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26/09/1991 | CJUE | N°C-315/90

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 26 septembre 1991., Groupement des industries des matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée (Gimelec) et autres contre Commission des Communautés européennes., 26/09/1991, C-315/90


Avis juridique important

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61990C0315

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 26 septembre 1991. - Groupement des industries des matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée (Gimelec) et autres contre Commission des Communautés européennes. - Dumping - Clôture d

e la procédure - Moteurs électriques monophases à deux vitesses. - Affaire C-...

Avis juridique important

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61990C0315

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 26 septembre 1991. - Groupement des industries des matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée (Gimelec) et autres contre Commission des Communautés européennes. - Dumping - Clôture de la procédure - Moteurs électriques monophases à deux vitesses. - Affaire C-315/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-05589

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . En juillet 1989, la Commission a été saisie d' une plainte déposée par trois organisations professionnelles (( l' Associazione Nazionale Industrie Elettrotechniche e Elettroniche ( ANIE ), Italie; le Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée ( Gimelec ), France; l' Asociación nacional de fabricantes de bienes de equipo ( Sercobe ), Espagne )) représentant les producteurs communautaires de moteurs électriques monophasés à deux
vitesses utilisés pour la fabrication de machines à laver à régime lent ( ci-après "moteurs électriques ") ( 1 ). Selon la plainte, les importations de moteurs électriques similaires originaires de Bulgarie, de Roumanie et de Tchécoslovaquie feraient l' objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice à l' industrie communautaire . Considérant que la plainte comportait des éléments de preuve suffisants, la Commission a décidé d' ouvrir une procédure antidumping ( 2 ).

L' enquête effectuée par la Commission l' a amenée à conclure que les importations de moteurs électriques originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie n' avaient pas causé de préjudice important à l' industrie communautaire . Quant à la Bulgarie, la Commission a exclu ce pays de son examen en raison du fait qu' aucune exportation en provenance de la Bulgarie n' avait été constatée en 1988 ni pendant la période d' enquête qui couvre la période du 1er janvier au 30 septembre 1989 . Par la décision
90/399/CEE, du 26 juillet 1990 ( 3 ) ( ci-après "décision litigieuse "), la Commission a clos la procédure antidumping .

2 . Deux des trois organisations professionnelles qui sont à l' origine de la plainte, à savoir Gimelec et Sercobe, ainsi que deux sociétés italiennes productrices de moteurs électriques, à savoir Sole SpA et Nuova IB-MEI SpA, ont introduit un recours collectif ayant pour objet l' annulation de la décision litigieuse . A l' appui de leur recours, les requérantes avancent les deux moyens suivants : la Commission aurait conclu à tort que les importations de moteurs électriques originaires de Roumanie
et de Tchécoslovaquie n' ont pas causé de préjudice important à l' industrie communautaire ( point 17 des considérants de la décision litigieuse ); en outre, la Commission aurait exclu à tort les importations originaires de Bulgarie du champ de son examen ( point 7 des considérants de la décision litigieuse ).

La recevabilité

3 . Les requérantes soutiennent - sans être contredites sur ce point par la Commission - qu' il découle des arrêts Fediol ( 4 ) et Timex ( 5 ) qu' elles ont qualité pour introduire le présent recours .

Nous partageons le point de vue que le recours est recevable dans le chef des quatre requérantes . Les organisations professionnelles Gimelec et Sercobe, agissant respectivement au nom d' un producteur français et d' un producteur espagnol, sont cosignataires de la plainte antidumping qui a été déposée conformément à l' article 5, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 2423/88 ( ci-après "règlement de base ") ( 6 ). Les sociétés Sole SpA et Nuova IB-MEI SpA sont les producteurs italiens au nom
desquels l' organisation professionnelle ANIE a agi en déposant ladite plainte, conjointement avec Gimelec et Sercobe .

Comme l' avocat général M . Jacobs l' a exposé dans ses conclusions dans l' affaire Extramet Industrie ( 7 ), il ressort de la jurisprudence de la Cour, notamment des arrêts Fediol et Timex précités :

"qu' un recours en annulation peut être introduit soit par le plaignant, soit par une entreprise qui, bien que ne pouvant déposer la plainte elle-même, a joué un rôle déterminant dans le dépôt de la plainte . En outre, un tel recours peut être dirigé soit contre une communication adressée au requérant pour l' informer qu' aucune mesure ne sera prise, soit contre un règlement instituant un droit antidumping ". ( paragraphe 22 des conclusions ).

Eu égard à cette jurisprudence, le recours contre la décision de la Commission nous paraît recevable .

Le moyen concernant l' absence de préjudice résultant des importations originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie

4 . Au point 17 des considérants de la décision litigieuse, la Commission est amenée à conclure que "les importations de moteurs électriques originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie n' ont pas causé de préjudice important à l' industrie communautaire concernée ".

Selon les requérantes, cette conclusion serait basée sur les deux seuls motifs suivants : d' une part, la diminution de la part de marché des importations en cause; d' autre part, l' absence d' effet de ces importations sur les prix des producteurs communautaires .

5 . Avant d' examiner les arguments que les requérantes ont développés pour démontrer que ces deux motifs sont erronés, il convient de relever que, selon l' article 4, paragraphe 2, du règlement de base, tel qu' il a été précisé dans l' arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil ( point 50 ) ( 8 ), l' examen du préjudice doit comprendre un ensemble de facteurs dont aucun ne saurait à lui seul constituer une base de jugement déterminante . Il ressort des considérants de la décision litigieuse
que celle-ci n' est pas exclusivement fondée sur les deux motifs avancés par les requérantes . Se conformant aux critères posés par l' article 4, paragraphe 2, la Commission a pris un ensemble de facteurs en considération, à savoir : le volume des importations en valeur absolue et par rapport à la consommation communautaire ( points 8 et 9 des considérants ); les prix des importations ( point 10 des considérants ); la production communautaire ( point 11 des considérants ); l' utilisation des
capacités de production de l' industrie communautaire ( point 12 des considérants ); les ventes de l' industrie communautaire et leur part de marché ( points 13 et 14 des considérants ); les prix de vente des producteurs communautaires ( point 15 des considérants ); les bénéfices des producteurs communautaires ( point 16 des considérants ).

Toutefois, comme la Commission l' a elle-même reconnu dans la duplique, un certain nombre de "facteurs essentiels" l' ont amenée à constater une absence de préjudice, parmi lesquels deux facteurs qui coïncident dans une large mesure avec les motifs avancés par les requérantes, à savoir la diminution de la part de marché des importations originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie et l' augmentation des prix de vente des producteurs communautaires . S' agissant de facteurs essentiels, l' on ne peut
prétendre, comme le fait la Commission dans son mémoire en défense, que même si les critiques des requérantes concernant l' appréciation portée par la Commission sur ces deux facteurs étaient fondées, la décision litigieuse serait, néanmoins, valide eu égard aux autres facteurs pris en considération . Dans ces conditions, il y a lieu d' examiner les arguments des requérantes concernant les deux facteurs en question, sans que les autres facteurs perdent leur importance pour autant .

La diminution de la part de marché des importations originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie

6 . A titre liminaire, les requérantes expriment des réserves quant à la fiabilité des données utilisées par la Commission pour déterminer le volume des exportations en provenance de Roumanie et de Tchécoslovaquie . Ces données trouveraient leur source exclusivement dans les réponses aux questionnaires antidumping fournies par les exportateurs roumains et tchécoslovaques, elles n' auraient fait l' objet d' aucune vérification et ne correspondraient pas aux données dont disposent les requérantes .

La Commission précise qu' elle a coutume de retenir comme base de ses déterminations les chiffres figurant dans les réponses aux questionnaires, corroborés si possible par les statistiques Eurostat . En l' espèce, ces dernières, sur lesquelles les données figurant dans la plainte antidumping étaient basées, ne constituaient pas des éléments de preuve étant donné qu' elles couvraient aussi d' autres produits que ceux concernés par la procédure antidumping .

Il en résulte que la Commission a fondé sa décision sur les données dont elle pouvait raisonnablement disposer . Au surplus, les requérantes n' ont présenté aucun élément de preuve pouvant infirmer ces données .

7 . Les requérantes allèguent ensuite que la Commission aurait été guidée par la thèse que l' article 4, paragraphe 2, sous a ), du règlement de base fait de l' augmentation de la part de marché des importations en cause une condition sine qua non de la constatation d' un préjudice au sens de cet article . Elles sont d' avis qu' en suivant cette thèse la Commission a donné une interprétation erronée à ladite disposition .

L' article 4, paragraphe 2, du règlement de base énumère les facteurs à prendre en considération dans le cadre de l' examen du préjudice et précise que "ni un seul ni même plusieurs d' entre eux ne constitu(e)nt nécessairement une base de jugement déterminante ". Il en résulte que l' augmentation de la part de marché des importations en cause ne constitue pas une condition sine qua non de la constatation d' un préjudice . Toutefois, la simple lecture des considérants de la décision litigieuse permet
de constater que la Commission n' a pas conclu à l' absence de préjudice en se fondant uniquement sur la diminution de la part de marché des importations . Comme indiqué ci-avant ( paragraphe 5 ), elle a tenu compte d' un ensemble de facteurs énumérés à l' article 4, paragraphe 2, du règlement de base, même si, comme elle peut légitimement le faire dans le cadre de la marge d' appréciation dont elle dispose, elle a considéré cette diminution comme un facteur essentiel .

8 . Les requérantes critiquent également le fait que la Commission n' ait pas analysé le préjudice par rapport au seul "marché libre" des moteurs électriques . Elles observent que lorsqu' une part de la production communautaire est vendue à l' intérieur du "marché captif" d' un groupe intégré, cette part ne peut pas être considérée comme faisant l' objet d' opérations commerciales normales et n' est donc pas soumise aux effets des importations faisant l' objet des sous-cotations . Elles considèrent
que la Commission a commis une discrimination manifeste à leur égard en refusant sans motif d' appliquer au cas d' espèce sa pratique constante qui consiste à ne tenir compte, dans une situation comme celle visée ci-avant, que du seul "marché libre ". Si la Commission avait suivi cette pratique, on aurait constaté que les importations en cause représentaient non seulement une part de marché plus élevée ( 39 à 40 % avec plus de 50 % sur le marché italien ), mais aussi que cette part était restée
stable ou en légère augmentation entre 1986 et 1989 . Elles observent enfin que, même si la part de marché des importations par rapport au "marché global" pouvait être prise en considération, le niveau de celle-ci - près de 25 % - restait significatif .

9 . A cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l' article 4, paragraphe 2, du règlement de base, l' examen du préjudice doit porter sur : a ) le volume des importations, b ) le prix des importations et c ) l' impact des importations .

Les requérantes observent à juste titre que l' impact des importations ne peut ( généralement ) s' apprécier valablement que sur le "marché libre ". Comme elles l' indiquent dans la requête, "les prix pratiqués à l' intérieur d' un groupe sont des 'prix de transfert' qui ne traduisent pas nécessairement une réalité économique et ne sont donc pas comparables aux prix obtenus dans des transactions commerciales normales avec des acheteurs indépendants ". C' est, d' ailleurs, la raison pour laquelle,
dans le cadre de son examen des effets des importations sur les prix et les bénéfices des producteurs communautaires, la Commission s' est référée à la politique d' achat du groupe auquel appartenait un important producteur communautaire ( voir ci-après au paragraphe 14 ).

10 . La réalité des prix et des bénéfices ne joue, cependant, pas le même rôle lorsqu' il s' agit d' apprécier le volume des importations dont il est question à l' article 4, paragraphe 2, sous a ), du règlement de base . Aux termes de cette disposition, le volume des importations doit faire l' objet d' un examen :

"Notamment ( 9 ) pour déterminer si ( les importations ) se sont accrues de façon significative, soit en valeur absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté ".

Deux constatations se dégagent de la disposition citée . Tout d' abord, en précisant l' objet de l' examen à effectuer, la disposition illustre l' importance particulière que les institutions communautaires peuvent, voire même doivent attacher à l' accroissement des importations . Or, comme les requérantes le constatent elles-mêmes, la part de marché des importations en cause par rapport au seul "marché libre" ne s' est pas accrue entre 1986 et 1989 .

Ensuite, la disposition indique que si l' accroissement des importations est exprimé en termes relatifs, c' est par rapport à la production ou à la consommation communautaire qu' il faut le mesurer . Il en résulte qu' en règle générale il y lieu de prendre l' ensemble de la production ou de la consommation communautaire, c' est-à-dire le "marché global", comme point de comparaison pour mesurer la part de marché des importations .

11 . Il est vrai que dans certaines procédures spécifiques, la Commission s' est référée au seul "marché libre" pour exprimer la progression de la part de marché des importations faisant l' objet de dumping . Toutefois, on ne peut affirmer que l' attitude de la Commission dans ces procédures constitue une pratique constante . La Commission souligne ainsi que dans la procédure antidumping concernant les importations de moteurs électriques polyphasés ( 10 ), les institutions communautaires ont, comme
en l' espèce, apprécié le volume des importations par rapport au "marché global ". Elle énumère, en outre, plusieurs éléments de fait - non-contestés par les requérantes - qui l' ont amenée à considérer que la part des importations dans le "marché global" pouvait donner en l' espèce une meilleure image de l' évolution du marché, étant donné l' interconnexion des deux segments de marché . Elle observe ainsi que les moteurs électriques, qu' ils soient importés ou d' origine communautaire, sont vendus
sur le même marché et utilisés pour la même fin, à savoir la fabrication de machines à laver . En outre, les producteurs de moteurs électriques liés à des producteurs de machines à laver ( à savoir la société française Selni, liée au groupe Thomson, et la société italienne Sole, actuellement liée au groupe Electrolux ) vendent également à d' autres producteurs de machines à laver et pratiquent sensiblement les mêmes prix pour ces ventes que pour les ventes aux producteurs de machines à laver
auxquels ils sont liés . Enfin, les producteurs de machines à laver en question ( à savoir ceux des groupes Thomson et Electrolux ) achètent également des moteurs électriques importés ainsi que des moteurs produits par les deux producteurs communautaires dits indépendants ( à savoir la société espagnole IB-MEI et sa filiale italienne Nuova IB-MEI ).

La Commission fait valoir également - toujours sans être contredite par les requérantes - que la distinction entre "marché libre" et "marché captif" n' aurait pu être opérée validement que pour une seule société liée à un groupe, à savoir la société française Selni . En effet, la société italienne Sole, transférée en octobre 1987 du groupe Zanussi au groupe Electrolux, n' a fourni aucun élément à la Commission permettant d' opérer la distinction ventes libres/ventes liées pour les années 1986 à 1988
.

Dans ces conditions, il nous semble que la Commission a pu valablement apprécier l' évolution de la part de marché des importations sur la base du "marché global ".

12 . A l' audience, les requérantes ont plaidé la similitude entre la situation qui se présente en l' espèce et celle qui se présentait dans le cadre de la procédure qui a conduit le Conseil à instituer un droit antidumping à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés par son règlement ( CEE ) n 864/87 .

Il est vrai que dans ce règlement n 864/87, le Conseil a conclu à l' existence d' un préjudice causé aux producteurs communautaires par les importations en cause et cela malgré la diminution de leur part de marché . Toutefois, la Commission a fait observer à juste titre que les situations ne sont pas comparables . Comme nous l' écrivions dans les conclusions ( paragraphe 34 ) que nous avons présentées dans les affaires citées en note 10, la procédure antidumping qui a abouti à l' adoption du
règlement n 864/87 avait été entamée afin de vérifier si les engagements d' augmentation de prix qui avaient été souscrits par les exportateurs de moteurs polyphasés et qui avaient été acceptés par le Conseil et la Commission, étaient suffisants pour éliminer le préjudice qui avait été constaté au cours de la procédure antérieure . Sauf à conclure que les mesures antérieures n' avaient eu aucun effet, il était normal de constater une régression, jugée cependant insuffisante, de la part de marché des
importations de moteurs polyphasés . En l' espèce, il s' agissait, cependant, de constater non pas la disparition du préjudice, mais l' existence de celui-ci . Dans un tel contexte la Commission n' a pas, selon nous, dépassé les limites de la marge d' appréciation dont elle dispose en considérant la diminution de la part de marché des importations en cause comme un facteur essentiel pour conclure à l' absence de préjudice .

L' effet des importations sur les prix pratiqués par les producteurs communautaires

13 . Aux points 15 et 16 des considérants de la décision litigieuse, la Commission examine les prix de vente et les bénéfices des producteurs communautaires . Au point 17, elle tire la conclusion suivante :

"En ce qui concerne les prix de vente, les producteurs ont pu les augmenter sensiblement, malgré l' existence de sous-cotations . Les arguments relatifs à une insuffisante augmentation n' ont pu être vérifiés dans la mesure nécessaire et n' ont pas paru pertinents dans la mesure où pour deux de ces producteurs les prix sont imposés par leurs sociétés mères productrices de lave-linge .

En conséquence, si une certaine détérioration des résultats financiers semble s' être produite au cours de la période d' enquête, la Commission n' est pas en mesure d' attribuer cette évolution aux importations en cause ."

14 . Les requérantes font d' abord valoir que cette conclusion est basée sur une motivation qui ne satisfait pas aux exigences de l' article 190 du traité CEE étant donné que l' identité des producteurs communautaires n' est pas mentionnée et que les motifs invoqués se chevauchent partiellement .

Comme la Cour l' a rappelé dans l' arrêt Nakajima All Precision/Conseil ( 11 ) ( au point 14 ), il est de jurisprudence constante que :

"la motivation exigée par l' article 190 du traité doit faire apparaître, d' une manière claire et non équivoque, le raisonnement de l' autorité communautaire, auteur de l' acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits, et à la Cour d' exercer son contrôle ".

La motivation donnée par la Commission aux points 15 à 17 des considérants de la décision litigieuse satisfait, à notre avis, aux conditions posées dans la jurisprudence de la Cour . Il est vrai que les producteurs communautaires ne sont pas nominativement mentionnés dans les passages en cause . Toutefois, le texte permet d' identifier, parmi les producteurs nominativement mentionnés au point 5 de la décision litigieuse, ceux des producteurs auxquels il est fait référence dans ces passages .

15 . Les requérantes soutiennent ensuite que la motivation de la conclusion énoncée au point 17 des considérants est affectée d' une incohérence fondamentale qui consiste à chercher systématiquement d' autres raisons que l' impact des importations en cause pour expliquer la "certaine détérioration de la situation financière des producteurs communautaires ". Une analyse de la situation de chaque producteur communautaire démontrerait cette incohérence . A cet égard, les requérantes observent, en
particulier, que la Commission, alors qu' elle s' était référée au "marché global" dans l' examen du volume des importations, s' est empressée d' attribuer les pertes subies par un producteur à la politique d' achat pratiquée par son groupe . Les requérantes font aussi valoir que l' augmentation des prix de vente des producteurs communautaires pendant la période d' enquête ne peut justifier une absence de préjudice dans la mesure où cette augmentation ( de l' ordre de 3 à 4 %) traduirait l'
accroissement des coûts de production résultant de l' augmentation du cours mondial du cuivre en 1989 et qu' elle n' aurait donc pas permis de restaurer la situation financière des producteurs communautaires .

16 . A cet égard, il convient de rappeler que les institutions communautaires disposent d' un large pouvoir d' appréciation pour évaluer des situations économiques complexes ( voir notamment le point 86 de l' arrêt Nakajima All Precision/Conseil, précité ). Tel est, notamment, le cas en ce qui concerne le choix et l' appréciation des éléments économiques pertinents pour déterminer l' impact des importations faisant l' objet de dumping sur la production communautaire . En l' espèce, la Commission a
attaché une grande importance à la constatation que les producteurs communautaires avaient pu augmenter leurs prix de vente au cours de la période couverte par l' enquête . Ce facteur économique est explicitement mentionné dans la liste indicative ( 12 ) figurant à l' article 4, paragraphe 2, sous c ), du règlement de base :

"- ( 5e tiret ) prix ( c' est-à-dire la dépression des prix ou l' empêchement de hausses de prix qui auraient eu lieu autrement )".

Les requérantes observent à juste titre que cette disposition permet la constatation d' un préjudice même en présence d' une augmentation des prix de vente des producteurs communautaires s' il s' avère que cette augmentation aurait été encore plus importante sans les importations accusées de dumping . Certains producteurs communautaires ont, d' ailleurs, fait valoir au cours de l' enquête que les importations originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie les avaient empêchés d' augmenter leurs prix
en proportion de l' augmentation des coûts de production . Il ressort du point 16 des considérants de la décision litigieuse que la Commission a avancé deux motifs pour écarter cet argument .

17 . La Commission a d' abord observé qu' elle n' était pas en mesure de vérifier cet argument étant donné que deux entreprises représentant presque la moitié de la production communautaire ( Sole et Nuova IB-MEI ) n' avaient pas fourni de données permettant d' apprécier leur situation financière au cours des années précédant la période d' enquête . Cette observation est importante . Il ressort des termes mêmes de l' article 4, paragraphe 2, sous c ), du règlement de base que l' impact des
importations doit s' apprécier en fonction des tendances qui se dégagent des facteurs économiques pris en considération . En conséquence, des enseignements valables sur l' impact des importations ne peuvent être tirés que si la situation financière des producteurs communautaires au moment de l' enquête peut être comparée à celle des années antérieures . Une telle comparaison s' imposait d' autant plus en l' espèce que le volume des importations en cause n' avait pratiquement pas augmenté entre 1986
et 1989 .

La Commission a ensuite observé que sur les quatre producteurs communautaires, deux étaient bénéficiaires et deux subissaient des pertes . Une des deux sociétés subissant des pertes ( Nuova IB-MEI ) était la filiale d' un producteur indépendant en situation bénéficiaire ( IB-MEI ). L' autre société subissant des pertes ( Sole ) était un producteur intégré . La Commission a constaté que la situation financière de cette dernière société résultait plus de la politique d' achat pratiquée par son groupe
que de l' influence des importations en cause . Cette constatation n' a pas été contestée par les requérantes . Celles-ci se sont limitées à souligner que la Commission tirait ici argument de l' intégration du producteur dans un groupe alors qu' elle avait refusé de prendre cette situation en compte pour l' appréciation de la part de marché des importations . Nous n' apercevons, cependant, pas en quoi cette attitude de la Commission serait contradictoire . Comme nous l' avons indiqué au paragraphe
9, les requérantes observent elles-mêmes que l' impact des importations ne peut ( généralement ) s' apprécier que sur le "marché libre", étant donné que les ventes à l' intérieur du groupe ne constituent pas nécessairement des opérations commerciales normales et que les résultats qui en découlent ne traduisent donc pas nécessairement une réalité économique .

18 . Quant à l' impact de l' augmentation du cours mondial du cuivre sur les coûts de production, la Commission a précisé à l' audience qu' une vérification des factures payées au cours de la période d' enquête n' avait pas permis de constater cet impact pour l' ensemble des producteurs communautaires . En effet, la Commission a fait valoir, sans être contredite sur ce point par les requérantes, que les prix facturés à certains producteurs au cours de cette période ne reflétaient pas l' augmentation
du cours mondial du cuivre intervenue dans le même temps . Dans ces conditions, il nous semble que la Commission était fondée à considérer que l' augmentation des coûts de production au cours de la période d' enquête en raison de l' augmentation du cours du cuivre pendant cette période n' avait pas été prouvée . Les requérantes n' ont, d' ailleurs, soumis aucun élément de preuve permettant d' infirmer la conclusion tirée par la Commission à ce sujet .

19 . Eu égard à ce qui précède, il nous semble que, en concluant que la détérioration apparente des résultats financiers des producteurs communautaires ne pouvait pas être attribuée aux importations en cause, la Commission n' a pas dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation .

Le moyen concernant les importations originaires de Bulgarie

20 . Dans la plainte antidumping, les organisations professionnelles ont attiré l' attention de la Commission sur la menace de préjudice provenant des importations de moteurs électriques originaires de Bulgarie . Il ressort d' un extrait de cette plainte, qui figure en annexe de la requête, qu' elles l' ont fait dans les termes suivants :

"Le phénomène des importations en provenance de Bulgarie est plus récent et, pour l' instant, cantonné à l' Espagne . Les plaignants ont, cependant, toutes raisons de penser qu' il risque d' atteindre bientôt les mêmes proportions que celui des importations en provenance de Roumanie et de Tchécoslovaquie . Il semble, en effet, que des moteurs d' origine bulgare soient en cours d' homologation chez plusieurs grands constructeurs de lave-linge en Espagne, en France et en Italie . Dès que ces
procédures auront été menées à terme ( ce qui prend en moyenne un à deux ans ), il est fort probable que des commandes importantes seront passées aux importateurs de ces moteurs . Les premières importations auxquelles on assiste présentement en Espagne peuvent donc être considérées comme le signe avant-coureur d' une percée bulgare sur le marché communautaire qui constitue, pour les producteurs de la Communauté, une menace réelle de préjudice ".

La plainte comportait également un tableau selon lequel 50 000 moteurs électriques originaires de Bulgarie avaient été importés en Espagne en 1988 .

Au point 7 des considérants de la décision litigieuse, la Commission mentionne avoir exclu la Bulgarie de son examen "en raison du fait qu' aucune exportation en provenance de ce pays n' avait été constatée en 1988 et pendant la période d' enquête ".

21 . Les requérantes considèrent que l' exclusion des exportations en provenance de Bulgarie ne semble reposer sur aucune base et elles demandent l' annulation de cette décision .

La Commission fait valoir que sa décision d' exclure les exportations en provenance de Bulgarie est basée sur trois sources d' information . En premier lieu, les statistiques Eurostat ne mentionnaient aucune importation de moteurs électriques originaires de Bulgarie . En outre, l' exportateur bulgare avait déclaré ne pas avoir exporté vers la Communauté au cours des années 1988 et 1989 . Enfin, l' administration espagnole des douanes avait confirmé l' absence d' importations de moteurs électriques
originaires de Bulgarie tant pendant l' année 1988 que pendant la période d' enquête .

Les requérantes n' avancent aucun élément de preuve permettant d' établir que 50 000 moteurs électriques originaires de Bulgarie auraient été importés en Espagne en 1988, comme cela a été affirmé dans la plainte antidumping . En outre, elles ne contestent pas l' affirmation de la Commission selon laquelle aucune exportation de moteurs en provenance de Bulgarie n' a été constatée au cours de la période d' enquête .

Dans ces conditions, le moyen selon lequel l' exclusion des exportations en provenance de la Bulgarie ne reposerait sur aucune base n' est pas fondé .

22 . Il en va de même de l' argument avancé par les requérantes dans la réplique selon lequel la Commission aurait dû vérifier l' existence d' importations non seulement auprès des douanes espagnoles, mais aussi auprès des douanes italiennes et françaises .

La Commission a procédé à une vérification supplémentaire auprès de l' administration des douanes espagnole, compte tenu du fait que la déclaration de l' exportateur bulgare et les données Eurostat contredisaient l' affirmation des organisations professionnelles que 50 000 moteurs électriques auraient été importés en Espagne en 1988 . Le dossier ne comportait, cependant, aucun indice d' importations en Italie ou en France de moteurs électriques originaires de Bulgarie qui aurait pu justifier une
vérification supplémentaire . Le fait de ne pas avoir procédé à une telle vérification supplémentaire en ce qui concerne les importations en Italie et en France ne peut, dès lors, pas être reproché à la Commission .

Conclusion

23 . Nous proposons à la Cour de rejeter le recours et de condamner les requérantes aux dépens .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Les moteurs électriques concernés relèvent du code NC 8501 40 90 . Il est à noter que ces moteurs sont utilisés uniquement dans des machines à laver destinées aux marchés du sud de la Communauté . En effet, en raison du climat plus humide et moins ensoleillé dans la partie nord de la Communauté, les machines à laver y sont vendues avec des moteurs permettant un essorage par centrifugation à vitesse plus élevée .

( 2 ) Avis d' ouverture d' une procédure antidumping concernant les importations de certains moteurs électriques monophasés, à deux vitesses, originaires de Bulgarie, de Roumanie et de Tchécoslovaquie ( JO 1989, C 286, p . 11 ).

( 3 ) Décision portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de certains moteurs électriques monophasés à deux vitesses originaires de Bulgarie, de Roumanie et de Tchécoslovaquie ( JO L 202, p . 47 ).

( 4 ) Arrêt du 4 octobre 1983 ( 191/82, Rec . p . 2913 ).

( 5 ) Arrêt du 20 mars 1985 ( 264/82, Rec . p . 849 ).

( 6 ) Règlement du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( JO L 209, p . 1 ).

( 7 ) Conclusions présentées le 21 mars 1991 dans l' affaire C-358/89 ( arrêt rendu le 16 mai 1991, Rec . p . 0000 ); voir en particulier les points 18 à 22 .

( 8 ) Arrêt du 11 juillet 1990 ( C-305/86 et C-160/87, Rec . p . I-2945 ).

( 9 ) En allemand "insbesondere"; en anglais "in particular"; en danois "isaer"; en espagnol "especialmente"; en italien "soprattutto"; en grec "*****"; en néerlandais "in het bijzonder"; en portugais "nomeadamente ".

( 10 ) Règlement ( CEE ) n 864/87 du Conseil, du 23 mars 1987, instituant un droit antidumping définitif à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés, d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Tchécoslovaquie et d' Union soviétique, et portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire ( JO L 83, p . 1 ). La Cour a examiné ce règlement
dans les arrêts qu' elle a rendus le 11 juillet 1990 dans les affaires Enital/Commission et Conseil ( C-304/86 et C-185/87, Rec . p . I-2939 ), les affaires Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, précitées, Stanko France/Commission et Conseil ( C-320/86 et C-188/87, Rec . p . I-3013 ), Electroimpex/Conseil ( C-157/87, Rec . p . I-3021 ) et Sermes ( C-323/88, Rec . p . I-3027 ).

( 11 ) Arrêt du 7 mai 1991 ( C-69/89, Rec . p . I-0000 ).

( 12 ) Voir arrêt du 5 octobre 1988, Silver Seiko/Conseil, point 40 ( 273/85 et 107/86, Rec . p . 5927 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-315/90
Date de la décision : 26/09/1991
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Dumping - Clôture de la procédure - Moteurs électriques monophases à deux vitesses.

Politique commerciale

Relations extérieures

Dumping


Parties
Demandeurs : Groupement des industries des matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée (Gimelec) et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Van Gerven
Rapporteur ?: Zuleeg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:355

Source

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