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03/06/1992 | CJUE | N°C-318/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Hauptzollamt Mannheim contre Boehringer Mannheim GmbH., 03/06/1992, C-318/90


Avis juridique important

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61990J0318

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juin 1992. - Hauptzollamt Mannheim contre Boehringer Mannheim GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Serum sanguin non stérile des veaux foetaux. - Affaire C-318/90.
Recueil

de jurisprudence 1992 page I-03495

Sommaire
Parties
Motifs de ...

Avis juridique important

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61990J0318

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juin 1992. - Hauptzollamt Mannheim contre Boehringer Mannheim GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Serum sanguin non stérile des veaux foetaux. - Affaire C-318/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-03495

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Sérum sanguin non stérile de veaux foetaux - Position 38.16 - Exclusion - Classement dans la sous-position 05.15 B

Sommaire

Le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens que le sérum sanguin non stérile de veaux foetaux, faute d' être un produit des industries chimiques et d' avoir été préparé, par un traitement spécial, pour le développement des micro-organismes ou d' être tellement proche d' un tel produit qu' il puisse, en application de la règle générale 2 a) pour l' interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, relever de la même position tarifaire, ne relève pas de la position tarifaire
38.16 mais de la sous-position 05.15 B.

Parties

Dans l' affaire C-318/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hauptzollamt Mannheim

et

Boehringer Mannheim GmbH,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des positions tarifaires 05.15 et 38.16 du tarif douanier commun,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, C. N. Kakouris et M. Díez de Velasco, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Commission, par MM. René Barents et Joern Sack, conseillers juridiques, et de M. Roberto Hayder, fonctionnaire au ministère fédéral de l' Économie de la République fédérale d' Allemagne, mis à la disposition du service juridique de la Commission dans le cadre des échanges avec les fonctionnaires nationaux, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Boehringer Mannheim GmbH, représentée par M. Hinrich Glashoff, conseiller fiscal, et de la Commission, à l' audience du 24 janvier 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 26 février 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 25 septembre 1990, parvenue au greffe de la Cour le 22 octobre suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative au classement du "sérum sanguin non stérile de veaux foetaux" dans le tarif douanier commun (ci-après "TDC") dans la version qui résulte de l' annexe du règlement (CEE) n 3300/81 du Conseil, du 16 novembre 1981, modifiant le règlement (CEE) n 950/68 relatif au tarif douanier commun (JO L 335, p. 1).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant le Hauptzollamt Mannheim (ci-après "Hauptzollamt") à la société Boehringer Mannheim GmbH (ci-après "Boehringer") au sujet du classement tarifaire de marchandises congelées, importées par Boehringer de pays tiers, mises en libre pratique dans la Communauté en 1982 et déclarées sous la dénomination "foetales Kaelberserum" (sérum sanguin de veaux foetaux) ou "newborn calf serum".

3 Il résulte de l' ordonnance de renvoi que, dans un premier temps, le Hauptzollamt avait classé lesdites marchandises dans la sous-position tarifaire 05.15 B du TDC ("produits d' origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine", autres que les poissons, crustacés et mollusques), et les avait en conséquence exonéré des droits de douane.

4 Puis, à la suite d' une vérification opérée dans le cadre du contrôle des flux à l' importation, le Hauptzollamt, ayant révisé sa conception, a classé lesdites marchandises dans la position tarifaire 38.16 du TDC ("milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes") et, partant, a recouvré a posteriori une somme de 47 810,95 DM au titre des droits de douane.

5 Le Finanzgericht, saisi par Boehringer au sujet de ce second classement, a fait pour l' essentiel droit à la demande de cette dernière, en rendant une décision contre laquelle le Hauptzollamt a introduit un recours en "Revision" devant le Bundesfinanzhof.

6 Ce dernier, estimant que l' issue du litige dépendait de l' interprétation du TDC dans sa version applicable à l' époque des faits au principal, a décidé de surseoir à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Un sérum sanguin non stérile de veaux foetaux devait-il, en 1982, être rangé dans la sous-position tarifaire 05.15 B ou dans la position tarifaire 38.16 du tarif douanier commun? Dans la négative, sous quelle autre position tarifaire du tarif douanier commun y avait-il lieu de classer cette marchandise?"

7 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, des dispositions communautaires en cause, du déroulement de la procédure et des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

8 Il y a lieu de relever à titre liminaire que, selon la règle générale 3 pour l' interprétation de la nomenclature du TDC,

"lorsque les marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2, sous b), ou dans tout autre cas, le classement s' opère comme suit:

a) la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d' une portée plus générale;

b)...".

9 Étant donné que lesdites marchandises paraissent devoir être classées sous la position tarifaire 38.16 ou la position 05.15, il y a lieu d' examiner en premier lieu si le sérum sanguin non stérile de veaux foetaux relève de la position 38.16 du TDC, dont le libellé montre qu' elle est plus spécifique que la position 05.15. Dans la négative, il y aura lieu par la suite de vérifier si ladite marchandise peut être classée dans la position 05.15 et plus particulièrement dans la sous-position 05.15 B.

10 En vue d' examiner si la marchandise en cause dans le litige au principal relève de la position 38.16 du TDC, il convient de rappeler qu' il est de jurisprudence constante que, compte tenu des impératifs de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d' une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé des positions et sous-positions du
TDC, ainsi que des notes de sections ou de chapitres (voir, en dernier lieu, arrêt du 7 mai 1991, Ludwig Post, point 11, C-120/90, Rec. p. I-0000).

11 A cet égard, il y a lieu de constater que la position 38.16 relève du chapitre 38 du TDC intitulé "Produits divers des industries chimiques" et désigne les marchandises correspondantes comme "milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes".

12 Il s' ensuit que les marchandises relevant de la position 38.16 doivent présenter les caractéristiques suivantes: elles doivent, d' une part, être des produits des industries chimiques et, d' autre part, être préparées, c' est-à-dire avoir subi un traitement spécial, pour le développement des micro-organismes.

13 Telles ne sont pas les caractéristiques du produit en cause dans le litige au principal. En effet, ainsi qu' il résulte des réponses données par Boehringer et la Commission lors de l' audience, le sérum sanguin non stérile de veaux foetaux est la partie liquide du sang de veaux non encore nés ou nouveaux-nés. Il s' ensuit qu' une telle marchandise, qui n' a subi aucun traitement spécial, ne saurait être considérée comme un produit des industries chimiques préparé comme milieu de culture pour le
développement des micro-organismes.

14 Cette interprétation est corroborée par les notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière qui précisent que la position tarifaire 38.16 "comprend des préparations très diverses..." et que ces préparations "ont subi un traitement spécial au moyen d' acides, de ferments...". Par ailleurs, ces mêmes notes explicatives précisent que "cette position ne comprend pas de produits qui n' ont pas été spécialement préparés comme milieux de culture...".

15 Toutefois, la Commission invoque la règle générale d' interprétation 2, sous a), du TDC, selon laquelle "Toute référence à un article dans une position déterminée du tarif couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu' il présente, en l' état, les caractéristiques essentielles de l' article complet ou fini. Elle couvre également l' article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu' il est présenté à l' état démonté ou non monté".
La Commission observe que si la marchandise ne peut être classée dans la position tarifaire 38.16 en tant qu' article fini, elle relève de cette position en tant qu' article "incomplet" ou "non fini".

16 Cette argumentation ne saurait être retenue.

17 En effet, il y a lieu de relever que le commentaire relatif à la règle 2, sous a), fait dans le cadre des règles générales pour l' interprétation de la nomenclature du conseil de coopération douanière, précise que cette règle ne s' applique normalement pas aux produits des sections I à VI, à savoir des chapitres 1 à 38.

18 Même si les termes "normalement pas" permettent de ne pas exclure complètement que ladite règle d' interprétation puisse exceptionnellement s' appliquer à une position tarifaire du chapitre 38 du TDC, il y a lieu d' observer que le seul fait que le sérum sanguin non stérile de veaux foetaux serve de base à la composition du milieu de culture de micro-organismes ne signifie pas qu' il présente en l' état les caractéristiques essentielles du produit complet ou fini qui est à classer dans la
position tarifaire 38.16 sous la dénomination "milieux de culture préparés pour le développement de micro-organismes". Ainsi que l' avocat général l' a relevé au paragraphe 22 de ses conclusions "une telle qualité ne peut être, en effet, reconnue qu' au produit qui est tellement proche du produit fini qu' il peut relever de la même position tarifaire que celui-ci". Autrement, il ne constitue qu' un produit différent. Tel est le cas du produit en cause lorsqu' il n' a pas encore subi de traitement
spécial.

19 Cette interprétation est, par ailleurs, corroborée par les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière qui, ainsi qu' il a été dit précédemment (point 14), précisent que la position 38.16 ne comprend pas les produits qui n' ont pas été spécialement préparés comme milieux de culture.

20 Il y a lieu d' ajouter que le règlement (CEE) n 1945/86 du Conseil, du 18 juin 1986, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels (JO L 174, p. 1), qui indique que le "sérum non stérile obtenu à partir de sang de foetus bovins ou de veaux nouveaux-nés non immunisés" relève de la position 38.16, intervenu après les faits de l' affaire au principal, ne saurait constituer un élément d' interprétation parce qu' il n' est
pas, ainsi que l' observe la Commission, un règlement de portée générale ayant pour objet le classement des marchandises dans le TDC.

21 Il s' ensuit que le sérum sanguin non stérile de veaux foetaux ne relève pas de la position tarifaire 38.16.

22 En vue de vérifier si la marchandise en cause dans l' affaire au principal relève de la position 05.15 du TDC, il y a lieu d' abord de rappeler que cette position, qui n' exige pas que les produits qui y sont classés aient subi une préparation, comprend les "produits d' origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3 impropres à la consommation humaine".

23 Parmi ces produits, la sous-position 05.15 B regroupe ceux qui ne sont ni des poissons ni des crustacés ni des mollusques. Le sérum sanguin non stérile de veaux foetaux, étant un produit d' origine animale, non dénommé ni compris ailleurs relève de cette sous-position tarifaire.

24 Ce classement est confirmé par la note explicative de la nomenclature du conseil de coopération douanière, selon laquelle sont notamment classés sous cette position le sang de bétail, même comestible, liquide ou desséché.

25 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction nationale que le règlement (CEE) n 3300/81 du Conseil, du 16 novembre 1981, modifiant le règlement (CEE) n 950/68 relatif au tarif douanier commun doit être interprété en ce sens que le sérum sanguin non stérile de veaux foetaux ne relève pas de la position tarifaire 38.16 mais de la sous-position 05.15 B du TDC.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

26 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes qui a soumis des observations à la Cour ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 25 septembre 1990, dit pour droit:

Le règlement (CEE) n 3300/81 du Conseil, du 16 novembre 1981, modifiant le règlement (CEE) n 950/68 relatif au tarif douanier commun doit être interprété en ce sens que le sérum sanguin non stérile de veaux foetaux ne relève pas de la position tarifaire 38.16 mais de la sous-position 05.15 B du TDC.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-318/90
Date de la décision : 03/06/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.

Tarif douanier commun - Serum sanguin non stérile des veaux foetaux.

Union douanière

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun


Parties
Demandeurs : Hauptzollamt Mannheim
Défendeurs : Boehringer Mannheim GmbH.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:239

Source

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