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10/12/1991 | CJUE | N°C-345/90

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 10 décembre 1991., Parlement européen contre Jack Hanning., 10/12/1991, C-345/90


Avis juridique important

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61990C0345

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 10 décembre 1991. - Parlement européen contre Jack Hanning. - Pourvoi - Fonctionnaires - Concours - Candidats irrégulierement admis à concourir - Conséquences. - Affaire C-345/90 P.
Recueil de jurisprudence 1992 page

I-00949

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,
...

Avis juridique important

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61990C0345

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 10 décembre 1991. - Parlement européen contre Jack Hanning. - Pourvoi - Fonctionnaires - Concours - Candidats irrégulierement admis à concourir - Conséquences. - Affaire C-345/90 P.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-00949

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Par le présent pourvoi, le Parlement européen vous demande d' examiner l' arrêt rendu le 20 septembre 1990 ( 1 ) par le Tribunal de première instance des Communautés européennes sur le recours de M . Hanning . Cet arrêt annule la décision du Parlement de passer outre aux résultats du concours n PE/41/A et d' ouvrir le concours n PE/41a/A .

2 . Par acte séparé, le Parlement vous a demandé en référé le sursis à l' exécution de l' arrêt attaqué . Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 31 janvier 1991 ( 2 ).

3 . Cette affaire a pour origine les faits résumés ci-après .

4 . Le 5 décembre 1986, le Parlement européen a ouvert un concours sur titres et épreuves destiné à pourvoir un emploi de chef de division pour diriger le bureau d' information de Londres ( concours n PE/41/A ).

5 . L' avis de concours posait des conditions strictes quant au dépôt des justifications des qualifications académiques et de l' expérience professionnelle ( 3 ).

6 . Si M . Hanning a été admis à concourir, le jury a rejeté, entre autres, en un premier temps, les candidatures de MM . Spence et Waters, fonctionnaires du Parlement, et celles de MM . Elphic et Morris, pour défaut ou insuffisance de documents justificatifs précisément . Cette décision de rejet a été contestée par les intéressés .

7 . Après délibération, le jury a finalement admis MM . Spence et Waters à concourir, au motif que les pièces justificatives requises, même si elles n' avaient pas été produites en temps voulu, figuraient dans leurs dossiers individuels gérés par l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ").

8 . Le 6 octobre 1987, M . Hanning a passé les épreuves du concours . Le 29 octobre 1987, il a été informé qu' il figurait sur la liste des quatre candidats jugés aptes par le jury à occuper le poste en question .

9 . La liste d' aptitude comptait les candidats suivants : M . Hanning avec 72 points, Mme Beck avec 69 points et MM . Spence et Waters avec 63 points chacun .

10 . Un cinquième candidat, M . Tate, avait obtenu - avec 58 points - le minimum nécessaire pour figurer sur la liste . Mais cette dernière ne pouvant comprendre plus de quatre lauréats, M . Tate n' y avait pas été inscrit .

11 . Le 30 novembre 1987, M . Hanning passait un examen médical en vue de son engagement dont les conditions lui étaient, à cette occasion, précisées .

12 . Entre-temps, MM . Elphic et Morris, ainsi que M . Trowbridge, admis à concourir mais écarté de la liste d' aptitude, avaient présenté une réclamation auprès du Parlement .

13 . Le 8 décembre 1987, le directeur du cabinet du président du Parlement demandait au service juridique de cette institution un avis sur la question de savoir si une décision de nomination prise sur la base des résultats de ce concours risquait d' être annulée, à la suite d' un recours introduit par un candidat non retenu .

14 . Dans un avis du 9 février 1988, le service juridique, après avoir examiné les réclamations de MM . Trowbridge, Elphic et Morris, relevait que ces deux derniers avaient été admis à tort à concourir et concluait que l' AIPN avait le droit de passer outre aux résultats du concours et d' en ouvrir un nouveau .

15 . Courant février 1988, le président du Parlement a décidé, sur la base de cet avis et compte tenu de la jurisprudence en la matière, de passer outre aux résultats du concours et de recommencer entièrement la procédure .

16 . M . Hanning a été informé le 6 avril 1988, par lettre signée du chef de la division du personnel, que le Parlement, "ayant noté des irrégularités au cours de la procédure" du concours, "avait jugé bon de ne pas procéder à une nomination et d' ouvrir au contraire un nouveau concours général sur titres et sur épreuves ".

17 . Par application de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), le requérant a déposé une réclamation contre cette décision, en faisant notamment valoir qu' il était le "candidat retenu" au sens de l' article 33, premier alinéa, du statut . Il sollicitait l' annulation de la décision précitée du 6 avril 1988 et la reconnaissance de son droit à être nommé au poste en question .

18 . Le 30 mars 1988, le Parlement a publié un nouvel avis de concours ( concours n PE/41a/A ) en vue de pourvoir le même poste . M . Hanning a participé à cette épreuve . Sur la liste d' aptitude, établie par le jury, figuraient les candidats suivants : M . Bond avec 80,5 points, le requérant avec 73 points, M . Holdsworth avec 72 points et M . Wood avec 70,5 points . M . Tate se trouvait, avec 66 points, à nouveau en cinquième position et ne figurait pas sur la liste . M . Bond a été nommé au
poste considéré .

19 . Le 24 mai 1989, M . Hanning a introduit une seconde réclamation, cette fois contre la nomination de M . Bond .

20 . Par suite du rejet de cette réclamation, il vous a, le 29 juin 1988, saisis d' un recours tendant à l' annulation de la décision de nomination de M . Bond et à la reconnaissance de son droit à être nommé au poste en question . Il demandait également la réparation de son préjudice matériel et moral .

21 . Par ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 11 juillet 1988 ( 4 ), une demande de sursis à l' exécution de la décision précitée du 6 avril 1988 ( 5 ) a été rejetée .

22 . L' affaire a été renvoyée devant le Tribunal de première instance par ordonnance de la Cour du 15 novembre 1989 .

23 . Le Tribunal, dans son arrêt, a considéré que la décision du Parlement de ne pas poursuivre la procédure du premier concours était insuffisamment motivée, dans la mesure où elle se limitait à se référer à des "irrégularités au cours de la procédure" ( 6 ). Cependant, il a examiné si l' insuffisance de motivation pouvait être palliée par des motifs présentés par le Parlement au cours de l' instance . C' est ainsi que le Tribunal a confirmé l' analyse du service juridique du Parlement selon
laquelle la procédure du premier concours était irrégulière ( 7 ).

24 . Le Tribunal a cité la jurisprudence de la Cour, aux termes de laquelle l' AIPN ne dispose pas du pouvoir d' annuler ou de modifier une décision prise par un jury ( 8 ). Il a rappelé qu' elle est cependant tenue de prendre des décisions exemptes d' illégalités, qu' elle n' est donc pas liée par des décisions illégales d' un jury et qu' elle a alors le devoir de reprendre entièrement la procédure de concours avec un nouvel avis ( 9 ).

25 . Toutefois, le Tribunal a considéré que les irrégularités commises, concernant seulement l' admission à concourir de MM . Spence et Waters, étaient détachables ( 10 ) du reste de la procédure du concours, que l' AIPN était seulement tenue de ne pas nommer ces deux candidats et d' examiner la possibilité de nommer les deux personnes restant inscrites sur la liste d' aptitude, soit M . Hanning ou Mme Beck . Il a estimé que l' affaire en cause ne pouvait être assimilée aux arrêts auxquels il s'
était référé concernant des candidats qui, illégalement, n' avaient pas été admis à concourir ( 11 ). La décision du 6 avril 1988 est donc, selon le Tribunal, entachée d' une erreur de droit dans la mesure où l' AIPN n' a pas, avant d' organiser un nouveau concours, examiné la possibilité de nommer M . Hanning ou Mme Beck après s' être assuré qu' il n' existait pas de raisons tenant à l' intérêt du service justifiant la nomination de M . Tate ( 12 ).

26 . Le Tribunal a, par conséquent, annulé la décision du Parlement de ne pas poursuivre la procédure du premier concours et d' en ouvrir un second .

27 . A l' appui de son pourvoi, le Parlement invoque le moyen tiré de la violation du droit communautaire, pris en deux branches, d' une part, quant à l' obligation pour l' AIPN de vérifier la régularité du concours, d' autre part, et de façon subsidiaire, quant à son pouvoir d' appréciation vis-à-vis des nominations des personnes figurant sur la liste d' aptitude .

28 . Sur le premier point, il soutient qu' une liste réduite à deux noms au lieu de quatre est irrégulière . Il fait plus particulièrement observer que M . Tate, cinquième lauréat, n' a pas pu être inscrit sur cette liste, alors qu' il y aurait eu droit si le concours s' était déroulé régulièrement .

29 . Il est constant que le jury a fait irrégulièrement figurer sur la liste d' aptitude les noms de MM . Spence et Waters . En se fondant principalement sur cette circonstance pour décider que la procédure du concours n PE/41/A était intégralement viciée et justifier l' organisation d' un nouveau concours, le Parlement a-t-il donné à sa décision du 6 avril 1988 un motif juste et suffisant ou a-t-il commis une erreur de droit, comme l' a estimé le Tribunal de première instance?

30 . Le Tribunal procède à l' analyse suivante :

- il était simplement interdit à l' AIPN de procéder à la nomination de l' un des deux candidats irrégulièrement inscrits sur la liste d' aptitude ( point 71 de l' arrêt );

- l' AIPN devait alors examiner la possibilité de nommer l' un des deux autres candidats en comparant leurs mérites avec ceux de M . Tate - qui, à tort, n' avait pas été inscrit sur la liste en raison des irrégularités entachant le concours ( point 73 de l' arrêt );

- ce n' est que si M . Tate était préféré aux candidats régulièrement inscrits ou si l' examen de leur candidature n' avait pas permis de nommer l' un de ceux-ci que le Parlement aurait pu organiser, par décision motivée, un nouveau concours ( point 74 de l' arrêt ).

31 . Observons que la liste d' aptitude, sur laquelle seuls deux noms étaient régulièrement inscrits, respecte les prescriptions tant de l' article 5, cinquième alinéa, de l' annexe III du statut des fonctionnaires ( aux termes duquel la liste doit comporter un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours ) que de l' avis de concours ( précisant que la liste ne pouvait compter plus de quatre candidats ).

32 . Notons cependant que, en vertu de l' article 30 du statut, l' AIPN choisit sur la liste d' aptitude résultant du concours les candidats qu' elle nomme aux postes vacants .

33 . Les irrégularités commises ont eu pour effet de réduire le nombre de candidatures utiles à deux, alors que, si la liste avait été constituée régulièrement, l' inscription de M . Tate aurait élargi le choix de l' AIPN .

34 . Une telle réduction entache-t-elle la régularité du concours?

35 . Cette régularité est à considérer non seulement en ce qui concerne la faculté de choix de l' AIPN, mais également, et selon nous, principalement au regard du principe de l' égalité de traitement entre candidats . Il convient, en effet, de rappeler que M . Tate avait obtenu le nombre de points requis pour figurer sur la liste et que seule l' inscription irrégulière de MM . Spence et Waters l' a privé de la possibilité d' être lui-même inscrit ( 13 ).

36 . Il est clair que, la liste d' aptitude ne comportant que deux noms régulièrement inscrits, les intérêts de M . Tate ont été gravement lésés et que le principe de l' égalité des candidats à un concours a été violé à son détriment .

37 . Sa situation peut être comparée à celle des deux requérants dans l' affaire Hoyer/Cour des comptes ( 14 ). Ceux-ci contestaient la décision d' un jury d' un concours de les écarter au seul motif qu' ils avaient eux-mêmes indiqué sur leurs actes de candidature une connaissance seulement "suffisante" de la langue française, sans pour autant que leurs aptitudes linguistiques aient fait l' objet d' une vérification objective .

38 . Les décisions du jury refusant leur admission ont été annulées en totalité par la Cour de justice au motif que

"... L' AIPN est tenue de prendre des décisions exemptes d' illégalités . Elle ne saurait se trouver liée par des décisions de jury dont l' illégalité serait susceptible d' entacher ses propres décisions .

C' est pourquoi, l' AIPN, lorsqu' elle estime qu' un ou plusieurs refus d' admission à concourir ont été opposés illégalement par le jury à des candidats et que l' ensemble des opérations du concours se trouve vicié de ce fait, est mise dans l' impossibilité de nommer aucun candidat . Elle a alors le devoir de constater cette situation par une décision motivée et de reprendre entièrement la procédure du concours après un nouvel avis et la désignation éventuelle d' un nouveau jury" ( 15 ).

39 . L' arrêt attaqué a déduit de cette décision que, lorsque des candidats sont irrégulièrement écartés d' un concours, la procédure est intégralement viciée, mais que, en revanche, lorsque des candidats ont été admis à tort sur la liste d' aptitude, comme en l' espèce, le concours peut être mené à son terme sur la base d' une liste "dont les parties entachées d' irrégularités peuvent être dissociées des parties qui en sont exemptes" ( 16 ).

40 . Un tel raisonnement ne saurait convaincre : derrière les candidats admis à tort sur la liste, il y a nécessairement des candidats écartés à tort de celle-ci dès lors qu' ils remplissent les conditions pour être inscrits : M . Tate s' est trouvé très précisément dans cette situation . En clair, ce dernier s' est vu privé de toute possibilité de figurer sur la liste en raison de l' irrégularité de l' inscription de MM . Spence et Waters .

41 . L' arrêt Hoyer/Cour des comptes concernait des candidats qui avaient été écartés à tort, non de la liste d' aptitude, mais du concours lui-même . La solution retenue par cet arrêt - l' annulation du concours - préserve les intérêts du candidat évincé . Le préjudice subi par le candidat irrégulièrement évincé de la liste d' aptitude est au moins aussi grand - dans la mesure où il perd le bénéfice de sa vocation à être nommé - que celui subi par le candidat irrégulièrement évincé du concours
lui-même .

42 . Il nous paraît donc logique de transposer le raisonnement retenu dans l' arrêt Hoyer/Cour des comptes au candidat écarté de la liste d' aptitude : une telle irrégularité entache la validité du concours .

43 . Enfin, il nous semble qu' aucun enseignement ne peut être tiré, pour le concours n PE/41/A, de l' arrêt Kohler/Cour des comptes ( 17 ). La requérante, dans cette affaire, avait participé avec succès à un concours organisé par la Cour des comptes pour pourvoir un poste de réviseur-traducteur et était la seule personne inscrite sur la liste d' aptitude . L' AIPN avait néanmoins décidé de ne pas la nommer, sans qu' aucune des motivations avancées par la Cour des comptes ne justifie sa décision .
Vous avez décidé que

"Si ... le statut n' impose pas à l' AIPN l' obligation, une fois la procédure de recrutement entamée, d' y donner suite en pourvoyant à l' emploi mis en vacance, la règle est toutefois qu' en matière de procédure de pourvoi à un poste déclaré vacant l' AIPN doit donner suite par la nomination de lauréats sur la base des résultats de concours, et elle ne peut s' écarter de cette règle que pour de sérieuses raisons en justifiant d' une manière claire et complète sa décision" ( 18 ).

44 . La liste d' aptitude n' était entachée, dans ce cas, d' aucune irrégularité et l' AIPN avait refusé de donner suite au concours sans donner de motifs convaincants . Cette affaire est donc sans rapport avec l' hypothèse d' une AIPN qui refuse de mener le concours à son terme pour un juste motif : une liste d' aptitude irrégulièrement constituée .

45 . En effet, comme vous l' avez rappelé avec force dans l' arrêt du 23 octobre 1986, Hoyer/Cour des comptes :

"dans l' exercice de ses propres compétences, l' AIPN est tenue de prendre des décisions exemptes d' illégalités" ( 19 ).

46 . Nous avons vu que la solution qui consiste à borner le choix de l' AIPN aux deux seuls noms régulièrement inscrits sur la liste d' aptitude ne suffit pas à purger le concours n PE/41/A de toute irrégularité, si le principe de l' égalité de traitement entre les candidats demeure violé .

47 . C' est donc à bon droit que le Parlement a décidé de ne pas procéder à une nomination sur la base de ce concours et d' ouvrir une autre procédure de recrutement . Sa décision a été prise dans le respect de l' article 30 du statut répartissant les compétences entre le jury et l' AIPN et du principe de l' égalité de traitement entre les candidats .

48 . Nous vous proposons donc d' annuler l' arrêt attaqué du Tribunal de première instance .

49 . Le requérant avait invoqué devant cette juridiction cinq moyens à l' appui de son recours . Seul celui tiré de l' insuffisance de motifs a été examiné par le Tribunal .

50 . Si, comme nous vous le proposons, l' arrêt entrepris est annulé, y a-t-il lieu à renvoi devant le Tribunal, ou la Cour peut-elle statuer définitivement sur le litige en examinant les autres moyens présentés en première instance?

51 . Selon l' article 54, premier alinéa, du statut CEE de la Cour, "lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal . Elle peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d' être jugé, soit renvoyer l' affaire devant le Tribunal pour qu' il statue ".

52 . L' évocation de l' affaire par la Cour, aux fins de son règlement définitif, n' est pas une obligation, mais une faculté qui relève de son appréciation souveraine .

53 . S' agissant des demandes qui n' ont pas été jugées en première instance, on peut admettre que des questions de droit soient examinées pour la première fois devant la Cour - qui joue ici son rôle unificateur dans l' application et l' interprétation du droit communautaire ( 20 ). Dans ce cas, la Cour ne fait, finalement, qu' anticiper sur le rôle qui serait le sien si, après renvoi, un second pourvoi était formé . En revanche, une discussion sur les faits ne doit pas échapper à son juge naturel,
le Tribunal de première instance, qui les apprécie souverainement .

54 . Pour qu' une affaire soit en état d' être jugée, il faut donc, à notre avis, que l' analyse des moyens non examinés en première instance ne conduise pas à des vérifications de fait devant vous .

55 . Or il est patent, en l' espèce, que l' examen des autres moyens invoqués supposent l' analyse de circonstances de fait ( 21 ) auxquelles le Tribunal n' a pas procédé .

56 . Il y a donc lieu de renvoyer à cette fin l' affaire devant le Tribunal de première instance .

57 . Par application de l' article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure, vous n' avez pas à statuer sur les dépens qui devront être réservés .

58 . Nous vous proposons donc de :

1 ) annuler l' arrêt T-37/89 rendu le 20 septembre 1990 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes,

2 ) renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction,

3 ) réserver les dépens .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) T-37/89, Rec . p . II-463 .

( 2 ) C-345/90 P-R, Rec . p . I-231 .

( 3 ) Sous la rubrique "dépôt des candidatures", il était indiqué : "Cet acte de candidature, accompagné des documents justificatifs se rapportant à leurs études ainsi qu' à leur expérience professionnelle, devra être expédié ... au plus tard le 19 janvier 1987 ... Les candidats, y compris les fonctionnaires et autres agents de la Communauté européenne, n' ayant pas fourni les actes de candidature ainsi que toutes les pièces justificative dans le délai imparti ne seront pas admis à concourir ."

( 4 ) Hanning/Parlement ( 176/88 R, Rec . p . 3915 ).

( 5 ) Voir ci-avant, point 16 .

( 6 ) Point 40 .

( 7 ) Point 55 .

( 8 ) Arrêts du 14 juin 1972, Marcato/Commission ( 44/71, Rec . p . 427 ); du 26 février 1981, Authié/Commission ( 34/80, Rec . p . 665 ) et du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice ( 144/82, Rec . p . 2421 ).

( 9 ) Arrêt du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes ( 321/85, Rec . p . 3199 ).

( 10 ) Voir point 76, avant dernière phrase .

( 11 ) Points 70 et 71 .

( 12 ) Points 72 à 74 .

( 13 ) Notons à cet égard les remarques du service juridique du Parlement : "Quant aux candidats admis à concourir, leurs chances ont été diminuées en augmentant la concurrence, puisque la liste d' aptitude était limitée, dès le début, à quatre places et que les candidats 'repêchés' en font partie . Dans ce sens, il faut signaler que, d' après les notations du rapport du jury, il y a au moins un candidat qui atteint le minimum de points, mais qui ne peut pas figurer sur la liste d' aptitude . L'
AIPN ne peut donc envisager la nomination d' une personne qui a réussi au concours, mais qui voit son passage sur la liste de réserve barré à cause de candidats qui ne devaient pas y figurer ." ( avis du 9 février 1988, p . 15 ).

( 14 ) Arrêt du 23 octobre 1986 ( 322/85 et 323/85, Rec . p . 3215 ).

( 15 ) Points 13 et 14 .

( 16 ) Voir point 70 de l' arrêt .

( 17 ) Arrêt du 2 février 1984 ( 316/82 et 40/83, Rec . p . 654 ).

( 18 ) Point 13 .

( 19 ) Précité; voir également l' arrêt du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, précité .

( 20 ) Voir en ce sens les conclusions de l' avocat général M . Van Gerven dans l' affaire Costacurta ( C-145/90 P, Rec . p . I-0000 ), point 3 : "La compétence de la Cour en matière de pourvoi tend à sauvegarder l' unité du droit communautaire ."; voir également le quatrième considérant de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes : "Pour maintenir la qualité et l' efficacité du contrôle juridictionnel dans l' ordre juridique
communautaire, il y a lieu de permettre à la Cour de justice de concentrer son activité sur sa tâche essentielle, qui est d' assurer une interprétation uniforme du droit communautaire . " ( décision 88/591/CECA, CEE, Euratom, JO 1989, C 215, p . 1, souligné par nous ).

( 21 ) Par exemple sur les conditions dans lesquelles M . Hanning a été convoqué à l' examen médical .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-345/90
Date de la décision : 10/12/1991
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaires - Concours - Candidats irrégulierement admis à concourir - Conséquences.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Parlement européen
Défendeurs : Jack Hanning.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:468

Source

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