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02/04/1992 | CJUE | N°C-378/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Antonino Pitrone contre Commission des Communautés européennes., 02/04/1992, C-378/90


Avis juridique important

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61990J0378

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 avril 1992. - Antonino Pitrone contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaire - Réorganisation du service - Création d'un nouveau poste. - Affaire C-378/90 P.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02375


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
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Avis juridique important

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61990J0378

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 avril 1992. - Antonino Pitrone contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaire - Réorganisation du service - Création d'un nouveau poste. - Affaire C-378/90 P.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02375

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Nomination d' un fonctionnaire en l' absence d' une vacance d' emploi - Irrecevabilité - Rejet

(Statut de la Cour de justice CEE, art. 51)

Sommaire

Il appartient au Tribunal de constater si la nomination d' un fonctionnaire est intervenue en l' absence ou non d' une vacance d' emploi. Cette appréciation des faits par le Tribunal n' est pas susceptible d' être remise en cause devant la Cour dans le cadre d' un pourvoi, ce dernier étant limité aux seules questions de droit.

Parties

Dans l' affaire C-378/90 P,

Antonino Pitrone, représenté par Me Nicolas Decker, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en son étude, 16, avenue Marie-Thérèse,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre), le 23 octobre 1990, dans l' affaire T-46/89, ayant opposé Antonino Pitrone à la Commission des Communautés européennes, et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Mes Claude Verbraeken et Denis Waelbroeck, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg.

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. F. Grévisse, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 14 novembre 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 10 décembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 décembre 1990, M. Pitrone a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du 23 octobre 1990 du Tribunal de première instance en tant que celui-ci a rejeté son recours tendant à l' annulation de la décision portant nomination de M. Walker au poste de chef du service spécialisé XXI-01 au sein de la direction générale Union douanière et
fiscalité indirecte de la Commission des Communautés européennes (ci-après "DG XXI") et à la réintégration du requérant dans les fonctions de responsable de l' informatique à la DG XXI.

2 A l' appui du pourvoi, le requérant avance quatre moyens tirés de la violation des articles 5, 7 et 86 à 89 du statut ainsi que des dispositions de son annexe IX, de la violation de l' article 4 du statut, de celle du principe de la protection de la confiance légitime et du non-respect de l' engagement pris par ses supérieurs hiérarchiques de le réintégrer dans ses fonctions antérieures, dès l' achèvement des tâches qui lui avaient été provisoirement confiées et, enfin, de la violation de l'
article 25, deuxième alinéa, du statut.

3 Par son premier moyen, le requérant fait grief au Tribunal d' avoir jugé que, par la note n 6458, du 6 novembre 1986, par laquelle le directeur général de la DG XXI lui avait confié une mission, il avait en réalité été affecté à un autre poste et privé, par conséquent, des fonctions de responsable de l' informatique qu' il exerçait antérieurement, au sein de cette même direction générale.

4 A cet égard, il fait valoir, tout d' abord, que la note susmentionnée ne peut être considérée comme portant nomination ou mutation, au sens de l' article 7 du statut et invoque, comme preuve de ce qu' il avait conservé son poste dans le secteur informatique, le fait que cette note n' avait pas été classée dans la partie "E" de son dossier personnel de fonctionnaire, où sont classées, conformément au répertoire adopté par la Commission "dans l' ordre chronologique et à partir de la nomination,
toutes pièces intéressant la carrière du fonctionnaire: promotions, transferts, classement, détachements, etc.". Il ajoute que la prétendue affectation n' a pas été reprise dans l' attestation que la Commission lui a délivrée le 16 novembre 1990 et dans laquelle sont énumérées les "affectations successives de M. Pitrone aux différents services de la Commission" et, enfin, qu' après l' intervention de ladite note, le 6 novembre 1986, le directeur de la direction XXI/A/3 et le directeur général de la
DG XXI ont continué à signer, en leur qualité de supérieurs hiérarchiques, des actes administratifs concernant le secteur de l' informatique qu' il avait lui-même paraphés.

5 Le requérant fait valoir ensuite que les fonctions qui lui avaient été attribuées en vertu de cette même note, du 6 novembre 1986, relevaient de la division "nomenclature combinée - XXI/A/1". Or, si le requérant avait, dès cette date, été écarté de toute responsabilité dans le secteur informatique, il aurait fallu procéder à son transfert à cette dernière division.

6 Enfin, le requérant fait valoir que pendant la période du 11 novembre 1987 au 31 octobre 1988, à savoir avant son transfert à la division "relations avec les pays à commerce d' État européens", il aurait été condamné à l' oisiveté, en violation des articles 5, 7, 86 à 89 et de l' annexe IX du statut.

7 Par son deuxième moyen, le requérant soutient que la nomination de M. Walker, le 11 novembre 1987, en qualité d' agent temporaire, au poste de chef du service spécialisé XXI-01, a été décidée en violation de l' article 4 du statut, étant donné qu' à cette date, juridiquement, il occupait lui-même cet emploi.

8 Par son troisième moyen, le requérant affirme que c' est à tort que le tribunal n' a pas accueilli le moyen tiré de la violation du principe de la protection de la confiance légitime et du non-respect de l' engagement pris par ses supérieurs de le réintégrer dans ses fonctions antérieures, dès l' achèvement des tâches qui lui avaient été provisoirement confiées. Selon le requérant, il découlerait implicitement, mais clairement, de la note n 6458, du 6 novembre 1986, qu' il devait retrouver la
totalité de ses responsabilités une fois terminées les tâches qui lui avaient ainsi été confiées.

9 Par son quatrième moyen, le requérant fait valoir qu' à supposer que la note n 6458 constitue une décision de lui retirer la responsabilité administrative du secteur informatique, celle-ci ne serait pas motivée et aurait donc été prise en violation de l' article 25, deuxième alinéa, du statut.

10 Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

11 Pour contester l' arrêt du Tribunal de première instance qui a rejeté le recours qu' il avait formé et qui tendait à l' annulation de la nomination de M. Walker au poste de "chef du service spécialisé XXI-01", M. Pitrone fait, en substance, valoir que cette nomination était illégale au motif que, à la date à laquelle elle est intervenue, ce poste n' était pas vacant puisqu' il en était encore le titulaire.

12 Il convient de relever que, au point 27 de l' arrêt contesté, le Tribunal a estimé que "le requérant n' a jamais occupé le poste de chef du service spécialisé XXI-01, mais celui de responsable de l' informatique à la DG XXI, comme il le reconnaît dans sa réplique". Il résulte des constatations de fait opérées par le Tribunal que le poste de chef du service spécialisé XXI-01 était un poste nouveau, créé à la suite d' une réorganisation des services au sein de la direction, et, dès lors, distinct
de celui occupé par M. Pitrone. Cette appréciation des faits de l' espèce par le Tribunal n' est pas susceptible d' être remise en cause devant la Cour, dont la compétence se limite à l' examen des questions de droit.

13 L' argumentation du requérant selon laquelle il occupait le poste auquel a été nommé M. Walker ne peut, en conséquence, être valablement soutenue devant la Cour.

14 Les éventuelles irrégularités qui entacheraient les décisions qui ont eu pour effet de mettre fin aux fonctions de M. Pitrone, dans son poste de responsable de l' informatique, et la méconnaissance de la promesse de retrouver ce poste qui lui aurait été faite sont sans incidence sur la validité de la nomination contestée de M. Walker à un autre poste.

15 Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le Tribunal aurait inexactement qualifié la décision contenue dans la note précitée du 6 novembre 1986, les moyens tirés de la violation des droits statutaires, du principe de confiance légitime et des engagements pris par les supérieurs hiérarchiques de M. Pitrone, et, par voie de conséquence, les moyens tirés de la violation des articles 4, 5, 7, 25, deuxième alinéa, 86 à 89 du statut et des dispositions de l' annexe IX du statut sont inopérants.

16 Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

17 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. En vertu de l' article 122 du même règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents des institutions. M. Pitrone ayant succombé en son action, il y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Le requérant est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-378/90
Date de la décision : 02/04/1992
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaire - Réorganisation du service - Création d'un nouveau poste.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Antonino Pitrone
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:159

Source

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