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03/10/1991 | CJUE | N°C-364/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, An Bord Bainne, Irish Dairy Board, Co-operative Ltd contre Hauptzollamt Gronau., 03/10/1991, C-364/89


Avis juridique important

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61989J0364

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 1991. - An Bord Bainne, Irish Dairy Board, Co-operative Ltd contre Hauptzollamt Gronau. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Montants compensatoires monétaires - Exonération de la percepti

on. - Affaire C-364/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04465

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Avis juridique important

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61989J0364

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 1991. - An Bord Bainne, Irish Dairy Board, Co-operative Ltd contre Hauptzollamt Gronau. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Montants compensatoires monétaires - Exonération de la perception. - Affaire C-364/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04465

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture - Montants compensatoires monétaires - Charge supplémentaire résultant d' une modification intervenue entre la conclusion d' un contrat et son exécution - Exonération - Détermination de la charge supplémentaire - Prise en compte tant des opérations à terme sur les devises que du bénéfice de change réalisé - Calcul à partir des monnaies, même non communautaires, utilisées pour les opérations sur devises - Nécessité de prouver une connexion économique entre les opérations sur marchandises
et celles sur devises - Exception - Cas excluant toute prise en compte d' un bénéfice de change en raison de la conclusion des opérations le même jour

( Règlement de la Commission n 926/80, art . 8, § 3, et 9, § 2 )

Sommaire

L' article 8, paragraphe 3, du règlement n 926/80, relatif à l' exonération de l' application des montants compensatoires monétaires dans certains cas où, du fait de modifications desdits montants entre la conclusion d' un contrat et son exécution, un opérateur économique subirait une charge supplémentaire, doit être interprété en ce sens que le calcul de l' éventuel bénéfice de change obtenu par l' opérateur, compte tenu d' une opération de devises à terme, et qui est à déduire de la charge
supplémentaire que l' exonération vise à compenser, doit être effectué sur la base de la monnaie effectivement utilisée par l' intéressé lors de l' opération de devises à terme, même si cette monnaie n' est pas une monnaie communautaire .

L' article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement doit être interprété en ce sens que, abstraction faite des cas visés sous a ) de cette disposition, dans lesquels les opérations de devises à terme ne peuvent être retenues, il y a lieu, en règle générale, pour obtenir que de telles opérations soient prises en compte, lorsqu' il s' agit de déterminer la charge supplémentaire effectivement supportée par l' opérateur, bien qu' il soit censé avoir réalisé un bénéfice de change, d' apporter la
preuve de la connexion économique entre contrat sur les marchandises et opérations de devises à terme .

Cette connexion n' a cependant pas à être prouvée lorsque l' opérateur peut se prévaloir de l' interdiction, édictée par l' article 8, paragraphe 3, dernier alinéa, du même règlement, de prendre en considération un quelconque bénéfice de change, dès lors que les deux opérations, sur marchandises et sur devises, ont été conclues le même jour, interdiction qui se justifie par le fait que cette concomitance même implique que toutes les circonstances monétaires ont été prises en compte lors de la
conclusion du contrat sur marchandises .

Parties

Dans l' affaire C-364/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Duesseldorf et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre,

An Bord Bainne, Irish Dairy Board, Co-operative Ltd,

et

Hauptzollamt Gronau,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 8 et 9 du règlement ( CEE ) n 926/80 de la Commission, du 15 avril 1980, relatif à l' exonération de l' application des montants compensatoires monétaires dans certains cas, tel que modifié par le règlement ( CEE ) n 2899/81 de la Commission, du 7 octobre 1981,

LA COUR ( quatrième chambre ),

composée de MM . M . Díez de Velasco, président de chambre, C . N . Kakouris et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour la société An Bord Bainne, par Me Hilmar Nehm, avocat au barreau de Duesseldorf;

- pour la Commission, par M . Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Hans-Juergen Rabe, avocat aux barreaux de Hambourg et de Bruxelles;

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la société An Bord Bainne, du Hauptzollamt Gronau, représenté par M . Horst Biedinger, Regierungsdirektor de l' Oberfinanzdirektion de Koeln, en qualité d' agent, et de la Commission, à l' audience du 7 mars 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 mai 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 15 novembre 1989, parvenue à la Cour le 4 décembre suivant, le Finanzgericht Duesseldorf a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles sur l' interprétation des articles 8 et 9 du règlement ( CEE ) n 926/80 de la Commission, du 15 avril 1980, relatif à l' exonération de l' application des montants compensatoires monétaires dans certains cas ( JO L 99, p . 15 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) n 2899/81 de la Commission, du 7 octobre 1981
( JO L 287, p . 3 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la société coopérative irlandaise An Bord Bainne au Hauptzollamt ( bureau principal de douane ) Gronau, au sujet de l' exonération de l' application de montants compensatoires monétaires majorés que l' entreprise en question a dû payer à la suite de la réévaluation du mark allemand ( DM ).

3 La Commission a adopté le règlement n 926/80, susmentionné, le deuxième de ce genre, afin de pallier les incovénients que peuvent subir les opérateurs économiques par suite des modifications apportées aux montants compensatoires monétaires entre la conclusion et l' exécution de certains contrats .

4 Selon le troisième considérant de ce règlement, "... l' objectif de la réglementation en la matière est l' exonération, à titre gracieux, de l' application des montants compensatoires monétaires perçus sur les opérations dites des anciens contrats ... avec une telle clause d' équité, il est créé une certaine souplesse permettant d' examiner individuellement chaque cas, eu égard aux circonstances particulières qui le caractérisent ... ".

5 L' article 8 du règlement en question, tel que modifié par le règlement n 2899/81, a la teneur suivante :

"1 . L' exonération de la perception ne peut être accordée que dans la mesure où le demandeur, ou la partie contractante pour le compte de laquelle il agit, subit par la perception du nouveau montant compensatoire monétaire une charge supplémentaire qu' il n' a pas pu éviter, même en faisant preuve de toute la diligence nécessaire et normale .

2 . Toutefois, les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables :

a ) dans la mesure où le contrat exécuté par l' importation ou l' exportation prévoit que le demandeur, ou la partie contractante pour le compte de laquelle il agit, n' a pas à supporter le nouveau montant compensatoire monétaire;

b ) lorsqu' il est constaté que le produit auquel s' applique le nouveau montant compensatoire monétaire est, selon le cas, réexporté ou réimporté dans les six mois suivant son importation ou son exportation .

3 . Au cas où l' évolution sur les marchés de change conduit, notamment compte tenu d' un achat ou d' une vente de devises à terme, à un bénéfice pour l' intéressé, le bénéfice en cause est déduit de la charge supplémentaire . Aux fins du calcul de ce bénéfice, sont comparés les taux de conversion au comptant entre les monnaies concernées par le contrat, valables :

a ) le jour de la conclusion du contrat; et

b ) le jour de l' importation ou, selon le cas, de l' exportation .

En cas d' opération de devises à terme, le taux de conversion au comptant du jour de l' importation ou de l' exportation est remplacé par celui de l' opération de devises à terme .

Toutefois, dans le cas d' une opération de devises à terme, conclue le même jour que le contrat de marchandises, aucun bénéfice de change ne peut être pris en considération lors de la détermination de la charge supplémentaire ."

6 L' article 9 est formulé comme suit :

"1 . Est considérée comme charge supplémentaire la perception d' un nouveau montant compensatoire monétaire qui n' est pas nécessaire, compte tenu des circonstances du cas d' espèce, pour compenser l' incidence de la mesure monétaire sur le prix contractuel du produit .

2 . Lors de l' appréciation des circonstances du cas d' espèce sont notamment pris en considération :

a ) la monnaie dans laquelle le paiement de la facture a lieu;

b ) la date à laquelle le paiement a lieu;

c ) l' achat ou la vente de devises à terme en liaison avec l' exécution du contrat en cause;

d ) l' octroi pour le même produit, éventuellement après transformation, du nouveau montant compensatoire monétaire .

Ne sont pas retenues les opérations de devises à terme :

a ) effectuées :

- avant la conclusion du contrat;

- après la mesure monétaire;

b ) pour lesquelles il n' existe pas de connexion économique directe ou indirecte avec le contrat relatif aux produits ."

7 Le règlement n 926/80 a été abrogé par le règlement ( CEE ) n 1084/84 de la Commission, du 18 avril 1984 ( JO L 106, p . 26 ), sans être remplacé par un autre règlement .

8 Il ressort du dossier que l' entreprise An Bord Bainne a conclu, le 11 février 1983, avec une entreprise néerlandaise, plusieurs contrats portant sur la livraison, d' avril à septembre 1983, de lait écrémé en poudre à une entreprise située en Allemagne . Conformément aux contrats, le risque des montants compensatoires monétaires était à la charge de An Bord Bainne et le paiement du prix des marchandises en question devait être effectué en DM .

9 A la date de la conclusion des contrats portant sur les marchandises, à savoir le 11 février 1983, An Bord Bainne a conclu une opération de devises à terme portant sur l' achat de dollars des États-Unis ( USD ) en deux tranches, l' une de 3,65 millions de DM et l' autre de 7 millions de DM, soit pour un montant global de DM équivalent à l' ensemble des rentrées attendues de l' exécution des contrats de marchandises .

10 En outre, au titre de ce qu' il est convenu d' appeler des opérations de "swap", An Bord Bainne a vendu les USD ainsi acquis contre des DM et a conclu, le 15 février 1983, d' autres opérations de devises à terme consistant à changer définitivement en USD les DM achetés dans le cadre du "swap ".

11 An Bord Bainne a précisé devant la Cour qu' il était d' usage d' exécuter les opérations de devises à terme par l' intermédiaire d' une transaction dite "swap", comportant trois opérations de change parallèles, et que, par ailleurs, l' intervalle de temps qui s' était écoulé entre le 11 et le 15 février 1983 résultait du fait que les banques procèdent à la datation des valeurs deux jours ouvrables après que la transaction ait été conclue ainsi que du fait que le 11 février 1983 était un vendredi
et qu' il n' y avait pas d' opérations de change le samedi et le dimanche .

12 Par suite de la réévaluation du DM intervenue le 21 mars 1983, soit entre la conclusion des contrats en cause et la livraison des marchandises y afférant, la Commission a dû majorer, par le règlement ( CEE ) n 689/83, du 23 mars 1983 ( JO L 80, p . 1 ), les montants compensatoires monétaires allemands .

13 Les demandes de An Bord Bainne, visant à obtenir une exonération totale ou partielle de l' application des montants compensatoires monétaires majorés, ont été rejetées par le Hauptzollamt Gronau, ainsi que sa réclamation introduite auprès de l' Oberfinanzdirektion Muenster .

14 Le Finanzgericht Duesseldorf, saisi de l' affaire, a été confronté au problème de la détermination de la charge supplémentaire au sens des articles 8 et 9, précités . Plus particulièrement, il s' est posé la question de la prise en compte et du calcul du bénéfice résultant des opérations de change, lequel est déduit, conformément au paragraphe 3 de l' article 8, de la charge supplémentaire . Exprimant des doutes quant à l' interpétation de la législation communautaire en cause, il a sursis à
statuer et posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1 ) L' article 8, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n 926/80 de la Commission, relatif à l' exonération de l' application des montants compensatoires monétaires dans certains cas ( JO L 99, p . 15 ), modifié par le règlement ( CEE ) n 2899/81 ( JO L 287, p . 3 ), doit-il être interprété en ce sens que le calcul du bénéfice qui y est visé, au lieu d' être fondé sur la monnaie nationale de l' opérateur communautaire concerné, peut être effectué sur la base d' une monnaie non communautaire, en l'
occurrence le dollar des États-Unis d' Amérique?

En cas de réponse négative :

Les opérations de devises à terme qui, du fait du rapport de change qu' elles prévoient ( dans le cas d' espèce : vente de DM contre livre irlandaise ) permettent ainsi de calculer le bénéfice sur la base de la monnaie nationale de l' intéressé sont-elles, par conséquent, les seules à pouvoir être prises en considération?

2 ) L' article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 926/80, doit-il être interprété en ce sens que, abstraction faite des cas visés sous a ), il y a lieu, en règle générale, d' apporter la preuve de la connexion économique avec le contrat relatif aux produits pour toute opération de devises à terme?

En cas de réponse affirmative :

L' article 8, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n 926/80, exclut-il la possibilité de prendre en considération, outre le fait que les deux contrats ont été conclus le même jour, d' autres éléments tels que la concordance de devise, de somme contractuelle et d' échéance, aux fins de vérifier la connexion économique au sens de l' article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 926/80?

S' agissant de la connexion économique, suffit-il que celle-ci existe au moment de la conclusion des contrats ou bien faut-il, au regard de l' article 9, paragraphe 2, sous c ), du règlement n 926/80, également l' établir lors de l' exécution des contrats?

La preuve de la connexion économique implique-t-elle que l' achat ou la vente de devises résultant de l' opération de devises à terme a affecté à tout le moins économiquement le résultat du contrat relatif aux produits?"

15 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, du cadre réglementaire ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première question

16 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l' article 8, paragraphe 3, du règlement n 926/80, tel que modifié, doit être interprété en ce sens que le calcul du bénéfice qui y est visé peut être effectué sur la base d' une monnaie non communautaire .

17 An Bord Bainne et la Commission s' accordent pour soutenir que le calcul du bénéfice visé à la disposition en question doit être effectué sur la base de la monnaie que l' intéressé a effectivement utilisée dans le cadre d' une opération de devises à terme, même s' il s' agit d' une monnaie non communautaire .

18 Cette approche doit être retenue .

19 En effet, le libellé de la disposition en question ne comporte aucune restriction quant à la monnaie pouvant être utilisée lors d' une opération de devises à terme ni aucun indice laissant penser que seules les opérations de devises à terme conclues dans une monnaie déterminée pourraient être retenues aux fins du calcul du bénéfice éventuel .

20 En outre, l' esprit et l' objectif de la disposition considérée sont de permettre que la charge supplémentaire résultant du nouveau montant compensatoire monétaire soit déterminée, en vue de l' exonération, déduction faite du bénéfice obtenu par suite d' une opération de devises à terme ayant une connexion économique avec l' opération portant sur les marchandises, de sorte que l' opérateur économique concerné ne soit pas favorisé .

21 Or, un tel bénéfice peut résulter d' une opération de devises à terme effectivement réalisée par l' opérateur économique concerné dans n' importe quelle monnaie de son choix .

22 Exclure du calcul du bénéfice les opérations effectuées dans une monnaie non communautaire conduirait à favoriser certains opérateurs économiques dans la mesure où ceux-ci pourraient bénéficier de l' exonération de la charge supplémentaire et, en même temps, profiter du bénéfice obtenu par suite d' une opération de devises à terme conclue dans une telle monnaie . Un tel résultat se situe en dehors de la finalité de la disposition considérée .

23 Il y a, dès lors, lieu de répondre à la première question que l' article 8, paragraphe 3, du règlement n 926/80, doit être interprété en ce sens que le calcul du bénéfice qui y est prévu doit être effectué sur la base de la monnaie effectivement utilisée par l' intéressé lors d' une opération de devises à terme, même si cette monnaie n' est pas une monnaie communautaire .

24 Compte tenu de cette réponse, il n' est pas nécessaire de répondre à la question subsidiaire de la juridiction de renvoi .

Sur la seconde question

25 Par la première partie de la seconde question posée par la juridiction de renvoi, il est en substance demandé si l' article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 926/80 impose, abstraction faite des cas visés sous a ), la vérification de la connexion économique pour toute opération de devises à terme, y compris pour celles qui ont été conclues le même jour que le contrat de marchandises .

26 An Bord Bainne soutient à cet égard que le dernier alinéa de l' article 8, paragraphe 3, selon lequel, en cas de concordance des dates de conclusion des deux opérations, "... aucun bénéfice de change ne peut être pris en considération lors de la détermination de la charge supplémentaire", établit une règle de preuve et fonde une présomption irréfragable . Ainsi, dans un tel cas, il y aurait lieu de considérer la connexion économique entre les deux contrats comme prouvée .

27 La Commission estime par contre que la contradiction entre les articles 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, et 8, paragraphe 3, dernier alinéa, n' est qu' apparente, l' objet des deux dispositions étant différent : la première imposerait la nécessité d' une connexion économique pour les opérations de devises à terme en général, tandis que la seconde porterait sur le calcul du bénéfice résultant d' une opération de devises à terme, lorsqu' il est prouvé que celle-ci a une connexion économique avec
un contrat de marchandises . Ainsi, selon la Commission, la connexion économique d' une opération de devises à terme avec le contrat de marchandises doit être toujours prouvée avant que ne se pose la question du calcul du bénéfice éventuel qui peut en résulter .

28 Il convient de relever à cet égard que le dernier alinéa du paragraphe 3, de l' article 8, a été spécifiquement ajouté au règlement n 926/80 par le règlement n 2899/81, pour la raison énoncée dans le considérant du règlement en question, selon lequel, en cas de concordance des dates de conclusion d' une opération de devises à terme et d' un contrat de marchandises, "... on peut valablement estimer que le taux de devises à terme est entré dans le prix de la marchandise et de ce fait est
déterminant pour la conclusion du contrat, ce qui implique qu' il n' y a aucune différence entre les taux de conversion à comparer et qu' aucun bénéfice de change ne peut être pris en considération lors de la détermination de la charge supplémentaire ". Il en découle que, dans l' esprit du législateur communautaire, en cas de concordance des dates des deux opérations, il y a certainement connexion économique, mais qu' il a été tenu compte de toutes les circonstances monétaires lors de la conclusion
du contrat de marchandises .

29 En cas de concordance des dates des deux opérations, le libellé de la disposition en question exclut donc la prise en considération de tout bénéfice de manière suffisamment claire et précise pour ne laisser subsister aucun doute quant à son interprétation, et n' autorise aucune vérification de la connexion économique au titre de l' article 9 .

30 Il convient donc de répondre à cette question que l' article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 926/80 doit être interprété en ce sens que, abstraction faite des cas visés sous a ), de la disposition en question, il y a lieu, en règle générale, d' apporter la preuve de la connexion économique avec le contrat de marchandises pour toute opération de devises à terme, à l' exclusion toutefois du cas, prévu à l' article 8, paragraphe 3, où les dates de conclusion des deux opérations
concordent .

31 Au vu de cette réponse, il n' y a pas lieu d' aborder les questions subsidiairement formulées par la juridiction de renvoi .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

32 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( quatrième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Duesseldorf, par ordonnance du 15 novembre 1989, dit pour droit :

1 ) L' article 8, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n 926/80 de la Commission, du 15 avril 1980, relatif à l' exonération de l' application des montants compensatoires monétaires dans certains cas, doit être interprété en ce sens que le calcul du bénéfice qui y est prévu doit être effectué sur la base de la monnaie effectivement utilisée par l' intéressé lors d' une opération de devises à terme, même si cette monnaie n' est pas une monnaie communautaire .

2 ) L' article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 926/80, doit être interprété en ce sens que, abstraction faite des cas visés sous a ), de la disposition en question, il y a lieu, en règle générale, d' apporter la preuve de la connexion économique avec le contrat de marchandises pour toute opération de devises à terme, à l' exclusion toutefois du cas, prévu à l' article 8, paragraphe 3, où les dates de conclusion des deux opérations concordent .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-364/89
Date de la décision : 03/10/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne.

Montants compensatoires monétaires - Exonération de la perception.

Mesures monétaires en agriculture

Agriculture et Pêche

Produits laitiers


Parties
Demandeurs : An Bord Bainne, Irish Dairy Board, Co-operative Ltd
Défendeurs : Hauptzollamt Gronau.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:368

Source

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