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16/01/1992 | CJUE | N°C-334/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, État belge contre Marichal-Margrève SPRL., 16/01/1992, C-334/90


Avis juridique important

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61990J0334

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 janvier 1992. - État belge contre Marichal-Margrève SPRL. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Verviers - Belgique. - Montants compensatoires monétaires - Paiement - Conditions - Aliments composés pou

r animaux - Déclaration en douane de la composition du produit. - Affaire ...

Avis juridique important

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61990J0334

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 janvier 1992. - État belge contre Marichal-Margrève SPRL. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Verviers - Belgique. - Montants compensatoires monétaires - Paiement - Conditions - Aliments composés pour animaux - Déclaration en douane de la composition du produit. - Affaire C-334/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-00101

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture - Montants compensatoires monétaires - Octroi - Aliments composés relevant des sous-positions 23.07 B I a ) 1 ou 2, 23.07 B I b ) 1 ou 2, 23.07 B I c ) 1 ou 2 - Importation dans un État membre à monnaie dépréciée - Obligation de déclarer lors du passage en douane la composition complète du produit - Possibilité de régularisation a posteriori pour éviter la perte du droit au versement - Absence

(( Règlements de la Commission n 495/79, art . 1er, § 1, et n s 2901/81, 1071/82 et 1235/82, annexe I, partie 1, note ( 9 ) ))

Sommaire

Les dispositions du règlement n 495/79, relatif à l' application des montants compensatoires monétaires pour certains aliments composés à base de céréales, reprises dans la note ( 9 ) en bas de page de l' annexe I, partie 1, des règlements n s 2901/81, 1071/82 et 1235/82, modifiés, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains coefficients et taux nécessaires à leur application, doivent être interprétées en ce sens que l' opérateur économique, qui omet, lors de l' accomplissement
des formalités douanières relatives à l' importation dans un État membre à monnaie dépréciée d' aliments composés pour animaux relevant des sous-positions 23.07 B I a ) 1 ou 2, 23.07 B I b ) 1 ou 2 et 23.07 B I c ) 1 ou 2 du tarif douanier commun, de déclarer la composition complète du produit avec précision de la teneur en poids par position tarifaire de chaque produit non laitier incorporé, perd tout droit au versement de montants compensatoires monétaires et ne peut régulariser ultérieurement
cette omission .

En effet, s' agissant des produits en cause, pour lesquels le versement des montants compensatoires est soumis à des règles particulières, ayant pour objet de mettre fin à des courants commerciaux artificiels, il est particulièrement nécessaire d' opérer un contrôle efficace, qui, dès lors qu' il doit porter sur leur composition exacte, ne peut être utilement effectué qu' au moment même du passage en douane, aucune vérification ultérieure ne permettant de s' assurer de la sincérité des déclarations
produites .

Parties

Dans l' affaire C-334/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité, par le tribunal de première instance de Verviers ( Belgique ) et tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre

État belge

et

Marichal-Margrève SPRL,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement ( CEE ) n 495/79 de la Commission, du 14 mars 1979, relatif à l' application des montants compensatoires monétaires pour certains aliments composés à base de céréales ( JO L 65, p . 14 ),

LA COUR ( cinquième chambre ),

composée de MM . R . Joliet, président de chambre, F . Grévisse, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . F . G . Jacobs

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour l' État belge, par le ministre des Affaires économiques, pris en sa qualité de représentant de l' Office central des contingents et licences ( OCCL ), assisté de Mes Benoît Cambier et Luc Cambier, avocats au barreau de Bruxelles,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Patrick Hetsch, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de l' État belge, de la société Marichal-Margrève, représentée par Me Alain Houart, avocat au barreau de Verviers, et de la Commission des Communautés européennes à l' audience du 22 octobre 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 novembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 22 octobre 1990, parvenu à la Cour le 30 octobre suivant, le tribunal de première instance de Verviers a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions relatives à l' interprétation du règlement ( CEE ) n 495/79 de la Commission, du 14 mars 1979, relatif à l' application des montants compensatoires monétaires pour certains aliments composés à base de céréales ( JO L 65, p . 14 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose l' État belge à la société Marichal-Margrève au sujet du remboursement par cette société et du versement à celle-ci de montants compensatoires monétaires ( ci-après "MCM ").

3 La société Marichal-Margrève ( ci-après "société ") a importé en Belgique, du 5 mars 1982 au 17 mai 1983, des tourteaux de maïs, produits relevant de la sous-position tarifaire 23.07 BI c ) 1 ( préparations fourragères destinées à l' alimentation des animaux dont la teneur en poids d' amidon ou de fécule est supérieure à 30 % et dont la teneur en poids de produits laitiers est inférieure à 10 %) du tarif douanier commun ( ci-après "TDC ") alors en vigueur .

4 Pour les importations réalisées entre le 5 mars 1982 et le 2 février 1983, l' Office central des contingents et licences ( OCCL ) du ministère des Affaires économiques belge ( ci-après "Office ") lui a alloué, à sa demande, sous forme de trente-cinq versements, une somme de 311 192 BFR au titre de MCM .

5 Des contrôles administratifs effectués après ces versements ayant fait ressortir que, contrairement aux dispositions de la note 9 en bas de page figurant à l' annexe I, partie 1 (" Secteur des céréales "), des règlements de la Commission fixant les MCM pour la période en cause, applicable aux produits de la sous-position 23.07 BI, la société n' avait pas fourni, lors de l' accomplissement des formalités douanières, la déclaration relative à la composition complète des produits importés, avec
précision de la teneur en poids, par position tarifaire, de chaque produit non laitier incorporé ( ci-après "déclaration de composition "), l' Office a décidé, d' une part, de lui demander de rembourser les 311 192 BFR qui, dans ces conditions, auraient été, selon lui, indûment octroyés, et, d' autre part, de lui refuser le versement des MCM qu' elle demandait pour les importations réalisées entre le 8 février et le 17 mai 1983 .

6 Bien que la société ait alors produit la copie d' une demande de renseignements, adressée par son fournisseur français aux douanes françaises afin de déterminer la position tarifaire du produit importé et détaillant la composition de ce dernier, l' Office a maintenu sa demande de remboursement des MCM en insistant sur le fait que, les indications réclamées n' ayant pas été fournies lors de l' accomplissement des formalités douanières, la société avait, dès lors, perdu tout droit aux MCM et ne
pouvait régulariser "a posteriori" sa demande .

7 La société ayant refusé de procéder au remboursement malgré plusieurs mises en demeure, l' État belge, représentant l' Office, a saisi le tribunal de première instance de Verviers d' une demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme réclamée . De son côté, la société a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que l' État belge soit condamné à lui verser une somme de 150 000 BFR à titre de provision sur les MCM qu' elle estimait lui être dus pour les
importations effectuées entre le 8 février et le 17 mai 1983 .

8 Le tribunal de première instance de Verviers, estimant que la solution du litige dépendait de l' interprétation de la réglementation communautaire en la matière, a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions suivantes :

"1 ) Résulte-t-il des règles du droit communautaire, notamment du règlement ( CEE ) n 495/79 de la Commission des Communautés européennes, du 14 mars 1979, qu' un opérateur économique perd irrémédiablement tout droit aux montants compensatoires monétaires lorsque, lors de l' accomplissement des formalités douanières d' importation effectuées dans un État membre à monnaie dépréciée, d' aliments composés relevant des sous-positions 23.07 BI a ) 1 ou 2, 23.07 BI b ) 1 ou 2 ou 23.07 BI c ) 1 ou 2, du
tarif douanier commun, il n' a pas adéquatement rempli la déclaration en douane prévue pour l' octroi des montants compensatoires monétaires, y omettant les mentions requises par ledit règlement ( CEE ) n 495/79, à savoir la composition complète du produit avec précision de la teneur en poids par position tarifaire de chaque produit non laitier incorporé?

9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

10 Par les deux questions qu' il pose à la Cour et qui, en raison des liens étroits qu' elles comportent, doivent être examinées ensemble, le juge national demande, en substance, si le fait de ne pas déclarer, lors de l' accomplissement des formalités douanières d' importation, la composition complète des produits des sous-positions 23.07 BI a ) 1 ou 2, 23.07 BI b ) 1 ou 2, 23.07 BI c ) 1 ou 2 du TDC, avec précision de la teneur en poids, par position tarifaire, de chaque produit non laitier
incorporé, prive définitivement l' opérateur économique de ses droits aux MCM ou si, au contraire, une telle omission peut être régularisée ultérieurement .

11 L' État belge et la Commission soutiennent que l' opérateur économique qui ne déclare pas, au moment de l' accomplissement des formalités douanières, la composition complète du produit, avec précision de la teneur en poids, par position tarifaire, de chaque produit non laitier incorporé, perd irrémédiablement, donc sans régularisation ultérieure possible, tout droit à l' octroi des MCM .

12 Ils font valoir que la déclaration de composition est un élément essentiel du système mis en place en 1976 et renforcé en 1979 afin de supprimer les courants commerciaux artificiellement provoqués par l' octroi de MCM pour les aliments à base de manioc et de farine de manioc . Selon la Commission, la déclaration constitue un engagement de l' opérateur économique sur la composition du produit qui, en raison de la probabilité des contrôles lors du passage en douane, dissuade les fraudeurs . L' État
belge et la Commission font aussi valoir qu' un contrôle est extrêmement difficile, voire impossible, après le passage en douane et que l' on ne peut envisager une régularisation "a posteriori" dans ces conditions . La déclaration de composition constituerait une formalité substantielle du régime d' octroi des MCM pour les produits en cause, dont le non-respect entraînerait, ainsi que ne l' ignorent pas les opérateurs économiques, une perte irrémédiable des droits aux MCM .

13 En vue de répondre aux questions posées, il convient, tout d' abord, de rappeler l' évolution de la réglementation communautaire en matière de MCM à l' égard des produits en cause .

14 Avant 1976, les MCM octroyés pour les préparations fourragères destinées à l' alimentation des animaux, relevant de la sous-position 23.07 BI c ), donc à forte teneur en amidon, étaient fixés sans tenir compte des composants à partir desquels l' amidon contenu dans ces préparations était obtenu .

15 L' écart positif existant, à l' époque, entre, d' une part, les MCM octroyés pour les préparations contenant de l' amidon obtenu à partir de produits relevant des positions 7.06 et 11.06 et, ultérieurement, de la sous-position 11.04 C du TDC, soit essentiellement, en pratique, les préparations à base de manioc et de farine de manioc, et, d' autre part, les MCM octroyés pour ces deux composants, dont l' utilisation était, en fait, très voisine, avait créé artificiellement des courants commerciaux
portant sur des préparations à base de manioc .

16 Afin de supprimer ces courants commerciaux artificiels, uniquement destinés à percevoir des MCM plus élevés, la Commission a, par son règlement ( CEE ) n 1497/76, du 23 juin 1976, relatif à l' application des MCM "adhésion" et des MCM pour certains aliments composés à base de céréales ( JO L 167, p . 27 ), appliqué aux produits relevant de la sous-position 23.07 BI c ) 1 ou 2 du TDC, d' une teneur en poids supérieure à 50 % de produits relevant des positions 7.06 et 11.06, les mêmes montants
compensatoires que ceux appliqués aux produits de la sous-position 7.06 A . Pour renforcer l' efficacité de ces dispositions, l' article 2, paragraphe 1, dudit règlement prévoyait que l' opérateur économique devrait fournir aux autorités compétentes une déclaration de composition .

17 Les dispositions de ce règlement ont été reprises dans une note en bas de page figurant à l' annexe I, partie 1 (" Secteur des céréales "), des règlements de la Commission fixant les MCM et, en dernier lieu, dans la note 5 en bas de page de l' annexe I, partie 1, du règlement ( CEE ) n 1036/78, du 19 mai 1978 ( JO L 133, p . 1 ) modifié, en dernier lieu, par le règlement ( CEE ) n 468/79, du 8 mars 1979 ( JO L 61, p . 1 ).

18 Ces dispositions s' étant révélées insuffisantes, la Commission a, par son règlement n 495/79, précité, modifié le texte de cette note afin d' exclure de l' octroi des MCM les préparations relevant des sous-positions 23.07 BI a ) 1 et 2, 23.07 BI b ) 1 et 2, 23.O7 BI c ) 1 et 2, du TDC et contenant des produits relevant de la position 7.06 ou de la sous-position 11.04 C . Selon les motifs de ce règlement, l' efficacité du système devait, comme précédemment, être assurée par la déclaration de
composition faite par l' opérateur économique .

19 L' article 1er, paragraphe 1, du règlement disposait ainsi, dans son deuxième alinéa, que :

"Lors de l' accomplissement des formalités douanières

- ...

- d' importation effectuées dans un État membre à monnaie dépréciée,

- ...

l' intéressé est tenu d' indiquer, dans la déclaration prévue à cet effet, la composition complète du produit avec précision de la teneur en poids par position tarifaire de chaque produit non laitier incorporé ".

20 Enfin, pour la période en cause, ces dispositions ont été reprises dans la note 9 en bas de page, de l' annexe I, partie 1 (" Secteur des céréales "), des règlements de la Commission ( CEE ) n 2901/81, du 7 octobre 1981 ( JO L 288, p . 1 ), ( CEE ) n 1071/82, du 5 mai 1982 ( JO L 124, p . 1 ), et ( CEE ) n 1235/82, du 19 mai 1982 ( JO L 142, p . 1 ), modifiés, fixant les MCM ainsi que certains coefficients et taux nécessaires à leur application .

21 Ces dispositions doivent être rapprochées de celles du règlement ( CEE ) n 1371/81 de la Commission, du 19 mai 1981, portant modalités d' application administrative des MCM ( JO L 138, p . 1 ), modifié par le règlement n 2898/81 de la Commission, du 7 octobre 1981 ( JO L 287, p . 1 ) qui, d' une part, prévoit à son article 6, que : "Au moment de l' accomplissement des formalités douanières d' importation, l' intéressé est tenu de fournir dans le document prévu à cet effet toutes les indications
nécessaires au calcul du montant compensatoire monétaire, et en particulier : ... d ) la composition des produits en question, pour autant que cela s' avère nécessaire pour le calcul du montant compensatoire monétaire", et, d' autre part, précise, à son article 16, paragraphe 1, que "le montant compensatoire monétaire à octroyer à l' importation n' est payé que sur production de la déclaration d' importation et, le cas échéant, de tout document annexe mentionnant les indications visées à l' article
6 et attestant que les produits ont été importés ...".

22 La Cour a déjà jugé ( voir, notamment, arrêt du 9 novembre 1983, Allemagne/Commission, point 10, 46/82, Rec . p . 3549 ), que le bon fonctionnement du système des MCM reposait sur un contrôle efficace des opérations de transit . La nécessité d' un tel contrôle est plus forte encore lorsque, comme en l' espèce, le versement des MCM est soumis à des règles particulières, qui ont pour objet de mettre fin à des courants commerciaux artificiels provoqués par l' octroi des MCM .

23 Dans le système mis en place pour les produits relevant de la sous-position 23.07 BI c ) 1 ou 2, par le règlement n 1497/76, précité, puis, pour les produits relevant des sous-positions 23.07 BI a ) 1 ou 2, 23.07 BI b ) 1 ou 2, et 23.07 BI c ) 1 ou 2, par le règlement n 495/79, précité, la déclaration de composition est précisément destinée, ainsi qu' il ressort clairement des motifs de ces règlements, à permettre un tel contrôle .

24 La déclaration de composition, dont les indications sont nécessaires pour la détermination des droits aux MCM, ne peut cependant être utilement vérifiée que lors du passage en douane puisque seul un contrôle de la composition de la marchandise effectué à ce moment-là permet de s' assurer de son exactitude . En effet, un contrôle ultérieur ne permet pas de garantir que la marchandise vérifiée est bien celle pour laquelle les MCM ont été octroyés et donc de garantir la sincérité de la déclaration .

25 Il en résulte que la déclaration de composition faite auprès du bureau de douane de l' État d' importation joue un rôle essentiel dans le mécanisme d' octroi des MCM pour les produits de la sous-position 23.07 BI et ne peut être présentée "a posteriori ". Dès lors, l' omission d' une telle formalité ne peut être considérée comme un simple vice de procédure susceptible d' une régularisation ultérieure .

26 Il résulte de ce qui précède qu' il y a lieu de répondre aux questions préjudicielles posées que les dispositions du règlement ( CEE ) n 495/79 de la Commission, du 14 mars 1979, relatif à l' application des MCM pour certains aliments composés à base de céréales, reprises dans la note 9 en bas de page de l' annexe I, partie 1, des règlements ( CEE ) de la Commission, n 2901/81, du 7 octobre 1981, n 1071/82, du 5 mai 1982 et n 1235/82, du 19 mai 1982, modifiés, doivent être interprétées en ce sens
que l' opérateur économique qui omet, lors de l' accomplissement des formalités douanières relatives à l' importation dans un État membre à monnaie dépréciée d' aliments composés pour animaux relevant des sous-positions 23.07 BI a ) 1 ou 2, 23.07 BI b ) 1 ou 2, 23.07 BI c ) 1 ou 2, du tarif douanier commun, de déclarer la composition complète du produit avec précision de la teneur en poids par position tarifaire de chaque produit non laitier incorporé, perd tout droit au versement de montants
compensatoires monétaires et ne peut régulariser ultérieurement cette omission .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

27 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( cinquième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal de première instance de Verviers, par jugement du 22 octobre 1990, dit pour droit :

Les dispositions du règlement ( CEE ) n 495/79 de la Commission, du 14 mars 1979, relatif à l' application des montants compensatoires monétaires pour certains aliments composés à base de céréales, reprises dans la note 9 en bas de page de l' annexe I, partie 1, des règlements de la Commission ( CEE ) n 2901/81, du 7 octobre 1981, ( CEE ) n 1071/82, du 5 mai 1982, et ( CEE ) n 1235/82, du 19 mai 1982, modifiés, doivent être interprétées en ce sens que l' opérateur économique qui omet, lors de l'
accomplissement des formalités douanières relatives à l' importation dans un État membre à monnaie dépréciée d' aliments composés pour animaux relevant des sous-positions 23.07 BI a ) 1 ou 2, 23.07 BI b ) 1 ou 2, 23.07 BI c ) 1 ou 2 du tarif douanier commun, de déclarer la composition complète du produit avec précision de la teneur en poids par position tarifaire de chaque produit non laitier incorporé, perd tout droit au versement de montants compensatoires monétaires et ne peut régulariser
ultérieurement cette omission .


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-334/90
Date de la décision : 16/01/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Verviers - Belgique.

Montants compensatoires monétaires - Paiement - Conditions - Aliments composés pour animaux - Déclaration en douane de la composition du produit.

Céréales

Agriculture et Pêche

Mesures monétaires en agriculture


Parties
Demandeurs : État belge
Défendeurs : Marichal-Margrève SPRL.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:15

Source

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