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27/02/1992 | CJUE | N°C-377/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 27 février 1992., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 27/02/1992, C-377/90


Avis juridique important

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61990J0377

Arrêt de la Cour du 27 février 1992. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Directive CEE - Non-transposition dans les délais prescrits. - Affaire C-377/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-01229

Sommaire
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Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61990J0377

Arrêt de la Cour du 27 février 1992. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Directive CEE - Non-transposition dans les délais prescrits. - Affaire C-377/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-01229

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 169 )

Sommaire

Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par les directives communautaires .

Parties

Dans l' affaire C-377/90,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M . Jan Devadder, conseiller au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne communiquant pas à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne adoptées dans le domaine régi par la directive 87/540/CEE du Conseil, du 9 novembre 1987, relative à l' accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession, le royaume de Belgique a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco et J . L . Murray, juges,

avocat général : M . C . Gulmann

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 novembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 décembre 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne communiquant pas à la Commission le texte des dispositions de droit interne adoptées dans le domaine régi par la directive 87/540/CEE du Conseil, du 9 novembre 1987, relative à l' accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et
visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession ( JO L 322, p . 20 ), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 11 de ladite directive ainsi que des articles 5 et 189 du traité CEE .

2 L' article 11 de la directive 87/540 dispose que les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à ces dispositions au plus tard le 30 juin 1988 et qu' ils en informent immédiatement la Commission .

3 N' ayant reçu du gouvernement belge aucune communication des dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées pour se conformer à la directive, la Commission, par lettre du 21 août 1988, a mis ce gouvernement en demeure de présenter ses observations . Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a émis un avis motivé, le 7 mars 1990 . N' ayant pas davantage reçu de réponse, elle a introduit le présent recours .

4 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

5 Le gouvernement belge a admis que, en raison de nombreuses difficultés internes et institutionnelles, les mesures nécessaires pour transposer la directive en droit interne n' avaient pas été prises .

6 Ce genre de difficultés ne peut pas justifier, selon une jurisprudence constante ( voir notamment arrêt du 11 juin 1991, Commission/Belgique, C-290/89, Rec . p . I-0000 ), qu' un État membre ne prenne pas les mesures nécessaires à la mise en oeuvre d' une directive .

7 Toutefois, étant donné que la Commission a limité l' objet de son recours à l' absence de communication des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de la directive, la Cour ne peut accueillir le recours que dans cette limite .

8 Il y a donc lieu de constater que, en ne communiquant pas, dans le délai prescrit, le texte des dispositions de droit interne adoptées dans le domaine régi par la directive 87/540 du Conseil, du 9 novembre 1987, relative à l' accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui
lui incombent en vertu de l' article 11 de cette directive .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

9 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) En ne communiquant pas, dans le délai prescrit, le texte des dispositions de droit interne adoptées dans le domaine régi par la directive 87/540/CEE du Conseil, du 9 novembre 1987, relative à l' accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'
article 11 de cette directive .

2 ) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-377/90
Date de la décision : 27/02/1992
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Directive CEE - Non-transposition dans les délais prescrits.

Transports

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gulmann
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:102

Source

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