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04/06/1992 | CJUE | N°C-157/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Infortec - Projectos e Consultadoria Ldª contre Commission des Communautés européennes., 04/06/1992, C-157/90


Avis juridique important

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61990J0157

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 1992. - Infortec - Projectos e Consultadoria Ldª contre Commission des Communautés européennes. - Fonds social européen - Recours en annulation contre la réduction du concours financier initialement accordé. - Affaire C-157/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-03525

Sommaire
Parties
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Avis juridique important

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61990J0157

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 1992. - Infortec - Projectos e Consultadoria Ldª contre Commission des Communautés européennes. - Fonds social européen - Recours en annulation contre la réduction du concours financier initialement accordé. - Affaire C-157/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-03525

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d' actions de formation professionnelle - Décision de réduction d' un concours initialement octroyé - Possibilité ouverte à l' État membre concerné de présenter des observations préalablement à l' adoption de la décision - Formalité substantielle - Violation - Illégalité

(Règlement du Conseil n 2950/83, art. 6, § 1)

Sommaire

Eu égard au rôle central que l' État membre joue dans le cadre de la procédure d' octroi par le Fonds social européen de concours financiers à des actions de formation et d' orientation professionnelle et à l' importance des responsabilités qu' il assume dans la présentation et le contrôle du financement des actions de formation, la possibilité, qu' il tient de l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 2950/83, de présenter ses observations préalablement à l' adoption d' une décision de réduction
du concours financier initialement octroyé constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la décision de réduction.

Parties

Dans l' affaire C-157/90,

Infortec - Projectos e Consultadoria, Ld.ª, société de droit portugais, ayant son siège social à Lisbonne, représentée par M. Antonio Pacheco Ferreira, avocat au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. José Manuel Fonseca Antunes, Union des banques portugaises, 10, rue de la Grève,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Herculano Lima, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d' annulation d' une décision de la Commission communiquée à la requérante le 9 mars 1990 qui a considéré comme non éligibles et par conséquent comme échappant à la responsabilité du Fonds social européen des dépenses d' un montant de 10 474 033 ESC afférentes à la demande de concours 870889 P3,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, G. F. Mancini et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu la défenderesse en sa plaidoirie à l' audience du 7 janvier 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 25 février 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 mai 1990, la société Infortec - Projectos e Consultadoria, Ld.ª, a, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de la décision de la Commission, communiquée à la requérante par lettre du 9 mars 1990, portant réduction du concours que le Fonds social européen avait initialement octroyé au titre d' un projet de formation présenté pour le compte de la requérante.

2 Selon l' article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 38), le Fonds social européen (ci-après "Fonds") participe au financement d' actions de formation et d' orientation professionnelle.

3 L' agrément par le Fonds d' une demande de financement introduite au titre de l' article 3, paragraphe 1, de la décision 83/516, précitée, entraîne, selon l' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516 (JO L 289, p. 1, ci-après "règlement"), le versement d' une avance de 50 % du concours à la date prévue pour le début de l' action de formation. En vertu du paragraphe 4 de la même disposition, les demandes de
paiement du solde contiennent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiers de l' action concernée.

4 Aux termes de l' article 6, paragraphe 1, du règlement, lorsque le concours du Fonds n' est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d' agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, après avoir donné à l' État membre concerné l' occasion de présenter ses observations. Le paragraphe 2 du même article dispose que les sommes versées qui n' ont pas été utilisées dans les conditions fixées par la décision d' agrément donnent lieu à répétition et que l' État
membre intéressé est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées, lorsqu' il s' agit d' actions dont il garantit la bonne fin en vertu de l' article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516, précitée.

5 Le département des affaires du Fonds social européen (ci-après "DAFSE") à Lisbonne a introduit au nom de la République portugaise et en faveur d' un groupe d' entreprises dont faisait partie la requérante une demande de concours du Fonds au titre de l' exercice 1987.

6 Le projet de formation pour lequel le concours était sollicité, et dont le dossier a reçu le numéro FSE 870889 P3, a été approuvé le 31 mars 1987 par décision de la Commission, sous réserve de certaines modifications. Cette décision a été communiquée au DAFSE, puis notifiée par celui-ci à la requérante.

7 L' action de formation achevée, la requérante a présenté au DAFSE une demande finale de paiement du solde et le rapport d' évaluation quantitative et qualitative visé à l' article 5, paragraphe 4, du règlement.

8 En application de cette disposition la République portugaise a certifié l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans la demande de paiement et a transmis celle-ci à la Commission.

9 Après analyse de la demande de paiement du solde, la Commission a mis en évidence l' existence d' un certain montant de dépenses non éligibles. En conséquence, par décision du 7 septembre 1989, qui a été portée à la connaissance du DAFSE par lettre du Fonds datée du même jour, la Commission a réduit le concours du Fonds initialement octroyé.

10 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la recevabilité

11 La Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité au titre de l' article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure. Par ordonnance du 21 novembre 1990, la Cour a joint cette demande au fond de l' affaire, conformément à l' article 91, paragraphe 4, du règlement de procédure.

12 La Commission fait valoir que l' objet du litige n' est pas précisé dans la requête et que l' acte attaqué n' est pas clairement identifiable.

13 A cet égard, il convient de constater que, par lettre du DAFSE en date du 9 mars 1990, la requérante a été informée de l' existence d' une décision de la Commission portant réduction du concours que le Fonds avait initialement accordé pour la demande de concours 870889 P3.

14 Cette notification ne précisant ni la date ni le contenu de la décision de la Commission portant réduction du concours du Fonds, il ne saurait être fait grief à la société requérante de ne pas avoir apporté, à l' appui de son recours, de plus amples précisions relatives à la décision litigieuse.

15 Il s' ensuit que l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission doit être rejetée.

16 Pour le surplus, il apparaît que la décision en cause a été communiquée par la Commission au DAFSE sous forme de lettre lui notifiant que, en vertu de l' article 6, paragraphe 1, du règlement, le concours du Fonds était réduit à un montant inférieur au montant initialement agréé.

17 Dans cette mesure, la décision litigieuse, bien qu' adressée à la République portugaise, concerne individuellement et directement la requérante au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, en ce qu' elle prive celle-ci d' une partie de l' assistance qui lui avait été initialement accordée, sans que l' État membre ne dispose à cet égard d' un pouvoir d' appréciation propre.

Sur le fond

18 Au titre du premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles, Infortec soutient que la Commission n' aurait pas, contrairement à ce que prescrit l' article 6, paragraphe 1, du règlement, entendu l' État membre intéressé préalablement à l' adoption de ladite décision.

19 Il n' est pas contesté que la Commission n' a pas donné à la République portugaise, avant l' adoption de la décision litigieuse, l' occasion de présenter ses observations, violant ainsi l' obligation que lui impose clairement l' article 6, paragraphe 1, du règlement.

20 Selon une jurisprudence constante de la Cour, eu égard à son rôle central et à l' importance des responsabilités qu' il assume dans la présentation et le contrôle du financement des actions de formation, la possibilité pour l' État membre concerné de présenter ses observations préalablement à l' adoption d' une décision définitive de réduction constitue une forme substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la décision attaquée (voir arrêts du 7 mai 1991, Interhotel, point 17,
C-291/89, Rec. p. I-2257; Oliveira, point 21, C-304/89, Rec. p. I-2283).

21 Il s' ensuit que la décision de réduction litigieuse doit être annulée sans qu' il ait lieu d' examiner les autres moyens invoqués par la requérante.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

22 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1) La décision de la Commission déclarant non éligibles des dépenses d' un montant de 10 474 033 ESC afférentes à la demande de concours 870889 P3, présentée au Fonds social européen, est annulée.

2) La Commission est condamnée aux dépens.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-157/90
Date de la décision : 04/06/1992
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Fonds social européen - Recours en annulation contre la réduction du concours financier initialement accordé.

Fonds social européen (FSE)


Parties
Demandeurs : Infortec - Projectos e Consultadoria Ldª
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:243

Source

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