée au nouveau preneur à bail" (point 24).

La circonstance que, à la différence de l' affaire Kuehn, il y ait eu en l' espèce deux transferts successifs (du locataire-producteur de lait au propriétaire et de ce dernier à M. Le Nan) n' est pas de nature à modifier les termes du problème. En définitive, les dispositions prévues à l' article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 857/84 et celles énoncées à l' article 5, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n 1371/84 confèrent aux Etats membres la faculté, mais certainement pas l' obligation, d'
attribuer à un nouveau producteur, qu' il soit locataire ou propriétaire, qui a repris la production de lait dans une exploitation précédemment affectée à cette activité et à la suite d' un transfert intervenu antérieurement à l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire, une quantité de référence tenant compte des livraisons effectuées au cours de l' année de référence par la personne qui gérait l' exploitation avant l' entrée en vigueur du régime en question.

L' attribution ou non de la quantité de référence dans le cas d' un changement de gestion intervenu antérieurement à l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire dépend donc de la réglementation nationale qui a été éventuellement adoptée en application de l' article 5, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n 1371/84. Peu importe donc que la production ait été temporairement suspendue en raison d' un changement, voire de plusieurs changements successifs, intervenus en ce qui concerne la
propriété ou la possession de l' exploitation dont il s' agit. En fait, une telle circonstance ne revêt de l' importance que pour le volume de la quantité à attribuer au producteur en question.

7. Nous en venons ainsi à la deuxième partie de la demande préjudicielle, par laquelle la juridiction nationale entend établir si la réglementation communautaire en question permet à un producteur de choisir une année de référence autre que celle retenue par l' Etat concerné, et cela uniquement en raison du fait qu' au cours de la période de référence les livraisons ont subi une baisse due au changement de gestion.

La seule disposition pertinente à cet égard est l' article 3, premier alinéa, point 3, précité, du règlement (CEE) n 857/84, qui prévoit une telle possibilité pour les producteurs dont la production laitière a subi, pendant l' année de référence, une baisse sensible en raison d' événements exceptionnels. Le même article contient, au deuxième alinéa, une énumération des situations susceptibles de justifier la prise en compte d' une année de référence autre que celle qui a été choisie. Cette liste ne
comprend cependant pas une situation du type de celle dont il est question en l' espèce.

Or, comme la Cour a déjà eu l' occasion de le préciser dans l' arrêt Leukhardt (8), "l' économie et l' objectif de la réglementation en cause font apparaître qu' elle énumère de façon limitative les situations dans lesquelles des quantités de référence ou quantités individuelles peuvent être attribuées et qu' elle édicte des règles précises relatives à la détermination de ces quantités". Etant donné que l' hypothèse dont il s' agit ici n' est pas reprise dans l' énumération en question, il est donc
exclu qu' une année autre que celle qui a été choisie puisse être prise en compte. D' ailleurs, précisément dans l' arrêt Kuehn (9), la Cour a exclu qu' un changement de gestion, avec une réduction correspondante de la production et donc des livraisons de lait, offre la possibilité de prendre en compte une année de référence autre que celle choisie par l' Etat membre concerné.

8. A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par la Cour d' appel de Rennes :

"1. Le règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, et spécialement l' article 7, paragraphe 1, ainsi que le règlement (CEE) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, et notamment l' article 5, doivent être interprétés en ce sens que les Etats membres ont la faculté, mais non l' obligation, de prévoir l' attribution au nouveau propriétaire-producteur de lait, qui a acquis une exploitation destinée à cette production avant l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire, d'
une quantité de référence tenant compte des livraisons effectuées pendant la période de référence par le précédent producteur.

2. Le règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, doit être interprété en ce sens qu' il ne permet pas à un producteur d' obtenir la prise en compte d' une année de référence autre que celle choisie par l' Etat membre concerné du seul fait que, pendant l' année de référence, la gestion de l' exploitation a subi un ou plusieurs changements entraînant une réduction des livraisons de lait; il s' agit en effet d' un cas qui ne relève pas de l' énumération limitative figurant à l' article 3,
premier alinéa, point 3, de ce règlement".

(*) Langue originale: l' italien.

(1) - JO L 90, p. 10.

(2) - JO L 90, p. 13.

(3) - JO L 132, p. 11.

(4) - JO L 68, p. 1.

(5) - Le gouvernement français a en effet affirmé qu' une quantité supplémentaire de 11 500 litres de lait a été attribuée au GAEC, en raison de la qualité de jeune agriculteur de Bernard Le Nan.

(6) - Arrêt du 13 juillet 1989, point 13 (5/88, Rec. p. 2609).

(7) - Arrêt du 10 janvier 1992, point 22 (C-177/90, Rec. p. I-35).

(8) - Arrêt du 27 juin 1989, point 13 (113/88, Rec. p. 1991).

(9) - Arrêt du 10 janvier 1992, précité, points 10 et 11.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-189/92
Date de la décision : 26/05/1993
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France.

Prélèvement supplémentaire sur le lait - Transfert d'une exploitation au cours de l'année de référence - Condition du transfert de la quantité de référence - Conditions de la prise en compte d'une autre année de référence.

Produits laitiers

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Bernard Le Nan
Défendeurs : Coopérative laitière de Ploudaniel.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Zuleeg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1993:218

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