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08/04/1992 | CJUE | N°C-166/91

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Gerhard Bauer contre Conseil national de l'ordre des architectes., 08/04/1992, C-166/91


Avis juridique important

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61991J0166

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 avril 1992. - Gerhard Bauer contre Conseil national de l'ordre des architectes. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'appel d'expression française de l'ordre des architectes - Belgique. - Reconnaissance de titres du domaine de l'

architecture. - Affaire C-166/91.
Recueil de jurisprudence 1992 pag...

Avis juridique important

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61991J0166

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 avril 1992. - Gerhard Bauer contre Conseil national de l'ordre des architectes. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'appel d'expression française de l'ordre des architectes - Belgique. - Reconnaissance de titres du domaine de l'architecture. - Affaire C-166/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02797

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Libre circulation des personnes - Liberté d' établissement - Libre prestation des services - Architectes - Reconnaissance des diplômes et des titres - Diplômes ou titres donnant accès aux activités d' architecte en vertu de droits acquis - Durée minimale de la formation

((Directive du Conseil 85/384, art. 11, sous a), troisième tiret))

Sommaire

Instaurant un régime transitoire pour la reconnaissance des diplômes et titres donnant accès aux activités d' architecte en vertu de droits acquis, l' article 11, sous a), troisième tiret, de la directive 85/384 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l' architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services, doit être interprété en ce sens qu' une formation d'
une durée de quatre années comprenant, en tant que partie intégrante, deux semestres d' expérience pratique sous la direction de l' établissement d' enseignement, doit être considérée comme comprenant quatre années d' études.

Parties

Dans l' affaire C-166/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le conseil d' appel d' expression française de l' ordre des architectes, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Gerhard Bauer

et

Conseil national de l' ordre des architectes,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 11 de la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l' architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services (JO L 223, p. 15),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, C. N. Kakouris et M. Díez de Velasco, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Gerhard Bauer, par Me I. Igartua Arregui, avocat au barreau de Madrid,

- pour le conseil national de l' ordre des architectes, par Me Yvon Hannequart, avocat au barreau de Liège,

- pour le gouvernement allemand, par M. E. Roeder, Regierungsdirektor au ministère de l' Économie, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement italien, par M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, en qualité d' agent,

- pour la Commission, par MM. E. Lasnet, conseiller juridique et P. van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M. Bauer, du conseil national de l' ordre des architectes, représenté par Me F. Moises, avocat au barreau de Bruxelles, du gouvernement allemand et de la Commission, à l' audience du 20 février 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 25 mars 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 19 juin 1991, parvenue à la Cour le 26 juin suivant, le conseil d' appel d' expression française de l' ordre des architectes, ayant son siège à Bruxelles, a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 11 de la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l' architecture et comportant des mesures destinées
à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services (JO L 223, p. 15).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige qui oppose M. Bauer au conseil national de l' ordre des architectes.

3 M. Bauer, qui est de nationalité allemande et qui réside en Belgique, a demandé à être inscrit au tableau de l' ordre des architectes de la province de Bruxelles. Il est titulaire d' un diplôme délivré par la section d' architecture de la Fachhochschule de Stuttgart, le 9 février 1989, à l' issue de quatre années d' études, comprenant deux semestres d' expérience pratique (Praxissemester) conformément à la loi sur les Fachhochschulen du Land de Bade-Wurtemberg. La demande de M. Bauer a été rejetée
par le conseil de l' ordre des architectes de la province de Bruxelles.

4 M. Bauer a fait appel de cette décision devant le conseil d' appel d' expression française de l' ordre des architectes. Le conseil national de l' ordre des architectes est intervenu dans le litige pour soutenir les conclusions du conseil de l' ordre des architectes de la province de Bruxelles.

5 Devant la juridiction saisie, M. Bauer a soutenu qu' il devait bénéficier des dispositions du chapitre III de la directive (articles 10 et 11) qui instituent un régime transitoire pour les ressortissants de la Communauté qui ont entamé leurs études au plus tard au cours de la troisième année académique suivant la notification de la directive (août 1985). M. Bauer a également considéré que les études sanctionnées par le diplôme dont il est titulaire constituent des études à plein-temps et lui
ouvrent le droit à la reconnaissance de son diplôme en Belgique non seulement sur la base de l' article 11, mais également sur celle de l' article 4 de la directive.

6 Selon la juridiction de renvoi, l' affaire pose le problème de savoir si les études sanctionnées par le diplôme dont est titulaire M. Bauer comprennent ou non "quatre années d' études" au sens de l' article 11 de la directive, alors que ces années intègrent deux semestres d' expérience pratique qui ne constituent pas une année d' étude théorique mais des exercices pratiques obligatoires.

7 Le conseil d' appel d' expression française de l' ordre des architectes a alors demandé à la Cour de statuer sur la question suivante:

"L' article 11, sous a), troisième alinéa, de la directive 85/384/CEE doit-il être interprété en ce sens qu' une formation d' une durée de quatre années comprenant en tant que partie intégrante deux Praxissemester sous la direction de la Fachhochschule de Stuttgart doit être considérée comme quatre années d' études?"

8 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

9 Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que, selon l' article 10 de la directive, chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres, visés à l' article 11, délivrés par les autres États membres aux ressortissants des États membres qui sont déjà en possession de ces qualifications à la date de la notification de la présente directive ou ayant commencé leurs études sanctionnées par ces diplômes, certificats et autre titres au plus tard au cours de la troisième année
académique suivant ladite notification, même s' ils ne répondent pas aux exigences minimales des titres visés au chapitre II, en leur donnant, en ce qui concerne l' accès aux activités visées à l' article 23, le même effet sur son territoire qu' aux diplômes, certificats et autres titres du domaine de l' architecture qu' il délivre. Les États membres sont donc tenus de reconnaître ces diplômes sans vérifier qu' ils répondent aux critères posés par le chapitre II de la directive.

10 Les diplômes allemands visés par l' article 11 de la directive sont, entre autres, ceux délivrés par les Fachhochschulen, section architecture, étant précisé que lorsque ceux-ci sanctionnent des études d' une durée inférieure à quatre ans mais d' au moins trois ans, une expérience professionnelle d' au moins quatre ans est exigée. Par contre, lorsque la formation comporte quatre ans d' études, la condition d' une expérience professionnelle n' est pas requise.

11 La Cour, dans son arrêt du 21 janvier 1992, Egle (C-310/90, Rec. p. I-0000) a dit pour droit que l' article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens qu' une formation d' une durée de quatre années incluant des semestres d' expérience pratique organisés et accompagnés par la Fachhochschule doit être considérée comme des études à plein-temps d' une durée de quatre années.

12 La même interprétation, en ce qui concerne la durée des études dont il s' agit, vaut pour l' article 11, sous a), troisième alinéa, de la directive, qui se réfère à l' article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive.

13 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l' article 11, sous a), troisième alinéa, de la directive 85/384/CEE doit être interprété en ce sens qu' une formation d' une durée de quatre années comprenant en tant que partie intégrante deux semestres d' expérience pratique sous la direction de la Fachhochschule de Stuttgart doit être considérée comme comprenant quatre années d' études.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

14 Les frais exposés par les gouvernements allemand et italien ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le conseil d' appel d' expression française de l' ordre des architectes, par ordonnance du 19 juin 1991, dit pour droit:

L' article 11, sous a), troisième alinéa, de la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l' architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services, doit être interprété en ce sens qu' une formation d' une durée de quatre années comprenant en tant que partie intégrante deux semestres d' expérience pratique sous la
direction de la Fachhochschule de Stuttgart doit être considérée comme comprenant quatre années d' études.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-166/91
Date de la décision : 08/04/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Conseil d'appel d'expression française de l'ordre des architectes - Belgique.

Reconnaissance de titres du domaine de l'architecture.

Libre circulation des travailleurs

Droit d'établissement

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Gerhard Bauer
Défendeurs : Conseil national de l'ordre des architectes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:184

Source

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