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15/10/1992 | CJUE | N°C-162/91

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Società Tenuta il Bosco Srl contre Ministero delle finanze dello Stato., 15/10/1992, C-162/91


Avis juridique important

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61991J0162

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 1992. - Società Tenuta il Bosco Srl contre Ministero delle finanze dello Stato. - Demande de décision préjudicielle: Commissione tributaria di primo grado di Voghera - Italie. - Notion d'exploitant agricole à titre principal - RÃ

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Avis juridique important

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61991J0162

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 octobre 1992. - Società Tenuta il Bosco Srl contre Ministero delle finanze dello Stato. - Demande de décision préjudicielle: Commissione tributaria di primo grado di Voghera - Italie. - Notion d'exploitant agricole à titre principal - Régime fiscal national applicable aux mutations immobilières. - Affaire C-162/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-05279

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Agriculture - Politique agricole commune - Réforme des structures - Amélioration de l' efficacité des structures - Règlement n 797/85 - Refus de la qualité d' exploitant à titre principal aux sociétés de capitaux en raison de leur forme juridique - Inadmissibilité

(Règlement du Conseil n 797/85, art. 2, § 5)

2. Agriculture - Politique agricole commune - Réforme des structures - Amélioration de l' efficacité des structures - Règlement n 797/85 - Champ d' application - Mesure d' aide nationale consistant en une réduction du droit d' enregistrement sur les acquisitions de terrains agricoles par des exploitants agricoles - Exclusion

(Règlement du Conseil n 797/85, art. 4, § 1, et 8, § 5)

Sommaire

1. L' article 2, paragraphe 5, du règlement n 797/85, concernant l' amélioration de l' efficacité des structures de l' agriculture, dans la mesure où il attribue aux États membres la mission de définir la notion d' exploitant agricole à titre principal, ne permet pas d' exclure de cette notion les sociétés de capitaux pour le seul motif de leur forme juridique.

2. Il résulte des articles 4, paragraphe 1, et 8, paragraphe 5, du règlement n 797/85, concernant l' amélioration de l' efficacité des structures de l' agriculture, qu' une mesure d' aide nationale à l' achat de terres consistant en une réduction du droit d' enregistrement sur les acquisitions de terrains agricoles par des exploitants agricoles n' entre pas dans le champ d' application dudit règlement et relève donc, sous réserve du respect des articles 92 à 94 du traité, du seul droit national.

Parties

Dans l' affaire C-162/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Commissione tributaria di primo grado di Voghera (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Tenuta il Bosco Srl

et

Ministero delle finanze,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) n 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l' amélioration de l' efficacité des structures de l' agriculture (JO L 93, p. 1),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. J. L. Murray, président de chambre, G. F. Mancini et F. A. Schockweiler, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées:

- pour la société Tenuta il Bosco Srl, par Mes Ivone Cacciavillani et Paolo Piva, avocats au barreau de Venise,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Eugenio de March, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la société Tenuta il Bosco Srl et de la Commission des Communautés européennes à l' audience du 11 juin 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 juillet 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 18 avril 1991, parvenue au greffe de la Cour le 19 juin 1991, la Commissione tributaria di primo grado di Voghera (Italie) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation de la notion d' exploitant agricole à titre principal, au sens de l' article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) n 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l' amélioration de l' efficacité des structures de l' agriculture (JO L 93, p. 1), en vue d'
apprécier, dans le cadre d' un litige opposant la société Tenuta il Bosco au ministère italien des Finances, la compatibilité avec cette disposition de la législation italienne relative au droit d' enregistrement grevant les acquisitions de terrains agricoles par les exploitants agricoles.

2 Le décret n 131 du président de la République italienne, du 26 avril 1986, portant approbation du texte unique des dispositions relatives au droit d' enregistrement, assujettit à un droit d' enregistrement de 8 % les actes translatifs à titre onéreux de la propriété de biens immobiliers.

3 Ce droit est de 15 % lorsque le transfert de propriété porte sur des terrains agricoles et que l' acquéreur est un assujetti autre qu' un exploitant agricole à titre principal ou une association ou une société coopérative, au sens, respectivement, des articles 12 et 13 de la loi n 153 du 9 mai 1975, relative notamment à la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (JO L 96, p. 1).

4 Cette loi, en incluant dans la notion d' exploitant à titre principal, outre les personnes physiques visées à son article 12, les seules coopératives agricoles et associations d' exploitants agricoles au sens de son article 13, exclut par là même les sociétés de capitaux.

5 La société Tenuta il Bosco a reçu du bureau du registre de Stradella des avis de redressement, relevant de 8 à 15 % le droit d' enregistrement exigible au titre de ses acquisitions de terrains agricoles, au motif qu' en tant que société de capitaux elle ne répondait pas à la qualification d' exploitant agricole, au sens des dispositions de la loi n 153, précitée.

6 La société a formé un recours contre ces avis devant la Commissione tributaria di primo grado di Voghera en faisant valoir qu' ils étaient contraires à l' article 2, paragraphe 5, du règlement, aux termes duquel:

"Les États membres définissent la notion d' exploitant agricole à titre principal aux fins du présent règlement.

Pour les personnes physiques, cette définition comprend au moins la condition que la part du revenu provenant de l' exploitation agricole soit égale ou supérieure à 50 % du revenu global de l' exploitant et que le temps de travail consacré aux activités extérieures à l' exploitation soit inférieur à la moitié du temps de travail total de l' exploitant.

Pour les personnes autres que les personnes physiques, les États membres définissent ladite notion en tenant compte des critères indiqués au deuxième alinéa."

7 La société Tenuta il Bosco estime que cette notion d' exploitant agricole doit être interprétée comme celle, identique en substance, contenue à l' article 3, paragraphe l, de la directive 72/159, précitée, qui a été remplacée par le règlement n 797/85, précité, en vertu de son article 33, paragraphe 2.

8 Or, dans l' arrêt du 18 décembre 1986, Villa Banfi, point 11 (312/85, Rec. p. 4039), la Cour a dit pour droit que l' article 3, paragraphe l, de la directive 72/159, précitée, ne permet pas aux États membres, lorsqu' ils déterminent les critères auxquels doivent satisfaire les personnes morales pour être considérées comme exploitants agricoles à titre principal, d' exclure certaines catégories d' entre elles du champ d' application de la directive pour le seul motif de leur forme juridique.

9 Confrontée à la question de la compatibilité de la législation italienne au regard du règlement, dans la mesure où elle admet au bénéfice de la réduction du droit d' enregistrement, parmi les personnes autres que les personnes physiques, les seules coopératives agricoles et associations d' exploitants agricoles, la Commissione tributaria di primo grado di Voghera a estimé qu' il était nécessaire

"aux fins de se prononcer dans le présent litige, de disposer d' une interprétation de l' article 2, paragraphe 5, du règlement de droit communautaire n 797/85 pour établir si cette règle, dans la partie où elle attribue aux États membres la mission de définir la notion d' exploitant agricole à titre principal, permet d' exclure les sociétés de capitaux au seul motif de leur forme juridique",

et a, en conséquence, décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur cette question d' interprétation.

10 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, de la réglementation applicable, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

11 Il y a lieu, pour déterminer la portée d' une disposition de droit communautaire, de tenir compte à la fois de ses termes, de son contexte et de ses finalités.

12 Le règlement, qui vise l' amélioration de l' efficacité des structures de l' agriculture communautaire selon une conception et des critères communautaires, institue à cet effet, en son article ler, une action commune et prévoit la participation du Fonds européen d' orientation et de garantie agricole pour les mesures liées aux investissements dans les exploitations agricoles, sans préciser la forme juridique de ces dernières.

13 L' article 2 du règlement définit exhaustivement les critères auxquels doivent répondre les exploitations agricoles bénéficiant du régime d' aides aux investissements, prévu par le titre premier du règlement, et charge les États membres de définir la notion d' exploitant à titre principal aux fins du règlement en imposant, en son paragraphe 5, l' observation de certaines conditions minimales, qu' il s' agisse des personnes physiques visées au deuxième alinéa ou des personnes autres que les
personnes physiques au sens du troisième alinéa de cette même disposition.

14 En fixant le contenu communautaire de la notion d' exploitant agricole à titre principal, l' article 2 ne laisse aux États membres aucune latitude pour refuser le bénéfice du régime institué par le règlement aux exploitations qui en remplissent les conditions.

15 A l' instar de la directive 72/159, précitée, non seulement le règlement n' exclut pas les personnes morales, mais il les inclut expressément dans son champ d' application, dès lors qu' elles remplissent les conditions posées par son article 2. Ces conditions étant indépendantes de la forme juridique dans laquelle est constituée une personne morale, les États membres ne sont pas autorisés à refuser le bénéfice du régime du règlement à des personnes morales pour le seul motif qu' elles revêtent
une forme juridique déterminée.

16 Ainsi que la Cour l' a relevé (arrêt Villa Banfi, précité, point 10), une telle différence de traitement serait d' ailleurs contraire au principe de non-discrimination inscrit à l' article 40, paragraphe 3, du traité CEE que les États membres doivent respecter dans la mise en oeuvre de la politique agricole commune.

17 En conséquence, il convient de répondre à la juridiction nationale que dans la mesure où il attribue aux États membres la mission de définir la notion d' exploitant agricole à titre principal, l' article 2, paragraphe 5, du règlement n 797/85, précité, ne permet pas d' exclure de cette notion les sociétés de capitaux pour le seul motif de leur forme juridique.

18 Afin de donner une réponse utile à la juridiction nationale, il convient toutefois de préciser que c' est uniquement aux fins du règlement que les États membres sont invités, selon les termes mêmes de son article 2, paragraphe 5, premier alinéa, à définir la notion d' exploitant agricole à titre principal.

19 Il convient d' ailleurs de rappeler qu' il est impossible de dégager des dispositions du traité ou des règles de droit communautaire dérivé une définition communautaire, uniforme et de caractère général, de l' "exploitation agricole", susceptible d' être appliquée à l' ensemble des dispositions législatives et réglementaires relevant de la production agricole, et qu' il appartient aux institutions communautaires d' élaborer, le cas échéant, aux fins de la réglementation découlant du traité, une
telle définition de l' exploitation agricole (arrêt du 28 février 1978, Azienda avicola Sant' Anna, points 8 et 14, 85/77, Rec. p. 527).

20 Par conséquent, en l' état actuel du droit communautaire, il y a lieu de définir la portée exacte de la notion d' exploitant agricole à titre principal, au sens de l' article 2, paragraphe 5, du règlement, précité, au regard d' une mesure nationale d' aide à l' achat de terres consistant en une réduction du droit d' enregistrement grevant les acquisitions de terrains agricoles par des exploitants agricoles, telle que celle en cause dans le litige au principal.

21 Il apparaît que les actions menées par les États membres dans le cadre du régime d' aide aux investissements, prévu par les articles 3 à 7 du règlement, précité, et qui bénéficient du concours financier communautaire, en vertu de l' article 26 de ce même règlement, ne peuvent concerner que des mesures strictement déterminées.

22 Ainsi qu' il ressort de l' article 4, paragraphe l, du règlement, ce régime d' aide aux investissements à cofinancement communautaire ne peut porter sur les dépenses afférentes à l' achat de terres.

23 Toutefois, ce régime d' aide n' exclut pas la possibilité pour les États membres de mettre en oeuvre certaines mesures nationales d' aide aux investissements en dehors de toute contribution communautaire, sous réserve de certaines interdictions ou limitations énoncées à l' article 8, paragraphes 1 à 4, du règlement.

24 Or, l' article 8, paragraphe 5, du règlement, dispose précisément que ces interdictions et limitations ne s' appliquent pas aux mesures nationales d' aide à l' achat de terres, sous réserve de leur conformité aux articles 92 à 94 du traité.

25 Il s' ensuit que les aides nationales à l' achat de terres telles que les réductions du droit d' enregistrement grevant les acquisitions de terrains agricoles par les exploitants agricoles, relèvent non pas du champ d' application matériel du règlement, mais du droit national auquel il appartient de définir le régime de telles aides, dans le respect des articles 92 à 94 du traité.

26 En conséquence, il y a lieu de préciser la réponse à donner à la juridiction nationale en ce sens qu' une mesure d' aide nationale à l' achat de terres consistant en une réduction du droit d' enregistrement sur les acquisitions de terrains agricoles par des exploitants agricoles, telle que celle en cause dans le litige au principal, n' entre pas dans le champ d' application du règlement n 797/85, précité, et relève donc du seul droit national.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

27 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la Commissione tributaria di primo grado di Voghera, par ordonnance du 18 avril 1991, dit pour droit:

L' article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) n 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l' amélioration de l' efficacité des structures de l' agriculture, dans la mesure où il attribue aux États membres la mission de définir la notion d' exploitant agricole à titre principal, ne permet pas d' exclure de cette notion les sociétés de capitaux pour le seul motif de leur forme juridique, étant entendu qu' une mesure d' aide nationale à l' achat de terres consistant en une réduction du droit d'
enregistrement sur les acquisitions de terrains agricoles par des exploitants agricoles, telle que celle en cause dans le litige au principal, n' entre pas dans le champ d' application du règlement et relève donc du seul droit national.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-162/91
Date de la décision : 15/10/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Commissione tributaria di primo grado di Voghera - Italie.

Notion d'exploitant agricole à titre principal - Régime fiscal national applicable aux mutations immobilières.

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Società Tenuta il Bosco Srl
Défendeurs : Ministero delle finanze dello Stato.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:392

Source

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