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06/02/1992 | CJUE | N°C-253/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 6 février 1992., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 06/02/1992, C-253/90


Avis juridique important

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61990J0253

Arrêt de la Cour du 6 février 1992. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Sécurité sociale - Cotisation d'assurance maladie sur les retraites complémentaires, ou tout autre avantage tenant lieu de pension légale de vieillesse, de retraite, d'an

cienneté ou de survie - Personnes résidant dans un autre État membre que ...

Avis juridique important

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61990J0253

Arrêt de la Cour du 6 février 1992. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Sécurité sociale - Cotisation d'assurance maladie sur les retraites complémentaires, ou tout autre avantage tenant lieu de pension légale de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie - Personnes résidant dans un autre État membre que la Belgique. - Affaire C-253/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-00531

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation applicable - Principe d' unicité - Champ d' application - Inapplicabilité aux bénéficiaires d' une retraite complémentaire

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 13, § 2, et 14 à 17 )

2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d' application matériel - Dispositions conventionnelles - Exclusion - Perception par un État membre, au titre d' un régime pris en charge par un autre État membre, de cotisations sur des indemnités versées en application de dispositions conventionnelles - Admissibilité

(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 1er, sous j ), 4 et 33 ))

Sommaire

1 . Le principe d' unicité de la législation applicable aux travailleurs qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ne régit que les situations auxquelles se réfèrent les articles 13, paragraphe 2, et 14 à 17 du règlement n 1408/71, lesquels déterminent les règles de conflit qu' il y a lieu d' appliquer dans chaque situation .

Les bénéficiaires d' une retraite complémentaire ne se trouvant pas dans l' une des situations auxquelles se réfèrent ces articles, il en résulte que le principe de l' unicité de la législation applicable ne saurait être invoqué à leur profit .

2 . Les retraites complémentaires versées par des régimes institués par voie conventionnelle, qui ne constituent pas des législations au sens de l' article 1er, sous j ), du règlement n 1408/71, ne relèvent pas du champ d' application matériel de ce règlement . Il en résulte que l' article 33 dudit règlement, interdisant aux États membres d' effectuer des retenues sur les pensions légales des ressortissants communautaires lorsque les prestations qui en sont la contrepartie ne sont pas à la charge d'
une de leurs institutions, ne peut être opposé à un État membre qui institue, au titre du régime maladie, une cotisation précomptée sur les retraites complémentaires d' origine conventionnelle versées aux personnes qui résident dans un autre État membre et qui bénéficient de prestations de maladie du fait de la législation de cet État .

Parties

Dans l' affaire C-253/90,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Jean-Claude Séché, conseiller juridique, et Mme Maria Patakia, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M . Robert Hoebaer, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, assisté de M . M . Loix, conseiller adjoint au ministère de la Prévoyance sociale, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en retenant des cotisations d' assurance maladie sur les retraites complémentaires ou tout autre avantage tenant lieu de pension légale de vieillesse, de retraite d' ancienneté ou de survie, des ressortissants communautaires résidant dans un autre État membre sous la législation duquel ils ont droit aux prestations de maladie, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, et a, en particulier enfreint les articles
13, paragraphe 1, et 33 combinés du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, R . Joliet, F . Grévisse et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, C . N . Kakouris, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . C . O . Lenz

greffier : Mme D . Louterman-Hubeau, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 2 juillet 1991, au cours de laquelle le royaume de Belgique a été représenté par M . Jan Devadder, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 19 septembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 août 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en retenant des cotisations d' assurance maladie sur les retraites complémentaires ou tout autre avantage tenant lieu de pension légale de vieillesse, de retraite, d' ancienneté ou de survie, des ressortissants communautaires résidant dans un autre État membre sous la législation duquel ils ont droit aux
prestations de maladie, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, et a, en particulier enfreint les dispositions des articles 13, paragraphe 1, et 33 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n
2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ).

2 L' article 13, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1408/71, précité, dispose que les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu' à la législation d' un seul État membre . Selon l' article 33 du même règlement, l' institution d' un État membre débitrice d' une pension ou d' une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d' une pension ou d' une rente, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est
autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle, dans la mesure où les prestations servies en vertu des articles 27, 28, 28 bis, 29, 31 et 32 sont à la charge d' une institution dudit État membre .

3 La loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d' assurance obligatoire contre la maladie et l' invalidité ( Moniteur belge des 1 et 2.11.1963, p . 10555 ), prévoit dans son article 121-10, tel que modifié par l' article 161 de la loi du 8 août 1980, relatif aux propositions budgétaires 1979-1980 ( Moniteur belge du 15.8.1980, p . 9514 ), une retenue effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d' ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille
pension ainsi que sur tout avantage destiné à compléter une pension . Le produit de cette retenue est versé à l' institut national d' assurance maladie . Par suite de l' arrêt du 28 mars 1985, Commission/Belgique ( 275/83, Rec . p . 1097 ), ces dispositions ne s' appliquent plus aux pensions légales des ressortissants communautaires résidant dans un État membre autre que la Belgique . En revanche, elles continuent de s' appliquer aux retraites complémentaires de ces ressortissants .

4 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des antécédents du litige ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

5 La Commission fait valoir que le prélèvement par les autorités belges, au titre du régime maladie-maternité, d' une cotisation retenue sur les retraites complémentaires versées aux personnes qui résident dans un autre État membre et qui bénéficient, du fait de la législation de cet État de prestations de maladie, est incompatible avec les dispositions combinées des articles 13, paragraphe 1, et 33 du règlement n 1408/71 .

6 La Commission estime que l' article 13, paragraphe 1, énonce le principe fondamental de l' unicité de la législation applicable, dont l' article 33 constitue une concrétisation dans le domaine des cotisations d' assurance maladie précomptées sur les prestations de vieillesse couvertes par le règlement n 1408/71 . Ce principe serait susceptible d' être invoqué en tant que principe général préexistant au règlement n 1408/71 et serait applicable en l' espèce bien que, en lui-même, ce règlement n'
englobe pas, dans son champ d' application matériel, les régimes des retraites complémentaires .

7 La Commission fait valoir à cet égard que la Cour, dans des arrêts concernant des situations antérieures à l' entrée en vigueur du règlement n 1408/71, a interprété les articles 48 et 51 du traité dans le sens d' un tel principe, lequel vise à écarter les cumuls de législations ou les enchevêtrements inutiles des charges et responsabilités qui résulteraient d' une application de plusieurs législations nationales . Selon la Commission, la Cour a établi un parallèle entre le régime applicable en
matière de cotisation et celui applicable en ce qui concerne le droit à prestations .

8 Le royaume de Belgique conteste l' existence d' un principe général d' unicité de la législation applicable . Il fait valoir, en effet, que ce principe ne repose ni sur un texte de droit communautaire ni sur l' existence d' un principe général dans les droits nationaux des États membres .

9 Il y a lieu de constater d' abord que les bénéficiaires d' une retraite complémentaire sont des travailleurs au sens de l' article 1er, sous a ), du règlement n 1408/71 et qu' ils entrent dans le champ d' application personnel de ce règlement, tel qu' il est décrit à son article 2 .

10 Il convient de constater ensuite que, selon une jurisprudence constante de la Cour ( voir notamment l' arrêt du 10 juillet 1986, Luijten, points 12 et 13, 60/85, Rec . p . 2365 ), le principe d' unicité de la législation applicable aux travailleurs qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, déjà appliqué sous l' empire du règlement n 3 du Conseil concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, est exprimé par le titre II, relatif à la "détermination de la législation applicable"
du règlement n 1408/71, dont l' article 13, paragraphe 1, précise que les intéressés ne sont soumis qu' à la législation d' un seul État membre et que cette législation "est déterminée conformément aux dispositions du présent titre ".

11 Ce principe d' unicité de la législation applicable ne régit toutefois que les situations auxquelles se réfèrent les articles 13, paragraphe 2, et 14 à 17 du règlement, qui déterminent les règles de conflit qu' il y a lieu d' appliquer dans chaque situation . En effet, il ressort de l' arrêt du 21 février 1991, Noij, points 9 et 10 ( C-140/88, Rec . p . I-387 ), que des personnes, telles que des travailleurs qui ont cessé définitivement leurs activités professionnelles, qui ne se trouvent pas
dans l' une des situations visées à ces articles, peuvent être soumises simultanément à la législation de plusieurs États membres .

12 Étant donné que les bénéficiaires d' une retraite complémentaire ne se trouvent pas dans l' une des situations auxquelles se réfèrent les articles 13, paragraphe 2, et 14 à 17 du règlement n 1408/71, il en résulte que le principe de l' unicité de la législation applicable ne saurait être invoqué à leur profit .

13 En ce qui concerne l' article 33 du règlement n 1408/71, il convient de rappeler qu' il résulte déjà de l' arrêt du 28 mars 1985, précité, que les retenues prévues par l' article 121-10 de la loi du 9 août 1963, précité, sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d' ancienneté et de survie, même en l' absence de lien direct entre la cotisation et le risque assuré, ne peuvent être effectuées lorsque les prestations de maladie et de maternité qui en sont la contrepartie ne sont pas à la
charge d' une institution de cet État membre .

14 Toutefois, la section 5 du titre III du règlement n 1408/71, dont l' article 33 fait partie et qui s' intitule "Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leurs famille", ne vise que les titulaires des pensions ou rentes dues en vertu de la législation d' un ou plusieurs États membres . Doit donc être considéré comme débiteur d' une pension ou d' une rente au sens de l' article 33 tout État qui est débiteur d' une pension ou d' une rente en vertu de sa législation .

15 Selon l' article 1er, sous j ), premier alinéa, du règlement n 1408/71, le terme "législation" désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d' application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l' article 4, paragraphes 1 et 2 .

16 Le deuxième alinéa de cet article dispose que ce terme "législation" exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu' elles aient fait ou non l' objet d' une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d' application, pour autant que cette limitation n' est pas levée, dans les cas prévus à cet alinéa, par une déclaration faite par l' État membre intéressé .

17 Étant donné que, comme l' a reconnu d' ailleurs la Commission dans sa requête, les régimes belges en cause ne constituent pas des législations au sens de l' article 1er, sous j ), premier alinéa, du règlement n 1408/71, il convient de constater que l' article 33 ne leur est pas applicable .

18 Au vu de l' ensemble des considérations qui précèdent, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de défense qu' il invoque, il convient de constater que le royaume de Belgique n' a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, et, en particulier, n' a pas enfreint les dispositions des articles 13, paragraphe 1, et 33 du règlement n 1408/71 .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

19 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) La Commission est condamnée aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-253/90
Date de la décision : 06/02/1992
Type de recours : Recours en constatation de manquement - non fondé

Analyses

Sécurité sociale - Cotisation d'assurance maladie sur les retraites complémentaires, ou tout autre avantage tenant lieu de pension légale de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie - Personnes résidant dans un autre État membre que la Belgique.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:58

Source

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