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18/02/1992 | CJUE | N°C-5/91

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Antonietta Di Prinzio contre Office national des pensions., 18/02/1992, C-5/91


Avis juridique important

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61991J0005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 février 1992. - Antonietta Di Prinzio contre Office national des pensions. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Mons - Belgique. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Calcul des prestations - Pension de r

etraite et de survie - Règles nationales anticumul - Interprétation de l...

Avis juridique important

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61991J0005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 février 1992. - Antonietta Di Prinzio contre Office national des pensions. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Mons - Belgique. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Calcul des prestations - Pension de retraite et de survie - Règles nationales anticumul - Interprétation de l'article 46 du règlement (CEE) n. 1408/71. - Affaire C-5/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-00897

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Droit ouvert en vertu de la seule législation nationale - Applicabilité - Limites - Réglementation communautaire plus favorable au travailleur

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 12, § 2, et 46 )

2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Inopposabilité aux bénéficiaires de prestations de même nature liquidées conformément aux dispositions du règlement n 1408/71 - Pension d' invalidité transformée en pension de vieillesse et pension d' invalidité non transformée - Assimilation à des prestations de même nature indépendamment de l' âge du bénéficiaire

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 12, § 2, et 46 )

3 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Calcul des prestations - Article 46 du règlement n 1408/71 - Application dans l' hypothèse d' ouverture du droit aux prestations au seul titre de la législation d' un État membre prenant en considération les années d' occupation effective ou assimilées dans cet État augmentées d' un certain nombre d' années fictives - Période d' assurance ou d' emploi accomplie par le travailleur dans un autre État membre et y ouvrant
droit à une pension d' invalidité non transformée en pension de retraite - Modalités de calcul des prestations

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 12, § 2, et 46 )

Sommaire

1 . Dans une situation de cumul de prestations versées par les institutions compétentes de deux ou plusieurs États membres, lorsque le travailleur migrant reçoit une pension en vertu de la seule législation nationale d' un État membre, les dispositions du règlement n 1408/71 ne font pas obstacle à ce que cette législation nationale lui soit appliquée intégralement, y compris les règles anticumul prévues par cette législation . Toutefois, si la seule législation nationale de l' État membre en cause
est moins favorable pour le travailleur que le régime communautaire prévu par le règlement n 1408/71, ce sont les dispositions de ce règlement qui doivent être appliquées dans leur ensemble .

2 . Lorsqu' un travailleur bénéficie de prestations d' invalidité transformées en pension de retraite en vertu de la législation d' un État membre et de prestations d' invalidité non encore transformées en pension de retraite en vertu de la législation d' un autre État membre, la pension de retraite et la pension d' invalidité sont à considérer comme étant de même nature, au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, selon lequel les clauses de réduction, de suspension ou de
suppression prévues par la législation d' un État membre, en cas de cumul d' une prestation avec d' autres prestations de sécurité sociale acquises dans ce même État ou au titre de la législation d' un autre État membre, ne sont pas applicables lorsque l' intéressé bénéficie de prestations de même nature d' invalidité, de vieillesse, de décès ( pension ) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres .

L' institution compétente d' un État membre est donc tenue d' appliquer l' article 46 du règlement n 1408/71 pour la liquidation des prestations dues à un travailleur migrant qui remplit toutes les conditions pour bénéficier d' une pension de retraite complète dans cet État et qui perçoit également une pension d' invalidité non transformée en pension de retraite dans un autre État membre, et ce même dans le cas où ce travailleur n' a pas atteint l' âge de la retraite requis, selon la législation du
premier État, pour l' ouverture du droit à des prestations au titre de périodes d' assurance ou d' emploi accomplies dans le second État membre .

3 . Le calcul, conformément à l' article 46 du règlement n 1408/71, de la pension de retraite revenant à un travailleur migrant, lorsque celui-ci remplit les conditions requises pour l' ouverture du droit à une pension de retraite complète selon la seule loi nationale d' un État membre, laquelle a pris en considération, pour constituer cette pension, les années d' occupation effective ou assimilées dans cet État membre, augmentées d' un certain nombre d' années fictives, pour une période se situant
avant l' ouverture du droit aux prestations, et que le travailleur a accompli, antérieurement à cette activité, une période d' assurance ou d' emploi dans un autre État membre au titre de laquelle il a droit, dans cet État, à une pension d' invalidité non transformée en pension de retraite, doit être effectué de la manière suivante :

a ) détermination du montant de la prestation autonome, au titre de l' article 46, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n 1408/71, qui est égal à celui de la pension due en vertu de la législation de l' État membre où la liquidation des prestations est demandée, sans que des périodes accomplies dans un autre État membre puissent, par application d' une règle anticumul nationale, être déduites du nombre des années fictives ajoutées, conformément à la législation que l' institution compétente
applique, aux années d' occupation effective ou assimilées;

b ) détermination du montant de la prestation proratisée, au titre de l' article 46, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, en tenant compte de toutes les périodes fictives, antérieures à la réalisation du risque, ajoutées, conformément à la législation que l' institution compétente applique, aux années d' occupation effective ou assimilées;

c ) comparaison du montant autonome et du montant proratisé de la prestation, au titre de l' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n 1408/71, l' institution compétente devant retenir le plus élevé de ces montants;

d ) détermination du montant de la prestation corrigée, au titre de l' article 46, paragraphe 3, du règlement n 1408/71, l' institution compétente devant, le cas échéant, procéder à la réduction de la prestation autonome en diminuant celle-ci de la somme des prestations calculées conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l' article 46 du règlement n 1408/71, dans la mesure où elle dépasse le plafond visé au paragraphe 3, premier alinéa, de cette disposition;

e ) comparaison du montant résultant de l' application intégrale du droit national applicable, y compris ses règles anticumul, et de celui résultant du calcul au titre de l' article 46 du règlement n 1408/71, le plus élevé de ces montants devant être retenu .

Parties

Dans l' affaire C-5/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal du travail de Mons, section de La Louvière ( Belgique ), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Antonietta Di Prinzio

et

Office national des pensions,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 46 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ),

LA COUR ( deuxième chambre ),

composée de MM . F . A . Schockweiler, président de chambre, G . F . Mancini et J . L . Murray, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées :

- pour Mme Antonietta Di Prinzio, par M . D . Rossini, délégué syndical de la CSC, Bruxelles;

- pour l' Office national des pensions, par M . R . Masyn, administrateur général;

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M . Patakia, membre du service juridique, en qualité d' agent;

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Di Prinzio, de l' Office national des pensions, représenté par M . J.-P . Lheureux, et de la Commission, représentée par M . D . Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d' agent, à l' audience du 22 octobre 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 10 décembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 21 décembre 1990, parvenu à la Cour le 10 janvier 1991, le tribunal du travail de Mons, section de la Louvière, a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 46 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté,
dans sa version codifiée par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant Mme Antonietta Di Prinzio à l' Office national des pensions ( ci-après "Office ") au sujet du calcul, par l' institution belge compétente, de la pension de retraite due au mari de Mme Di Prinzio et, à la suite du décès de celui-ci, de la pension de survie due à la veuve du travailleur .

3 Il ressort du dossier transmis à la Cour par la juridiction nationale que Mme Di Prinzio est la veuve d' un ressortissant italien, M . Guerrino Tormen, né le 4 janvier 1923 et décédé le 12 janvier 1981, qui justifie d' une carrière de 26 années effectives ou assimilées en qualité de mineur de fond en Belgique et qui a également travaillé pendant deux ans comme ouvrier ( régime général ) en Italie .

4 En 1965, M . Tormen a été pensionné pour cause d' invalidité . Le 1er avril 1978, la pension d' invalidité qu' il touchait de la part de l' institution belge compétente a été transformée en pension de retraite . A cette date, il a également bénéficié, en Italie, d' une pension d' invalidité qui ne pouvait pas être transformée en pension de retraite .

5 Le 2 mars 1984, l' Office a fixé à 29/30 d' une carrière complète la pension de retraite due à feu M . Tormen au 1er avril 1978 et la pension de survie due à Mme Di Prinzio au 1er février 1981 .

6 La législation belge applicable prévoit que le travailleur qui a été occupé habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur pendant au moins 20 années peut obtenir une pension de retraite acquise à raison de 1/30 par année civile d' occupation comme ouvrier mineur . Il a droit à une pension complète ( 30/30 ) s' il a été occupé comme ouvrier mineur pendant 30 années . S' il ne totalise pas 30 années d' occupation en cette qualité, mais en compte 25 au moins, il bénéficie d' un nombre d'
années supplémentaires fictives égal à la différence entre 30 et le nombre d' années d' activité effective .

7 Conformément à une clause anticumul, introduite dans la législation belge pertinente par une loi du 10 février 1981, avec effet rétroactif au 1er janvier 1981, ce nombre d' années fictives supplémentaires est diminué du nombre d' années pour lesquelles le travailleur peut prétendre à une pension de retraite ou à un avantage en tenant lieu en vertu d' un autre régime belge, à l' exclusion de celui des indépendants, d' un régime d' un pays étranger ou d' un régime applicable au personnel d' une
institution internationale . Pour l' application de cette disposition, est assimilée à une pension de retraite la pension d' invalidité ou toute prestation en tenant lieu, accordée en vertu d' un régime d' un pays étranger ou d' un régime applicable au personnel d' une institution internationale .

8 M . Tormen justifiant de 26 années d' activité effective ou assimilée dans les mines belges, quatre années supplémentaires fictives ont été ajoutées à sa carrière pour le faire bénéficier d' une pension complète de mineur de fond . M . Tormen remplissait ainsi en Belgique toutes les conditions requises par la législation de cet État pour l' ouverture du droit à une pension de retraite de 30/30 .

9 Toutefois, étant donné que M . Tormen avait également travaillé pendant deux années comme ouvrier en Italie, cette période correspondant, conformément à la législation belge, à une année dans le régime des ouvriers mineurs, et qu' il touchait de ce chef une pension d' invalidité de la part des institutions compétentes de cet État membre, l' Office a déduit, par application de la clause anticumul introduite dans la réglementation belge, une année du nombre des années supplémentaires fictives
accordées à M . Tormen . Dès lors, l' Office a calculé la pension de retraite de M . Tormen ainsi que la pension de survie due à sa veuve sur la base de 29/30 d' une carrière complète .

10 Estimant que la carrière à prendre en considération pour le calcul des prestations était de 30/30 et ne pouvait être réduite, Mme Di Prinzio a introduit un recours contre les décisions litigieuses de l' Office devant le tribunal du travail de Mons .

11 Par jugement du 21 décembre 1990, cette juridiction a déclaré partiellement fondé le recours de Mme Di Prinzio . En effet, compte tenu du fait que, jusqu' au 31 décembre 1980, la législation belge ne comportait aucune clause anticumul en cas de bénéfice d' une autre pension, le tribunal du travail de Mons a jugé que la pension de retraite de M . Tormen devait être fixée sur la base de 30/30 pour la période du 1er avril 1978 au 31 décembre 1980 .

12 Pour le surplus, la juridiction nationale a examiné la question de savoir si l' application du règlement n 1408/71, et notamment de son article 46, n' aboutissait pas à un résultat plus favorable pour le travailleur que celui résultant de l' application du droit national à laquelle avait procédé l' Office, auquel cas priorité devrait être donnée au régime communautaire .

13 Considérant que le litige soulevait des problèmes d' interprétation du droit communautaire, le tribunal du travail de Mons a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1 ) Indépendamment de la nature des prestations accordées dans les différents États membres, l' article 46 du règlement n 1408/71 doit-il être appliqué par un État membre lorsque l' âge de la retraite n' est pas atteint dans ce premier État membre pour les prestations effectuées dans le deuxième État membre, le calcul de la pension théorique paraissant impossible à effectuer si la carrière prestée dans le premier État membre n' est pas complète, puisque les prestations dans le deuxième État membre
ne peuvent être prises en compte, l' âge de la retraite n' étant pas atteint pour lesdites prestations?

2 ) Lorsque la pension théorique est calculée par un premier État membre en négligeant des années accordées dans un deuxième État membre, le prorata existe-t-il? Dans l' affirmative, doit-il correspondre à la pension théorique ou autonome ou doit-il être calculé en supprimant au numérateur des années fictives situées ou non dans le temps ou même des années effectives octroyées par le premier État membre dans le calcul de la pension théorique, à concurrence du nombre d' années accordées par le
deuxième État membre?

3 ) - Une pension proratisée égale à la pension autonome doit-elle être exclue sur base de l' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, avec pour conséquence qu' elle ne pourra être accordée alors qu' elle est plus favorable que la pension de droit interne et que la pension corrigée selon l' article 46, paragraphe 3?

- Faut-il ou peut-on appliquer l' article 46, paragraphe 3, non seulement à la pension autonome, mais aussi à la pension proratisée égale à la pension autonome ou lorsque la pension proratisée augmentée de la pension octroyée par l' autre État membre dépasse le montant théorique?

- Faut-il exclure l' octroi d' une pension proratisée inférieure à la pension autonome conformément à l' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, même si cette pension proratisée peut se révéler plus favorable que la pension de droit interne et que la prestation communautaire?"

14 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, du déroulement de la procédure et des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première question

15 Il ressort des motifs du jugement de renvoi et du contexte de l' affaire au principal que, par cette question, la juridiction nationale cherche, en substance, à savoir si l' institution compétente d' un État membre est tenue d' appliquer l' article 46 du règlement n 1408/71 pour la liquidation des prestations dues à un travailleur migrant qui remplit toutes les conditions pour bénéficier d' une pension de retraite complète dans cet État et qui perçoit également une pension d' invalidité non
transformée en pension de retraite dans un autre État membre, même dans le cas où ce travailleur n' a pas atteint l' âge de la retraite requis, selon la législation du premier État, pour l' ouverture du droit à des prestations au titre de périodes d' assurance ou d' emploi accomplies dans le second État membre .

16 Pour répondre à cette question, il convient de rappeler d' emblée que, dans une situation de cumul de prestations versées par les institutions compétentes de deux ou plusieurs États membres, il est de jurisprudence constante ( voir notamment arrêts du 13 octobre 1977, Mura, 22/77, Rec . p . 1699; du 16 mai 1979, Mura, 236/78, Rec . p . 1819; du 2 juillet 1981, Celestre, 116/80, 117/80, 119/80, 120/80 et 121/80, Rec . p . 1737; du 18 avril 1989, Di Felice, 128/88, Rec . p . 923; du 5 avril 1990,
Pian, C-108/89, Rec . p . I-1599 ) que, lorsque le travailleur migrant reçoit une pension en vertu de la seule législation nationale d' un État membre, les dispositions du règlement n 1408/71 ne font pas obstacle à ce que cette législation nationale lui soit appliquée intégralement, y compris les règles anticumul prévues par cette législation .

17 Il ressort toutefois de cette même jurisprudence, que si la seule législation nationale de l' État membre en cause est moins favorable pour le travailleur que le régime communautaire prévu par le règlement n 1408/71, ce sont les dispositions de ce règlement qui doivent être appliquées dans leur ensemble .

18 Il appartient, en conséquence, à l' institution compétente d' établir une comparaison entre les prestations qui seraient dues en application du seul droit national, y compris ses règles anticumul, et celles qui seraient dues en application du droit communautaire, y compris les dispositions anticumul figurant au règlement n 1408/71, et de faire bénéficier le travailleur migrant de la prestation dont le montant est le plus élevé .

19 Pour le calcul des prestations dues en application du droit communautaire, l' institution compétente devra ainsi notamment tenir compte de ce que, selon l' article 12, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n 1408/71, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d' un État membre, en cas de cumul d' une prestation avec d' autres prestations de sécurité sociale acquises dans ce même État ou au titre de la législation d' un autre État membre, ne sont pas
applicables lorsque l' intéressé bénéficie de prestations de même nature d' invalidité, de vieillesse, de décès ( pension ) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l' article 60, paragraphe 1, sous b ), du règlement n 1408/71 .

20 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour ( voir arrêt du 15 octobre 1980, D' Amico, 4/80, Rec . p . 295; arrêts du 2 juillet 1981, Celestre, et du 5 avril 1990, Pian, précités ), lorsqu' un travailleur bénéficie de prestations d' invalidité transformées en pension de retraite en vertu de la législation d' un État membre et de prestations d' invalidité non encore transformées en pension de retraite en vertu de la législation d' un autre État membre, la pension de
retraite et la pension d' invalidité sont à considérer comme étant de même nature, au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 .

21 La Cour en a déduit ( arrêts du 15 octobre 1980, D' Amico, et du 2 juillet 1981, Celestre, précités ) que, dans une telle situation, d' une part, l' application des règles anticumul nationales était exclue, en vertu de l' article 12, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n 1408/71, et, d' autre part, les dispositions du chapitre 3 de ce règlement, et notamment l' article 46 inséré dans ce chapitre, étaient applicables pour la détermination des droits du travailleur .

22 Il ressort des motifs du jugement de renvoi que la juridiction nationale estime que, dans un cas où le travailleur migrant n' avait pas encore atteint, dans l' État membre où la liquidation des prestations est demandée, l' âge de la retraite requis pour l' octroi de prestations au titre de périodes d' assurance ou d' emploi accomplies dans un autre État membre, le calcul de la pension théorique, conformément à l' article 46, paragraphe 2, sous a ), du règlement n 1408/71, est impossible à
effectuer .

23 A cet égard, il convient de constater d' abord que le montant théorique de la prestation, prévu par l' article 46, paragraphe 2, sous a ), du règlement n 1408/71, est celui auquel le travailleur pourrait prétendre si toutes les périodes d' assurance accomplies par l' intéressé dans différents États membres l' avaient été dans l' État membre en cause et sous la législation que l' institution applique à la date de la liquidation de la prestation .

24 Il y a lieu de relever ensuite que, selon l' article 46, paragraphe 2, sous c ), du règlement n 1408/71, l' addition des périodes d' assurance a pour plafond la durée maximale requise pour le bénéfice d' une prestation complète par la législation de l' État membre dont dépend l' institution qui procède à la liquidation de la prestation .

25 Or, dans une situation telle que celle de l' espèce au principal, le travailleur a droit à une pension complète en vertu de la seule législation d' un État membre, de sorte que la comptabilisation des périodes accomplies par l' intéressé dans les autres États membres n' est pas nécessaire pour compléter les périodes accomplies par le travailleur sous la législation de l' État membre dans lequel la liquidation des prestations est demandée, en vue de l' acquisition du droit aux prestations .

26 Il en résulte que, s' agissant d' une situation de ce type, le montant théorique des prestations doit être déterminé par l' institution compétente dont la législation donne droit à une pension complète, sans tenir compte des périodes d' assurance que le travailleur a accomplies dans un autre État membre .

27 Il convient d' ajouter que l' âge du bénéficiaire de prestations de sécurité sociale ne constitue pas davantage une condition pour que ces prestations puissent être considérées comme étant de même nature au sens de l' article 12, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n 1408/71 .

28 En conséquence, l' interprétation du droit communautaire, que la Cour a consacrée dans les arrêts du 15 octobre 1980, D' Amico, et du 2 juillet 1981, Celestre, précités, n' est pas mise en cause par le fait que, dans l' affaire au principal, le travailleur migrant n' avait pas encore atteint, dans l' État membre où la liquidation des prestations est demandée, l' âge de la retraite requis pour l' octroi de prestations au titre de périodes d' assurance ou d' emploi accomplies dans un autre État
membre .

29 Il résulte des développements qui précèdent qu' il y a lieu de répondre à la première question posée par la juridiction nationale que l' institution compétente d' un État membre est tenue d' appliquer l' article 46 du règlement n 1408/71 pour la liquidation des prestations dues à un travailleur migrant qui remplit toutes les conditions pour bénéficier d' une pension de retraite complète dans cet État et qui perçoit également une pension d' invalidité non transformée en pension de retraite dans un
autre État membre, même dans le cas où ce travailleur n' a pas atteint l' âge de la retraite requis, selon la législation du premier État, pour l' ouverture du droit à des prestations au titre de périodes d' assurance ou d' emploi accomplies dans le second État membre .

Sur les deuxième et troisième questions

30 Par ces questions, qu' il convient d' examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir de quelle manière doit être calculée, conformément au droit communautaire et, en particulier, à l' article 46 du règlement n 1408/71, la pension de retraite revenant à un travailleur migrant, lorsque celui-ci remplit les conditions requises pour l' ouverture du droit à une pension de retraite complète selon la seule loi nationale d' un État membre, laquelle a pris en considération,
pour constituer cette pension, les années d' occupation effective ou assimilées dans cet État membre, augmentées d' un certain nombre d' années fictives, pour une période se situant avant l' ouverture du droit aux prestations, et que le travailleur a accompli, antérieurement à cette activité, une période d' assurance ou d' emploi dans un autre État membre au titre de laquelle il a droit, dans cet État, à une pension d' invalidité non transformée en pension de retraite .

31 Pour répondre à ces questions, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l' article 46 du règlement n 1408/71 contient les dispositions à appliquer pour la liquidation, au titre du droit communautaire, des prestations de vieillesse dans le cas d' un travailleur qui a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres .

32 Il est de jurisprudence ( voir arrêt du 16 mai 1979, Mura, précité ) que, dans une situation telle que celle de l' affaire au principal où l' intéressé peut bénéficier d' une pension complète dans un État membre sans avoir recours aux périodes d' assurance ou d' emploi accomplies dans d' autres États membres, compte tenu du fait qu' il remplit toutes les conditions prévues par la loi du premier État pour l' ouverture du droit à la prestation, les dispositions de l' article 46 du règlement n
1408/71 doivent être appliquées intégralement .

33 Le calcul du montant des prestations conformément à l' article 46 du règlement n 1408/71 doit être effectué en trois étapes .

34 En premier lieu, l' institution compétente procède au calcul de la prestation autonome en vertu de l' article 46, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n 1408/71 . A cet effet, elle détermine, selon sa propre législation, le montant de la prestation auquel le travailleur aurait droit selon cette législation s' il ne bénéficiait pas d' une prestation en vertu de la législation d' un autre État membre .

35 Il y a lieu d' ajouter, ainsi qu' il a été jugé au point 17 ci-avant, que, pour les besoins du calcul des prestations au titre du droit communautaire, les dispositions du règlement n 1408/71 doivent être appliquées dans leur ensemble, de sorte que l' institution compétente doit également tenir compte des dispositions de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 .

36 Or, il convient de rappeler à cet égard qu' il est de jurisprudence ( voir arrêts du 4 juin 1985, Romano, 58/84, Rec . p . 1679, et Ruzzu, 117/84, Rec . p . 1697 ) qu' une norme nationale qui réduit les années supplémentaires d' occupation fictive dont pourrait bénéficier le travailleur, en fonction du nombre des années pour lequel le travailleur peut prétendre à une pension dans un autre État membre, constitue une clause de réduction au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71
.

37 Il y a lieu de relever, en outre, ainsi qu' il a déjà été constaté au point 20 du présent arrêt, qu' une pension de retraite due en vertu de la législation d' un État membre et une prestation d' invalidité, non encore transformée en pension de retraite, perçue en vertu de la législation d' un autre État membre, sont à considérer comme étant de même nature, au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 .

38 Il s' ensuit que, dans un cas tel que celui de l' affaire au principal, l' application des règles anticumul nationales doit être écartée, au titre de l' article 12, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n 1408/71, pour le calcul des prestations conformément au droit communautaire .

39 En conséquence, lorsque la législation d' un État membre donne droit, compte tenu de l' addition d' un certain nombre d' années fictives à la période d' occupation effective ou assimilée, à une pension complète, la prestation autonome, au titre de l' article 46, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n 1408/71 est égale à cette pension complète, sans que, par application d' une règle anticumul nationale, des périodes accomplies dans un autre État membre puissent être déduites du nombre des
années fictives ajoutées à la période d' occupation effective ou assimilée .

40 L' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n 1408/71 prévoit que l' institution compétente calcule, en second lieu, le montant de la prestation proratisée, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article .

41 A cet effet, cette institution détermine d' abord, en vertu de l' article 46, paragraphe 2, sous a ), du règlement n 1408/71, le montant théorique de la prestation auquel le travailleur pourrait prétendre si toutes les périodes d' assurance accomplies par l' intéressé dans différents États membres l' avaient été dans l' État membre en cause et sous la législation que l' institution applique à la date de la liquidation de la prestation .

42 A cet égard, il importe de constater, d' une part, que l' article 46, paragraphe 2, sous c ), du règlement n 1408/71 prévoit que l' addition des périodes d' assurance a pour plafond la durée maximale requise pour le bénéfice d' une prestation complète par la législation de l' État membre dont dépend l' institution qui procède à la liquidation de la prestation .

43 Il en découle, ainsi qu' il a déjà été constaté au point 25 du présent arrêt, que, dans un cas comme celui dont est saisie la juridiction de renvoi, où le travailleur a droit à une pension complète en vertu de la seule législation d' un État membre, sans avoir recours à la comptabilisation des périodes accomplies sous les législations des autres États membres auxquelles il a été soumis, la prise en compte de ces dernières périodes n' est pas nécessaire pour compléter les périodes accomplies sous
la législation de l' État membre dans lequel la liquidation est demandée, en vue de l' acquisition du droit aux prestations .

44 Dans un cas de ce type, le montant théorique est ainsi déterminé par l' institution compétente dont la législation donne droit à une pension complète, sans tenir compte des périodes d' assurance que le travailleur a accomplies dans un autre État membre .

45 Il convient de relever, d' autre part, que, en ce qui concerne la question de la prise en considération des périodes fictives pour les besoins du calcul du montant théorique de la prestation, il ressort du libellé de l' article 46, paragraphe 2, sous a ), que l' institution compétente applique l' intégralité de la législation de son État, de sorte que, si celle-ci prévoit que la prestation doit être calculée en fonction non seulement de périodes effectives ou assimilées, mais encore d' un certain
nombre d' années supplémentaires fictives, cette période complémentaire doit également être prise en considération pour le calcul du montant théorique de la prestation .

46 Il y a lieu d' ajouter, ainsi qu' il a déjà été constaté ci-avant, que, pour les besoins du calcul communautaire des prestations, l' institution compétente doit faire application du règlement n 1408/71 dans son ensemble, et tenir compte notamment de l' article 12, paragraphe 2, deuxième phrase, de ce règlement, en vertu duquel les clauses nationales de réduction sont inopposables au travailleur .

47 Cette institution ne saurait, dès lors, appliquer des règles nationales moins favorables au travailleur que celles du règlement n 1408/71 et, en particulier, elle n' est pas autorisée à réduire, par application d' une règle anticumul nationale, le nombre des années fictives prises en compte par la législation qu' elle applique .

48 Dans ces conditions, le montant théorique de la pension est égal à celui de la pension complète dans l' État membre de l' institution compétente, sans prise en compte des années prestées dans les autres États membres .

49 L' institution compétente calcule ensuite, conformément à l' article 46, paragraphe 2, sous b ), du règlement n 1408/71, le montant effectif de la prestation, sur la base du montant théorique et au prorata de la durée des périodes d' assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu' elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d' assurance accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause .

50 Il convient de souligner que ce calcul doit toujours être effectué, étant donné que, comme il a été relevé au point 32 du présent arrêt, les dispositions de l' article 46 du règlement n 1408/71 doivent être appliquées dans leur intégralité ( voir également arrêt du 13 mars 1986, Sinatra, 296/84, Rec . p . 1047 ).

51 Il en résulte que le montant effectif proratisé de la prestation doit être calculé même lorsque le travailleur a droit, dans l' État membre où la liquidation est demandée, à une pension complète au titre de la législation de cet État, sans qu' il soit nécessaire de prendre en compte les périodes d' assurance accomplies dans un autre État membre .

52 Cette interprétation est d' ailleurs corroborée par le libellé même de l' article 46 du règlement n 1408/71, dont le paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, dispose que l' institution compétente "procède aussi au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2, sous a ) et b )".

53 S' agissant de la prise en compte des périodes fictives pour le calcul de la prestation proratisée, il ressort de la décision n 95 de la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, du 24 janvier 1974, concernant l' interprétation de l' article 46, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 ( JO C 99, p . 5 ), ainsi que de l' arrêt du 26 juin 1980, Menzies ( 793/79, Rec . p . 2085 ), que l' institution compétente d' un État membre, dont la
législation prévoit que le montant des prestations est établi en tenant compte de périodes fictives postérieures à la réalisation du risque, prend en considération ces périodes uniquement pour le calcul du montant théorique visé à l' article 46, paragraphe 2, sous a ), mais non pas pour la détermination du montant effectif visé à l' article 46, paragraphe 2, sous b ), du règlement n 1408/71 .

54 Toutefois, dans un cas tel que celui de l' affaire au principal, où les périodes fictives reconnues par la législation nationale applicable sont antérieures à la réalisation du risque, ces périodes doivent être incluses dans le calcul du montant effectif de la prestation, ainsi que cela ressort d' ailleurs expressément des termes "périodes d' assurance accomplies avant la réalisation du risque" figurant à l' article 46, paragraphe 2, sous b ), du règlement n 1408/71 .

55 Il y a lieu d' ajouter que, pour des motifs identiques à ceux figurant aux points 37 à 39 ainsi qu' aux points 46 et 47 ci-avant, l' institution compétente n' est pas autorisée à déduire la période d' activité accomplie par le travailleur dans un autre État membre des années fictives ajoutées aux années d' occupation effective au titre de la législation de l' État membre en cause .

56 Dès lors, le montant effectif proratisé doit être calculé en tenant compte de toutes les périodes fictives, antérieures à la réalisation du risque, ajoutées aux années d' occupation effective ou assimilée par la législation que l' institution compétente applique .

57 Enfin, conformément à l' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement n 1408/71, l' institution qui procède à la liquidation doit comparer la prestation autonome et la prestation proratisée et retenir celle dont le montant est le plus élevé .

58 A cet égard, il suffit de constater que, dans un cas comme celui de l' affaire au principal, où le montant théorique de la prestation est égal à celui de la prestation autonome, le montant effectif proratisé est nécessairement inférieur à celui de la prestation autonome .

59 En conséquence, dans une situation de ce genre, aucun résultat plus favorable pour le travailleur ne peut résulter de l' application de l' article 46, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 .

60 En troisième lieu, il incombe à l' institution compétente de vérifier si la somme de toutes les prestations autonomes et proratisées dont peut bénéficier le travailleur ne dépasse pas le plafond prévu par l' article 46, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n 1408/71, en l' occurrence le montant théorique le plus élevé .

61 A cet égard, la Cour a déjà jugé ( arrêt du 21 mars 1990, Cabras, C-199/88, Rec . p . I-1023 ) que le plus élevé des montants théoriques de prestations, calculés selon les dispositions du paragraphe 2, sous a ), du règlement n 1408/71, constitue la limite des prestations auxquelles peut prétendre un travailleur migrant en application de la réglementation communautaire, y compris dans un cas, tel que celui de l' affaire au principal, où ce montant théorique est égal à celui de la prestation
complète due en vertu de la seule législation d' un État membre .

62 Si ce plafond est dépassé, l' institution doit faire application de la règle anticumul communautaire prévue à l' article 46, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement, qui, selon la jurisprudence constante ( voir, par exemple, arrêt du 5 avril 1990, Pian, précité ), est applicable à l' exclusion des règles anticumul nationales .

63 Dans une situation telle que celle de l' affaire pendante devant la juridiction de renvoi, il ressort de l' arrêt du 17 décembre 1987, Collini ( 323/86, Rec . p . 5489 ), que, lorsqu' il n' y a qu' une institution qui fournit une prestation autonome, cette institution doit corriger ladite prestation en la diminuant, conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, de l' article 46, du montant intégral à concurrence duquel la somme de sa prestation autonome et de la prestation proratisée dépasse le
plafond visé au premier alinéa de l' article 46, paragraphe 3 .

64 Ainsi qu' il ressort du point 18 du présent arrêt, l' institution compétente doit finalement comparer le montant des prestations qui seraient dues en application du seul droit national applicable, y compris ses règles anticumul, et celui qui serait dû en application du droit communautaire appliqué dans son intégralité, y compris ses dispositions anticumul .

65 Si le montant corrigé de la prestation, conformément à l' article 46, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n 1408/71, dépasse celui qui résulte de l' application intégrale de la seule législation nationale, y compris ses règles anticumul, le montant corrigé est retenu . En revanche, si le montant de la prestation dû en vertu de la seule loi nationale de l' institution compétente dépasse le montant corrigé, le montant national est retenu . En effet, conformément à la jurisprudence, le
calcul des prestations au titre du droit communautaire ne saurait conduire à une diminution du montant d' une prestation acquise en vertu de la seule législation nationale ( voir arrêt du 21 octobre 1975, Petroni, 24/75, Rec . p . 1149 ), de sorte que l' article 46 du règlement n 1408/71 ne peut être appliqué que s' il permet d' accorder au travailleur migrant une prestation au moins aussi élevée que celle due en vertu des seules dispositions de la législation nationale applicable ( voir arrêt du 21
mars 1990, Cabras, précité ).

66 Il résulte de l' ensemble des développements qui précèdent qu' il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions posées par la juridiction de renvoi que le calcul, conformément à l' article 46 du règlement n 1408/71, de la pension de retraite revenant à un travailleur migrant, lorsque celui-ci remplit les conditions requises pour l' ouverture du droit à une pension de retraite complète selon la seule loi nationale d' un État membre, laquelle a pris en considération, pour constituer
cette pension, les années d' occupation effective ou assimilées dans cet État membre, augmentées d' un certain nombre d' années fictives, pour une période se situant avant l' ouverture du droit aux prestations, et que le travailleur a accompli, antérieurement à cette activité, une période d' assurance ou d' emploi dans un autre État membre au titre de laquelle il a droit, dans cet État, à une pension d' invalidité non transformée en pension de retraite, doit être effectué de la manière suivante :

a ) détermination du montant de la prestation autonome, au titre de l' article 46, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n 1408/71, qui est égal à celui de la pension due en vertu de la législation de l' État membre où la liquidation des prestations est demandée, sans que des périodes accomplies dans un autre État membre puissent être déduites du nombre des années fictives ajoutées, conformément à la législation que l' institution compétente applique, aux années d' occupation effective ou
assimilées;

b ) détermination du montant de la prestation proratisée, au titre de l' article 46, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, en tenant compte de toutes les périodes fictives, antérieures à la réalisation du risque, ajoutées, conformément à la législation que l' institution compétente applique, aux années d' occupation effective ou assimilées;

c ) comparaison du montant autonome et du montant proratisé de la prestation, au titre de l' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n 1408/71, l' institution compétente devant retenir le plus élevé de ces montants;

d ) détermination du montant de la prestation corrigée, au titre de l' article 46, paragraphe 3, du règlement n 1408/71, l' institution compétente devant, le cas échéant, procéder à la réduction de la prestation autonome en diminuant celle-ci de la somme des prestations calculées conformément aux dispositions de l' article 46, paragraphes 1 et 2, du règlement n 1408/71, dans la mesure où elle dépasse le plafond visé au paragraphe 3, premier alinéa, de cette disposition;

e ) comparaison du montant résultant de l' application intégrale du droit national applicable, y compris ses règles anticumul, et de celui résultant du calcul au titre de l' article 46 du règlement n 1408/71, le plus élevé de ces montants devant être retenu .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

67 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( deuxième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal du travail de Mons, section de la Louvière, par jugement du 21 décembre 1990, dit pour droit :

1 ) L' institution compétente d' un État membre est tenue d' appliquer l' article 46 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, pour la liquidation des prestations dues à un travailleur migrant qui
remplit toutes les conditions pour bénéficier d' une pension de retraite complète dans cet État et qui perçoit également une pension d' invalidité non transformée en pension de retraite dans un autre État membre, même dans le cas où ce travailleur n' a pas atteint l' âge de la retraite requis, selon la législation du premier État, pour l' ouverture du droit à des prestations au titre de périodes d' assurance ou d' emploi accomplies dans le second État membre .

2 ) Le calcul, conformément à l' article 46 du règlement ( CEE ) n 1408/71, précité, de la pension de retraite revenant à un travailleur migrant, lorsque celui-ci remplit les conditions requises pour l' ouverture du droit à une pension de retraite complète selon la seule loi nationale d' un État membre, laquelle a pris en considération, pour constituer cette pension, les années d' occupation effective ou assimilées dans cet État membre, augmentées d' un certain nombre d' années fictives, pour une
période se situant avant l' ouverture du droit aux prestations, et que le travailleur a accompli, antérieurement à cette activité, une période d' assurance ou d' emploi dans un autre État membre au titre de laquelle il a droit, dans cet État, à une pension d' invalidité non transformée en pension de retraite, doit être effectué de la manière suivante :

a ) détermination du montant de la prestation autonome, au titre de l' article 46, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement ( CEE ) n 1408/71, qui est égal à celui de la pension due en vertu de la législation de l' État membre où la liquidation des prestations est demandée, sans que des périodes accomplies dans un autre État membre puissent être déduites du nombre des années fictives ajoutées, conformément à la législation que l' institution compétente applique, aux années d' occupation effective
ou assimilées;

b ) détermination du montant de la prestation proratisée, au titre de l' article 46, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 1408/71, en tenant compte de toutes les périodes fictives, antérieures à la réalisation du risque, ajoutées, conformément à la législation que l' institution compétente applique, aux années d' occupation effective ou assimilées;

c ) comparaison du montant autonome et du montant proratisé de la prestation, au titre de l' article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement ( CEE ) n 1408/71, l' institution compétente devant retenir le plus élevé de ces montants;

d ) détermination du montant de la prestation corrigée, au titre de l' article 46, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n 1408/71, l' institution compétente devant, le cas échéant, procéder à la réduction de la prestation autonome en diminuant celle-ci de la somme des prestations calculées conformément aux dispositions de l' article 46, paragraphes 1 et 2, du règlement ( CEE ) n 1408/71, dans la mesure où elle dépasse le plafond visé au paragraphe 3, premier alinéa, de cette disposition;

e ) comparaison du montant résultant de l' application intégrale du droit national applicable, y compris ses règles anticumul, et de celui résultant du calcul au titre de l' article 46 du règlement ( CEE ) n 1408/71, le plus élevé de ces montants devant être retenu .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-5/91
Date de la décision : 18/02/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Mons - Belgique.

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Calcul des prestations - Pension de retraite et de survie - Règles nationales anticumul - Interprétation de l'article 46 du règlement (CEE) n. 1408/71.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Antonietta Di Prinzio
Défendeurs : Office national des pensions.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:76

Source

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