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15/09/1992 | CJUE | N°C-31/91

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 septembre 1992., SpA Alois Lageder et autres contre Amministrazione delle finanze dello Stato., 15/09/1992, C-31/91


Avis juridique important

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61991C0031

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 septembre 1992. - SpA Alois Lageder et autres contre Amministrazione delle finanze dello Stato. - Demandes de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. - Vin - VQPRD - DOC et DOCG - Liste provisoire - Mo

ntants compensatoires monétaires - Erreur de l'administration nationale...

Avis juridique important

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61991C0031

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 septembre 1992. - SpA Alois Lageder et autres contre Amministrazione delle finanze dello Stato. - Demandes de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. - Vin - VQPRD - DOC et DOCG - Liste provisoire - Montants compensatoires monétaires - Erreur de l'administration nationale - Prescription - Confiance légitime. - Affaires jointes C-31/91 à C-44/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-01761

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par les présentes questions préjudicielles, la Corte suprema di cassazione vous invite en matière viti-vinicole, plus précisément en ce qui concerne les vins de qualité produits dans des régions déterminées (ci-après "v.q.p.r.d."), à interpréter l' article 1er du règlement (CEE) n 1311/73 de la Commission (1) et, de façon plus générale, à examiner, au regard de la finalité des montants compensatoires monétaires et de la notion de confiance légitime, la possibilité pour une administration
nationale de recouvrer, plusieurs années après, des montants compensatoires qu' elle avait omis de percevoir.

2. Les faits peuvent se résumer comme suit. Entre juin et août 1973, plusieurs sociétés italiennes exportatrices de vin - dont la société SpA Alois Lageder (ci-après "société Lageder") - ont livré en République fédérale d' Allemagne des vins de qualité. Des documents d' accompagnement viti-vinicoles de type VA2, établis par le laboratorio di analisi e di ricerca dell' Istituto agrario provinciale di S. Michele all' Adige, ont été établis pour chaque transport. Ces livraisons, parce qu' elles
concernaient des v.q.p.r.d., n' ont pas été soumises à la réglementation relative aux montants compensatoires monétaires. Il a fallu attendre 1977 et 1978 pour que l' administration des finances italienne tout d' abord réclame puis enjoigne aux établissements viticoles ayant procédé à ces exportations de lui verser les montants compensatoires à tort non perçus, au motif que l' Istituto agrario provinciale di S. Michele - lequel, au demeurant, n' était plus habilité à exercer une compétence désormais
dévolue au ministère de l' Agriculture - avait, à cette occasion, délivré des certificats en se fondant sur une liste provisoire de v.q.p.r.d. dont la validité avait expiré le 22 mai 1973.

3. Si les arguments de la société Lageder ont été retenus en première instance, la Corte d' appello di Trento, dans son arrêt du 22 août 1987, a fait droit à la thèse soutenue par l' administration italienne. Saisie par l' entreprise exportatrice, la Corte suprema di cassazione vous soumet trois questions préjudicielles qui ont, en substance, pour objet:

- de déterminer si l' article 1er du règlement n 1311/73 ne permet d' inclure dans la liste des v.q.p.r.d. visée à l' article 1er, troisième alinéa, du règlement (CEE) n 817/70 du Conseil (2) que les vins de denominazione di origine controllata (DOC) et de denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ou s' il y maintient également les vins figurant sur une liste provisoire antérieure;

- de dire s' il existe un droit et un intérêt, pour l' administration financière d' un État membre, à percevoir, plusieurs années après l' opération d' exportation, les montants compensatoires monétaires non recouvrés en raison d' une erreur qui lui est imputable;

- d' apprécier la compatibilité d' un recouvrement tardif de montants compensatoires avec le principe communautaire de confiance légitime.

4. Treize autres affaires, posant des difficultés similaires, mettant en cause des sociétés exportatrices de vin et les opposant au même défendeur, ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale par votre ordonnance en date du 27 février 1991.

5. La réponse à la première des questions posées par la Corte suprema di cassazione implique un examen précis de la réglementation communautaire applicable.

6. A titre liminaire, il importe de rappeler que le marché viti-vinicole a connu, dans son organisation, trois grandes étapes: une phase de définition des objectifs et des structures, une phase de réglementation, enfin une phase de codification et de clarification des dispositions en vigueur.

7. C' est, en premier lieu, le règlement n 24 du Conseil, du 4 avril 1962 (3), qui a jeté les bases de l' organisation du marché viti-vinicole et a défini les premiers instruments - comme l' établissement d' un cadastre viticole, l' instauration d' un régime de déclaration des récoltes et des stocks, l' élaboration d' un bilan prévisionnel, l' institution du comité de gestion des vins - permettant de mener à bien une politique de qualité et de tenter de résorber les excédents, cause principale des
difficultés connues par certains pays producteurs.

8. Les années 70 se caractérisent ensuite par une activité réglementaire importante se traduisant par la mise en place d' un dispositif opérationnel cohérent concernant tant le marché viti-vinicole en général que les productions spécifiques. Ainsi, les règlements (CEE) n s 816/70 et 817/70 du Conseil, du 28 avril 1970 (4), instituent un premier régime sujet à de nombreux amendements.

9. Enfin, la complexité du système normatif en vigueur ainsi que l' enchevêtrement des règlements modificatifs ont conduit le Conseil à prendre, le 5 février 1979, deux règlements (CEE) n s 337/79 et 338/79 (5) codifiant les dispositions applicables dans le secteur viti-vinicole (6). Ces deux textes abrogent le règlement n 24, les règlements n s 816/70 et 817/70 ainsi que toutes les autres mesures afférentes. Ce nouveau dispositif sera à son tour modifié par les règlements (CEE) n s 822/87 et 823/87
du Conseil (7).

10. Les exportations ayant donné lieu au litige au principal ayant été effectuées entre les mois de juin et d' août 1973, il convient de déterminer précisément le régime qui leur est applicable.

11. Afin de clarifier la présentation des dispositions réglementaires pertinentes, nous présenterons séparément les textes se rapportant aux certificats d' accompagnement et ceux relatifs aux listes des v.q.p.r.d., étant précisé que certains règlements concernent à la fois les documents d' accompagnement et les listes.

12. S' agissant, tout d' abord, des listes des v.q.p.r.d., trois textes doivent retenir votre attention.

13. En premier lieu, le règlement n 817/70 qui, dans son article 1er ne comptant à l' origine que deux alinéas, dispose:

"Le présent règlement établit des dispositions particulières pour les vins de qualité produits dans des régions déterminées.

Par vins de qualité produits dans des régions déterminées, ci-après désignés par le terme 'v.q.p.r.d.' , on entend les vins répondant aux prescriptions du présent règlement ainsi qu' à celles arrêtées en application de celui-ci, et définies par les réglementations nationales."

14. Ensuite, le règlement (CEE) n 1627/71 du Conseil, du 26 juillet 1971 (8), qui a ajouté à l' article 1er du règlement n 817/70 un troisième alinéa libellé comme suit:

"Jusqu' à ce que les États membres aient adopté pour les v.q.p.r.d., produits sur leur territoire, les dispositions nationales relatives aux conditions de production et visées aux articles 2, 3, 4, 6 paragraphe 1, 7 et 10, et au plus tard jusqu' au 31 août 1973, sont considérés comme v.q.p.r.d. les vins figurant sur une liste arrêtée selon la procédure prévue à l' article 7 du règlement n 24 pour autant que ces vins correspondent aux autres dispositions du règlement" (9).

15. Enfin, le règlement n 1311/73, précité, qui dans son article 1er délimite ainsi qu' il suit le contenu de la "liste" visée au troisième alinéa de l' article 1er du règlement n 817/70:

"(Cette) liste ... comprend les vins qui ont droit, selon la législation de l' État membre producteur, aux mentions visées pour chacun de ces États membres à l' article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) n 817/70".

Publié au Journal officiel le 19 mai 1973, ce dernier règlement est entré en vigueur le troisième jour suivant, soit le 22 mai 1973.

16. L' article 12, paragraphe 2, du règlement n 817/70 auquel il renvoie dispose:

"Sans préjudice des mentions complémentaires admises par les législations nationales, les mentions spécifiques traditionnelles visées au paragraphe 1 (10) sont - à condition que les dispositions nationales concernant les vins en cause soient respectées - les suivantes: ...

c) Pour l' Italie:

Denominazione di origine controllata et Denominazione di origine controllata e garantita...".

17. Il résulte de ces trois règlements que le régime provisoire défini dans le règlement n 1627/71, applicable "au plus tard jusqu' au 31 août 1973", a été, avant la date limite prévue, complété par l' article 1er du règlement n 1311/73 qui pose comme condition nécessaire à l' octroi de la qualité de v.q.p.r.d. l' attribution d' une dénomination de DOC ou DOCG par l' État italien.

18. Cette interprétation est confortée par l' analyse du règlement (CEE) n 2247/73 du 16 août 1973 (11) qui, en son article 3, prescrit aux États membres de communiquer aux autres États membres, et à la Commission qui en assurera la publication au Journal officiel des Communautés européennes, les noms des v.q.p.r.d. produits sur leur territoire. En effet, ce règlement, dont l' un des objectifs est de dresser la liste des vins pouvant prétendre à la dénomination de v.q.p.r.d., prévoit dans son
article 4 l' abrogation du seul texte encore en vigueur existant en matière d' élaboration de liste - liste provisoire, rappelons-le -, à savoir le règlement n 1311/73. Ce texte précise:

"Le règlement (CEE) n 1311/73 de la Commission, du 16 mai 1973, relatif à la liste provisoire des v.q.p.r.d. ainsi qu' à l' identification de ces vins dans les documents d' accompagnement est abrogé le 31 août 1973."

19. Quant aux certificats d' accompagnement, second point de cette présentation de textes, le règlement (CEE) n 1704/70 de la Commission, du 25 août 1970 (12), concernant à la fois ces documents et la liste des v.q.p.r.d., a eu notamment pour objet de modifier l' article 1er du règlement (CEE) n 1022/70 (13) en précisant que

"pour l' application du présent règlement sont considérés comme v.q.p.r.d.:

...

- les vins originaires de la République italienne et faisant l' objet de l' annexe III B, à condition que ces vins soient accompagnés d' un certificat d' origine délivré par l' un des organismes énumérés à l' annexe III C..." (14).

20. L' Istituto S. Michele, qui est mentionné à l' annexe III C, pouvait donc sans conteste délivrer un certificat attestant l' origine du vin depuis la date d' entrée en vigueur du règlement n 1704/70, c' est-à-dire le 29 août 1970, jusqu' à la date d' expiration du règlement n 1022/70, à savoir le 31 mars 1973 (15).

21. Comme souligné lors de la procédure orale, entre le 31 mars 1973, date d' expiration du règlement n 1022/70, et le 22 mai 1973, date d' entrée en vigueur du règlement n 1311/73, aucune liste spécifique n' était applicable tant en matière de v.q.p.r.d. que d' organismes jusqu' alors habilités pour délivrer des certificats d' agrément. Toutefois, parler de vide législatif en la matière serait inexact, le règlement n 1627/71 continuant à s' appliquer "au plus tard jusqu' au 31 août 1973" pour ce
qui est de la qualification des v.q.p.r.d. (la procédure prévue étant celle de l' article 7 du règlement n 24) et le règlement (CEE) n 1769/72 de la Commission, du 26 juillet 1972 (16), régissant, depuis le 1er avril 1973, l' établissement des documents d' accompagnement. Le règlement n 1311/73 n' a d' ailleurs fait que rappeler les dispositions alors applicables aux v.q.p.r.d., à savoir, pour les certificats le règlement n 1769/72, et pour la liste des vins les mentions spécifiques traditionnelles
visées à l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 817/70 qui sont pour l' Italie les qualifications de DOC ou DOCG.

22. En ce qui concerne plus particulièrement les certificats, aux termes de l' article 4 du règlement n 1769/72, chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes compétents pour émettre les documents c' est-à-dire, pour les v.q.p.r.d., les formulaires de type VA2 ou VA5. Dans la période en cause (juin-août 1973), et en ce qui concerne l' Italie, c' était le "ministero Agricoltura e Foreste, servizio Repressione frodi" qui était exclusivement compétent (17).

23. Soulignons, en outre, que l' obtention du formulaire VA2 ou VA5 ne constitue pas une preuve irréfragable de l' octroi de la qualité de v.q.p.r.d. et que la bonne foi des opérateurs économiques ne saurait être surprise par la dénonciation de la validité de ce document. En effet, l' article 2 du règlement n 1311/73 dispose:

"La qualité de v.q.p.r.d. est certifiée, sauf preuve contraire, par la mention du nom de la région déterminée à la case 11 des formulaires VA2 ou VA5..." (18).

24. En définitive, le dispositif réglementaire applicable apparaît être le suivant: jusqu' au 22 mai 1973, date d' entrée en vigueur du règlement n 1311/73, les mesures provisoires prévues par le règlement n 1627/71 se sont appliquées; à partir du 22 mai 1973, la liste provisoire telle que définie dans le règlement n 1311/73 comprend les seuls vins qualifiés de DOC ou DOCG par l' État italien. L' article 1er de ce règlement, en liaison avec l' article 1er, troisième alinéa, du règlement n 817/70
modifié, doit donc s' interpréter en ce sens que seuls les vins ayant droit à l' appellation DOC ou DOCG pouvaient entre le 22 mai 1973 et le 31 août 1973 relever du régime des v.q.p.r.d. et donc être exportés sous cette appellation et dans les formes prévues à cet effet hors de l' État membre.

25. En conséquence, si, au cours de la période susvisée, les vins objets du litige n' avaient pas droit à l' appellation de DOC ou DOCG, les montants compensatoires devaient être perçus, conformément aux règlements (CEE) de la Commission n s 648/73 (19) et 649/73 (20).

26. Il convient à présent de déterminer, et c' est l' objet de la deuxième question de la Corte suprema di cassazione, si des montants compensatoires dus peuvent être recouvrés plusieurs années, en l' espèce quatre ans, après la date de leur exigibilité. Plus précisément, les taxes non perçues par l' administration nationale du fait de son interprétation erronée de la réglementation communautaire peuvent-elles se prescrire et dans quel délai?

27. Ce n' est qu' en 1979 que le Conseil a pris un règlement (CEE) n 1697/79, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (21).

28. Les objectifs de ce règlement sont doubles. Ils visent, d' une part, à permettre aux autorités compétentes de recouvrer a posteriori des droits encore exigibles, d' autre part, à garantir la sécurité des redevables en limitant dans le temps l' action des autorités administratives. Ainsi, un délai de trois ans (à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable ou de la date de la naissance de la dette douanière) a été fixé par l' article 2 du règlement comme
délai d' engagement par les autorités compétentes d' actions en recouvrement des droits non perçus.

29. Le recouvrement a posteriori des montants compensatoires monétaires intéressant notre cas d' espèce pourrait entrer, ratione materiae, dans le champ d' application du règlement n 1697/79. En effet, son article 1er, paragraphe 2, dispose:

"... on entend par:

...

b) droits à l' exportation, les prélèvements agricoles et autres impositions à l' exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l' article 235 du traité, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

..."

30. Toutefois, la question qui se pose est celle de la rétroactivité dudit règlement. Publié au Journal officiel le 3 août 1979, sa date d' entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 1980 (article 11 du règlement). Est-il envisageable de l' appliquer à une situation bien antérieure à cette date?

31. Vous avez déjà très clairement répondu à cette question dans un arrêt Salumi II (22). Votre raisonnement peut se résumer comme suit. Le règlement n 1697/79 ne contient aucune disposition transitoire: en conséquence, il importe de se fonder sur les principes d' interprétation généralement appliqués qui diffèrent selon qu' il s' agit de règles de procédure ou de règles de fond. Si les règles de procédure ont vocation à s' appliquer immédiatement aux litiges pendants au moment de leur entrée en
vigueur, inversement, les règles de fond ne sont pas censées, sauf disposition explicite, viser des situations acquises avant leur entrée en vigueur.

32. Le règlement n 1697/79 ne saurait, affirmez-vous, s' analyser comme étant une simple disposition de procédure. En effet,

"... ce texte comporte des règles tant de procédure que de fond, qui forment un tout indissociable et dont les dispositions particulières ne peuvent être considérées isolément, quant à leur effet dans le temps" (23).

Vous poursuivez en indiquant:

"Dès lors, un effet rétroactif ne saurait être reconnu aux dispositions du règlement, à moins que des indications suffisamment claires conduisent à une telle conclusion. Or, il est à noter que tant les termes que l' économie générale du règlement, loin d' indiquer un effet rétroactif, amènent au contraire à conclure que le règlement ne dispose que pour l' avenir" (24).

Et vous concluez sans ambiguïté que

"le règlement ne vise que les opérations d' importation ou d' exportation pour lesquelles les liquidations des droits ont été effectuées à compter du 1er juillet 1980" (25).

33. Vous avez, par la suite, confirmé cette interprétation dans deux arrêts (26) où vous vous référez expressément à l' arrêt Salumi II.

34. En conséquence, les règles communautaires en matière de recouvrement a posteriori de droits à l' exportation à tort non exigés du redevable, telles que définies dans le règlement n 1697/79, ne sauraient s' appliquer en l' espèce. Afin de donner à la question posée par le juge a quo une réponse utile, il importe de poursuivre et de déterminer, à défaut de dispositions communautaires déjà en vigueur, quels sont les principes applicables.

35. Vous avez déjà, dans un arrêt Salumi I (27), qui écartait aussi l' application rétroactive du règlement n 1697/79 (28), explicitement renvoyé le juge a quo aux dispositions en vigueur dans son droit national en ces termes:

"Il appartient dès lors à l' ordre juridique interne de chaque État membre, dans la mesure où le droit communautaire n' a pas disposé en la matière, de déterminer les modalités et conditions de perception des charges financières communautaires en général et des prélèvements agricoles en particulier, ainsi que de désigner les autorités chargées de la perception et les juridictions compétentes pour trancher les litiges auxquels cette perception peut donner lieu, étant entendu toutefois que ces
modalités et conditions ne peuvent rendre moins efficace le système de perception des taxes et redevances communautaires que celui des taxes et redevances nationales du même type" (29).

36. Les deux seules limites que vous apportez à l' application du droit interne, limites que vous avez coutume de poser de façon générale (30), sont, d' une part, la nécessité de ne pas porter atteinte à la portée et à l' efficacité du droit communautaire, d' autre part, la nécessité de ne pas discriminer les modalités de recouvrement de la créance exigée en application du droit communautaire par rapport à celle exigée en vertu du droit national.

37. Par conséquent, les dispositions communautaires prévues dans le règlement n 1697/79 ne pouvant rétroactivement s' appliquer, il convient de répondre à la deuxième question de la Corte suprema di cassazione qu' il appartient au juge national de faire application des dispositions de la législation interne relative à la prescription des droits à l' exportation à tort non perçus, dès lors qu' elles ne comportent aucune discrimination pour le recouvrement de créances communautaires par rapport au
recouvrement de créances nationales et qu' elles ne remettent pas en cause la portée et l' efficacité du droit communautaire.

38. Enfin, la dernière question posée par la juridiction de renvoi concerne la compatibilité du recouvrement a posteriori de montants compensatoires monétaires à tort non perçus, recouvrement qui a vocation à s' effectuer comme démontré précédemment selon les règles définies par le droit national, avec le principe communautaire de "confiance légitime".

39. Le principe de "confiance légitime", qui ressort du principe plus général de "sécurité juridique", a suscité une jurisprudence fournie dans le détail de laquelle il ne paraît pas utile d' entrer (31).

40. On le sait, le principe de confiance légitime consiste à protéger

"tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l' administration a fait naître dans son chef des espérances fondées" (32).

41. Le point précis qui nous préoccupe consiste, en fait, à déterminer dans quelle mesure le recouvrement a posteriori de droits à l' exportation non perçus en raison d' une erreur commise par l' administration nationale, recouvrement qui s' effectuera selon le droit national en vigueur, peut être soumis à l' application d' un principe, non plus national mais communautaire, de "confiance légitime".

42. Vous avez pour la première fois statué sur un cas similaire dans votre arrêt Padovani du 5 octobre 1988 (33). En effet, comme en l' espèce, il vous était demandé si le droit communautaire oblige les autorités des États membres, chargées de percevoir les prélèvements agricoles suivant les modalités définies par un droit national ignorant la protection de la confiance légitime, à s' abstenir d' opérer a posteriori des recouvrements à l' égard des opérateurs de bonne foi.

43. Le droit national était celui du même État membre, à savoir l' Italie, qui, à la différence du droit allemand, et comme le droit de nombreux autres États membres, ignore le principe de "confiance légitime".

44. Votre Cour, d' ailleurs très consciente de ces disparités nationales, indiquait à ce titre:

"Il ressort, en effet, d' un examen comparatif des dispositions nationales pertinentes qu' il n' est pas possible d' identifier des principes communs au droit des États membres ou généralement admis par ces droits dont pourrait être dégagé un principe général de droit communautaire obligeant une administration nationale à s' abstenir de rectifier la liquidation insuffisante de prélèvements communautaires au-delà d' un délai uniforme ou en cas d' erreur imputable à l' administration" (34).

45. Et vous en concluiez que,

"dans ces conditions, on ne saurait considérer que les restrictions apportées par le règlement n 1697/79, précité, aux possibilités de recouvrement a posteriori des créances communautaires par les autorités nationales peuvent constituer l' expression d' un principe communautaire de protection de la confiance légitime, préexistant à l' entrée en vigueur dudit règlement.

Le droit communautaire ne régissant pas la condition du recouvrement relative à la protection de la confiance légitime des opérateurs économiques, cette matière est régie par le droit national" (35).

46. En conséquence, et sans méconnaître, d' une part, les possibles inégalités existant dans les systèmes de recouvrement adoptés par les différents États membres, d' autre part, l' impossibilité pour les opérateurs économiques de répercuter, aussi longtemps après les exportations en cause, ces prélèvements sur les importateurs étrangers, il convient de répondre à la Corte suprema di cassazione que le principe communautaire de protection de la confiance légitime ne fait pas obligation à l'
administration nationale qui fait application de son droit national de renoncer au recouvrement a posteriori de montants compensatoires monétaires à tort non perçus initialement auprès d' opérateurs économiques de bonne foi.

47. Nous concluons donc à ce que vous disiez pour droit:

"1) L' article 1er du règlement (CEE) n 1311/73 de la Commission, du 16 mai 1973, relatif à la liste provisoire des v.q.p.r.d. ainsi qu' à l' identification de ces vins dans le document d' accompagnement, doit être interprété en ce sens que seuls les vins de denominazione di origine controllata (DOC) et de denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) pouvaient, en Italie, durant la période de validité de ce texte, à savoir entre le 22 mai et le 31 août 1973, figurer sur la liste
provisoire des vins pouvant prétendre à la qualification de v.q.p.r.d.

2) En l' absence de dispositions communautaires applicables, il appartient au juge national de faire application des dispositions de la législation interne relative à la prescription des droits à l' exportation à tort non exigés du redevable en raison d' une erreur commise par l' administration nationale, dès lors que ces dispositions s' appliquent de façon non discriminatoire aux créances nationales et aux créances communautaires et qu' elles n' affectent ni la portée ni l' efficacité du droit
communautaire.

3) Le principe communautaire de protection de la confiance légitime n' oblige pas l' administration nationale à s' abstenir de recouvrer a posteriori et en application de son droit national des montants compensatoires monétaires à tort non perçus initialement par cette administration auprès d' opérateurs économiques de bonne foi."

(*) Langue originale: le français.

(1) - Règlement du 16 mai 1973 relatif à la liste provisoire des v.q.p.r.d. ainsi qu' à l' identification de ces vins dans le document d' accompagnement (JO L 132, p. 20).

(2) - Règlement du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 99, p. 20); le troisième alinéa a été introduit par le règlement (CEE) n 1627/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, modifiant les règlements (CEE) n s 816/70 et 817/70 en ce qui concerne certaines mesures transitoires dans le secteur viti-vinicole (JO L 170, p. 3).

(3) - Règlement portant établissement graduel d' une organisation commune du marché viti-vinicole (JO 1962, p. 989/62).

(4) - Règlement n 816/70 portant dispositions complémentaires en matière d' organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 99, p. 1); règlement n 817/70, précité.

(5) - Règlement n 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 54, p. 1); règlement n 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 54, p. 48).

(6) - Le premier considérant du règlement n 337/79 met clairement en évidence la difficile appréhension de la réglementation alors applicable:

considérant que les dispositions fondamentales concernant l' organisation des marchés dans le secteur viti-vinicole ont été modifiées à plusieurs reprises depuis leur adoption; que ces textes, en raison de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans différents journaux officiels sont difficiles à utiliser et manquent dès lors de la clarté nécessaire que doit présenter toute réglementation... .

(7) - Règlement n 822/87, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1); règlement n 823/87, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84, p. 59).

(8) - Règlement précité, voir ci-dessus note 2.

(9) - Souligné par nous.

(10) - Le paragraphe 1 vise les mentions spécifiques traditionnelles utilisées dans les États membres pour désigner certains vins.

(11) - Règlement de la Commission relatif au contrôle des vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 230, p. 12).

(12) - Règlement modifiant le règlement (CEE) n 1022/70 établissant, pour une période transitoire, des certificats d' accompagnement pour certains vins (JO L 190, p. 15).

(13) - Règlement de la Commission du 29 mai 1970 établissant, pour une période transitoire, des certificats d' accompagnement pour certains vins (JO L 118, p. 20).

(14) - Article 1er.

(15) - Le règlement n 1022/70, initialement applicable, au plus tard, jusqu' au 31 décembre 1970 (article 12, paragraphe 2), a vu sa validité prorogée jusqu' au 31 mars 1973 par le règlement (CEE) n 734/73 de la Commission, du 7 mars 1973, modifiant le règlement (CEE) n 1022/70 suite à l' établissement d' un régime de documents d' accompagnement dans le secteur viti-vinicole (JO L 69, p. 31).

(16) - Règlement établissant les documents d' accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole (JO L 191, p. 1), modifié par le règlement (CEE) n 2814/72 de la Commission, du 22 décembre 1972 (JO L 297, p. 1).

(17) - Voir les listes successivement publiées au JO C 31 du 17.5.1973, p. 20, et au JO C 50 du 29.6.1973, p. 2.

(18) - Souligné par nous.

(19) - Règlement du 1er mars 1973 portant modalités d' application des montants compensatoires monétaires (JO L 64, p. 1).

(20) - Règlement du 1er mars 1973 fixant les montants compensatoires monétaires (JO L 64, p. 7).

(21) - JO L 197, p. 1.

(22) - Arrêt du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a. (212/80 à 217/80, Rec. p. 2735).

(23) - Point 11.

(24) - Point 12.

(25) - Point 15.

(26) - Arrêts du 9 décembre 1982, Italgrani/Amministrazione delle finanze dello Stato (82/82, Rec. p. 4323), et du 5 octobre 1988, Padovani e.a./Amministrazione delle finanze dello Stato (210/87, Rec. p. 6177).

(27) - Arrêt du 27 mars 1980, Salumi e.a. (66/79, 127/79 et 128/79, Rec. p. 1237).

(28) - Point 16.

(29) - Point 18.

(30) - Voir, notamment, arrêts du 5 mars 1980, Ferwerda (265/78, Rec. p. 617, points 10 et 12); du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor (205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, points 19, 22 et 23).

(31) - Voir Hubeau, F.: Le principe de la protection de la confiance légitime dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes , Cahiers de droit européen, 1983, p. 143.

(32) - Arrêt du 19 mai 1983, Mavridis (289/81, Rec. p. 1731, point 21).

(33) - Voir références ci-dessus note 27.

(34) - Point 19.

(35) - Points 20 et 21.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-31/91
Date de la décision : 15/09/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie.

Vin - VQPRD - DOC et DOCG - Liste provisoire - Montants compensatoires monétaires - Erreur de l'administration nationale - Prescription - Confiance légitime.

Mesures monétaires en agriculture

Agriculture et Pêche

Vin


Parties
Demandeurs : SpA Alois Lageder et autres
Défendeurs : Amministrazione delle finanze dello Stato.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:339

Source

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