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10/11/1992 | CJUE | N°C-186/91

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 10 novembre 1992., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 10/11/1992, C-186/91


Avis juridique important

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61991C0186

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 10 novembre 1992. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Exécution partielle de la directive 85/203/CEE - Normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote - Obligation de

concertation avec les États membres limitrophes. - Affaire C-186/91.
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Avis juridique important

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61991C0186

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 10 novembre 1992. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Exécution partielle de la directive 85/203/CEE - Normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote - Obligation de concertation avec les États membres limitrophes. - Affaire C-186/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-00851

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Introduction

1. Dans le recours en manquement qui fait l' objet des présentes conclusions, la Commission fait grief au gouvernement du royaume de Belgique d' avoir omis de transposer en droit interne l' article 11 de la directive 85/203/CEE concernant les normes de qualité de l' air pour le dioxyde d' azote (1) et d' avoir, de ce fait, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.

2. Les États membres se sont vu reconnaître la faculté de fixer des valeurs plus sévères que celles prévues par la directive (articles 4 et 5 de la directive).

3. La directive 85/203 a été transposée en droit belge par l' arrêté royal du 1er juillet 1986 (2). L' article 11 de la directive 85/203, qui n' a pas été repris dans l' arrêté royal ni d' une façon littérale ni par des dispositions analogues, prévoit la consultation d' autres États membres avec une participation facultative de la Commission, et ce aux termes du paragraphe 1, lorsqu' un État membre se propose de fixer dans une région proche d' une frontière des valeurs plus sévères et, aux termes du
paragraphe 2, lorsque les valeurs risquent d' être dépassées à la suite d' une pollution qui a pour origine ou peut avoir pour origine un autre État membre.

4. Le gouvernement belge objecte qu' il s' agit de dispositions purement instrumentales qui n' exigent pas une transposition littérale. Au demeurant, l' État belge n' aurait pas l' intention d' utiliser la faculté, prévue par les articles 4 et 5 de la directive 85/203, de fixer des valeurs plus sévères, et même dans l' hypothèse où des régions limitrophes devraient faire l' objet de valeurs plus sévères, une consultation préalable avec l' État voisin sera dans la nature des choses, puisqu' il n' est
pas possible d' améliorer unilatéralement la qualité de l' air.

5. Nous renvoyons au rapport d' audience pour un plus ample exposé des éléments de fait et de droit du litige ainsi que des moyens et arguments des parties.

B - Appréciation juridique

6. Il est incontesté que l' article 11 de la directive 85/203 n' a pas été repris dans l' acte de transposition arrêté par l' État membre. Il s' agit seulement de savoir si cette obligation de consultation imposée à un État membre exige une transposition, car le caractère contraignant d' une obligation imposée à un État membre sous la forme d' une directive ne fait aucun doute (article 189, troisième alinéa, du traité CEE).

7. La réponse à cette question dépend du point de savoir quel organe est habilité en vertu de la répartition des compétences nationale à fixer des valeurs limites ou des valeurs guides plus sévères que celles prévues par la directive. Si cette mission était confiée exclusivement au gouvernement de l' État membre, une transposition formelle serait le cas échéant inutile, puisque l' article 11 de la directive prévoit déjà une obligation qui lie directement l' État membre.

8. Toutefois, la requête comporte une allusion au fait que, selon la répartition des compétences en Belgique, la fixation de valeurs plus sévères pourrait être de la compétence des autorités régionales. Cette idée a été approfondie à l' audience où il a été indiqué que précisément en matière d' environnement certaines compétences ont été transférées aux régions.

9. L' obligation de consultation incombe cependant aux gouvernements des États membres, destinataires de la directive (article 16), et non aux régions. Pour garantir le respect de l' obligation de consultation, il faut que celle-ci soit imposée aux détenteurs du pouvoir législatif. Étant donné que l' État belge ne satisfait pas à ces exigences en ce qui concerne la transposition de la directive 85/203, nous suggérons donc à la Cour d' accueillir le recours de la Commission.

C - Conclusion

10. Nous vous proposons de statuer de la manière suivante:

1) En ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer en droit interne les obligations prévues par l' article 11 de la directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de qualité de l' air pour le dioxyde d' azote, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ainsi que de l' article 189 du traité CEE.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.

(*) Langue originale: l' allemand.

(1) Directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985 (JO L 87, p. 1), modifiée par la directive 85/580/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO L 372, p. 36).

(2) Moniteur belge du 23 septembre 1986, p. 12867.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-186/91
Date de la décision : 10/11/1992
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Exécution partielle de la directive 85/203/CEE - Normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote - Obligation de concertation avec les États membres limitrophes.

Données provisoires

Rapprochement des législations

Environnement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:424

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