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02/10/1991 | CJUE | N°C-113/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Gebrüder Schulte AG et H & E Reinert KG contre Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw, Belgische Staat, Instituut voor veterinaire keuring et Vanden Avenne-Ooigem NV., 02/10/1991, C-113/90


Avis juridique important

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61990J0113

Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 1991. - Gebrüder Schulte AG et H & E Reinert KG contre Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw, Belgische Staat, Instituut voor veterinaire keuring et Vanden Avenne-Ooigem NV. - Demande de décision préjudicielle: Rechtb

ank van eerste aanleg Brussel - Belgique. - Contrat de vente de viande...

Avis juridique important

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61990J0113

Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 1991. - Gebrüder Schulte AG et H & E Reinert KG contre Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw, Belgische Staat, Instituut voor veterinaire keuring et Vanden Avenne-Ooigem NV. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Brussel - Belgique. - Contrat de vente de viande bovine provenant des stocks d'intervention - Vices cachés - Réclamation postérieure à l'achat. - Affaire C-113/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04407

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Achat de viande d' intervention destinée à la transformation - Conditions d' achat - Renonciation par l' acheteur potentiel à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du produit - Portée - Vices cachés non susceptibles de contrôle préalable et rendant le produit impropre à la transformation - Exclusion

(( Règlement de la Commission n 2173/79, art . 2, § 2, d ) ))

Sommaire

La déclaration de renonciation, par l' acheteur potentiel, à toute réclamation, prévue à l' article 2, paragraphe 2, sous d ), du règlement n 2173/79, relatif aux modalités d' application concernant l' écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d' intervention, ne s' étend pas aux éventuels vices cachés qui, par leur nature, échappent à toute possibilité de contrôle de la part dudit acheteur, préalablement à sa demande d' achat, et rendent la viande mise en vente en vue de la
transformation impropre à cette fin .

Parties

Dans l' affaire C-113/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Gebroeders Schulte AG,

H & E Reinert KG

et

Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw,

État belge,

Instituut voor Veterinaire Keuring,

NV Vanden Avenne-Ooigem,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 2, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 2173/79 de la Commission, du 4 octobre 1979, relatif aux modalités d' application concernant l' écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d' intervention et abrogeant le règlement ( CEE ) n 216/69 ( JO L 251, p . 12 ),

LA COUR ( première chambre ),

composée de M . G . C . Rodríguez Iglesias, président de chambre, Sir Gordon Slynn et M . R . Joliet, juges,

avocat général : M . J . Mischo,

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées :

- pour Gebroeders Schulte AG et H & E Reinert KG, par Mes F . Herbert et J . Everaert, avocats au barreau de Bruxelles,

- pour l' Office belge de l' économie et de l' agriculture, par Mes Monique Fruy et Bart De Moor, avocats au barreau de Bruxelles,

- pour l' État belge et l' Institut de contrôle vétérinaire, par Me Piet Siffert, avocat au barreau de Louvain,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M . J . E . Collins, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM . Patrick Hetsch et Thomas van Rijn, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Gebroeders Schulte AG et de H & E Reinert KG, de l' Office belge de l' économie et de l' agriculture, de l' État belge et de l' Institut de contrôle vétérinaire, du gouvernement britannique, représenté par M . Chr . Vajda, barrister, en qualité d' agent, et de la Commission, représentée par MM . T . van Rijn et J . Gaster, membres de la DG VI, en qualité d' agents, à l' audience du 30 avril 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 4 juin 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 9 avril 1990, parvenue à la Cour le 23 avril suivant, le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 2, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 2173/79 de la Commission, du 4 octobre 1979, relatif aux modalités d' application concernant l' écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d' intervention et abrogeant le règlement ( CEE ) n 216/69 ( JO L
251, p . 12 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant les sociétés Gebroeders Schulte et H & E Reinert, demanderesses au principal ( ci-après "Schulte" et "Reinert "), d' une part, et le Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw ( Office belge de l' économie et de l' agriculture, ci-après "OBEA "), l' État belge, l' Instituut voor Veterinaire Keuring ( Institut de contrôle vétérinaire ) et la société Vanden Avenne, défenderesses au principal, d' autre part .

3 Le règlement ( CEE ) n 1431/87 de la Commission, du 25 mai 1987, relatif à la vente à prix fixé forfaitairement à l' avance, en vue de leur transformation dans la Communauté, de certaines viandes bovines provenant des stocks d' intervention, abrogeant le règlement ( CEE ) n 786/87 et modifiant le règlement ( CEE ) n 2182/77 ( JO L 136, p . 26 ), prévoyait en son article 1er, paragraphe 1, la mise en vente, pendant la période du 27 mai 1987 au 3 juillet 1987, d' environ 1 500 tonnes de viandes avec
os détenues par l' OBEA et achetées avant le 1er septembre 1986 .

4 Sur la base du règlement n 2173/79, l' OBEA a publié le 21 janvier 1987 un communiqué concernant les conditions de vente des viandes susmentionnées .

5 Schulte et Reinert ont répondu à cette offre en achetant diverses quantités de viandes . Au cours de la période comprise entre le 25 juin 1987 et le 17 juillet suivant, elles ont, par l' intermédiaire de leur mandataire, pris livraison du produit dans les installations frigorifiques de la société Vanden Avenne et l' ont transporté en Allemagne .

6 Par télex des 21 et 22 juillet 1987, le mandataire de Schulte et Reinert a avisé l' OBEA qu' il avait été constaté, après décongélation, que certains morceaux de viande présentaient des traces de moisissure . Le 15 octobre 1987, un rapport d' expertise déclarant la viande impropre à la consommation humaine a été établi par un vétérinaire agréé par la CEE . Le 19 octobre suivant, une partie de la viande a été détruite .

7 L' OBEA a toutefois refusé d' admettre la réclamation du mandataire de Schulte et Reinert, en invoquant le texte de l' article 2, paragraphe 2, sous d ), du règlement n 2173/79 qui subordonne l' admissibilité d' une demande d' achat à la condition que le demandeur déclare renoncer à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du produit éventuellement attribué .

8 Saisie du litige, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes :

"1 ) L' article 2, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 2173/79, du 4 octobre 1979, doit-il être interprété en ce sens que la déclaration faite par le demandeur empêche celui-ci de se prévaloir de vices cachés ou de la non-conformité des produits fournis lorsque ceux-ci sont vendus surgelés et ne présentent des signes de moisissure qu' après décongélation au lieu de destination, de sorte qu' ils ne peuvent plus faire l' objet d' une transformation, ou bien cette 'déclaration' porte-t-elle plutôt sur
les caractéristiques commerciales extérieurement perceptibles du produit?

2 ) Élargir la portée de cette 'déclaration' à des caractéristiques hygiéniques qui ne sont pas directement perceptibles sur place et qui rendent le produit impropre à la transformation est-il incompatible :

a ) avec l' objectif du règlement ( CEE ) n 1431/87 qui a trait à la vente 'en vue de la transformation' ?

b ) avec l' objectif de la directive 64/433/CEE qui confie à l' État membre d' expédition la responsabilité d' effectuer les contrôles sanitaires des produits à base de viande à exporter?"

9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première question

10 Il convient de rappeler que, en vertu de l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 2173/79, toute demande d' achat doit comporter, pour être admissible :

"...

d ) une déclaration selon laquelle le demandeur renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du produit éventuellement attribué ".

11 Aux termes de l' article 13 du même règlement,

"Les organismes d' intervention prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés de se rendre compte, avant leur demande ou leur offre, de l' état des produits mis en vente ."

12 Il résulte de la motivation de ce règlement que la renonciation à toute réclamation postérieure à l' achat est justifiée par la possibilité de contrôle préalable de l' état des produits mis en vente, instituée en faveur de l' acheteur potentiel .

13 En effet, le huitième considérant du règlement n 2173/79 est rédigé en ces termes :

"considérant que la présentation d' une demande d' achat ou d' une offre est facilitée par la possibilité offerte aux intéressés de se rendre compte de l' état des produits; qu' il est donc indiqué de prévoir que les intéressés renoncent à toute réclamation en ce qui concerne la qualité et les caractéristiques du produit qui leur sera éventuellement attribué ".

14 Dès lors, la déclaration de renonciation à toute réclamation ne peut concerner que la qualité et les caractéristiques du produit susceptibles d' un contrôle préalable de la part de l' intéressé et, partant, ne saurait s' étendre à d' éventuels vices cachés qui, par leur nature, échappent à toute possibilité de contrôle préalable de sa part .

15 Cette interprétation est corroborée par l' article 4, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 2182/77 de la Commission, du 30 septembre 1977, portant modalités d' application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d' intervention et destinées à la transformation dans la Communauté, et portant modification du règlement ( CEE ) n 1687/76 ( JO L 251, p . 60 ), aux termes duquel "une caution destinée à garantir la transformation des produits est constituée auprès de l' autorité
compétente de l' État membre où la transformation aura lieu ". En effet, il ne serait pas conforme au principe de proportionnalité que l' acheteur doive supporter la perte de la caution au cas où la transformation ne pourrait avoir lieu du fait de l' existence de vices cachés non susceptibles de contrôle préalable de sa part .

16 Il convient d' ajouter que cette interprétation est la seule qui soit cohérente avec le système et la finalité du règlement n 1431/87, dont relève la vente visée en l' espèce au principal .

17 En effet, d' une part, l' objectif de ce règlement, qui tend à assurer la transformation des viandes mises en vente, serait compromis dès lors que des vices cachés rendraient, comme en l' espèce au principal, les viandes en cause impropres à la transformation .

18 D' autre part, en vertu de l' article 1er, paragraphe 5, dudit règlement n 1431/87, les demandes d' achat ne comportent pas l' indication du ou des entrepôts où les produits demandés sont entreposés . Il en résulte que l' acheteur ne peut pas prévoir de quel entrepôt proviendra le produit qui lui sera éventuellement attribué et qu' il n' est donc pas en mesure de procéder à un contrôle préalable utile, par exemple par voie de prélèvement d' échantillons .

19 Il y a donc lieu de répondre à la première question que la déclaration de renonciation à toute réclamation prévue à l' article 2, paragraphe 2, sous d ), du règlement n 2173/79, ne s' étend pas aux éventuels vices cachés qui, par leur nature, échappent à toute possibilité de contrôle préalable de la part de l' intéressé et rendent le produit impropre à la transformation .

Sur la seconde question

20 Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n' y a pas lieu de statuer sur la seconde question .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

21 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( première chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, par ordonnance du 9 avril 1990, dit pour droit :

La déclaration de renonciation à toute réclamation prévue à l' article 2, paragraphe 2, sous d ), du règlement ( CEE ) n 2173/79 de la Commission, du 4 octobre 1979, relatif aux modalités d' application concernant l' écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d' intervention et abrogeant le règlement ( CEE ) n 216/69, ne s' étend pas aux éventuels vices cachés qui, par leur nature échappent à toute possibilité de contrôle préalable de la part de l' intéressé et rendent le produit
impropre à la transformation .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-113/90
Date de la décision : 02/10/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Brussel - Belgique.

Contrat de vente de viande bovine provenant des stocks d'intervention - Vices cachés - Réclamation postérieure à l'achat.

Agriculture et Pêche

Viande bovine

Législation vétérinaire


Parties
Demandeurs : Gebrüder Schulte AG et H & E Reinert KG
Défendeurs : Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw, Belgische Staat, Instituut voor veterinaire keuring et Vanden Avenne-Ooigem NV.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:365

Source

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