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31/03/1992 | CJUE | N°C-338/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Hamlin Electronics GmbH contre Hauptzollamt Darmstadt., 31/03/1992, C-338/90


Avis juridique important

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61990J0338

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 31 mars 1992. - Hamlin Electronics GmbH contre Hauptzollamt Darmstadt. - Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. - Tarif douanier commun - Suspension temporaire des droits autonomes - Interrupteurs à lames.

- Affaire C-338/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02333

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Avis juridique important

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61990J0338

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 31 mars 1992. - Hamlin Electronics GmbH contre Hauptzollamt Darmstadt. - Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. - Tarif douanier commun - Suspension temporaire des droits autonomes - Interrupteurs à lames. - Affaire C-338/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02333

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Tarif douanier commun - Modification ou suspension des droits à l' importation - Désignation des produits concernés - Interprétation - Critères - "Interrupteurs à lames contenant au maximum une petite quantité de mercure" - Interrupteurs à lames ne contenant pas de mercure - Inclusion

(Règlements du Conseil n 3696/88, art. 1er, et n 1656/89, art. 1er)

Sommaire

La formulation ambiguë utilisée dans l' annexe des règlements n s 3696/88 et 1656/89, portant l' un et l' autre suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels (microélectronique et secteurs connexes), à savoir (ex 8536 5000) "interrupteur à lames se présentant sous la forme d' une capsule de verre contenant au maximum trois contacts électriques fixés sur des tiges métalliques et une petite quantité de mercure", est à interpréter,
compte tenu de ce que la suspension a été prévue en raison de la production insuffisante, dans la Communauté, d' interrupteurs contenant peu ou pas du tout de mercure et du besoin des industries utilisatrices de la Communauté de disposer de tels produits, alors que la production communautaire d' interrupteurs contenant une grande quantité de mercure est suffisante, en ce sens que la suspension des droits de douane s' applique aux interrupteurs qui ne contiennent pas de mercure.

Parties

Dans l' affaire C-338/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, conformément à l' article 177 du traité CEE, par le Hessische Finanzgericht, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hamlin Electronics GmbH

et

Hauptzollamt Darmstadt,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des règlements (CEE) n s 3696/88 et 1656/89 du Conseil, du 18 novembre 1988 (JO L 329, p. 1) et du 29 mai 1989 (JO L 167, p. 1), portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels (microélectronique et secteurs connexes),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, C. N. Kakouris et M. Díez de Velasco, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. J. A. Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées:

- pour Hamlin Electronics GmbH, par Me Dirk Krueger, avocat au barreau de Frankfurt;

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. René Barents, conseiller juridique, en qualité d' agent;

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la Commission, représentée par M. Roberto Hayder, en qualité d' agent, à l' audience du 22 novembre 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 17 janvier 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 18 octobre 1990, parvenue au greffe de la Cour le 7 novembre suivant, le Hessische Finanzgericht a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des règlements (CEE) n s 3696/88 du Conseil, du 18 novembre 1988 (JO L 329, p. 1), et 1656/89 du Conseil, du 29 mai 1989 (JO L 167, p. 1), portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels (micro-électronique
et secteurs connexes).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige qui oppose la société Hamlin Electronics au Hauptzollamt Darmstadt à propos du classement tarifaire d' un produit dans la sous-position 8536 5000 9930, qui figure en l' annexe des règlements susvisés, intitulée "interrupteur à lames se présentant sous la forme d' une capsule de verre contenant au maximum 3 contacts électriques fixés sur des tiges métalliques et une petite quantité de mercure".

3 De juin à décembre 1989, la société Hamlin Electronics a importé des États-Unis des interrupteurs électriques à lame sans mercure. En application des règlements précités, le Hauptzollamt Darmstadt a, dans un premier temps, accordé une suspension des droits de douane pour ces interrupteurs. Dans un second temps, il a réclamé, par un avis de mise en recouvrement a posteriori, des droits de douane d' un montant de 152 702 DM, au motif que les interrupteurs sans mercure ne relevaient pas de la
sous-position citée ci-avant, mais de la sous-position 8536 5000 9990 pour laquelle aucune suspension des droits de douane n' est prévue.

4 La société Hamlin Electronics a alors demandé l' annulation de cet avis devant le Hessische Finanzgericht. A l' appui de son recours, la société Hamlin Electronics a fait valoir que les interrupteurs électriques qui ne contiennent pas de mercure entrent également dans le champ d' application de la sous-position 8536 5000 9930, précitée.

5 Le Hessische Finanzgericht a estimé que l' interprétation de cette disposition soulevait le problème de savoir si la présence de mercure dans les interrupteurs dont il s' agit est une condition déterminante pour la suspension des droits de douane. Il a alors sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

"La formulation utilisée dans le tableau II du règlement (CEE) n 3696/88 du Conseil, du 18 novembre 1988, et dans l' annexe du règlement (CEE) n 1656/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant l' un et l' autre suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels (microélectronique et secteurs connexes), à savoir (ex 8536 5000) 'interrupteur à lames se présentant sous la forme d' une capsule de verre contenant au maximum trois contacts
électriques fixés sur des tiges métalliques et une petite quantité de mercure' , est-elle à interpréter en ce sens que lesdits interrupteurs doivent contenir une petite quantité de mercure pour pouvoir donner lieu à la suspension de droits de douane, ou cette formulation signifie-t-elle que la suspension des droits de douane s' applique aux interrupteurs à lame qui ne contiennent pas de mercure ou tout au plus une petite quantité de mercure?"

6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure et des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

7 Par sa question, la juridiction nationale cherche, en substance, à savoir si la disposition litigieuse doit être interprétée en ce sens que les interrupteurs dont il s' agit doivent contenir une petite quantité de mercure afin de bénéficier de la suspension temporaire des droits de douane.

8 Pour répondre à cette question, il convient de rappeler à titre liminaire qu' il est de la jurisprudence constante (voir, en dernier lieu, arrêt du 24 janvier 1991, Tomatis, C-384/89, Rec. p. I-127) que, compte tenu des impératifs de la sécurité juridique, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d' une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé des positions du tarif douanier commun.

9 En effet, c' est seulement ainsi que l' application sans équivoque de la disposition en cause est garantie, tant pour l' opérateur économique concerné que pour les autorités appelées à l' interpréter. Cet impératif de sécurité juridique revêt une importance particulière lorsqu' il s' agit, comme en l' espèce, d' une réglementation qui comporte des conséquences financières pour les opérateurs économiques.

10 En ce qui concerne le libellé de la disposition litigieuse, il se pose la question de savoir si l' expression "contenant au maximum" doit être considérée comme se rapportant aux deux membres de phrase qui lui font suite. Dans l' affirmative, la petite quantité de mercure constitue la limite supérieure au-delà de laquelle la suspension des droits de douane ne s' applique plus; ainsi la définition inclut des interrupteurs sans mercure. Par contre, si cette expression n' est relative qu' au premier
membre de phrase qui lui fait suite, la présence d' une petite quantité de mercure est nécessaire pour le bénéfice de la suspension des droits de douane, si bien que la définition ne comprend pas les interrupteurs sans mercure.

11 Il y a lieu d' observer à cet égard que l' analyse grammaticale des différentes versions linguistiques ne fournit pas d' indication sans équivoque dans l' un ou l' autre sens, même si l' emploi, par le Conseil, du terme "petite" quantité, pourrait être compris comme l' expression de son intention de limiter, dans la mesure du possible, la quantité de mercure présente dans ces interrupteurs.

12 Il convient de considérer que, en cas d' ambiguïté d' une disposition, celle-ci doit être interprétée en fonction de l' économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

13 A cet égard, il convient de constater que la suspension des droits de douane a été prévue en raison de la production insuffisante, dans la Communauté, d' interrupteurs contenant peu ou pas du tout de mercure et du besoin des industries utilisatrices de la Communauté de disposer de tels produits. Par contre, la production, dans la Communauté, d' interrupteurs contenant une grande quantité de mercure est suffisante.

14 Pour ce qui est des interrupteurs sans mercure, il ressort des débats devant la Cour que ces interrupteurs constituent des produits plus avancés du point de vue technologique, dont l' élimination implique d' ailleurs une atteinte moins grave à l' environnement.

15 Eu égard à ces considérations, il convient de conclure que la disposition litigieuse doit être interprétée en ce sens que les interrupteurs dont il s' agit peuvent contenir au maximum une petite quantité de mercure. Parmi eux figurent logiquement les interrupteurs sans mercure.

16 Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle que la formulation utilisée dans le tableau II du règlement (CEE) n 3696/88 du Conseil, du 18 novembre 1988, et dans l' annexe du règlement (CEE) n 1656/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant l' un et l' autre suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels (microélectronique et secteurs connexes), à savoir (ex 8536 5000) "interrupteur à lames se présentant sous la forme d'
une capsule de verre contenant au maximum trois contacts électriques fixés sur des tiges métalliques et une petite quantité de mercure", est à interpréter en ce sens que la suspension des droits de douane s' applique aux interrupteurs qui ne contiennent pas de mercure.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

17 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Hessische Finanzgericht, par ordonnance du 18 octobre 1990, dit pour droit:

La formulation utilisée dans le tableau II du règlement (CEE) n 3696/88 du Conseil, du 18 novembre 1988, et dans l' annexe du règlement (CEE) n 1656/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant l' un et l' autre suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels (microélectronique et secteurs connexes), à savoir (ex 8536 5000) "interrupteur à lames se présentant sous la forme d' une capsule de verre contenant au maximum trois contacts
électriques fixés sur des tiges métalliques et une petite quantité de mercure", est à interpréter en ce sens que la suspension des droits de douane s' applique aux interrupteurs qui ne contiennent pas de mercure.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-338/90
Date de la décision : 31/03/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne.

Tarif douanier commun - Suspension temporaire des droits autonomes - Interrupteurs à lames.

Union douanière

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun


Parties
Demandeurs : Hamlin Electronics GmbH
Défendeurs : Hauptzollamt Darmstadt.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:156

Source

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