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31/03/1992 | CJUE | N°C-255/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Jean-Louis Burban contre Parlement européen., 31/03/1992, C-255/90


Avis juridique important

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61990J0255

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 31 mars 1992. - Jean-Louis Burban contre Parlement européen. - Pourvoi - Refus d'admission à concourir - Devoir de sollicitude et principe de bonne administration. - Affaire C-255/90 P.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02253
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Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
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Avis juridique important

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61990J0255

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 31 mars 1992. - Jean-Louis Burban contre Parlement européen. - Pourvoi - Refus d'admission à concourir - Devoir de sollicitude et principe de bonne administration. - Affaire C-255/90 P.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02253

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours sur titres et épreuves - Conditions d' admission - Production des titres aux fins de l' admission aux épreuves - Obligation incombant aux candidats aux termes de l' avis de concours - Portée

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 2)

2. Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours sur titres et épreuves - Conditions d' admission - Pièces justificatives - Demande d' informations complémentaires par le jury - Simple faculté - Obligation d' exiger la production de l' ensemble des pièces requises - Absence

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 2, alinéa 2)

Sommaire

1. Lorsque les dispositions claires d' un avis de concours sur titres et épreuves prescrivent sans équivoque l' obligation pour les candidats, sous peine de ne pas être admis à concourir, de joindre à leur acte de candidature les pièces justificatives requises, les renseignements erronés donnés par un fonctionnaire qui n' a aucune compétence pour modifier ces dispositions ne sauraient, eu égard au sens du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, ni habiliter ni, à plus forte
raison, obliger le jury ou l' autorité investie du pouvoir de nomination à agir en contrariété avec cet avis de concours.

La circonstance que le supérieur hiérarchique d' un candidat soit membre du jury de concours, permettant ainsi de vérifier, malgré l' absence des pièces justificatives requises, si l' intéressé satisfait aux conditions d' admission, ne saurait autoriser le jury à aller à l' encontre des termes de l' avis de concours. Une telle initiative de la part du jury constituerait une discrimination à l' encontre des autres candidats qui, n' ayant pas fourni les pièces justificatives requises, seraient écartés
parce qu' aucun membre du jury ne les connaît.

2. C' est à bon droit que le Tribunal a jugé qu' il ressort clairement des dispositions de l' article 2, deuxième alinéa, de l' annexe III du statut qu' elles offrent une simple faculté au jury de demander aux candidats des informations complémentaires, lorsqu' il éprouve un doute sur la portée d' une pièce produite. Ces dispositions ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant au jury l' obligation d' exiger des candidats au concours la production de l' ensemble des pièces requises par
l' avis de concours.

Ni le devoir de sollicitude ni le principe de bonne administration invoqués à l' appui du pourvoi ne sauraient, à cet égard, transformer en obligation ce que le législateur communautaire a conçu comme une simple faculté pour le jury de concours.

Parties

Dans l' affaire C-255/90 P,

introduite par Jean-Louis Burban, représenté par Me Jean-Paul Noesen, avocat-avoué au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de ce dernier, 38, avenue Victor Hugo,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) le 20 juin 1990, dans l' affaire T-133/89 ayant opposé Jean-Louis Burban au Parlement européen et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant:

Parlement européen, représenté par MM. Jorge Campinos, jurisconsulte, et Manfred Peter, chef de division, en qualité d' agents, assistés de Me Hugo Vanderberghe, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de son agent M. Manfred Peter,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, C. N. Kakouris et M. Díez de Velasco, juges,

avocat général: M. C. Gulmann

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 24 octobre 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 décembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 août 1990, M. Burban a formé un pourvoi contre l' arrêt du 20 juin 1990, Burban/Parlement (T-133/89, Rec. p. II-245), par lequel le Tribunal de première instance a rejeté son recours tendant à l' annulation des décisions du jury du concours général PE/44/A lui refusant l' admission à concourir.

2 Il ressort de l' arrêt entrepris que le requérant, au service du Parlement depuis 1968, exerçait les fonctions d' adjoint au directeur du bureau d' information du Parlement européen à Paris lorsqu' il a présenté sa candidature au concours susmentionné. Toutefois, il n' a annexé à son acte de candidature ni ses diplômes ni les pièces justifiant de son expérience professionnelle, malgré les prescriptions explicites contraires figurant dans l' avis de concours. Dès lors, le jury de ce concours a, par
décision du 17 mai 1989, confirmée par une seconde décision en date du 3 juillet 1989, refusé au requérant l' admission à concourir.

3 Devant le Tribunal, le requérant a fait valoir que ces décisions du jury étaient illégales, parce qu' elles auraient été prises, entre autres, en méconnaissance du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. Il a soutenu à cet égard que, en vertu de ce devoir et de ce principe, l' administration du Parlement avait l' obligation de le prévenir de son erreur et que le jury de concours devait lui donner la possibilité de la rectifier pour les raisons suivantes: a) il a été induit en
erreur par les informations que lui avait données le chef du service "statut et gestion du personnel" du Parlement, lorsqu' il l' avait consulté par téléphone; b) le jury ne pouvait pas ignorer qu' il remplissait les conditions requises par l' avis de concours, puisque le chef du bureau d' information de Paris, son supérieur hiérarchique, était membre de ce jury, et c) le jury aurait dû faire usage de l' article 2, deuxième alinéa, de l' annexe III du statut des fonctionnaires des Communautés
européennes (ci-après "statut"), qui lui permettait d' inviter le candidat à compléter son dossier.

4 A l' appui de son pourvoi le requérant avance un "moyen unique" tiré de l' interprétation erronée et, partant, de la violation, par l' arrêt attaqué, de la notion du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. En particulier, le Tribunal, en constatant que les circonstances mentionnées au point 3 ci-avant ne sont pas de nature à créer, pour le jury de concours, l' obligation d' informer le fonctionnaire du caractère incomplet de son dossier, aurait procédé à une interprétation
trop restrictive du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

5 Formulé dans ces termes, le moyen avancé constitue en réalité un moyen tiré de l' application erronée desdits principes, eu égard aux circonstances caractérisant l' espèce considérée. Il convient donc d' examiner le moyen à l' égard de chacune de ces circonstances.

6 Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

7 Au point 27 de l' arrêt entrepris, le Tribunal rappelle la jurisprudence de la Cour relative au devoir de sollicitude et au principe de bonne administration. Il expose à cet égard que, ainsi que la Cour l' a jugé dans ses arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission (33/79 et 75/79, Rec. p. 1677), du 9 décembre 1982, Plug/Commission (191/81, Rec. p. 4229), et du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes (321/85, Rec. p. 3199), "tout en n' étant pas mentionné dans le statut des fonctionnaires, le
devoir de sollicitude de l' administration à l' égard de ses agents, qui s' impose également à un jury de concours, reflète l' équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l' autorité publique et les agents du service public. Ce devoir ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu' elle statue à propos de la situation d' un fonctionnaire, l' autorité prenne en considération l' ensemble des éléments qui sont
susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l' intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné".

8 Ensuite, aux points 29 à 34 de l' arrêt entrepris, le Tribunal relève que l' avis de concours prescrivait clairement et sans aucune équivoque l' obligation qu' avaient tous les candidats, y compris les fonctionnaires du Parlement européen, de joindre à leur acte de candidature les pièces justificatives relatives à leurs diplômes et à leur expérience professionnelle, sous peine de ne pas être admis à concourir, et constate que, dans le cadre d' un concours général sur titres et sur épreuves, il
appartient au seul candidat, et non aux services gestionnaires du personnel ni au jury de concours, d' accomplir cette obligation.

9 Le requérant ne conteste pas le fait que, conformément à l' avis de concours, il avait bien l' obligation de joindre à son acte de candidature les pièces justificatives requises. Il soutient toutefois que l' administration ou le jury de concours avaient l' obligation, en raison des circonstances propres à son cas, de l' informer du caractère incomplet de son dossier et qu' en rejetant cette thèse dans l' arrêt attaqué le Tribunal a procédé à une application erronée du devoir de sollicitude et du
principe de bonne administration. Il convient donc d' examiner la portée du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration au vu de ces circonstances.

Sur les renseignements donnés par un fonctionnaire du Parlement

10 Le Tribunal constate, au point 36 de l' arrêt attaqué, que "les renseignements erronés qui auraient été donnés au requérant par le chef du service 'Statut et gestion du personnel' au cours d' une communication téléphonique, à les supposer établis et pour regrettables qu' ils soient, n' étaient pas de nature à dispenser le requérant d' une lecture attentive des prescriptions en cause de l' avis de concours, énoncées d' une façon claire, précise et inconditionnelle" et que "une telle interprétation
erronée, en admettant qu' elle ait été effectivement donnée dans les termes relatés par le requérant et par le fonctionnaire concerné du Parlement européen, ne saurait lier cette institution".

11 Le requérant fait valoir que le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration doivent trouver application lorsque le fonctionnaire a été induit en erreur par l' administration elle-même.

12 Cette allégation du requérant n' est pas fondée. En effet, lorsque les dispositions claires de l' avis de concours prescrivent sans équivoque l' obligation de joindre à l' acte de candidature les pièces justificatives requises, les renseignements erronés donnés par un fonctionnaire qui n' a aucune compétence pour modifier ces dispositions ne sauraient, eu égard au sens du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, ni habiliter ni, à plus forte raison, obliger le jury ou l'
autorité investie du pouvoir de nomination à agir en contrariété avec cet avis de concours.

Sur la participation au jury de concours du supérieur hiérarchique du requérant

13 Dans le même arrêt, le Tribunal a jugé qu' en n' invitant pas le requérant à compléter son dossier le jury de concours n' avait pas méconnu le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration, entre autres, parce que, selon la jurisprudence constante de la Cour (voir notamment arrêt du 12 juillet 1989, Belardinelli/Cour de justice, 225/87, Rec. p. 2353), un jury de concours ne saurait être tenu de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si les candidats satisfont à l'
ensemble des conditions posées par l' avis de concours (point 34 de l' arrêt attaqué). Le Tribunal a également déclaré inopérant l' argument que le requérant tirait de la participation audit jury de concours de son supérieur hiérarchique (point 39).

14 Selon le requérant, c' est à tort que le Tribunal s' est référé à l' arrêt Belardinelli/Cour de justice pour étayer son interprétation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. Il n' existerait aucune possibilité d' analogie avec cet arrêt, car, dans la présente espèce, le jury de concours ne devait faire aucune recherche pour vérifier si le requérant satisfaisait aux conditions requises, puisque le supérieur hiérarchique de ce dernier était membre du jury.

15 Il suffit de relever à cet égard que le fait qu' un membre du jury de concours s' est trouvé être le supérieur hiérarchique du requérant ne saurait autoriser ce jury à aller à l' encontre des exigences claires de l' avis de concours. Par ailleurs, une telle initiative de la part du jury constituerait une discrimination à l' encontre des candidats se trouvant dans la même situation que le requérant et qui seraient toutefois écartés, parce qu' aucun membre du jury ne les connaissait. Dès lors, l'
argument avancé par le requérant doit être rejeté.

Sur l' article 2, deuxième alinéa, de l' annexe III du statut

16 Le Tribunal relève dans l' arrêt attaqué (point 35) que l' article 2, deuxième alinéa, de l' annexe III du statut, selon lequel les candidats "peuvent être requis de fournir tous documents ou renseignements complémentaires" dans le cadre des procédures de concours organisées par les institutions, offre une simple faculté au jury de demander aux candidats des informations complémentaires, lorsqu' il éprouve un doute sur la portée d' une pièce produite, mais ne peut en aucun cas être interprété
comme imposant une obligation au jury de se faire produire l' ensemble des pièces requises et que, par conséquent, le requérant ne saurait se prévaloir de cette disposition pour se soustraire à une obligation claire, précise et inconditionnelle prescrite par l' avis de concours.

17 En outre, répondant à l' argument du requérant selon lequel le recours à cette disposition s' imposait d' autant plus que le principe d' égalité ne saurait trouver à s' appliquer en l' espèce, puisque les candidats fonctionnaires et les candidats externes seraient placés dans une situation juridique différente, le Tribunal a jugé (point 37) qu' une discrimination dans les modalités de sélection des candidats fonctionnaires et des candidats externes violerait le principe d' égalité de tous les
candidats au regard d' une même procédure de concours.

18 Le requérant soutient, en se référant aux arrêts de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, précité, et du 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes (417/85, Rec. p. 551), que, dès lors que l' article précité offrait au jury la possibilité de demander aux candidats des informations complémentaires, celui-ci, dans le cadre du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, avait l' obligation d' utiliser cette possibilité et d' attirer l' attention du requérant sur
le caractère incomplet de son dossier.

19 De plus, il considère comme erroné le raisonnement du Tribunal relatif au principe d' égalité, car son admission à concourir n' aurait nullement diminué les chances d' un candidat externe dont les qualités auraient été supérieures aux siennes.

20 Il convient de constater à cet égard que le requérant ne saurait, en invoquant le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration, transformer en obligation ce que le législateur a conçu comme une simple faculté pour le jury de concours. Les arrêts invoqués par le requérant, en dehors du fait qu' ils portaient sur des concours internes, concernaient des cas dans lesquels le jury avait déjà décidé de faire usage de la faculté offerte par l' article 2, deuxième alinéa, de l' annexe III
du statut.

21 Il y a lieu de relever, en outre, que c' est à juste titre que l' arrêt attaqué a considéré que le point de vue du requérant était contraire au principe d' égalité de traitement entre les candidats fonctionnaires et les candidats externes se trouvant dans la même situation que le requérant, dans le cadre de la même procédure de concours général.

22 Par conséquent, les arguments du requérant relatifs à l' article 2, deuxième alinéa, de l' annexe III du statut doivent être rejetés.

Sur la gravité de l' erreur commise par le fonctionnaire

23 Le requérant fait enfin valoir que le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration sont applicables dans l' hypothèse où le fonctionnaire a commis une erreur bénigne et excusable, ce qui est le cas dans la présente espèce. Si le comportement du fonctionnaire était toujours exempt de tout reproche, le devoir de sollicitude n' aurait plus de raison d' être.

24 A cet égard, et sans même qu' il soit nécessaire d' examiner la recevabilité de l' allégation du requérant concernant le fait que son erreur était excusable, il suffit de relever que le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration ne sont pas applicables dans le cas de l' erreur invoquée par lui, dans les circonstances examinées ci-avant.

25 Il découle de l' ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi formé par le requérant doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

26 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Dans la présente affaire, le Parlement européen a demandé à la Cour de statuer sur les dépens conformément aux dispositions du règlement de procédure. Cette conclusion ne saurait être considérée comme une demande tendant à la condamnation aux dépens de la partie requérante. Il y a donc lieu de faire supporter à chaque partie ses propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-255/90
Date de la décision : 31/03/1992
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Refus d'admission à concourir - Devoir de sollicitude et principe de bonne administration.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jean-Louis Burban
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gulmann
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:153

Source

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